‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 80 sur 246 · VI. Conclusion · texte numérisé non relu

VI. Conclusion

Nous avons exposé les règles suivies par le Sénat pour la répartition annuelle et ordinaire des armées parmi les commandants militaires. Cette répartition se fait généralement au début de l'année administrative.

Cependant dans le courant de l'année le Sénat avise à toutes les mesures que des circonstances spéciales peuvent nécessiter. Il décrète, par l'exemple, l'envoi de l'armée de réserve stationnée près de la ville ou d'une partie de cette armée pour renforcer ou remplacer une autre armée (i), ou pour faire une opération militaire spéciale sous le commandement d'un des préteurs urbains (2). Il décrète la permutation de diverses armées (3), ou la réunion temporaire de deux armées sous le même commandant (4), ou le renforcement d'une armée par un recrutement supplémentaire (5), ou il envoie à des généraux commandant ailleurs l'invitation ou l'ordre de se porter avec leurs armées sur le point menacé (e).

d'Italie, céda au préteur de Gaule « exercitum ah L. Lentulo acceptum quem dimittere oportehat. » Il doit y avoir en ce dernier détail quelque erreur ; car le préteur de Gaule avait droit â une armée, et Tite-Live ne dit pas laquelle le Sénat lui avait décrétée. Ailleurs Tite-Live (XLIII, 9) passe sous silence l'autorisation de licenciement. — Comparez plus haut, p. 620.

(1) Liv., XXVll, 24 (En 208, une légion urbaine envoyée comme renfort à l'armée d'Etrurie), cf. 3, XX VIII 46 (En 205, les légions urbaines envoyées en Etrurie pour y remplacer l'armée qui avait été transférée en Gaule).

(2) Liv., XXXIII, 36 (196) « Ad quaey'endam opprimendamque eam (conjurationem in Etruria)... praetor cui inter cives peregrinosque jurisdictio ohtigerat, cum una ex duabus legione urhana est missus. »

(3) Cf. Liv., XXIII, 38, XXVI, 17, XXVII, 21 : A la suite d'une lettre du propréteur d'Etrurie « confestim eo missus Marcellus consul designatus qui rem inspiceret, ac si digna videreiur, exercitu accito hélium ex Apulia in Eiruriam transfen^et, » XXVIIl, 46.

(4) En 200, le préteur de Gaule L. Furius commandait, outre son armée, ad intérim une armée consulaire (Liv., XXXI, 10-11, 21). Cf. Liv., XXIII, 32 » Valerium praetorem in Apuliam ire placuit ad exercitum a Terentio accipiendum ; cum ex Sicilia legiones venissent, iis potissimum uti ad regionis efus praesidium ; Terentianum Tarentum mitti cum aliquo legatoi^um. f

(5) Liv., XXIII, 34, XXVI, 19, XLI, 5.

(6) Liv., XXI, 26, 51, XXII, 57, XXXI, 10.

Si des généraux commandant en Italie ou hors d'Italie ont un besoin urgent de nouvelles forces militaires, dont il est impossible de faire le recrutement régulier, le Sénat donne à ces généraux l'autorisation d'enrôler en masse, dans les régions où ils commandent, tous les hommes valides, citoyens, alliés ou provinciaux (tumultuarii ou subitarii milites) (i); cependant il leur impose en même temps l'obligation de congédier ces troupes extraordinaires, dès que le danger sera conjuré (2).

Mais c'était surtout à l'annonce d'une grave défaite (3) ou à l'approche d'une guerre difficile que le Sénat votait d'urgence toutes les mesures nécessaires, décrétait les préparatifs militaires et veillait à leur prompte exécution (4).

Article 3 . Les pouvoirs du Sénat sur la répartition

des forces militaires depuis le premier consulat de Marins

jusqu'à la dictature de César. 107-49.

L'histoire des sénatusconsultes sur la répartition des forces militaires que nous venons d'exposer, est empruntée en majeure partie aux renseignements que Tite-Live nous a conservés sur la seconde guerre punique et les grandes guerres qui l'ont sui-

(1) En Italie : Liv., XXXII, 26 (198) : » Praetor senatu vocato... proficisci ad eam conjurationem quaerendam atque opprimendam,... obvios in agris sacramento rogatos arma capere et sequi cogebat. Hoc tumulituirio dilectu... » XXXIV, 56 (193) : >* Ob eas res iumultum esse decrevit senatics... et uti L. Cornélius consid in pi^ovinciam proficiscens in oppidis agrisque, qua iturus esset, si quos ei videretur, milites scinberet aiinaretque et duceret seeum » XL, 26 (181) : « Pe>ynissum (consulibus) ut qua irent protinus subitarios milites scribei^ent dueei^entque secum. Et... imperatum est ut Petillius (pr. urb.) duos legiones civium Romanorum tumidtuarias scriberet... » — En province : Liv., XXXV, 2, 23, XLI, 17.

(2) Liv., XL, 28 : ^Subitarios... primo quoque tempore dimittei'C. » Cf. XXXIV, 56 : « Dimittendique ei (cos.), quos eorum quandoque velletjus esset. "

(3) Mesures prises lors du siège de Rome par Hannibal en 211 (Liv., XX\I, 8-10); à l'annonce de la fausse nouvelle d'une défaite en Istrie (Liv., XLI, 5).

(4) Voyez par exemple les décrets du Sénat en 172 avant la guerre contre Persée (Liv., XLII, 18, 27, 31, 35), en 170 lors de la crainte d'une guerre avec rillyrie(ib., XLIII, 9), etc.

vie jusqu'en 167 avant J. C. Le siècle qui succède à cette brillante époque, est beaucoup moins connu. Cependant les données historiques que nous rencontrons çà et là, et dont nous avons fait usage à leur place, nous permettent de conclure que les règles suivies par le Sénat ne varièrent guère au moins jusqu'à l'époque de Marins. Depuis le premier consulat de Marins (107) jusqu'à la fin de la dictature de Sulla (80) se présente une série de modifications dans l'organisation militaire et politique de Rome, qui ont dû influer sur le mode de répartition des armées de terre et de mer, et qui ont amené peu à peu les règles essentiellement différentes que le Sénat suivait pendant la période qui s'étend de la dictature de Sulla à celle de César.

Les innovations auxquelles nous faisons allusion, sont principalement les suivantes.

L Pendant son premier consulat, en 107, dans l'enrôlement des troupes supplémentaires que le Sénat lui avait décrétées. Marins recruta, contrairement au mos majorum, d'après lequel les citoyens des classes étaient seuls admis au service de légionnaires, et, sans en avoir reçu, ce semble, l'autorisation expresse, un grand nombre de citoyens dénués de fortune ou de capiie censi (i). L'innovation de Marius se maintint. Les capite censi devinrent peu à peu l'élément prédominant des légions. Or, cherchant dans le métier des armes un moyen de subsistance et de fortune, ils restaient au service militaire pendant des années sans demander leur congé ; et quand il y avait des licenciements partiels, les volontaires se présentaient généralement en nombre suffisant, de manière à rendre superflu un recrutement forcé. Il en résulta que les légions devinrent peu à peu permanentes, et que la formation d'armées nouvelles combinée avec le licenciement d'armées anciennes, au lieu d'être décrétée annuellement, comme dans les siècles précédents, devint une mesure extraordinaire.

L'incorporation des capite censi dans les légions fut suivie,

(1) Sali., Jug., 86 : « /pse interea milites scribere, non more mqjorum neque ex classibus, sed uti cujicsque lubido erat, capite censos pîerosque. ^ Plutarque (Mar., 9) exagère évidemment quand il dit de Marius : a Ilapà tôv vôuov xal Tjjv ffuvvjOeiav nok\)v tôv S.nopo-j xal Jôû^ov xaTaypocywv, »

à peu d'intervalle, de l'admission de citoyens affranchis au service dans l'infanterie ronaaine, non, il est vrai, dans les légions, mais en des corps spéciaux. Cette mesure fut votée par le Sénat, pour la première fois,, en 89 (i).

TI. A la suite de la guerre sociale (90-89 avant J. C), les Italiques obtinrent la cité romaine, et, partant, le droit de servir dans les légions. Dès lors les armées ne se composent plus de cives et de socii, mais uniquement de cives, renforcés généralenrient par des auxiîia de provinciaux ou de peuples amis. Il en résulte que les décisions annuelles du Sénat sur les contingents des cités alliées et latines de l'Italie, étaient désormais sans objet. D'autre part, cette modification ne pouvait avoir pour conséquence de diminuer de moitié les armées romaines, mais ce qu'elles perdaient en socii, elles le gagnaient en légionnaires. De là l'abandon de l'antique règle d'après laquelle une armée même consulaire ne comprenait jamais plus de deux légions. Depuis lors, les armées peuvent se composer, selon la décision du Sénat, de trois ou quatre légions et audelà (2).

III. Depuis la dictature de Sulla, le commandement militaire ordinaire de l'Italie est supprimé (p. 576, 584). II n'y a donc plus ni armée de réserve près de la ville ni armées d'opération stationnées en permanence en Italie.

IV. Il s'était opéré peu à peu, au point de vue militaire, un classement des provinces ordinaires extra-italiques en deux

(1) App., B. C, I, 49 : « 'H ^o-Ar..., Tr.v pb Gâ/airuav l^poOpei t^i» àizô Kûfzi;; ïnï TÔ affTU ^i' aTre^euSépwv, tôt6 ;rpvTov â; ffTcaTecav §1 'aropîav iv^p-av xara^s'/li- Twv. » Cf. Liv.. Ep. LXXIV : « Libe>'tini tum primum militare coeperunt. « Cependant Tite-Live (X, 21) parle déjà en 296 de libertini centuriati.

(2) Q. Marcius. consul de 68. se rend en Cilicie avec trois légions (Sali., hist.^ fr., V, I, Gerl.). César, gouverneur des Gaules depuis 59, eut d'abord une armée de quatre légions (p. 651, n« 3). qui s'éleva successivement par les recrutements en Gaule Cisalpine à 6, 8 et 10 légions (p. 651, n« 4), et, avec la légion prêtée par Pompée (p. 648, ne 7), à 11. — Au début de la guerre civile Pompée disposait d'une armée de 9 légions (Caes., B. C, I, 6). Dans la guerre contre les pirates, il avait eu une armée de 120,000 fantassins (Plut., Pomp., 26, App., B. Mithr., 94) et de 4000 (App.) ou 5000 équités (Plut.) et une flotte de 270 (App.) ou 500 navires (Plut.). — Il est encore à remarquer que depuis Marius le nombre normal des pedites des légions avait été porté à 6000. Marquardt, Staatsvcrw.. II, 423-424.

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catégories. Les unes étaient entièrement pacifiées et n'exigeaient qu'une occupation militaire minime, par exemple un faible contingent de légionnaires et des auœilia, ou seulement une cohorte auxiliaire (provinciae inermes) (i). Telles étaient la Sicile, la Sardaigne, l'Afrique (2), même l'Asie après la guerre mithridatique. D'autres provinces, au contraire, et parmi elles le Sénat choisissait de préférence les provinces consulaires, réclamaient une armée considérable, soit parce qu'elles n'étaient pas encore entièrement soumises, comme les Espagnes (3), soit parceque, situées aux frontières de l'Empire, elles étaient la base des opérations militaires contre les peuples voisins. C'étaient, par exemple, la Gaule Narbonaise et la Macédoine en Europe, la Cilicie et la Syrie en Asie. La réduction des forces militaires dans les provinces pacifiées permettait d'occuper les autres provinces par des armées d'autant plus considérables (4). Mais ce nouveau classement des provinces eut encore pour conséquence de rendre les armées d'occupations peu à peu permanentes et de mettre un terme aux décrets annuels du Sénat sur la permutation des différentes armées.

L'ensemble de ces circonstances nous explique pourquoi depuis la dictature de Sulla les décisions du Sénat sur la répartition des forces militaires sont beaucoup moins complexes

(1) Déjà, vers 104, un propréteur de Sardaigne ne disposait que d'une seule cohors auxiliaria. Cic, de prov. cens., 7 § 15.

(2) Cela résulte de ce qu'à l'époque de Cicéron il n'est jamais question des armées de ces provinces.

(3) Si Appien (Hisp., 99) rapporte que pendant la guerre cimbrique et la guerre servile de Sicile on n'envoyait pas d'armées en Espagne, c'était un cas exceptionnel, et encore ne faut-il pas conclure de ce passage que ces provinces fussent alors absolument dégarnies de troupes.

(4) Cicéron, proconsul de Cilicie en 51, avait une armée de 12,000 légionnaires (Ô7r).îTai, partant deux légions) et 2600 e^mïes (Plut., Caes., 36), laquelle force fut doublée par l'armée auxiliaire du roi Dejotarus (Cic, ad Att., V, 18 § 2). Et cependant il appelle son armée un parvus exercitus (l. 1.), des exiguae copiae (ad fam., III, 3 § 2), et il écrit au Sénat que les plus grands dangers menacent les provinces asiatiques, s'il n'y envoie « exei^citum tantum quantum ad maximum bellum miltere soletis » (ad fam. , XV, 1 § 5). — Voyez p. 645, ne 2.

et moins fréquentes que dans les siècles précédents, à tel point que l'influence du Sénat sur le département de la guerre semble s'être sensiblement amoindrie.

Annuellement, comme nous le disions plus haut (p. 616), le Sénat vote un s. c. de ornandis provinciis consularibus, et un autre de ornandis provinciis praeloriis, dans lesquels il attribue leurs armées aux consuls et aux proconsuls. Mais, de fait, il se borne à assigner à chaque gouverneur l'armée qui est stationnée dans sa province (i), sauf à ordonner éventuellement un licenciement partiel (2), et à permettre un recrutement supplémentaire dans des régions déterminées de l'Italie (3) ou parmi les citoyens provinciaux (4) ou à autoriser le gouverneur d'enrôler des auxiliaires provinciaux ou d'accepter des auxilia de cités alliées ou de rois amis (5).

Quant aux gouverneurs auxquels le Sénat n'envoie pas de successeurs, il ne modifie rien à leurs armées, à moins qu'il ne con-

(1) Cicéron, proconsul de Cilicie, en 51, reçoit l'armée de son prédécesseur Ap. Claudius (Cic, ad fam., III, 3 § 2). En l'absence de renseignements positifs à cet égard, l'opinion que nous avançons, est prouvée par ce fait qu'on ne men- ' tionne l'envoi d'armées nouvelles en province que pour des causes exceptionnelles. Voyez p. 648 suiv.

(2) Cic, ad fam., III, 3 § 2 : >^ Id si ita est, pergratum mihi fecei'is, si istas exiguas copias quas habuisti (l'armée que le proconsul Claudius transmet à son successeur en Cilicie, le proconsul Cicéron), quam minime imminueris : qua de re senatusconsulta quae facta sunt ad le jnissa esse arbitror. » Cf. VIII, 8 § 17.

(3) Cic, p. Mur., 20 § 43 : « Habuit (Muraena, proconsul en 64 do la province prétorienne de Gaule Transalpine) proficiscens delectum in Umbria : dedii ei facuUatem res publica liberalitatis » ad fam., III, 3 § 1 : « Censebant enim omnes fei^e ut in Italia supplementum meis et Bibuli legionibus sciHberetur " pour les provinces consulaires de Cicéron et de Bibulus en 51-50.

(4) Cic, ad fam., XV, 4 § 3 : « Qiaim... ex s. c... evocatoi'um firmxim manum et equitatum sane idoneum... comparavissem " (Cicéron, procos. de Cilicie), cf. ad Att., V, 18 § 2 : « Delecius habetur civium Romanomm. »

(5) Cic, ad fam., XV, 4 § 3 : « Quum... ex s. c... populomim libei'orum regiimque sociorum auxilia voluntaria comparavissem. - Cf. ad Att., V, 18 § 2, ad fam., XV, 1 § 5 : « Qiuxmobrem in hoc provinciali delectu speni habeatis aliquam,, causa nulla est... Et quod genus hoc militum sit, judicavit vir fortissimus M. Bibulus in Asia ; qui quum vos (senatus) ei permisissetis, delectum Jiabere noluerit. »

sente, sur la demande d'un gouverneur, à renforcer la sienne (i).

Cependant le vote de mesures extraordinaires était nécessaire en deux cas :

1° En cas de rébellion en Italie, comme lors de la révolte de Spartacus (2), ou en cas de guerre civile, comme la conjuration de Catilina, ou la guerre civile entre César et Pompée (3)

2" En cas d'une rébellion dangereuse en province (4) ou d'une déclaration de guerre à un ennemi puissant (5).

Dans les deux cas le Sénat décrétait la formation d'armées nouvelles par des recrutements dans toute l'Italie (e), ou bien il détachait de certaines armées une ou plusieurs légions pour les envoyer comme renfort sur le point menacé (7), ou encore,

(1) Cic, ad fam., XV, 1 § 5. Cf. Sali., or. Cottae, § 6 : » Imperatores Hispaniae (en 75)... milites poscunt . «

(2) Voyez plus haut, p. 585, n«^ 2-3.

(3) Voyez plus haut, p. 585, n«' 2-4, et p. 596-598.

(4) Envoi par le Sénat d'une armée nouvelle en Espagne contre Sertorius sous le commandement de Pompée (App., B. C, I, 108). — Cf. Cic, ad Att., I. 19 § 2 (Annonce d'une révolte en Gaule).

(5) Q. Marcius, consul de 68, envoyé en Cilicie lors de la guerre contre Mithridate avec trois nouvelles légions (Sali., hist. fr., V, 1 Gerl., cf. Suet., Caes., 6 : « conscriptas in Ciliciani legiones. «) — En 50, s. c. sur l'envoi d'une armée en Syrie à cause de la guerre contre les Parthes (Cic, ad fam., II, 17 § 5, cf. n* 7). — Cf. Cic, ad fam., XV, 1 § 5 (lettre adressée au Sénat) : « Ut, nisi exercitum tantum quantum ad maximum hélium mittey^e soletis, mature in has provincias miseritis, etc. »

(6) En 63, lors de la conjuration de Catilina : ^ Senatus... decernit uti consules delecium habeant. » Sali., Cat., 36. — En 60, sur l'annonce d'une révolte en Gaule : « Senatus deo^evit ut. . dilectus haberetur, vacationes ne valerent. » Cic, ad Att., I, 19 § 2. — En 52, à cause des troubles intestins à Rome, le Sénat décrète : « Dilectus autem Pompeius tota Italia haberet. « Ascon., p. 35, cf. Dion. Cass., XL, 50. — En 49, au début de la guerre civile : « Ad senatum refertur : Tota Italia delectus habeantur. « Caes., B. C, I, 6. Cf. App., B. C, II, 34.

(7) En 50 : « Fit senatus consultum, ut ad bellum Parthicwn legio una a Cn. Pompeio, altéra a C. Caesare mitteretur. » Caes., B. C, I, 54. ('f. Dion. Cass., XL, 65. App., B. C, II, 29. Pompée, qui avait cédé de son autorité privée à César une légion, recrutée, il est vrai, en Gaule Cisalpine, dans la province de César (Caes., B. G., VI, 1), la lui réclama, de sorte que César dut envoyer les deux légions (Hist., B. C, VIII, 54, DioCass., 1. 1.). Il se conforma à la décision du Sénat ; mais les consuls de 50 et de 49, au lieu d'envoyer les deux légions en Syrie, les retinrent en Italie sous le commandement de Pompée (Hirt., B. G , VIII, 55. Dion. Cass., 1. 1.). C'est ce qui contribua à hàtor la guerre civile entre César et Pompée.

s'il s'agissait de l'Italie, il permettait aux magistrats commandants de recruter une armée tumultuaire (i).

Pendant cette période les décisions du Sénat relatives aux forces navales étaient également moins fréquentes que dans le siècle précédent. Comme la plupart des provinces étaient maritimes, elles étaient pourvues d'une escadre (2), que le s. c. annuel assignait naturellement au gouverneur.

Cette escadre se composait en partie de navires fournis par les cités provinciales (3); et, en suite d'une décision du Sénat, le gouverneur pouvait obliger ces cités à fournir les matelots nécessaires ou à racheter cette charge par le paiement d'une somme d'argent (4).

Ce n'est que pour des motifs extraordinaires, par exemple, à cause d'une guerre contre une puissance navale, que le Sénat décrétait l'équipement d'une flotte considérable (5). Même l'escadre qui sous le commandement d'un ou de plusieurs quaestores classici (ti) devait surveiller les côtes d'Italie et escorter les convois de vivres (7), était généralement en non-activité, et il fallait, pour la mettre en activité, un ordre spécial du Sénat (s).

(1) App., B. C, I, 116 : « 'E;r' avTÔv (contre Spartacus) Ix7rstx^)6ei; Oùapi^io; rîiâêûo;, Èttî â' IxsÎvjj HoTrî.ioj Ovaispio;, ou tto^itixïjv tnpaziàv ayovts;, iy.V ÔTOv; iv aKti'jSr, xal izoLoô^ra (rr/ikic,cf.-v . )) — Comparez plus haut, p. 643.

(2) Ainsi César, par exemple, disposait d'une flotte (Caes., B. G., 111, 11, IV, 22, V, 1).

' (3) Cic, Verr., 11, 5, 24 § 60. — Comparez aussi plus haut, p. 417, n« 1.

(4) Cic, p. Flacc, 12 § 27 : « Classis nomine pecuniam civitatibus (Asiae a Flacco proconsule) imperatam queruntur... Licuisse ut intelligas, cognosce quid me consule senatus decreverit, quum quidem nihil a superiorihus continuorum annorum decretis decesserî7, » cf. 13 § 31 : « Tamen Flacci consilium in remigibus imperandis reprehendetur ? «

(5) Par exemple, à l'occasion de la guerre contre Crète en 74 par un préteur (p. 575, n« 2), en 70 par un consul (p. 576, n« 4). De même, L. LucuUuset M. Cotta, consuls de 74, gouverneurs d'Asie et de Bithynie, chargés de faire la guerre àMithridate (p. 577, n« 4), reçoivent des flottes (Plut., Luc, 6 et 13, cité p. 420, n« 4).

(6) Voyez p. 603, n« 1.

(7) Cf. Sali., hist. fr. Il, or. Cott., § 7 : « Classe quae commeatus tiœbatur, minore qicam antea navigamus. "

(8) C'est ainsi que nous interprétons ce passage de Cicéron (p. Flacc, 13 § 30) : «♦ Nos hic nonne ipso Pompeio auctore, Silano et Muraena consu-

D'ailleurs, comme dans la période précédente, le droit de recrutement (j) et de licenciement [2) était subordonné à une autorisation du Sénat; et celui-ci se réservait parfois même le droit d'examiner la cause de chaque congé en particulier (3).

En somme, le Sénat avait toujours dans ses attributions la répartition des forces militaires de terre et de mer.

Cependant les plébiscites qui, dans les vingt dernières années avant la dictature de César, ont attribué des provinces ea:'ira ordinem à des magistrats ou à des privati cum imperio, ont généralement empiété aussi sur l'attribution du Sénat dont nous traitons.

libus (en 62), decrevimus ut classis in Italia navigaret? Nonne... nos hic in iTiare superum et infer^u^n sestei^tiitm ter et quadragies erogabamus ? Quid postero anno? Nonne... pecunia in classem est erogata. »

(1) Voyez p. 634, — Appien (Syr., 51) dit qu'on remplaça les gouverneurs prétoriens de Syrie par des gouverneurs consulaires : « ha. ïyjni» IÇouaiav zatalôyovTs a-pcc-ioLç... o':a ûîraTot. » Nous cherchons en vain une preuve que les consuls eussent encore à cette époque ce droit et que les proconsuls l'aient jamais eu. Mais l'erreur d'Appien s'explique aisément parceque les premiers gouverneurs consulaires de Syrie, Gabinius et Crassus, obtinrent précisément le droit de recrutement par les plébiscites qui leur décrétèrent leurs provinces. Voyez plus loin, et plus haut, p. 467, n« 2 s. f., p. 518, n«^ 5-6, p. 519, n^ 4.

(2) En 84 » Senatusconsultum per factionem CarbonisetMarianarumpariium factuin est ut omnes uhique exercitus dimitterentur . « Liv. , Ep. LXXXI V. Cic, in Pis., 20 § 47 : « Dimittendi vero exercitus quam potes afferre eausam ? Quam potestatem habuisti ? Quam legem ? Quod senatusconsultum ? Quod jus? Quod exem,plum?« Cicéron cite avec le s. c. la lex, puisqu'on effet à cette époque la loi est parfois intervenue en cette matière. Voyez p. 651 , n« 1 . — En 49, le Sénat vota : « uti ante certain diem Caesar exercitum dimittat « (Caes., B. C, I, 2). — Si, pendant cette période, les généraux ne respectent pas toujours ce pouvoir du Sénat (cf. App., B. C, I, 121, Plut., Pomp., 21, Dion. Cass., XXXVII, 20), c'est une preuve de la décadence des institutions républicaines. Cf. Cic, ad Att., VII, 11 § 1 : « Num honestum igitur habere exercitum nidlo publico consilio? « ad fam., XVI, Il § 2 : » Et eral... impudens qui exercitum... invita senatu teneret. »

(3) Voici par exemple une décision du Sénat prise en l'an 51 et dirigée contre César : « Item senatui placere de militibus qui in exercitu C. Caesaris sunt : qui eorum stipendia emeinta aut causas quibus de causis missi fieri debeant, habeant, ad hune ordinem refei^n ut eorum ratio habeatur causaeque cognoscantur. « Mais deux tribuns intercédèrent contre cette décision. Cic, ad fam., VIII, 8 §7.

Ainsi le pïebiscitum Gabinimn de 67 (p. 586) non seulement licencia une bonne partie de l'armée du proconsul Lucullus en Asie (i), mais encore ce plébiscite et le plébiscite Manilien de 66 (p. 586) conférèrent à Pompée, chargé de la guerre contre les pirates et ensuite contre Mithridate, des pouvoirs quasi illimités pour recruter une armée et réunir une flotte (2). Le pïebiscitum Vatinium de 59, en attribuant à César la Gaule Cisalpine (p. 587), lui décréta une armée nouvelle de trois légions (3), et le droit, ce seQ)ble, de recruter d'autres légions dans la Gaule Cisalpine (4). Enfin, \ç. pïebiscitum Clodium et le pïebiscitum Trebonium, qui décrétèrent en 58 et en 55 les provinces consulaires (p. 587), conférèrent, ce semble, aux consuls un pouvoir illimité de recruter des légionnaires et des auxiliaires (5).

(1) Sali., hist. fragm.. V, 2 (Gerl.) : « Legiones comperto lege Gabinia Bithyniam et Pontum consuli datam, sese missos esse. » Cf. Plut., Luc, 33 : (( E-J;>3yt<7a«TO §k xat twv Ûtt' aÙTw ffTpaTêuofjiévMV ttoÎi^où; àysîo-Qat (TTpaTsta;. » (Au Ch. 35, le licenciement est erronément attribué à un «ydyfxa, c'est-à-dire à un s. c ). Dion. Cass., XXXVI, 17. App., B. Mithr., 90.

(2) Plébiscite Gabinien. Plut., Pomp., 25-26. Dio Cass., XXXVI, 37. App., B. Mithr., 94. — Plébiscite Manilien. App., B, Mithr., 97.

(3) Dio Cass., XXXVIII, 8 § 5. De même que le Sénat avait ajouté à ces provinces la Gaule Narbonaise (p. 581, n« 2), de même il augmenta l'armée de César d'une quatrième légion (Dio Cass., 1. 1.). C'est pour ce motif et en raison de la dotation pécuniaire que Cicéron (de prov. cons., 12 § 29) pouvait dire de César : « Missus a populo, ornatus a senatu. « D'après Appien (B. C, II, 13) et Plutarque (Caes., 14, Pomp., 48, Cat. min., 33), César aurait reçu les quatre légions par la loi. C'est probablement une erreur.

(4) En effet, César fait presque chaque année un dilectus considérable dans la Gaule Cisalpine, sans qu'il soit question d'autorisation spéciale du Sénat. Dans l'hiver de 59-58, il y recruta deux légions (Caes., B. G., I, 10, cf. 24), dans l'hiver de 58-57, il en recruta deux nouvelles (ib., II, 1, cf. 19), pendant l'hiver de 54-53, trois autres (ib.. VI, 1, 32), dont une devait remplacer la légion anéantie par les Eburons (ib.,V, 37). Au commencement de 52, « dilectum tota provincia habere instituit ^ (ib.. Vil, 1, cf. 57). En 50, il fit de nouveaux recrutements pour remplacer les légions que le Sénat et Pompée lui avaient réclamées (Dio Cass., XL, 65 s. f., App., B. C, II, 29, Plut., Pomp., 56). Cependant, comme nous l'avons exposé plus haut (p. 419, n' 4), César eut des difficultés pour obtenir du Sénat les sommes nécessaires à la solde de ces légions nouvelles. — Le recrutement d'une légion de Gaulois Transalpins, non-citoyens, mentionné par Suétone (Caes., 24), est une de ces anomalies qui caractérisent le début de la guerre civile.

(5) Cela est mentionné expressément par rapport au pïebiscitum Trébonium

§ 5. l'iISFLUEISCE du sénat sur la COiNDUITE DES OPÉRATIONS MILITAIRES.

Après que les provinces militaires ont été réparties parmi les magistrats et promagistrats et dotées par le Sénat d'un budget et d'une armée, le Sénat détermine le moment opportun du départ du commandant militaire pour sa province (i).

Si des magistrats, par exemple, des préteurs, ont des motifs importants pour ne pas se rendre dans la province qui leur est échue, le Sénat en connaît et en décide (2). Au dernier siècle de la République, il était admis que les préteurs et consuls pouvaient renoncer à leurs provinces (p. 582-583).

par Dio Cass., XXXIX, 33 : « STparidÔTat; ts o(toiç av IÔ£)>>j(7w!7t xal twv tto^itwv xat Twv aufxpiâp^wv j^pwpiâvot; » cf. 39 : « toù; Je (Jvj xoctalôyovç ^zzù. toO Kpocdffou Trpô; rà l\]>i3çpi(Tpisva <T'f ivi Trotoûfievoç [ô nOjUrrvjio;] . )) En effet Pompée recruta même une légion dans la Gaule Cisalpine, province de César (Caes., B. G., VI, I, Hirt., B. G., VIII, 54), et une autre dans ses provinces d'Espagne (Caes., B. C, I, 86). Le plebiscitum Clodium semble avoir accordé le même droit. C'est ce que nous concluons de ce passage de Cicéron (in Pis.. 16 § 37) : « Habebas (Piso, qui obtint la Macédoine par ce plébiscite) exercitum iantwn quantum tibi non senatus aut populus Romanus dederat sed quantum tua libido eonsanpserat . »

(1) Dionys., IX, 5. Liv., III, 21, VIII, 13, XXIV, 11 (214) : « Cum increbresceret rumor bellum in Sicilia esse, T. Otacilius eo cum classe profieiscijussus est, « XXX, 2 (203) : « Praetores in p-ovincias ire jussi. Consulibus imperatum, priusquam ab urbe pro/îciscerentur, ludos magnos facerent... « 38 (202) : « Jussus erat Ti. Claudius (cos.) mature classem in Siciliam ducere... et alter consul M. Servilius ad urbemmorari, cfowec...» XXXIII, 26 (196) : (Les préteurs d'Espagne) " primo quoque tempore in provincias ire Jussi. « Cf. XXXV, 20 (192), s. f., XL, 2 : » Eo maturius in Hispaniam praetores jussi pro/îcisci, » 26, XLII, 21, XLIV, 21. Cic, ad fam., III, 3 § 1 : « Tantus consensus senatus fuit ut mature proficisceremur (Cicero et Bibulus in provincias, en 51), parendum ut fuei^it, itaque fecimus. n — Voyez aussi plus haut, p. 579.

(2) Cf. Liv., XLI, 15 (176) : « Duo (praetores) deprecati sunt, ne in provincias irent, M. Popillius in Sardiniam : Gracchum eam provinciam pacare... Probata Popillii eœcusatio est. P. Licinius Crassus sacri/îciis se impediri sollennibus excusabat ne in provinciam iret. Citerior Hispania obvenerat. Ceterum aut ire jussus aut jurare pro contione solenni sacrificio se prohiberi. Id ubi in P. Licinio ita statutum est, et ab se uti jus Jurandum acciperent M. Cornélius postulavit ne in Hispaniam idteriorem iret. Praetores ambo in eadem verba juraient. -

Les préteurs, promagistrats ou privati cuni imperio, n'ont pas le droit d'opérer en dehors de \a provincia ou circonscription militaire, qui leur est échue ou attribuée par le Sénat ou par la loi, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le Sénat (i). Même, pour s'absenter de leur province, il leur faut une autorisation du Sénat (2), qui est également requise pour que les questeurs ou légats puissent sortir des limites de la province où ils exercent leurs fonctions (3).

Les consuls, en droit strict, ne sont pas liés par les limites de leur provincia, en ce sens qu'il ne leur est pas strictement défendu d'en sortir (4), bien qu'ils n'aient pas le droit de prendre l'initiative d'une guerre (5), et qivils aient besoin d'une autorisation préalable du Sénat, soit pour dépasser les fron-

(1) Liv., XXII, 37 (216) : « Pennissum est (a senatu T. Otacilio pr.pr. classis in Sioilia) ut si e republica censeret esse, in Africain iraicerent, ^ XXVII, 7 et 22 (en 209 et 208 : même décision â l'égard de M. Valerius Laevinus, proconsul de Sicile), XXIX, 19 (204) : Le sénateur Fabius propose « P. Scipionem (proconsul de Sicile) quod de provincia decessisset injussu senatus, revocari etc., « 22 : « Effecerunt ut senatus censeret, primo quoque tempore in Africain traiciendum » (par le même Scipion). Cic, in Pis., 21 § 50 : Eœire de provincia, educere exercituin,beUum suasponte gerere, inregnum injussu populi ac senatus accedere, quae... leges... planissiyne vêtant. » Cf. Dion. Cass., XXXIX, 56 § 4. Cic, Phil., X, 5 § 11 : « Certi fines Macedoniae, certa conditio, certus. . . exercitus : cum Rlyrico vero et cum Vatinii legionibus quid erat Antonio ? »

(2) Liv., XXVI, 3 s. f., XXVIII, 42 : Le sénateur Fabius reproche â Scipion, de s'être rendu en Afrique, étant proconsul d'Espagne, pour y avoir une entrevue avec un prince africain, « provincia et exercitu relicto sine lege sine sevuitusconsulto, « XXXII, 8. Cic, Verr., IL 1, 29 § 73 : « Fecit (Dolabella, proconsul de Cilicie) id quod midti reprehenderunt ut exeixitum provinciam bellurn relinqueret et in Asiam... in aliénant provinciam proficiscereiur. » Dio Cass., XXXIX, 56 § 4 : « 'ATrayopgyovro; pïv to'j vdpou fjijJTS es rriv ir.epopiav Toù; apj^ovTa; rtvwv dKO^r,[j.slv x. t. "k. ))

(3) Cic, in Vat., 5 § 12 : « Fuei'isne (Vatinius, légat en Espagne), quod sine senatuseonsulto tibi facere non licuit, in regno Hiempsalis ? n

(4) Cic, ad Att., VIII, 15 § 3 : « Consules quibus more majorum concessum est vel omnes adiré provincias . « Phil., IV, 4 § 9 : « Omnes... in consulis Jure et imperio debent esse provinciae. » Cf. Liv., XXI, 40-41, XXVII, 43.

(5) Voyez p. 466-468.

tières de l'Empire (i), soit pour diriger, audelà des frontières, une autre guerre que celle qui leur est échue (-2).

Tandis que les consuls, outre la provincia spéciale qui leur est échue, ont un imperium infinitum^ en ce sens qu'en vertu de leur imperium ils peuvent donner des ordres aux préteurs et aux proraagistrats, ceux-ci ont un imperium finitum, limité par les frontières de leur province, audelà desquelles ils sont incompétents. Pes dérogations à ce principe ne se rencontrent qu'à l'époque qui suit la dictature de SuUa. Les historiens en mentionnent spécialement deux exemples.

Le premier est celui du préteur M. Antonius, qui en 74 fut chargé extra ordinem de la guerre contre Crète (3) et obtint, de plus, le droit de commandement sur toutes les côtes de la mer Méditerranée (4), sans doute jusqu'à une distance déterminée de la mer (5), de manière à y exercer un imperium égal à celui des gouverneurs qui administraient les provinces maritimes (e).

(1) Liv., XXVIII, 45 (205) : » Alteri consuli Sicilia... permissumque ut in Afincam si id e republica esse censeret traiceret,» cf. 38, Sil. Ital., Pun., XVI, 600, 698. Le récit de Tite-Live est en opposition avec celui de Val. Max., III, 7 § 1 : « [Scipiotiis] in Africam transitus in quam ex Sicilia exerciium senatu vêtante transduxit. » — Liv., XXX, 24, XXXIX, 55 (183) : « M. Claudius Gallis ex provincia exactis Histricum hélium molim coepit litteris ad senatum missis ut sibi in Histriam traducere legiones liceret. Id senatui placuit >• cf. c. 56 : « Fx Hislria M. Marcellus revocatus, « XLI, 17, XLIII, 1.

(2) Liv., XXXVII, 2 (190) : Le Sénat permet au consul chargé de faire la guerre en Grèce contre Antiochus » ut... si e republica videretur esse exercitum in Asiam traiceret. « En 294, d'après le récit de Tite-Live (X, 37), on reprocha au consul Postumius « quod injussu senatus ex Samnio in Etruriam transisset, » et le reproche était fondé. Car, à cette époque, l'Italie n'était pas encore soumise à la domination romaine. Le Samnium et l'Etrurie étaient des pays indépendants de Rome. — En 308 « Legati ad Fabium consulem missi sunt ut si quid laxamenti a bello Samnitium esset, in Umbriam propere exercitum duceret. Dicto paruit consul » (Liv., IX, 41).

(3) Voyez plus haut, p. 575, n^» 2-3.

(4) Ps. Ascon., p. 206 : ^Curiationem, in/înitam nactus totius oraemaritimae. » Cic, Verr., II, 3, 91 § 213 : « m illo in/înito imperio » cf. Vell. Pat., II, 31 § 3 (cité p. 655, n« 3). — \Jora maritima ne peut se rapporter qu'à la mer Méditerranée. Voyez p. 655, n® 3.

(5) Cela résulte de l'analogie des pouvoirs de Pompée. Voyez p. 655, n® 3.

(6) Cf. Vell. Pat., 1. 1.

M. Antonius tenait ces pouvoirs extraordinaires d'un sénatu'sconsulte (i).

Au co\)ivàV(e,\Hmperiumi?/Jlnitum que Pompée exerça comme proconsul dans la guerre contre les pirates, lui fut conféré par le plébiscite Gabinien de 67 (2). En effet, celui-ci lui accorda non seulement le commandement de toute la mer Méditerranée, mais encore un imperiiim aequum à celui de tous les gouverneurs des provinces situées sur cette mer, dans les parties de ces provinces qui s'étendaient depuis la côte jusqu'à une distance de 50 milles (environ 74 kilomètres) (3).

Les magistrats ou promagistrats commandent personnellement dans les provinces qui leur sont échues. C'est une des anomalies qui marquent la décadence des institutions républicaines, que Pompée, étant proconsul des Espagnes, fut autorisé plusieurs années de suite à rester ad urbem, tandis que le commandement des Espagnes était exercé par ses légats (4).

Les préteurs et les promagistrats sont obligés de rester dans leurs provinces jusqu'à l'expiration de leurs fonctions, à moins qu'ils n'en soient rappelés par le Sénat (5), et, en suite de la lex Cornelia, jusqu'à l'occupation de la province par leurs succes-

(1) Ps. Ascon., p. 206 : « Gratia Cottae consulis et Cethegi factione in senatii. »

(2) Voyez p. 586, n« 4.

(3) Vell. Pat., II, 31 § 2-3 : « Essetque ei imperium aequum in omnibus provinciis cum proconsulibus usque ad quinquagesimum, miliarium a mari, quo plébiscita (le texte de Velleius donne S. C. au lieu de PL. SC.) pêne totius terrarum orbis imperium uni viro deferebatur ; sed tamen idem hoc ante [biennium se trouve fautivement dans le texte] in M. Antonii praetura decretutn e»'a^.Plut.,Pomp.,25. — Sur Vimperium accordé à Pompée en 57 â l'occasion de la délégation extraordinaire de la cura annonae, voyez plus haut, p. 386.

(4) Vell. Pat., II, 48. Dio Cass., XXXIX, 39, XL, 59. Lucan., Phars., IV, 4-5. Caes., B. C, I, 85. — Voyez plus haut, p. 573, n» 2.

(5) Liv,, XL, 28 (181) : L. Aemilius, proconsul en Ligurie, adresse au Sénat la demande ^ut... confecta provincia decedere et deducere secum milites liceret atque dimittere. Utinimque permissum ab senatu. » Cf. XXXVII, 47 (190) : «il/. Aemilius Lepidus (propréteur) petebat adversa omnium fama, quod provinciam Siciliam petendi causa, non consulta senatu ut sibi id facere liceret, reliquisset. «

seurs ou en leur nom (p. 573-573). En droit strict, les consuls en fonctions ne sont pas soumis à cette obligation.

Mais il faut l'autorisation d'un sénatusconsulte pour qu'un commandant d'armée puisse, en retournant à Rome, ramener avec lui et licencier l'armée qu'il a commandée (i).

Article 1. Le contrôle du Sénat sur les opérations militaires.

Pour apprécier l'influence du Sénat sur les opérations militaires, il faut distinguer diverses époques successives.

Pendant la première, qui va jusqu'aux guerres samnitiques, les opérations militaires s'étendent fort peu audelà des frontières du Latium, et les armées sont commandées par les consuls ou par le dictateur. Ces magistrats jouissaient, dans l'exercice du commandement militaire, d'une grande indépendance, spécialement le dictateur, qui avait des pouvoirs en quelque sorte illimités (aùrojtparwp arpazyjyo;) (2).

Néanmoins, en règle générale, avant de partir à la tête de leurs armées, les consuls ou le dictateur prenaient l'avis du Sénat sur les opérations militaires à entreprendre (3). Ensuite, par des courriers, ils renseignaient le Sénat sur la marche de leurs opérations, sur leurs succès ou leurs revers (4). Cependant le Sénat, sous la présidence du préfet de la ville, veillait aux mesures qu'imposait la défense de Rome contre toute attaque éventuelle de l'ennemi (5).

Dans la seconde période, les opérations militaires s'étendirent peu à peu, d'abord, sur toute l'Italie et la Gaule Cisalpine, ensuite sur des régions extra-italiques. Le nombre des

(1) Liv., XXVI, 21 (211) : « M. Marcellus (exproconsul àQ ^\ci\q) questus . . . quod provineia confecta exercitum deportare non licuisset « XXXIX, 38 (184), XL, 28 (181, cité n« préc), 35 (180) « Petierunt ut Q. Fulvio decedenti de provineia deportare inde exercitum... liceret » XLI, 17.

(2) Polyb., III, 87 § 8. — Mommsen, Staatsr., II, 158-159.

(3) Liv., Il, 63 § 3, III, 10 § 9, 30, 42, 57 § 9, 68, VI, 3, 9, VII, 19. Dionys., IX, 15, etc.

(4) Liv., V, 28, VII, 19.

(5) Liv., III, 42.

armées et des commandants militaires s'augmenta. A côté des consuls, le haut commandement militaire était exercé par des proconsuls, ensuite par des préteurs et des propréteurs, et ces magistrats et promagistrats se trouvaient vis-à-vis du Sénat dans une plus grande dépendance que les consuls. Le besoin d'introduire de l'unité, une certaine suite dans les opérations conduites séparément par de nombreux généraux en des régions diverses, devait donner peu à peu au Sénat une action plus décisive sur l'ensemble des opérations militaires. C'est ce qui est prouvé en effet par l'histoire romaine (i). C'est surtout pendant la seconde guerre punique et dans les grandes guerres qui l'ont suivie de près, qu'apparaît cette influence du Sénat.

Pendant que les consuls et préteurs, les proconsuls et propréteurs, commandaient les armées dans les diverses contrées de l'Italie ou dans des pays extra-italiques, le Sénat, sous la présidence du préteur urbain, était le pouvoir central qui contrôlait et surveillait l'ensemble des opérations.

Les commandants militaires envoient au Sénat des courriers ou des députés pour rendre compte de leurs opérations, pour annoncer leurs victoires ou leurs défaites. Les dépêches des commandants militaires, adressées au président du Sénat, étaient toujours communiquées en premier lieu au Sénat, qui décidait s'il était opportun d'en donner lecture au peuple, réuni 2i\x forum (2).

Après de grands revers, le Sénat avisait aux mesures que les circonstances réclamaient : un recrutement extraordinaire, l'envoi d'une armée nouvelle au secours du général menacé, l'invitation ou l'ordre adressé à des généraux, commandant ailleurs, de conduire leurs armées ou une partie de leurs

(1) Cf. Liv., VIII, 13, 23, IX, 36, 41, X, 21, 37, Ep. XI. Dionys., XX, 5. Polyb., I, 29. Zonar., VIII, 4 (D. II, 181), 13 (D. II, 209).

(2) Liv., XXVII, 2, XXXII, 31 (197) : « Litterae consulum amhoivxm de rébus in Gallia gestis jirospere sub idetn tempus Romam adlatae. M. Sergius praetor urbis in senatu eas, deinde ex auctoritate patrum ad populum recitavit « XXXIII, 24, XXXV, 6, XXXVI, 21 (191) : « Duo inde legati jussu senatus in contionem sunt producti, atque ibi eadem quae in senatu

de rébus in Aetolia ge'itis exposue; uni, " XXXVII, 52, XLIV, 45, XLV, 1.

armées sur le point menacé, etc. (i). Il envoyait aux généraux qui avaient essuyé des revers, des députations pour les exhorter au courage et à la persévérance (2).

Le Sénat invitait les généraux à venir en personne à Rome pour arrêter de commun accord les décisions importantes (3), ou il leur envoyait une députation pour conférer avec eux sur la situation présente (4), ou pour leur communiquer des renseignements utiles (5).

Les généraux adressaient au Sénat des dépêches par courrier ou par des députés pour demander des renforts, des vivres, des fournitures d'équipement, des fonds, etc. (e), ou pour le consulter sur l'échange de prisonniers à faire avec l'ennemi; ou ils permettaient à l'ennemi d'envoyer au Sénat des députés pour traiter de cet objet (7). Ils renvoyaient au Sénat les porteurs de dépêches ennemies qu'ils avaient capturés (s), et eu général

(1) Voyez p. 642.

(2) Liv., XXV, 22 (212) : « Legatos ad consules mittunt ut... darent operem ne per metum ac desperationem hosti se dederent. »

(3) Liv., XXII, 57 (216) : « Censuerunt scribendum consuli ut... primo quoque tempore, quantum per commodum reipuhlicae /îeriposset, Romam veniret. » XXIII, 24 (216) : « Senatus decrevit dictatori scribendum, uti, si e republiea censeret esse, ad consules subrogandos veniret cum magistro equitum et praetore M. Marcello ut ex iis praesentibus noscere patres possent quo statu res publica esset, consiliaque ex rébus caperent. Qui acciti erant omnes venerunt relictis legatis qui legionibus praeessent. »

(4) Liv., XXVII, 29 (208) : « Crispinus (cos.) Romam literas de morte collegae scripsit, quantoque ipse in discrimine esset... Legatos opus esse ad se mitti, viros ptmdentes, cum quibus quae vellet de republiea loquo^etur... Très legati missi « XXXV, 6, XLIII, 1 1 (170) : » Legatos in Macedoniam... miserunt qui comperta quae agerentur re ferrent. » Cat., cité par Fest., V. oratores : « M. Fulvio consuli legaius sum in Aetoliam, propterea quod ex Aeiolia complures vénérant : Aetolos pacem velle. »

(5) Cf. Liv., XXVI, 8.

(6) Voyez p. 410, n« 5, p. 423, n« 3, p. 642, et p. 648, n« 1.

(7) Liv., XXII, 61. Polyb., VI, 58. Gell., N. A., VI (VII), 18 § 1. Cic, de ofif., III, 32 § 113-114. Cf. Auct.Rhet. ad Herenn.,111, 1 § 2 : « C/^ se delibei^et senatus captivos redimat ab hostibus annon. » — Dans la période précédente on mentionne spécialement les négociations avec Pyrrhus (Liv., Ep. XIII, Dionys., XIX, 13), et celles avec les Carthaginois par l'intermédiaire de Regulus (Liv,, Ep. XVIII, Dio Cass., fr. 43 § 26), au sujet de l'échange de prisonniers.

(8) Liv,, XXIII, 34, 38, XXVII, 43.

ils lui communiquaient tous les renseignements qu'il importait au Sénat de connaître (i).

Ce n'est qu'exceptionnellement que le Sénat a donné aux généraux des prescriptions spéciales sur la conduite à tenir envers les ennemis. On pourrait mentionner, par exemple, un s. c. de 212 qui invita les généraux faisant le siège de Capoue à permettre aux habitants de sortir sains et saufs de la ville dans un délai fixé (2), et un s. c. de 173 qui invita le consul M. Popillius à racheter les Ligures qu'il avait vendus après les avoir reçus en dédition, et à leur rendre leurs biens et leurs armes (3). Il était d'ailleurs contraire au mos majorum qu'un général détruise une ville ennemie (4) ou permette à ses soldats de la saccager sans une autorisation du Sénat (5).

Nous avons exposé plus haut (p. 472 suiv.) la part respective qui appartenait au peuple, au Sénat et aux magistrats, dans les négociations avec l'ennemi.

Depuis la fin de la seconde guerre punique, l'Italie était absolument soumise à Rome, et, à l'exception des Cirabres et des Teutons à la fin du ii*^ siècle avant J. C, aucun ennemi

(1) Cf. Liv., XXIV, 7, XXVII, 29, 43, XXVIII, 9, etc.

(2) Liv,, XXV, 2 : » Coïisulibus litterae... missae, ut priusquam clauderent Capicam operibus, potestatem Campanis facerent, ut qui eorTxm vellent, exirent a Capica, suasque res secum aufet^^ent. Liberos fore suaque omnia habituros qui ante idus Martias exissent : post eam diem quique exissent quique ibi mansissent, hostiwm futuros numéro. « Cf. XXVI, 12. Diod. Sic, XVI, 17.

(3) Liv., XLII, 8. — Vers 149, le tribun Scribonius promulgua une rogatio « ut Lusitanis qui iyi fidemp. R. dediti a Se>\ Galba (exgouverneur d'Espagne) m GaUiam venissent, in libertatem restituerentur. " Mais le projet fut rejeté. Liv., Ep. XLIX. Val. Max., VIII, 1 § 2. App., Hisp., 60. Ces auteurs ne parlent pas d'une intervention du Sénat en ce procès.

(4) Liv.. XLV, 34 (167) : >* Senatum praedam Epiri civitatium, quae ad Pei^sea defecissent, exei'citui dédisse. » Cf. Plut., Aem., 29. App., 111., 9.

(5) Liv., Ep. LU : L. Mummius « Corinthon ex senatusconsulto diruit quia ibi legati Romani violait erant. « Just., XXXVII, 1 : « Massilienses pro Phocaeensibics... quot^m urbem senatus... deleiH jusserat, legatos Rotnam deprecatum misère veniamque his a senatu obtinua^e. • Cf. Plin., H. N., III, 19 (23) § 131 : - Et ab Aquileia ad duodecimum lapidem deletum oppidum etiam in vit o se natte a M. Claudio Marcello L. Piso auctor est. -

étranger n'osa plus y transporter le théâtre de la guerre. Aussi, depuis cette époque, les guerres en Italie ne sont plus amenées que par des causes exceptionnelles, soit par des révoltes des Italiques, comme la guerre sociale en 90-89 avant J. C. et la guerre servile en 73-72, soit par des dissensions intestines, comme le furent les guerres civiles entre Sulla et Marius, la conjuration de Catilina, etc. Dans de telles conjonctures le Sénat décrétait le tumultus (p. 246) ou le s. c. uliimum (p. 247), et il prenait, comme nous l'avons exposé plus haut, toutes les mesures que le salut de l'Etat commandait.

A mesure que les provinces voisines de l'Italie furent pacifiées davantage, et que les frontières de l'Etat romain s'élargissaient, le théâtre de la guerre s'éloignait de plus en plus de la Capitale, siège du Sénat. Le contrôle du Sénat sur la conduite des opérations militaires faiblissait en proportion de la distance qui séparait le général et le Sénat. C'est en partie pour ce motif que dans l'époque qui suit la dictature de Sulla, les généraux ont été bien plus indépendants du Sénat que pendant le ii^ siècle avant J. C. (i). Mais il y a de ce fait une seconde cause tout aussi influente. C'est que depuis Sulla jusqu'à la dictature de César la plupart des commandements militaires auxquels fût attachée la conduite d'une guerre sérieuse, furent conférés non par le Sénat, mais, malgré le Sénat, par des lois spéciales, et que ces lois accordaient aux généraux des pouvoirs extraordinaires, qui les aff'ranchissaient en quelque sorte du contrôle du Sénat (2). Aussi, bien que les généraux aient conservé pendant cette période l'habitude d'envoyer au Sénat des dépèches sur leurs opérations et spécialement sur leurs victoires (3), ou encore des demandes de secours en troupes ou en argent (4), il est bien rare que le Sénat s'ingère directement dans la conduite de la guerre ou qu'il envoie,

(1) Voyez aussi ce que nous avons dit plus haut, p. 516-517.

(2) Voyez p. 586-587, et comparez p. 424, p. 517-519, et p. 651.

(3) Voyez pins loin, Art. 3.

(4) Voyez p. 410, n« 5, p. 423, n« 3, et p. 648, n* 1.

comme autrefois, des députations pour contrôler de visu la situation présente (i).

Article 2. Bes moyens de contrainte

envers les commandants militaires et des punitions militaires

infligées par le Sénat.

Le Sénat n'a pas le droit de destituer les magistrats en fonctions (p. 109); partant, il ne peut enlever leur imperium ni aux consuls (2), ni aux préteurs, ni aux promagistrats nommés par élection directe du peuple. Ce pouvoir ne compète qu'au peuple (3).

Le Sénat ne peut priver ni les consuls (4), ni les promagistrals élus par le peuple, de la province qui leur est échue ou conférée par la loi, avant le terme légal de l'expiration de leurs pouvoirs. Cependant, à l'égard des consuls, le Sénat a disposé d'un moyen indirect pour les éloigner de leurs provinces, aussi longtemps que la dictature a été en usage. En effet, le Sénat décide de la nomination du dictateur, et les consuls sont sourais aux ordres du dictateur (5).

Comme le Sénat exerce le droit de permutation à l'égard des provinces prétoriennes même après le tirage au sort (p. 545),

(1) Cf. Suet., Caes., 24 : « Nec deinde ulla belli occasione... abstinuit (Caesar propos.)... adeo ut senatus quondani legatos ad explorandum statum Galliarutn mittendos decreverit. "

(2) Appien (Hisp., 83) dit, en parlant d'Aemilius, consul de 137, qui avait été malheureux dans la guerre en Espagne : « 'Pwfzaîoi S''(vj-à. îrvôd/iîvot, tôv pièv At^ui).tov -aoikvia-j t^; urpoLnn'jfl'X.z re xai {craretaç xai 1<?1(Ûti3ç I; Pwpijv ûfféTTpeygy xai ^o»;paTtv s.Te^/jjzioJTo, » Appien ne dit pas qui rappela Aemilius, si ce fut le peuple ou le Sénat. De plus, il se trompe quand il prétend que le consul fut destitué (-aoD.yaav j-aTéia:) ; il resta en Espagne au-delà du terme de son consulat. Car Tite-Live (Ep. LVI) et Orose (V, 5) l'appellent proconsul.

(3) Mommsen, Staatsr., I, 607. ^

(4) L'Epitomator de Tite-Live (Ep. XI) parle d'une délibération au Sénat " de removendo Fabio consule (292) ab exei'citu cum... maie adversus Samniies pugtiasset. » Ce récit est sans aucun doute fort incomplet. Directement le Sénat n'aurait pu rappeler le consul Fabius. Zonaras (VIll, 1, D. II, 173) ne s'exprime pas plus clairement. Il dit : « ot ev tw âffrei... fiêtaTrepfiJ/afzêvot 76» Ûttztov £ 'j 9 j V e t V flOî^ov . »

(5) Voyez p. 239 suiv.

il peut, en droit strict, rappeler un préteur de sa province sans lui en attribuer une autre (i). J fortiori a-t-il ce droit à l'égard des promagistrats dont les fonctions reposent sur un sénatusconsulte. On ne pourrait même dénier au Sénat le droit de priver un tel promagistrat absolument de son imperium, même avant l'expiration du terme pour lequel ses pouvoirs ont été prorogés par le Sénat (2), bien qu'il semble que le Sénat n'ait guères osé se charger de la responsabilité d'une décision de ce genre et qu'il préférât, quand la mesure était indispensable, la faire ratifier par un plébiscite (3). Le peuple pouvait, d'ailleurs, même malgré le Sénat, annuler par une loi ou par un plébiscite le s. c. de prorogation et enlever Ximperium à tout promagistrat (4).

Cependant, pour assurer l'exécution des décisions dont nous venons de parier, ou pour contraindre les magistrats ou promagistrats qui n'obéissaient pas à ses ordres formels, ou qui prenaient certaines mesures sans l'autorisation préalable requise par le mos majorum^ le Sénat ne disposait, comme nous l'avons dit plus haut (p. 234), d'aucun moyen direct de contrainte. Il était obligé de recourir à l'intermédiaire du pouvoir exécutif, c'est-à-dire des consuls, magistrats suprêmes ordinaires.

Si les consuls défèrent au vœu du Sénat, ce sont eux qui, vi majoris imperii, exécutent les décisions prises envers les préteurs et les promagistrats.

(1) Voyez p. 566, n^ 2.

(2) Mommsen, Staatsr., I, 621, n« 1.

(3) En 204 « agi cum tribunis plebis ut de imperio ejus (Scipionis procos.) abrogando fendent ad populum. " Liv., XXIX, 19, cf. Dion, Cass., fr. 57 § 62.

(4) Liv., XLl, 6(178) : « Tribuni plebis... rogationem promulgavet'unl ne Manlius post idus Martial — prorogatae namque consulibusjam in annum provinciae erani — imperium retinei-et... Q. Aelius collega infei^cessit. » Cf. Plut., Marc., 27, — En 105 un plébiscite abrogea Vimperium du proconsul Caepio (Liv., Ep. LXVII, cf. Gran. Lie, éd. Bonn., p. 21). Mais il n'est pas probable que ce fût malgré le Sénat. Voyez p. 665, n« 1 . — En 56, promulgation d'un plébiscite sur l'abrogation de Vimperium du proconsul P. Lentulus Spinther, bien sur malgré le Sénat (Cic, ad Q. fr., Il, 3 § 1). Il n'eut pas de suite. — Mommsen, Staatsr., I, 608, n« 2.

Mais, si les consuls se refusent à exécuter ces décisions ou si celles-ci sont prises contre les consuls mêmes, le Sénat pour les contraindre, doit avoir recours à des mesures extraordinaires. C'était, jusque vers 200 avant J, C, la nomination d'un dictateur (i); dans la suite, la demande adressée aux tribuns de soumettre les décisions du Sénat au vote de la plèbe et d'obliger les consuls par plébiscite (2).

Généralement, pour notifier aux commandants militaires, magistrats ou promagistrats, des décisions comminatoires, le Sénat leur envoie une députation (3) de deux (4) ou trois (5) ou, si le cas est plus grave, de cinq (e) ou de dix séna-

(1) Encore en 203 cette mesure fut employée contre le consul Cn. Seivilius, qui avait la province d'Italie, avec leBruttium comme centre d'opérations contre Hannibal, et qui était passé en Sicile et voulait sans autorisation préalable se rendre en Afrique pour faire la guerre aux Carthaginois. «(}MOC?wôîi?owzœ vulgatiim est, 'primo censuerant patres , ut praetor sonberet consuli, senaiiim aequiim censere in Italiam reverti eum ; dein cicm praetor spreturuni eam literas suas dicerei, dictât or ad id ipsum créatus P. Sulpicius pro jure majoris imperii consulem in Italiam revocavit « (Liv., XXX, 24).

(2) En 173 le consul M. Popillius s'était refusé à exécuter le s. c. sur le rachat des Ligures (voyez p. 659, n® 3, Liv., XLll, 9). L'année suivante, le frère de M. Popillius, C. Popillius, était consul, et non-seulement il empêcha le Sénat de renouveler la décision de l'année précédente (ib., 10, 21), mais encore il ne voulut pas partir pour sa province, la Ligurie, où son frère commandait toujours, en attendant l'ari'ivée des nouveaux consuls. Alors, sur l'invitation du Sénat, deux tribuns » et consulihus multam se dicturos nisi in provinciam exirent, et rogationem quant de Liguribus deditis promulgare in anima haberent in senatu reciiarunt... » (ib., 21).

(3) Q. Caepio, proconsul en 105 dans la guerre contre les Cimbres, refusa de s'entendre avec le consul Cn. Manlius, ^nec legatis quos senatus miserai ut concordes essent sirnulque rempublicam juvarent aicscultare dignatus est" (Gran. Lie, éd. Bonn,, p. 17). — Son impetnum fut ensuite abrogé par un plébiscite (p. 662, n« 4).

(4) Envoi de deux sénateurs députés en 137 au consul Aemilius Lepidus pour lui intimer l'ordre de cesser la guerre qu'il faisait sans autorisation à certaines tribus espagnoles (App., Hisp., 81, cf. Oros., V, 5).

(5) Envoi d'une députation de trois sénateurs en 171 au consul Cassius qui sans autorisation avait traversé les frontières de sa province et de l'Etat romain pour faire la guerre en Macédoine, avec ordre de retourner dans sa province. Liv., XLIII, 1. Voyez p. 501, n* 2.

(6) Liv., IX, 36 (310) : On avait rapporté au Sénat que le consul Fabius voulait traverser la forêt Ciminienne en Etrurie. Mu par des scrupules religieux^

leurs (i), et il fait parfois accompagner les députés de tribuns et d'édiles de la plèbe, pour s'emparer, au besoin, de la personne (lu magistrat ou du proraagistrat et le conduire à Rome (2).

On remarquera que tous les exeniples de contrainte dont nous venons de parler, sont antérieurs au dernier siècle de la République. A cette époque l'âge des décisions viriles et, partant, de la puissance réelle du Sénat, était passé.

Cependant, si le Sénat ne voulait pas recourir à ces mesures énergiques, il disposait de certains moyens indirects pour se \enger des commandants militaires ou gouverneurs de province qui ne déféraient pas à son autorité. C'était le refus de fonds publics (3) ou de renfort de troupes (p. 642), le refus de 'pro rogatio impcrii (4), ou depuis la lex Cornelia l'envoi d'an successeur à l'expiration du terme légal (p. 583-584). C'était, enfin, le refus des récompenses honorifiques que le Sénat a le droit de décréter aux généraux victorieux, et, spécialement, le refus de Vovatio ou du triomphe (5).

D'ailleurs, les magistrats ct/m m/jerio à leur sortie de charge ou les proîuagistrats sont responsables devant le peuple de l'exercice du commandement militaire. Ils peuvent être poursuivis, et punis d'une amende ou de l'exil (e). Il est loisible au

le Sénat décida d'empêcher ce projet : » Bo forte quinque legati cum duo bus tribunis plebis vénérant denuntiatum Fabio senatus verbis, ne saltum Ciminium transiret. » Mais la chose était déjà faite. « Laetati serius se quant ut impedire belîum passent venisse, nuniii victoriae Romam revertuntur. " Cf. Flor., I, 17 § 4, dont la version est un peu différente.

(1) Par exemple, en 204, dans l'affaire du proconsul Scipion et de son légat PleminiuB (Liv., XXIX, 20. Diod. Sic, XXVIl, 4. Plut., Cat. maj., 3). Voyez à ce sujet p. 284.

(2) Liv., IX, 36, XXIX, 20 : *> Duos tribunos atque aedilem... quireducej^ent inde Scipiotiein (procos.)... aedilis plebis datus quem, si aut in Sicilia praetori dicto audiens non esset Scipio autjam in Africain trajecisset, prendere tribuni juberent ac jure sacrosanctae potesiatis reducerent. » Diod. Sic. et Plut., 11. 11, — Siî.r l'extradition des 'généraux romains, voyez p. 467, n« I, et p. 473.

(3) Polyb., VI, 15. Voyez les budgets i^iilitaires, p. 404 suiv.

(4) Voyez p. 549, n* 7, et p. 566.

(5) Voyez p. 669-672.

(6) Plin., H. N., VII, 28 (29) § 102 : « Uno ex ducibus T. Romilio ecr consulatu (cos. en 455) ad populum convicio maie impc^rçitaereimilitaris. «

Sénat d'inviter les tribuns à intenter une accusation ; mais le s. c. préalable n'est pas obligatoire. La poursuite peut avoir lieu sans l'intervention du Sénat et même malgré le Sénat (i).

Le commandant militaire a le droit de vie et de mort sur les officiers et les soldats de son armée. A plus forte raison, peut-il leur infliger des peines disciplinaires. Cependant le Sénat est intervenu exceptionnellement pour décréter des punitions qui échappaient à la compétence du commandant ou qui devaient se prolonger au delà du terme assigné à ses pouvoirs.

Ainsi en 180 un s. c. punit de la relegatio en Espagne un tribun militaire qui avait licencié une légion de sa propre autorité (2).

Le Sénat punissait de diverses manières les armées qui avaient manqué gravement à la discipline militaire ou montré de la lâcheté devant l'ennemi. Il décrétait, par exemple, que la solde due serait retenue en tout (3) ou en partie (4) {aère

— Condamnation de Postumius, ex consul de 291 (Liv., Ep. XI, Dionys., XVII, 5), de Cn. Fulvius, exprôteur de 212 (Liv., XXVI, 2-3). Menaces des tribuns à l'égard d'A. Manlius, exconsul de 178 (Liv., XLI, 7). Condamnation de Lucretius, expréteur de 171 (Liv., XLIII, 8). Procès intenté à l'expréteur Galba vers 149 (p. G59, n^ 3). — Condamnation d'Aemilius, exconsui de 137 (App., Ilisp., 83, p. 663, n® 4), de Q. Caepio, exconsul de 106, et de Cn. Manlius, exconsul de 105 (Gran. Lie, éd. Bonn., p. 21, Liv., Ep. LXVII). — Mommsen, Staatsr., II, 304-306, 307.

(1) Il est difficile de déterminer la question de l'intervention du Sénat pour chaque cas en particulier ; mais parmi les ex-magistrats condamnés dont il est question plus haut, plusieurs, entre autres Postumius, Lucretius, Aemilius, Q. Caepio, avaient donné au Sénat de sérieux motifs de mécontentement, et il n'est pas invraisemblable que le Sénat ait contribué à la poursuite.

(2) Liv., XL, 41.

(3) Liv,, XXIII, 31 (215) : « Stipendium 'praesens omnibus militihus daretur praeterqiiam qui milites ad Cannas fuissent. » — Frontin., Strateg., IV, I § 46 : « Quum ab Liguribus in proelio Q. Petillius cos. (176) interfectus csset decrevit senatus uti ea legio in cujus acie cos. erat occisus, tota infrequens refet^xtur, stipendium ei annuum non daretur, aeraque rescinderentur. » .Cf. Val. Max., II, 7 § 15 : « Legioni neque stipendiion anni procedere neque aéra dari vohnt.*»

(4) Liv,, XL, 41 (180) : u Milites (licenciés par un tribun militaire, voyez n« 2)Jussi ad signa redire. Causa ignominiae uti semestre stipendium in eum annum esset ei legioni decretum. »

diruti) (i), que les années de service antérieur ne seraient pas comptées (2), et il remettait à une date éloignée le licenciement (3). Il assignait à l'armée une province déterminée (4), et lui interdisait l'honneur de se battre contre l'ennemi (5). Il prescrivait des conditions spéciales pour le campement (ti) et la nourriture (7); et il dégradait à une arme moins estimée les soldats qui servaient dans une arme plus relevée (s).

(1) Varr., cité par Non. Marc, v. aère dirutus. Paul. Diac, \. dhnitum aère. — Cette punition peut être infligée aussi par les officiers supérieurs. Fest. et Paul. Diac, v. resignatum aes.

(2) Frontin., Strateg., IV, l § 22 : « Aurelius Cotta (252)... a patribus... ohtinuit ne eis (à des équités qui lui avaient désobéi) aéra procédèrent. Trihuni quoque plebis de eadeni re ad populum pertulerunt.» — Frontin., 1. 1., § 46, Val. Max., II, 7 § 15, cités p. 665, n^ 3.

(3) Liv., XXIII, 25 : « De exercitu M. Marcelli qui eorum ex fuga Cannensi essent, in Siciïiam eos traduci atque ihi militare donec in Italia hélium esèet, r, XXIV, 18, XXV, 7 (cité n« 5), Plut., Marc, 13. — Liv., XXVI, 1 (211) : « Huic generi militum (de l'armée d'Apulie, qui avait été battue l'année précédente et qui fut envoyée en Sicile) senatus eumdem quem Cannensibus finera statuerai militiae. «

(4) Frontin., Strateg., IV, 1 § 22 (cité n^6), § 25 (cité n'^l). Liv., XXIII, 25 (cité n« 3), XXIV, 18, XXVI, 1 (cité n« 3), XXVII, 7.

(5) Liv., XXV, 7 (212) : « Ita decrevit senatus militibus qui ad Cannas commilitones suos pugnantes deseruissent, senatum nihil videre cur respublica eommittenda esset. Si M. Claudio proconsuli (Siciliae) aliter- videretur, face^^et quod e republica /îdeque sua duceret, dum ne quis eorum munere vacaret neu dono militari virtutis ergo donaretur, neu in Italiam reportaretur, donec hosiis in terra Italia esset. » Cf. Frontin., Strateg., IV, 1 § 44. Val. Max., II, 7 § 15. Plut., Marc, 13. — Liv., XXVI, 1.

(6) Frontin., Strateg., IV, 1 § 18, parlant du s. c. à l'égard des prisonniers romains renvoyés par Pyrrhus, dit : » Omnibus extra vallumjussis tendere, donec bina hostium spolia singuli re ferrent. « Val. Max., II, 7 § 15, entre en plus de détails : « Neve quis eorum inter castra tende^^et neve locum extra adsignatum vallo aut fossa cingeret neve tentorium ex pellibus haberet. » Voyez aussi n^ suiv. — Frontin., Strateg., IV, 1 § 22 : « P. Valerio COS. senatus praecipit exercitum ad Sirim victum ducere Firmum ibique castra munire et hiemem sub tentoHis exigere. » — Liv., XXVI, 1 (211) : Le Sénat décrète à l'égard des soldats qui ont été battus à Cannes en 216 et en Apulie en 211 et qu'il a envoyés en Sicile « we in oppidis hibernarent , neve hiberna propius ullam urbem decem milibus passuum aedi/îcarent. «

(7) Frontin., Strateg., IV, 1 § 25 : « Eis legiqnibus quae Punico bello militiam detractaverant, in Siciïiam velut relegatis per septem annos hordeum ex senaiusconsulto datum est. »

(8) Frontin., Strateg., IV, 1 § 18 : « Senatus eos qui a Pyrrho rege Epirotarum capti et postea remissi erant, équités ad peditem redegit, pedites

Il avisait aux mesures pour rechercher les déserteurs fconquisitio militum) (i), et il invitait les commandants à leur appliquer toute la sévérité de la loi (2).

Enfin, il refusait de racheter par les deniers publics les soldats qui par lâcheté s'étaient laissés faire prisonniers de l'ennemi, et il défendait même aux particuliers de les racheter à leurs frais (3).

Article 3. Les honneurs décernés aux commandants militaires et les réconifenses militaires décrétées par le Sénat.

Le moyen d'action, peut-être le plus influent dont le Sénat dispose à l'égard des commandants militaires, ce sont les récompenses honorifiques qu'il peut leur accorder ou refuser.

Lorsque le magistrat ou promagistrat a envoyé au Sénat des dépêches olfîcielles pour annoncer les succès qu'il a remportés dans ses opérations militaires, le Sénat peut lui voter des remerciments par un sénatusconsulte conçu dans les termes les plus élogieux (4); et en insérant dans le sénatusconsulte (5) le titre àUmperator, qui est attribué par les soldats sur le champ

ad levem armaturam " cf. Val. Max., II, 7 § 15. — Liv., XXIV, 18 (214) : « Triste senatuseonsultum, ut et omnes quos censores notassent, pedibus merereyit. »

(1) Liv., XXIII, 32 (215) : « C. Terentio proeonsuîi negotium datum ut in Piceno agro conquisitionem militum haberet « (il s'agit des soldats qui s'étaient débandés après la bataille de Cannes), XXV, 22 (212) : » Legatos ad consides mittunt... qui nuntiarent... ut desertores de exercitu volonum conquirerent. Idem negotii P. Comelio [prêt. urb. et pérégrinj datum... isque per fora conciliabidaque ediocit ut conquisitio volonum fieret tique ad signa reducerentur « cf. XXVII, 7 « conquisitos eos. »

(2) Liv., XL, 41 (180) : « Qui miles adecceixitum non redisset, eum ipsum bonaque ejus vendei^e consul Jussus [a senatu]. » Voyez plus haut p. 665, n«4. — Cf. Val. Max., VI, 3 § 3 : » Ne in C quidem Vettieno qui sibi sinislrae manus digitos ne bello Italico militaret, absciderat, sevetntas senatus cessavit. Picblicatis enim bonis ejus ipsum aetemis vinculis puniendutn censuit. »

(3) Cf. Liv., XXII, 58-60. Gell., N. A., VI (VII), 18. App., Hann., 28.

(4) Cic, ad fam., XV, 10 § 1 (50) : « Peto (Cicero procos.) a te (Marcello COS.) id quod facillimum factu est, non aspei'nante, ut confido senatu, ut qiiam honori/îcentissimum s. c, literis meis recitatis, faciundum cures •» cf. 13 § 2-3, III, 13 § 1, in Pison., 19 § 44 : « ^6 altero oXlatae literae, recitatae, relation ad senatum. «

(5) Voyez Cic, Phil., XIV, 36.

de bataille au général vainqueur (i), il lui donne une consécration en quelque sorte officielle (2).

Il peut en outre décréter en l'honneur du commandant militaire des actions de grâces à rendre aux dieux (supplicationes) (3).

Il détermine le nombre et l'espèce de victimes qui seront offertes en sacrifice (4), et spécialement le nombre des jours pendant lesquels les suppUcationes se continueront. Jusque vers la fin de la République ce nombre varia de 1 à 5 selon l'importance de la victoire (5); mais la haute influence de Pompée et de César fit porter les supplicationes qui leur étaient décrétées, à 10 (e), 12 (7), 15 (s) et 20 (9) jours.

(1) Mommsen, Staatsr., I, 122, n^ 3.

(2) Cic, in Pison., 19 § 44 : « L. Torquatus, magnis rébus gesiis, me referente ah senatu imperator est appellaius » de or., II, 47 § 195 : « Imperatorem ornatum a senatu » de prov. cons., 7 § 15 : » Hosce igitur imperatores habebimus? quoy^um alter non audet nos certiores facei^e anne imperator appelletur » Phil., XIV, 4 § 1 1 : « Etenim cui vigintis his annis supplicatio décréta est ut non imperator appellaretur . » Cf. Dion. Cass., XLVI, 38.

(3) Liv., X, 21, XXXVII, 08, XL, 36, etc. Sali., Jug., 55. Cic, ad fam., II, 15 § 1, III, 9 § 4, VIII, 11 § 1-2, XV, 5 § 2. — Le refus de supplicationes par le Sénat était très-rare. Cicéron n'en connaissait que deux exemples (de prov. cons., 6-7 §§ 14-16, cf. ad Q. fr., II, 8 § 1).

(4) Liv., XXXVII, 47 (189) : "Vicenis majoribus hostiis in singulas supplicationes sacrificare consul est jussus « XL, 53 (179) : « Quadraginta hostiis majoribus « XXXVII, 52, XLI, 17 (176) : « Senatus... legatorum (de Ti. Sempronius, proconsul de Sardaigne) vei^bis auditis supplicationem in biduum decrevit, et quadraginta majoribus hostiis consules sacrificare jussit, « 19. Cic, ad fam., VIII, 11 § 2 : » Quum de hostiis ageretur. » Voyez sur ce passage, plus haut, p. 167, n« 2.

(5) In unum diem (Liv., III, 63, XXXVII, 47, XL, 16); in biduum (Liv., XXXIX, 38, XLI, 12, 17) ; m triduum (Liv., XXVII, 51, XXXI, 22, XXXVII, 52, XL, 28, 53, XLI, 19, XLV, 3); in quadriduum (Liv., V, 23 : en 396, « quoi dierum nidlo ante bello « X, 45. XXX, 17, XXXII, 31) ; m dies quinque (Liv., XXXIII, 24, XLV, 2). — La supplicatio de cinq jours est d'après Cicéron une supplicatio consularis (de prov. cons., 1 1 § 27).

(6) Pour la première fois, en 63, au nom de Pompée, « Mithridati interfecto confectoque Mithridatico bello » Cic, de prov. cons., 1 1 § 27.

(7) Peu après, au nom du même Pompée, « confectis omnibus maritimis tei^estribusque bellis « Cic, 1. 1.

(8) En 57, au nom de César « dies quindecim, supplicatio décréta est quod ante id tempus accidit nulli» Caes., B. G., II, 35. Cf. Cic, de prov. cons., 11 § 26, p. Balb., 27 § 61. Dion. Cass., XXXIX, 5. Plut., Caes., 21.

(9) En 55, au nom de César (Caes., B. G., IV, 38, Dio Cass., XXXIX, 54),

Au retour du général victorieux à Rome, le Sénat peut lui décerner le triumphus (i) ou Vovatio.

En droit strict, le magistrat investi de Ximperium militaire 6uprême, le dictateur ou le consul, a le droit de faire une entrée triomphale à Rome, sans l'autorisation préalable du Sénat (2), ou même malgré le refus du Sénat (3). Ce droit n'est pas reconnu ni aux préteurs ni aux promagistrats. Toutefois il n'est pas défendu à ceux-ci, comme cela est permis d'ailleurs aussi aux consuls, de célébrer le triomphe in monte Alhano (4).

et en 52, au nom du même (Caes., B. G., VII, 90. Le texte de Dio Cass., XL, 50, donne erronément « éç/jxovO' /fuépa; »). — Cf. Cic, ad Att., VII, 2 § 7. Suet., Caes., 24.

(1) Cic, ad fam., XV, 4 § 13 : « Eum honorem qui a senatu tribid rébus bellicis solet. »

(2) En 143, le consul Claudius triompha sans en avoir demandé lautorisation ni au Sénat ni au peuple (Dio Cass., fr. 74 § 2); et pour que les tribuns de la plèbe n'empêchassent pas le cortège triomphal, il plaça sur son char à ses côtés sa sœur, vierge vestale. (Val. Max., V, 4 § 6. Suet., Tib., 2 s. f.)

(3) On mentionne plusieurs exemples de consuls ou de dictateurs triomphant après un refus du Sénat. En 449, « Tum primum sine auctoritate senatus populijussu [ex plebiscito Icilio] iriumphatum est [a consulibus] » Liv., 111, 63 § 5. Cf. Zonar., VII, 18, D. II, p. 142. Dionys., XI, 49-50. Cependant Denys (VI, 30) mentionne déjà un exemple analogue en 493. — En 356, un dictateur » sine auctoritate paty^rn populijussu triumphavit « (Liv., VII, 17). — En 294, le consul Postumius triompha malgré le refus du Sénat et malgré l'intercession de 7 tribuns, étant protégé par les trois autres (Liv., X, 37. Dionys., XVIII, 5 (16, 18). — En 223, les deux consuls triomphèrent malgré le Sénat ex plébiscita (Zonar., VIII, 20 D. II, p. 231). — On remarquera dans plusieurs de ces exemples que le triomphe a été autorisé par un plébiscite. Cependant ce plébiscite n'était pas requis, comme le prouvent les triomphes de Postumius en 294 et du consul Claudius en 143 (n« 2).

(4) En 231, « C. Papirius Maso cos... pnmus in monte Albano » (Act. tr. cap., Plin., H. N., XV, 29 (38) § 126), « cum triumphum a senatu non impetravisset » (Val. Max., IIL 6 § 5). — En 211, le proconsul M. Marcellus, auquel le Sénat avait refusé le triomphe mais accordé Vovatio, » pridie quam urbem iniret, in monte Albano triumphavit » (Liv., XXVI, 21). — En 197, « Q. Minucius [cos.] temptata tantum relatione cum adversum omnem senatum videi^et, in monte Albano se triumphaturum et jure impeini considaris et midtorum clarorum virorum exemplo dixit » (Liv., XXXIII, 23, Act. tr. cap.). — En 172, C. Cicereius, propréteur, >^ postulato fitcstra triumpho in monte Albano, quodjam in morem venet^at, ut sine publica auctoritate/ïei-et, triumphavit » (Liv., XLII, 21, Act. tr. cap.).— Cf. Liv., XLV, 38 :

Cependant, si le magistrat ou le promagistrat triomphe à Rome ou sur le mont Albain de sa propre autorité, les frais du triomphe sont à sa charge; car il faut une décision du Sénat pour que le Trésor public les supporte (i).

Jusqu'en 326, le triomphe n'a été accordé qu'à des consuls ou à des dictateurs. En 326 il y eut pour la première fois un proconsul (p. 528), et ce proconsul obtint les honneurs du triomphe (2). Le premier triomphe d'un préteur date de 257, d'un propréteur, de 241 (3). Cependant, jusque vers la fin de la la seconde guerre punique, les triomphes accordés à des promagistrats forment l'exception. Mais, depuis cette époque, la plupart des généraux ne triomphent que pendant la promagistrature. Les derniers qui aient triomphé étant magistrats en fonctions, avant la dictature de César, ce sont Cn. Pompeius Strabo, étant consul en 89, et SuUa pendant sa dictature (4).

D'ailleurs, une loi, dont on ne connaît pas la date exacte, subordonna le triomphe à des conditions déterminées, et, comme le Sénat était chargé de constater l'existence de ces conditions (5), depuis cette époque ni magistrat ni promagistrat ne peut triompher ni à Rome ni sur le mont Albain sans l'autorisation du Sénat.

Cependant, dès l'origine de la République, même les consuls ou les dictateurs ont généralement soumis au Sénat la demande

« Multi etiam qui ah senatu non impetraj'unt triumphum, in monte Albano triumpharunt. » — Cependant on ne cite plus d'exemples depuis Cicereius jusqu'à la dictature de César.

(1) Voyez p. 426, n« 1.

(2) Acta tr. cap. Liv., VIII, 26.

(3) Act. tr. cap.

(4) Voyez à ce sujet les Acta tr. cap.

(5) Val. Max., II, 8 § 1 : » Lege cautum est ne quis triumpharet nisi qui quinque milice hostium una acte cecidisset... Ceterum... legis alterius adjutorio fulta est quam P. Marcius et M. Cato tribuni plebei tulei'unt. Poenam, enitn itnperatoribus minatur qui aut hostium occisorum inproelio aut amissorum civium falsum numerum literis senatui ausi essent referre jubetque eos cum primum, urbem intrassent, apud quaestores urbanosjurare de utroque numéro vere ab iis senatui esse scriptwn » Cf. Cic, adQ. fr., III, 2 § 2.

du triomphe (i), comme les préteurs et les promagistrats étaient obligés de le faire pour triompher à Rome (2) ; et quand le Sénat leur refusait l'honneur, généralement les consuls ou les dictateurs se désistaient (3).

Depuis l'époque à laquelle des promagistrats ont été admis au triomphe, le Sénat, pour délibérer sur une demande de triomphe, se réunit hors du pomoerium (4), généralement au Champ de Mars, dans le temple de Bellone (5) et parfois dans celui d'Apollon (e). C'est que la délibération a lieu d'ordinaire en présence du général, et que celui-ci, s'il est promagistrat, perdrait, en dépassant le 'pomoerium (7), Yimpermm, sans lequel il ne peut célébrer le triomphe.

Avant la relatio, le postulant, magistrat ou promagistrat, expose les exploits pour lesquels il croit mériter le triomphe (s); et après cet exposé il est permis à tout sénateur de lui poser des questions pour éclairer le débat qui aura lieu (9).

Le Sénat examine si les victoires. du général réunisvsent les

(1) Cf. Dionys., II, 43, 47, VIII, 67, IX, 35, 71. Liv., II, 47 § 11, III, 29, IV, 20, V, 31, VIII, 13, 16, 39, XXVIII, 9, XXXIII, 22, XXXVI, 39. Cic, de invent., II, 37 § III.

(2) Triomphes accordés par le Sénat à des promagistrats ou préteurs : Liv., VIII, 26, XXXI, 49, XXXVII, 46, 58, XXXVIII, 50, XXXIX, 5, XLI, 7, XLV, 35. Cic, p. leg. Man., 21 § 62, in Pis., 24 § 58. Triomphes refusés : Liv., XXVI, 21, XXVIII, 38, XXXIV, 10, XXXVII, 46, XXXIX, 29, XLII, 21.

(3) Cf. Dionys., IX, 26. Liv., X, 36.

(4) Cf. Senec, de benef., V, 15 § 15 : « Qui ne triumphaturi quidetn inirare urbem injussu senatus debet^etis quibusque victorem exet^citum reducentibus curia extra ■muros praeberetur, nunc... » Dion. Cass. , XLIX, 15 § 3 : « "E^w toû TrwfXïjpîou. »

(5) Liv., XXVI, 21, XXVIII, 9, 38, XXXI, 47, XXXIII. 22, XXXVI, 39, XXXVIII, 44, XXXIX, 29, XLI, 6, XLII, 21.

(6) Liv., XXXVII, 58, XXXIX, 4.

(7) Voyez p. 552, n« 5.

(8) Liv., XXVIII, 9 : « /w senatu cum more omnium imperatorum expositis rébus ab se gestis, postulassent (coss.) ut... ipsis triumphantibus urbem inire liceret « XXXI, 20 : L. Lentulus procos. « cum in senatu res ab se... exposuisset, etc. » 47, XXXV, 8. XXXVI, 39, XXXVII, 46, XXXIX, 4, XLI, 6, XLII, 21. Dio. Cass., XLIX, 15 § 3.

(9) Cf. Liv., XXXV, 8 : « Priu,s iamen quam relatio fieret, Q. Metéllus... dixit, etc. « XXXVIII, 44-50. — Voyez plus haut, p. 175.

conditions exigées par le mos major uni et'pUis tard par la loi pour être récompensées par le triomphe (i). A la suite de cette délibération, il accorde le triomphe (2) et vote le crédit nécessaire (3), ou il décrète un refus, qui est généralement motivé (4).

Si le Sénat estime que les succès du général ne méritent pas le triomphe solennel, il peut lui accorder Vovatio (5).

En décrétant le triomphe ou Vovatio à un promagistrat, le Sénat invite les tribuns à soumettre à la plèbe ex s. c. un projet de loi qui conserve au promagistrat Vimperium à Rome même pendant le jour du triomphe (ô).

(1) Cf. Liv., VIII, 12, XXXI, 20 : « Res triumpho dignas esse censebat senaius, sed exemplum a majoribus non accepisse ut qui neque dictator neque consul neque praetor res gessisset, triumpharet. Pro consule (il s'agit de L. Lentulus nommé, sans avoir été consul ni préteur, gouverneur de l'Espagne par élection directe, voyez p, 556, n«' 1-3) illum Hispaniam provinciam, non consulem aut praetorem obtinuisse,« 48-49. Val. Max., II, 8 § 4 : « Summa diligentia observandi juris quo caututn erat ut pro aucto imperio non pro reciperatis quae populi Romani fuissent, triumphus decerneretur. » Mommsen, Staatsr., I, 124 suiv.

(2) Suétone (cité par Isidore, Etym., XVIII, 2 § 3) prétend : « Primum de triumpho duci concedendo exercitumjudieare solitum erat, secundo senaium, tertio populum, » et Dion Cassius (fr. 24 § 7) dit également : « ù hu/j ••J^vjçou napi te rij; Bovl/jç xal toO (?/;fzou. » Cependant il n'est pas vrai de dire que le s. c. sur le triomphe dût être ratifié par le peuple (cf. Dionys,, II, 62, Cic, ad Q. fr., III, 2 § 2). Parmi les exemples si nombreux du triomphe, Tite-Live n'en mentionne qu'un seul : » 5. C. populique jussu, » et encore remonte-t-il à l'an 337 avant J. C. (IV, 20), ce qui fait un peu douter de l'authenticité du renseignement. — Suétone et Dion Cassius, en faisant intervenir le peuple, ont pensé probablement à la lex de imperio votée en faveur du promagistrat pour le jour du triomphe.

(3) Voyez p. 426, n« I.

(4) Liv., X, 36 : « Et ob amissa tôt milia militum et quod captivas sine pactione sub jugum mississet y XXXI, 20 (cité n^ 1), XXXIV, 10 : « Causa triumphi negandi senatui fuit quod alieno auspicio et in aliéna provincia pugnasset, - XXXIX, 29. Cf. Val. Max., II, 8 § 4 (cité n« 1).

(5) « Postumius Tubertus in considatu qui primus omnium ovans ingressus urbem est » en 503. Plin., H. N., XV, 29 (38) § 125, Dionys., IV, 47. — Cf. Dionys., VIII, 67, IX, 71. Liv., IV, 43 § 2, 53 § 11, V, 31 § 4, XXVI, 21, XXXI, 20, XXXIII, 27, XXXIV, 10, XXXIX, 29. Gell., N. A., V, 6 § 21.

(6) Liv., XXVI, 21, XLV, 35. Cic, ad Att., IV, 16 § 12 : ^ Pomptinus vult a. d. IV non. novembr. (54) triumphare. Huic obviam Cato et Servilius praetores aperte et Q. Mucius tribunus. Negant enim latum de imperio; et est latum hercule insidse... » Cf. ad Q. fr., III, 4 § 6. — Voyez plus haut, p. 550, ne 3.

Par le vote du triomphe, le Sénat reconnaît au général triomphateur le droit de porter la couronne de laurier (i); par le vote de Vovatio, il lui donne droit à la Couronne de myrte (2), à moins qu'il ne permette au général de la remplacer par la couronne de laurier (3). Bien que les généraux qui ont célébré le triomphe ou Vovatio, puissent porter la couronne de laurier aux jeux publics (4), le droit de se montrer avec la veslis iriumphalis et la corona aurea aux jeux du cirque ne leur a été accordé qu'exceptionnellement, et généralement par un plébiscite porté eœ 8. c. (5).

Au triomphe le Sénat ajoute parfois des honneurs exceptionnels, tels que des statues équestres (e), ou, comme il l'a fait une fois en l'honneur de Fabius Cunctator, une couronne graminée (7).

Le général victorieux a le droit d'accorder des récompenses et des décorations militaires aux officiers et aux soldats de son armée (s). Cependant le Sénat récompense parfois la bravoure militaire, soit en accordant le congé honorable (honesta missio) (9)

(1) Plin., H. N., XV, 30 (39) § 127. Gell., N. A., V, 6 § 7. — Plin., H. N., XXII, 3 (4) § 7 : « Coronas... decrevit in triumphis senatus... »

(2) Plm., H. N., XV, 29 (38) § 125. Gell., N. A., V, 6 § 20.

(3) Gell., N. A., V, 6 § 23 : « Murteam coronam M. Crassus, cum, bello fugitivorum confecto, ovans rediret, însolenter aspernatus est senatnsque consultum faciendum per gratiam curavit, ut lauro, non tnyrto, coronaretur. « Cf. Plin., H. N., XV, 29 (38) § 125. Cic, in Pison., 24 § 58.

(4) Plin., H. N., XV, 29 (38) § 126. Val. Max., III, 6 § 5. — Mommsen, Staatsr., I, 422, n« 3.

(5) Auct. de vir. ill., 56. Dio Cass., XXXVII, 21 § 4, 22 § 4, coll. Vell. Pat., 11. 40.

(6) Liv., Vlll, 13 (338) : >^ Additus tHumpho honos ut statuas équestres eis — rara illa aeiate res — in foro ponerentur, » IX, 43 (306) : « Mardus. . Irîumphans in urbem rediit, statuaque equestns in foro dsa^eta est, » cf. Plin., H. N., XXXIV, 6 (11) § 23. Voyez aussi Plin., 1. 1., 6 (11) § 21, et 6 (14) § 30 (cité p 270, n« 1).

(7) « Hanc coronam gramineam senatus populusque Romanus Q. Fabio Alaximo dédit bello Punico secundo, quod urbem Romam obsidione hosiium liberasset » Gell., N. A., V, 6 § 10. Cf. Plin., H. N., XXII, 0 (5) § 10.

(8) Voyez p. 367-368.

(9) Liv., XXXIX, 38, XL, 36, XLIII, 12, XLIV, 21. Voyez plus haut, p. 622, n» 5.

et la vacatio militiae à titre personnel pour un temps déterminé (i) ou comme un privilège héréditaire (2), soit en décrétant aux soldats licenciés une paie extraordinaire ou une assignation de terres publiques (3), soit en votant des funérailles publiques ou des monuments commémoratifs aux soldats morts sur le champ de bataille (4). On mentionne même un sénatusconsulte qui décréta une statue à un jeune soldat pour un acte de courage dans la guerre (5).

(1) Liv., XXIII, 20 (cité p. 639, n» 1) XXVI, 28, XXXI, 8 (cité p. 636, n« 1).

(2) Voyez au Ch. VIII, § 3.

(3) Voyez p. 425, n« 3-4.

(4) Voyez p. 425, n^ 6.

(5) Voyez p. 426, n® 3. — Un autre fait spécial, ce sont les récompenses accordées pendant la seconde guerre punique aux volones. Voyez p. 637, n® 4.

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