‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 82 sur 246 · VIII · texte numérisé non relu

VIII

(3) La fondation n'eut lieu qu'en 194. Liv., XXXII, 29, XXXIV, 45.

(4) Lex agr., 1. 43, dans le C. I., I, p. 82. Cf. Liv., XXXIV, 45. Mommsen, dans le C. I., I, p. 95.

(5) Vell. Pat., I, 14.

(6) Liv., XXXIV, 53 : « Q. Aelius Tubero tr.pl. ex senatusconsidto tulit ad plebem plebesque scivit ut... Ea bina comitia Cn. Domitius praetor urbanus (en 194) in Capitolio habuit » cf. XXXV, 9, 40.

Bononia (i) et d'Aquileia (2) et de la colonia laiina liberlinorum de Carteia en Espagne (3) en 171, Tite-Live mentionne uniquement le sénatusconsuUe, et, si les deux premières de ces trois colonies furent établies par des 111 viri, élus peut-être par le peuple (4), l'établissement de la troisième fut délégué par le Sénat à L. Canuleius, préteur des deux Espagnes (5).

Concluons. L'initiative de la fondation d'une colonie appartenait au Sénat. Un sénatusconsuUe décide de la condition juridique de la colonie, si elle sera latine ou romaine (e), et de l'emplacement où elle sera établie (7). Il détermine le nombre des colons (s) et la grandeur du lot qui sera assigné à chacun (9).

Quand le sénatusconsulte décrète la fondation d'une colonie latine, endroit strict, la ratification du peuple n'est pas requise, et les magistrats ou les trois commissaires, chargés de présider à la fondation, peuvent être désignés ou nommés directement ou indirectement par le Sénat.

Au contraire, quand le sénatusconsulte se rapporte à la fondation d'une colonie de citoyens, il a besoin de la ratification du peuple, et les trois commissaires sont élus aux comices.

Pourquoi cette différence de procédure?

La fondation d'une colonie comprend deux actes : l'assignation de parcelles de \ ager piihlicus aux colons, et l'établissement d'une organisation communale.

(1) Liv., XXXVII, 57 : « Coloniam ex senatusconsulio... deduxerunt. » Cf. il : » Ut novae coloniae. . . deducerentur , et rettulit et auctore eo patres censuerunt. »

(2) Liv., XXXIX, 55.

(3) Liv., XLIII, 3.

(4) Cf. Liv., XXXIX, 55.

(5) Liv., XLIII, 2-3. Voyez plus haut, p. 544, n* 6.

(6) Liv., XXXIX, 55 : " Ilhid agitabant uti colonia Aquileia dedueeretur. Nec satis constabat idrum latinam an civium Rom. deduci placeret. Postremo latinam potius coloyiiam deducendam patres censueivxnt. »

(7) Liv., VI, 16, 21, VIII, 16, IX, 26, 28, X, 21, XXXIV, 53, XXXVII, 47.

(8) Liv., VI, 16, VIII, 16, IX, 26,28, XXXII, 7, XXXIV, 53, XXXVII, 57. Dionys., XVII, 5.

(9) Liv., VI, 16, etc.

L'assignation de Xager publiciis en propriété privée est commune aux deux catégories de colonies. Ce n'est donc pas là le motif qui nécessite l'intervention du peuple pour rétablissement des colonies de citoyens(i). La raison est toute autre. Par la fondation d'une colonie latine l'Etat crée une nouvelle cité alliée ou latine pour l'organisation de laquelle une loi n'est pas nécessaire (2), et les commissaires, n'ayant affaire qu'à des pérégrins, n'ont pas besoin à la rigueur d'être investis de Vimperium, tandis que par l'établissement d'une colonie de citoyens, c'est en quelque sorte la civitas Romana elle-même qui s'étend, et toute extension de la civitas Romana exige un vote du peuple (3), de même que les commissaires de ces colonies, pour commander à des citoyens, doivent obtenir leurs pouvoirs de l'élection populaire.

Nous avons parlé jusqu'ici de la fondation des colonies. Il est arrivé assez fréquemment au iii^ et dans la première moitié du 11^ siècle que, sur la demande d'une colonie latine (4) ou romaine déjà existante (5), le Sénat décrétait d'y envoyer un nombre déterminé de colons supplémentaires (e). Ici le peuple

(1) Comparez aussi ce que nous avons dit plus haut, p. 348 suiv.

(2) Un fragment d'une loi sur l'organisation municipale, récemment trouvé, qui d'après J. Alibrandi (Di un frammento di legge romana sopra la giurisdizione municipale, Roma 1881) est peut-être une loi portée par César pendant son premier consulat, et d'après Mommsen (Ein zweites Bruchstuck des Rtibrischen Gesetzes, Hermès, XVI (1881), p. 24 suiv.), un fragment de la lex Rubria de 49, porte ceci : « In... municipio colonia praefectura... II vir(i) eiusve qui ibei lege foedere pl(ebi)ve sc(ito) s(enatus)ve c(onsulio) inslitutove jure dicundo praefuit. « Nous trouvons résumées ici les différentes sources de l'organisation communale : la loi ou le plébiscite pour les cités de droit romain, le sénatusconsulte pour les cités de droit latin, et le foedus pour les cités pérégrines alliées.

(3) Voyez p. 683 suiv.

(4) Liv., XXX II, 2(199) : « Quod Narniensibus datum erat utcolonorum numerus augeretur, id Cosani petentes non impetraverunt « cf. XXXIII, 24, XXXVII, 46, XLIII, 17.

(5) Liv., XXXIX, 23 (186) : à Sipontum et Buxentum, ex s. c.

(6) Liv., XXXIII, 24 (196) : « Cosanis eo die postulantibus ut sibi colonorum numerus augeretur, mille adscribi jussi dum nequis in eo numéro esset qui post Cornelium et Ti. Sempronium consides hostis fuisset « XXXVII, 46, XLIII, 17.

n'intervient pas, sauf que, du moins depuis la seconde guerre punique, les III viri, chargés de conduire ces colons, sont parfois désignés par élection (i).

Nous venons de caractériser la part d'influence reconnue au Sénat sur la fondation des colonies jusqu'à l'époque des Gracques. Depuis cette époque (2) cette influence diminua considérableuient. La plupart des colonies qui ont été fondées en Italie ou en province, depuis les Gracques jusqu'à la dictature de César (3), furent établies, sans sénatusconsulte préalable, en vertu de plébiscites ou de lois, votées généralement dans un esprit d'opposition au Sénat (4).

§ 2. LE DROIT d'accorder OU d'eNLEVER LA CITÉ ROMAINE VIRITIM

OU A DES COMMUNES (mUNICIPIA CUM OU SINE SUFFRAGIO)

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