ET LE DROIT DE CONFÉRER LE JUS LA TH
La collation de la cité romaine, complète ou incomplète, soit à des latins ou à des pérégrins individuellement, soit à tous les habitants d'une commune latine ou pérégrine, de même que la collation du jus suffraffii aux municipia sine suffra^io^ est de la compétence du pouvoir législatif, des comices. Ce droit n'appartient pas au Sénat. Cela n'est pas seulement attesté
(1) Liv., XXXVII, 46 : » Decrevit senatus... ut L. Aurunculeiics 'praetor Illviros crearet... « cf. XXXI, 49, XXXII, 2, XXXIX, 23.
(2) Velleius Paterculus (I, 15) étend jusqu'à l'an 100 avant J. C. l'époque des colonies fondées Jussu senatus, pour les opposer aux colonies militaires qui furent établies ensuite. Cependant, si les rogationes coloniaires de Livius Drusus en 122 furent portées ex senatusconsulto (Plut., C. Gracch., 9, App., B. C, I, 23), celles de C. Gracchus et d'Appuleius ne le furent certainement pas. Voyez n« 4.
(3) C'étaient, pour ainsi dire, toutes des colonies de citoyens. Parmi les rares exceptions, on mentionne la colonie latine de Novum Comum, dans la Gaule Transpadane, fondée par César en vertu du plébiscite Vatinien de 59. App., B. C, II, 26. Zumpt, Comm. epigr., I, 308 suiv. — Cf. Ascon., p. 3.
(4) Telles sont les lois coloniaires de C. Gracchus (Plut., C. Gracch., 5, 6, 8, App., B. C, I, 23, cf. 21, Liv., Ep. LX; erronément Eutrope, IV, 21, attribue la fondation de la colonie de Carthage à un j'ussus senatus), du tribun Appuleius en 100 (Auct. de vir. ill.. 73, cf. Cic, p. Balb., 21 § 48), du tribun Vatinius (Suet., Caes., 28), et du consul Caesar en 59 (Caes., B. C, I, 14), etc. — Le dictateur Sulla avait le droit de fonder des colonies, en vertu de sa dictature extraordinaire. Mommsen, Staatsr., II, 716, n« 1.
par l'affirmation positive des sources (î), mais encore corroboré par ce fait que la plus ancienne loi de collation de cité que nous connaissions, est une loi prétorienne, la lex Papiria de civitate sine suffrngio Acerranis danda de 332 (2), tandis que les empiétements sur les attributions traditionnelles du Sénat se sont faits généralement par voie de plébiscite.
Les leges de civitate danda exigeaient naturellement la patrum auctoritas subséquente ou préalable, aussi longtemps que celle-ci fut requise pour le vote des lois (3). Mais, même depuis que cette obligation eut été abolie, en 286, par la lex Hortensia pour les lois tributes et pour les plébiscites (4), les lois de civitate^ qu'elles aient été soumises au peuple par des consuls ou par des tribuns (5), ont été portées généralement ex senatus consulta (ô).
En outre, le Sénat peut, de même que les magistrats (7) recevoir, par une délégation spéciale du peuple (si populus Romanus permiserii) (s), le droit de conférer la cité romaine.
(1) Liv., XXXVIII, 36 : « Populi esse, non senatus Jus suffragium quibvs velit impertire. » Cf. Cic, p. Balb,, 10 § 25.
(2) Liv., VIII, 17. — Lors de la collation de la cité romaine à plusieurs villes latines en 338, Tite-Live (VIII, 13-14) ne mentionne que des décisions du Sénat. Il n'est pas douteux toutefois qu'une loi ne soit intervenue. Peut-être le Sénat fut-il chargé par une loi de régler souverainement la condition des villes du Latium.
(3) Voyez p. 61, n« 2 et p. 90. Cf. Liv., VIII, 21 (329) : « Ex auctoritate patv^m latum ad populum est ut Privernatibus civitas daretur. »
(4) Voyez p. 102.
(5) Liv., XXVII, 5 (210) : « Muttines civis Romanus factus rogatione ah tribuno plebis ex auctoritate patrum ad plehem lata. « Il n'est pas douteux non plus que la loi sur la cité accordée en 215 à 300 cavaliers campaniens ne fût portée ex s, c. Cf. Liv., XXIII, 31. Il en est de même de la lex Julia de 90 (loi consulaire) et du plebiscitum Plautium Papirium, de 89. Cela résulte d'Appien (B. C, 1, 49), qui attribue au Sénat les mesures décrétées par ces lois, et de ce passage de l'Auct. Rhetor. ad Herenn., III, 2 § 2 : » t/7 si deliberet senatus bello Italico, sociis civitatetn det annon. " Sisennae fragm. 119 (Peter, p. 293) : « Tamen Tudertibus senati consulto et popidi jussu dat civitatem. »
(6) On ne mentionne guère qu'une exception : le plebiscitum Valcrium de 188, qui accorda \ejus suffragii à Formiae, Fundumet Arpinum. Liv., XXXVIII, 36. Voyez p. 102, n* 5.
(7) Mommsen, Staatsr., II, 855.
(8) Cic, p. Balb., 10 § 25 : « Quod iis. . liceat, si populus Romanus permiserit, ut ab senatu, ab imperatoribus nostris, civitate donentur. »
Ainsi, après que la lex Julia de 90 et la lex Plautia Papiria de 89 (i) eurent, en principe, étendu la cité romaine à tous les Italiques, le Sénat fut chargé, ce semble, d'appliquer ces lois selon que les circonstances le permettraient (2).
De même que le Sénat ne peut, en vertu de ses pouvoirs propres, conférer la cité romaine, de même il est incompétent pour l'enlever. Il faut à cette fin m\ judicium popuîi (3).
Cependant, quand une commune dotée de la cité romaine mérite de perdre ce privilège, par exemple, pour cause de trahison envers l'Etat romain, il est arrivé qu'un plébiscite, voté en conformité d'un s. c. préalable, délègue la décision au Sénat. Ainsi, en 319, un plebiscitum Antistium confia au Sénat le jugement du raunicipe de Satricum (4), qui avait passé aux Samnites, et il lui permettait de prononcer comme punition contre Satricum la perte de la cité romaine et de l'indépendance communale (5). De même, en 210, un plebiscitum Atilium autorisa le Sénat à juger les municipes campaniens qui avaient fait défection pour Hannibal (e). Ces municipes subirent le sort qui avait frappé autrefois Satricum (7).
(1) Marquardt, Staatsverw., I, 60.
(2) En effet différents peuples n'usèrent du bénéfice de ces lois que plus tard (App., B. C, I, 53, Dio Cass., fr. 102 § 7, Vell. Pat., II, 16), et ils y furent admis, ce semble, par sénatusconsulte. Liv., Ep. LXXX (en 87) : >* Italicis populis a senatii civitas data est, « ib., LXXXIV (en 84) : « Novis civibus senatiisconsidto suffragium datum est. « Cf. Gran. Lie, éd. Bonn., p. 27. Non. Marc, v. senati vel senatuis, p. 484.
(3) Liv., XXVI, 33 : « Per senatum agi de Campants, qui cives Romani sunt, injussu populi non video posse « — Tite-Live (VIII, 37) mentionne en 323 \& judicium populi de Tusculanis rogatione Flavia; mais Tusculum fut acquitté. Cf. Val. Max., IX, 10 § 1.
(4) Voyez p. 676, n« 3.
(5) Liv., XXVI, 33 : » Idque et apud majores nostros in Satincanis factum esse, cura defecissent, ut M. Antistius tribunus plebis prius rogationetn fa^et, scisceretque plebs, ulisenatui de Satricanis sententiae dicendae
JUS esset » cf. IX, 16. Mommsen, Hist. de la monn. rom., III, p. 185, n« 6,
(6) Liv., XXVI, 33 : « L. Atilius tribunus plebis ex auctoritate senatus plebem in haec verba rogavit : « Omnes Campani Atellani Calatini Sabatini qui se dediderunt in arbitrium dicionemque populi Romani... de iis rébus quid fieri velitis, vos rogo, Quirites. » Plèbes sicjussit : « Quodsenatus juratus, maccima pars, ce.iseat qui adsint, id volumus jubemusque. "
(7) Liv., XXVI, 34, cf. 16. Cic, de leg. agr., II, 32 § 88 : » Z)e Capua
Bien que le Sénat ne puisse, en vertu de ses seuls pouvoirs, ni attribuer, ni enlever la cité romaine, cependant il connaît et décide des controverses qui s'élèvent sur la possession du droit de nationalité, à moins qu'une loi n'ait institué un tribunal spécial (i).
En 195, par exemple, des Ferentinates, qui étaient de droit latin, prétendaient avoir acquis la cité romaine, parce qu'ils s'étaient fait inscrire dans des colonies romaines. Le Sénat, saisi de la question, prononça qu'ils n'étaient pas citoyens romains (2). Ainsi encore, en 51, le consul Marcellus proposa au Sénat de décider que la cité romaine avait été reconnue illégalement à certains habitants de la colonie latine de Novum Comum dans la Gaule Transpadane (3).
Que si le Sénat n'est pas compétent pour la collation de la cité romaine, on ne peut lui dénier le droit de conférer la laiinitas, soit en décrétant la fondation de colonies latines (p. 681), soit en étendant \q jus Latii à des cités pérégrines (4).
multum est et diu consultatum; exstant litterae; sunt senatusconsuUa complura. «
(1) Par ex., la quaestio de civitate instituée par la lex Licinia et Mucia de 95. Cic, p. Balb., 21 §48.
(2) Liv., XXXIV, 42 : « Novum jus eo anno a Ferentinatihus temptatum, ut Latini, qui in eoloniam Romanam nomina dédissent, cives Romani essent. Puteolos Salernumque et Buxentum (p. 676, n« 7) adscripti coloni, qui nomina dederant, et cum oh id se pro civibus Romanis ferrent, senatus judicavit non esse eos civis Romanos. «
(3) Suet., Caes., 28 : ^ Retulit etiam ut colonis quos rogatione Vatinia Novum Comum deduxisset (p. 683, n» 3), civitas adimeretur, quod per ambitionem et ultra praescriptum data esset. « L'interprétation du texte de Suétone, qui s'exprime d'une manière peu précise, se trouve dans cette phrase de Cicéron (ad Att., V, 11 § 2) : « Marcellus foede de Comensi. Etsi ille magistratum non gessei^at (la gestion d'une magistrature dans une cité latine conférait la cité romaine), «vz^ tamen Transpadanus . « D'après Appien (B.C., II, 26), cet habitant de Comum aurait au contraire géré une magistrature, et, partant, acquis la cité légalement.
(4) Cf. Gaj., I, 95 : « (Latii jus) quibusdam peregrinis civitatibus datmn est vel a populo Romano vel a senatu vel a Caesare. « Nous pensons que dans ce passage la collation par le peuple ou par le Sénat se rapporte à la République, celle par l'Empereur à l'Empire. Voyez aussi p. 682, n" 2. En fait de lois qui conférèrent le droit latin, on peut citer la lex Pompeia de 89. Cf. Asc. p. 3.
§ 3. l'administration de l'italie.
La conquête de l'Italie commença en 338 avec la soumission du Latiuni; et elle se termina, peut-on dire, dans l'espace d'un demi siècle, après la prise de Tarante en 272.
L'Italie, sous la domination romaine, comprenait un nombre considérable de circonscriptions territoriales, dont chacune formait une unité administrative, une cioitas, une commune.
Ces communes sont de droit romain, de droit latin ou de droit pérégrin (i).
Les communes de droit romain sont les coloniae civium, les municipia cum suffra^io et les 7nunicipia sine auffragio ou praefecturae (2).
Les communes de droit latin sont les communes auxquelles Rome a accordé le jus Latii (oppida latina) et les coloniae latinae.
Les communes pérégrines sont ou bien alliées ou bien déditices.
Toutes ces communes, à l'exception des préfectures et des communes déditices, jouissent de l'autonomie administrative, et, sauf les exceptions que nous mentionnerons plus ioin, de leur propre juridiction. L'organisation communale des colonies de citoyens, des municipia cum suffragio, et celle des communes de droit latin est réglée, au moment de la fondation de la colonie ou de la collation du droit romain ou latin, par les III viri coloniae deducendae ou des commissaires délégués par la loi ou le sénatusconsulte (3). Les communes pérégrines alliées conservent leur organisation antérieure (4).
(1) Voyez mon Droit public rom., p. 367.
(2) Voyez mon Droit public rom., p. 365, n^ 1.
(3) Mommsèn, Staatsr., II, 854. — L'intervention du Sénat pouvait encore être réclamée dans la suite pour aplanir des diflBcultés. En 338 Antium était devenu colonie maritime (voyez p. 676, n«2); mais les anciens habitants avaient été autorisés à rester et avaient reçu la cité romaine (Liv., VIII, 14). Il résulta probablement des conflits de ce dualisme; car, vingt ans plus tard, en 318 : '^ Antiatibiis quoque qui se sine legibus certis sine magistrat ibus agere queTi^ebantiir, dati ab senatu ad Jura statuenda ipsius coloniae patroni. » Liv., IX, 20. — Sur certaines locations de travaux publics dans des cités italiques par les censeurs de Rome, voyez plus haut, p. 397, n* 5 s. f.
(4) Voyez p. 682, n" 2.
Le pouvoir central de Rome ne s'ingère pas dans les affaires municipales de ces villes. Il n'en est pas de même des praefeciurae,où. l'administration municipale et spécialement la juridiction sont confiées à des citoyens de Rome, qui d'abord furent délégués par le préteur, et qui plus tard furent élus par les comices (IFvirijuri dicundo Capuam Cumas etc.) (i). Si l'on se rappelle les rapports qui existaient entre le Sénat et les magistrats de Rome, on admettra aisément que le Sénat était consulté dans toutes les affaires importantes qui concernaient l'administration municipale des préfectures; et l'on pourrait citer comme exemple ce sénatusconsulte de l'an 180 qui autorisa, sur sa demande, la préfecture de Cumes de se servir du latin comme langue officielle (2).
Les obligations des communes italiques envers Rome étaient différentes selon la condition juridique de chaque commune.
Les COU) m unes de droit romain n'avaient pas d'obligation spéciale. Comme les citoyens de ces communes étaient citoyens romains, ils étaient soumis aux charges militaires et financières du citoyen romain (3).
Les obligations des communes de droit latin étaient déterminées par ]a formula octroyée par le Sénat à chacune d'elles (4); celles des cités alliées de droit pérégrin, par le foedus que chaque cité avait conclu à Rome. La charge essentielle, pour ainsi dire unique, était de fournir aux armées romaines un contingent déterminé de troupes (p. 638), que la cité équipait et soldait (p. 414).
La pire de toutes est la condition des peuples déditices. Ce fut surtout après la seconde guerre punique que l'Etat romain
(1) Mommsen, Staatsr., II, 593-595.
(2) Liv., XL, 42 : « Cumanis eo anno petentibus permissum {a senatu, cela résulte du contexte), ut publiée Latine loquerentur et praeconibus Latine vendendijus essef. «
(3) En ce qui regarde le service militaire, voyez plus haut, p. 618-619, et p. 636.
(4) Nous voyons même des colonies latines résister et avec succès à des charges extraordinaires que le Sénat veut leur imposer. Cf. Liv., XLV, 43 (167) : « Recc Gentius in custodiam Spoletium (col. lat.) ex s, c. ductus; recusaniibusque custodiam Spoletinis... »
réduisit certaines communes de l'Italie à cette condition défavorable. Ainsi, en 210, après que la Campanie eut été reprise sur Hannibal, un sénatusconsulte, voté, il est vrai, par délégation an plebiscitiini Atilium, enleva le droit romain à différents peuples campaniens, aux habitants de Capoue, d'Atella, de Calatia et aux Sabatini, et il les obligea de se fixer sur des territoires désignés de l'Etrurie ou de la Campanie, déterminant même la quantité de terres que chacun d'eux ou de leurs descendants pourrait posséder (i).
Sept ans plus tard, en 203 (2), comme la chance de la guerre tournait décidément en faveur des Romains, le Sénat chargea un dictateur de visiter les communes de l'Italie qui avaient fait défection pendant la guerre et de faire une enquête sur les causes de cette défection (3). Peu de temps après, quand Hannibal eut quitté le sol de l'Italie, le Sénat vota l'amnestie en faveur des cités italiques (4), à l'exception des communes du Brnttium. Les Bruttiens furent réduits à la condition des déditices (5). Déclarés indignes du service militaire, ils devaient fournir le personnel de service pour les gouverneurs de province (e).
(1) Liv., XXVI, 35-36.
(2) Déjà, avant cette époque, plusieurs cités qui avaient été alliées auparavant, s'étaient adressées au Sénat, pour recouvrer leur condition antérieure. Ainsi, en 209, Tarente. Liv., XXVII, 21 : « Tarentinoimm legatis pacem petentibus cum libej'tate ac legibiis sids responsiim ab seyiatu est, ut redirent cum Fabius consul Romani venisset, » cf. c. 25. — En 204, Locres. Liv., XXIX, 18 : » Romam mitterent legatos : qicam senatus aequuni eetisuisset, eam fortunam habituros, " cf. c. 21 : « lis libertatem legesque suas populum Romanum senatumque restituei^e diœii. »
(3) Liv., XXX, 24 : « Circumnmdis Italiae urbibus, quae belle alienatae fuerant, noscendisque singidaimm causis. »
(4) App., Bell. Hann., 61 : « "H ^ou^^ toîç pb'o^^oi; sOveti ta; Iraîiîa;, ôtoi wiTêGcyTo TT&o: £X£tvov, T'jvl'/vw T«v •J'S/ovôtojv xat àpvijTTÎav r]*/jyt'7aT0. ))
(5) Gell., N. A., X, 3 § 19 : « Bruttios ignominiae causa... nec pro sociis habebant. »
(6) App., 1. 1. : (( Bpyrrûov (?î pôvwv, oï fxép^ot tî)iO'j; av-w TrpoGupoTaroi èyévov-o ;^4>pa« TE -o).\ï;y à|6i>.£T0 xaî Ô7r>a st riva r,j sri -/moÏ^ wv 'Awi^a; àLfçarfzo . s; te TÔ f«»ov aùroi; pi^ (TTpaTsusTOa'., w; ov^' 6>eu9£cot; outiï . 'jimokxaq Sï rots te vTrâ- TOt; xai (j':p'Xtr//oli toî; i; ri; t-wv ÈOvmv vîvEfxovîa; aTrioOiTiv, 1; rà; (?/:fX07ta; -Jnr.oiffta:, o:a ÔE&ârovTa?, ixolo^jQeïv . » Cf. Gell., 1. 1. Paul. Diac, p. 31, y. Bjntttiani. — Mommsen, Staatsr., I, 319, n« 1.
Ces peuples déditices étaient soumis directement à Vimperium des magistrats ou des proraagistrats qui exerçaient le commandement militaire sur leur territoire. Toutefois, quand les circonstances le réclamaient, le Sénat votait des mesures spéciales et désignait les magistrats chargés de les exécuter. Tite-Live mentionne, par exemple, plusieurs sénatusconsuUes, soit pour assurer le maintien de la condition des Campaniens déditices (i), soit pour régler des points non prévus (2).
Cependant les cités déditices en Italie formaient l'exception. La grande majorité des communes jouissaient de l'indépendance communale.
Pour maintenir le repos public sur un territoire aussi étendu composé de cités autonomes, il fallait une autorité supérieure. Cette autorité supérieure, dans l'ordre militaire, était exercée par des magistrats ou pro magistrats cum imperio, dans l'ordre administratif et judiciaire, par le Sénat.
Le commandement militairede l'Italie formait avant Sulla, comme nous l'avons exposé plus haut, une province consulaire, dévolue aux deux consuls ou à l'un des deux. Soumis à leur imperium supérieur, des préteurs, des proconsuls ou des propréieurs, exerçaient le commandement militaire dans des régions déterminées de l'Italie, quand le Sénat jugeait opportun d'y créer des provinces prétoriennes, proprétoriennes ou proconsulaires, par exemple, dans des parties de l'Italie qui étaient occupées par l'ennemi ou habitées par des peuples déditices (3).
(1) Liv., XXVIII, 46 (205) : « Cn. Sei^ilio praetori urb. negotium datum, ut Cdmpani cives, ubi cuique ex s. c. liceret habitare, ibi habitarent animadveHereique in eos qui alibi habitarent. »
(2) Liv., XXXVIII, 28 (189) : « Cetisnres... Campant ubi censerentur, senatum consoluerunt : decretwn uti Romae censerentur » cf. 36 (188) : « Cum eos ex s. c... censores Romae censeri coegissent — nam antea incertum fuerat ubi censerentur — ... »
(3) Ces magistrats ou promagistrats étaient des commandants militaires, et nullement des administrateurs. Appien, B. C, I, 38-39, parlant de Servilius ou Servius qui fut tué par les Asculani en 90, et qu'il appelle avOÛTraroç, bien qu'il
L'intervention administrative du Sénat en Italie est définie par Polybe (V'I, 13) en ces termes : " Et -t; idioarrii •îri ttôAl; rwv xara xry 'IraXt'av 5ta)>y(7£«; yj èTrcrtfjtr^crîwç yj [3oy;0eiaç yj cpuXaxyJç TT&ocîîîrrat, to-j-mv Trâvrwv è-tf/sXé? èari rr, auyxXr/rw. «
Polybe distingue donc quatre motifs d'intervention.
1° La décision d'un litige entre des cités italiques (^tcéXucriç). Les contestations qui s'élèvent entre différentes communes, par exemple au sujet des frontières (i) ou pour d'autres causes (2), sont soumises au Sénat par des députés que les parties lui envoient (3). Après délibération, le Sénat nomme parmi les sénateurs, de préférence parmi les patrons des cités intéressées (4), soit un arbitre (5), soit une commission de députés (o), qui se rendent sur place, et terminent le différend, en se conformant aux instructions que le Sénat leur a données (7).
fût probablement un préteur urbain (voyez p. 568, n* 2), ajoute : « ^^av yàc, wç £01X5, TÔTs xai Tv;; 'iraxtâç «.oyo-^rî^ rhj^xtr.cLiai xarà f*£p/;, )) et il y compare \Qsjuridici consulares institués en Italie par Adrien (voyez mon Droit public rom., p. 506). Appien est dans l'erreur. Les mots, wj ?oixe, indiquent que toute cette réflexion vient de lui-même et lui est inspirée par la présence d'un prétendu àvQjTraTo; â Asculum en 90.
(1) Exemples. Difi'érend en 168 entre Pisa et Luna, deux villes de l'Etrurie, dont la première était cité alliée, la seconde colonie romaine. « Pisanis quei^entibus agro se a colonis Romanis pelli, Limensibus adfirmantibus eum de quo agatur ab triumviris agrura sîbi adsignatutn esse « Liv., XLV, 13. — Différend entre Nola et Naples, deux cités alliées de la Campanie, au sujet des frontières. Val. Max.. VII, 3 § 4, cf. Cic, de off., I. 10 § 33.
(2) En 54, différend entre la ville de Reate dans le Sabinum et la ville d'Interamna en Ombrie sur l'usage des eaux du lac Velin. Cic, ad Att., IV, 15 § 5, cf. p. Scaur., 2 § 27. Varr., de re rust., III, 2 § 3. Voyez n« 6 et p. 702.
(3) Différend entre Pise et Luna : « Disceptatwin (au Sénat) inter Pisanos Lunensesqice legatos »» Liv., XLV, 13.
(4) Dionys., II, 11 : « Kai 7:6).).axi; ij ^ouV^ rà Ix toû-wv d^fi.<iPvi~X^a.Ta. tolv — o^swv xai IQvwv £;Ti Toù; TrpoïffTafiivoy; aÙTwv inQTrkXkovaaj rà xjk' Ixs'utav Sixa.fi- OâvTa xOt/ta y//siro. ))
(5) Val. Max., VU, 3 § 4 : « (?. Fabiics Labeo arbiter ab senatu finiwn constituendotmm intér Nolanos ac Neapolitanos dattes, cum in rem praesentem venisset... « Cf. Cic, de off., I, 10 § 33.
(6) A propos du différend entre Pise et Luna, « senaiics qui de finibus cognoscei'ent statuerentque quinqueviros misit... » Liv., XLV, 13. — Le différend entre Reate et Interamna en 54 fut jugé parles deux consuls (Cic, p. Scaur., 2 § 27), assistés de dix legati (Cic, ad Att., IV, 15 § 5). Ceci prouve que les consuls jugeaient cette cause ex s. c.
(7) Voyez n" 5-6, et plus loin, § 4, Art. 2.
2° Un acte qui mérite une réprimande ÇzmTiiJ.r,7iz), Les villes italiques qui ne s'acquittent pas de leurs obligations, ou dont la fidélité est mise en suspicion, sont invitées à envoyer des députés au Sénat pour fournir des explications (ï). Si le Sénat juge que la commune est en défaut, il lui impose des charges extraordinaires (2). Sinon, il lui donne acte de son innocence.
Nous possédons la lettre par laquelle le préteur urbain de 159 (3) informe la cité alliée de Tibur que le Sénat est satisfait des explications données par les députés tiburtins, et qu'il est convaincu de la fausseté des reproches qu'on leur avait imputés (4). Quels étaient ces reproches? C'est ce que nous ne savons pas.
Nous avons exposé plus haut (p. 639) le cas des douze colonies latines qui en 209 refusèrent de fournir le contingent qui leur était ordonné. En 204, le Sénat, pour les punir, leur imposa un contingent supérieur à celui qu'elles avaient dû fournir antérieurement (p. 639), et pour aggraver le service militaire de ces contingents, il ordonna leur incorporation dans les armées qui faisaient la guerre hors de l'Italie (5). De plus, il soumit les citoyens de ces colonies au paieiuent d'un friôuium eœ censu annuel d'un as pour mille (p. 361). A l'effet de faciliter l'exécution de ces décisions, le Sénat décréta que désormais
(1) Liv., XXVII, 38, XXIX, 15. C. I., I, n°201. Cic, Brut., 46 § 170 : « ...ex Latio L. Papirium Fregellanum, Ti. Gracchi, P. f., fere aetate : ejus autem oratio est pro Fregellanis coloniisque Latinis habita in senatu. «
(2) Voyez n«« 5-0, p. 361, n« 4. et p. 639, n« 3. Parfois aussi le Sénat impose des otages. Cf. Liv., XXVII, 24.
(3) Voyez T. I, p. 250, n^ 3
(4) C. I.. I, n° 201 : « Quod Teiburtes v{erba) f(ecistis) quibusque de rébus vos purgavistis, ea senatus animum advortit ita utei aequom fait. Nosque ea ita audiveramus ut vos deixistis vobeis nontiata esse. Ea nos animum nosirum non indoucebamus ita fada esse propterea quod scibamus ea vos merito nostro facere non potuisse neque vos dignos esse quei ea faceretis neque id vobeis neque rei poplicae vostrae oitile esse facere. Et postquam vostra verba senatus audivit, tanto magis animum nostrum indoucinius ita utei ante arbitrabamur de eieis rébus af vobeis peccatum non esse. Quonque de eieis rébus senatuei purgati estis, a^edimus vosque animum vostrum indoucere oportet, item vos populo Romano purgatos fore. «
(5) Liv., XXIX, 15 : « Mitterenturque ubicumque extra Italiam supplemento opus esset. »
le recensement aurait lieu dans ces colonies d'après la formule du recensement à Rome, et que les résultats seraient transférés officiellement à Rome par les censeurs coloniaux (i).
3° Une demande de secours (jSo/yOîîa). Les cités italiques s'adressent au Sénat pour obtenir aide et protection, soit en temps de guerre contre l'ennemi commun (2), soit même contre la cruauté ou les concussions des magistrats romains (3). Parfois aussi, elles prient le Sénat de prendre des mesures contre l'attraction que la Capitale exerçait sur leurs habitants, spécialement sur ceux de droit latin, et d'obliger ceux-ci à regagner leur domicile d'origine (4). Bref, pour tout secours extraordinaire elles invoquent le Sénat. Qu'il nous suffise de citer ce sénatusconsulte de 173 qui décréta l'envoi d'un praetor designatus en Apulie pour y détruire des nuées de sauterelles qui s'étaient abattues sur le pays (s). On pourrait rattacher encore à cet ordre de mesures un sénatusconsulte de ISO qui ordonna de transférer dans le Samnium toute une peuplade de Liguriens, à la fois pour pacifier la Ligurie et pour repeupler le Samnium (ô).
(1) Liv., XXIX, 15 : « Censumque in iis coloniis agi ex formula ah Romanis ceyisoribus data; clari autem placere eandem quam populo Romano, deferrique Romain abjuratis censoHbus coloniarum,, « cf. 31 : » Ut quantum numei'o tnilitum quantum pecunia valerent, in publicis tabulis moniimenta exstarent. « XLII, 10.
(2) Liv., VI, 33, XXIII, 20, etc.
(3) Voyez, par exemple, sur les plaintes des députés de Locres contre Pleminius, p. 283-284, p. 390-391, etc.
(4) Liv., XXXIX, 3 (187) : » Legatis deinde sociorum Latini nominis qui ioto undique ex Latio fréquentes convenei'ant, senatus datus est. His querentibus magnam multitudinem civium suorum Romam commigrasse et ibijcensos esse, Q. Terentio Cidleoni praetori negotium dation est ut eos eonquireret, et quem C. Claudio M. Livio censoribus postve eos censores ipsum parentemve ejus apud se censum esse probassent socii, ut redire eo cogeret ubi censi essent. Hac conquisitione duodecitn milia Latinorum domos redierunt, jam tum, tnultitudine alienigenarutn urbem onerante. » De nouvelles plaintes arrivèrent au Sénat en 177, et donnèrent lieu à de nouvelles mesures du Sénat, confirmées en partie par une loi. Liv., XLl, 8-9. — Vojez aussi ce que nous avons dit, p. 682, sur l'envoi de colons supplémentaires.
(5) Liv., XLII, 10.
(6) Liv.. XL, 38. — Voyez encore Vitrav., 1, 4 § 12.
4° L'occupation d'une cité par une garnison romaine {çuXan/]). Strictement, les Homains n'avaient pas le droit de tenir garnison dans une cité alliée. Ce n'est qu'en temps de guerre et pour motif de salut public que le Sénat a eu recours à cette mesure (i).
La juridiction du Sénat sur les cités italiques est résumée par Polybe (VI, 13) dans les termes suivants : " "Ooa rwv âjJtxyjfJtârMV tmv '/ar' 'ItccUixv Tipoor^eTrat ^yjiJtoffiaç èTTtdxé^'Sw;, ^éyca dï oiov Trpo^oo-iaç awainoalaq tpappaxetaç dolo(povixq, xrt auy/.Ay-yTtj) fxé^et TTSûl Tourcov. »
Il s'agit donc uniquement de juridiction criminelle et de causes graves qui réclament une enquête et une poursuite publiques. Ces causes sont de deux catégories : ou bien elles ont un caractère essentiellement politique, telles que la trahison, la révolte, des conspirations contre l'Etat romain, ou bien ce sont des crimes graves contre les personnes, comme l'empoisonnement et l'assassinat.
L Crimes de trahison (n^ohala) et de conjuration (o-yvcopioaia).
Bien que toutes les cités italiques, à l'exception peut-être des cités déditices, eussent leurs autorités judiciaires propres, cependant celles-ci étaient naturellement incompétentes, quand la cité se rendait coupable de révolte ou de conspiration envers le peuple romain. Le droit de punition, en ce cas, appartenait évidemment à l'Etat romain, et le pouvoir compétent, comme Polybe le témoigne, c'était le Sénat.
Nous n'invoquerons pas à l'appui, comme on le fait communément (2), les exemples d'enquêtes judiciaires et de punitions infligées avant la soumission du Latiura (338) à des cités alliées (3) ou à des colonies latines (4). Ces cités alliées et ces co-
(1) Par exemple, pendant la seconde guerre punique. Liv., XXIV, 7 (215) : « Exitu ejus anni Q. Fabius ex auctoritate senatus Puteolos, per hélium coeptum frequentari emporium , communit praesidiumgue imposuit. « XXVII, 25 (208) : '^ Senaiusconsultum... factum est ut oppidum (Tareri' tum) praesidio custodiretur. »
(2) H. E. Dirksen, Ueber die Criminaljuridiction des rômischen Senates, dans les Civilistische Abhandlungen, T. I, Berlin, 1820, p. 115, suiv.
(3) Fidénes en 498 (Dionys., V, 60) et en 427 (Liv., IV, 30, cf. c. 23), Tusculurn en 380 (Liv., VI, 25-26) et Privernum en 338 (Liv., VIII. 20, Val. Max., VI, 2 § 1), avant la collation du droit de cité à Tusculum et à Privernum.
(4) Antium en 464 (Liv., III, 4 § 6, plus haut, p. 672, n« 2), Circeji et Veli-
lonies qui appartenaient à la confédération latine, étaient encore indépendantes de Roine. Ni le peuple, ni le Sénat romain n'avaient aucune juridiction ordinaire sur elles. Les punitions qui leur sont infligées, sont uniquement légitimées par le droit de guerre, par le droit du vainqueur sur le peuple vaincu.
C'est donc seulement de la soumission de l'Italie que date la juridiction du Sénat sur les cités italiques. Parmi les faits qui ont donné lieu à l'exercice de cette juridiction, on peut mentionner la défection du municipe de Satricum en 319 (i), la conspiration de certaines préfectures de la Campanie en 314 (2), la défection de la colonie latine de Fregellae en 313 (3), la conspiration de la préfecture de Frusino en 304 (4); pendant la seconde guerre punique, la défection des préfectures de la Campanie (5), de plusieurs cités étrusques et ombriennes (e) et des Bruttiens (7), peu après, des révoltes d'esclaves dans le Latium en 198, dans l'Etrurie en 196, en Apulie en 185-184 (s), la conspiration des Baccanales en 186 en différentes contrées de l'Italie (9), plus tard, vers la fin du 11^ siècle, des révoltes serviles en Campanie (10), etc.
Quelle était dans ces circonstances la procédure suivie par le Sénat?
Quand il y a révolte armée, le Sénat envoie un magistrat ciim. imperio avec des forces militaires pour s'emparer de force de la ville rebelle ou pour étouffer la révolte. Ce magistrat^
trae, en 384 (Liv., VI, 12, 13, 17. Les habitants de Velitrae sont considérés erronement chez Tite-Live comme citoyens romains. Voyez plus haut, p. 678, n« 1).
(1) Voyez p. 685, n" 4-5.
(2) Liv., IX, 25-26. — Voyez sur la condition des cités campaniennes à cette époque Mommsen, Hist. de la monn. rom., III, 214, n« 2.
(3) Diod. Sic, XIX, 101.
(4) Liv., X, 1. Elle jouissait de la civitas sine suffragio. Cf. Liv., IX, 43.
(5) Cf. Liv., XXVI, 33-34.
(6) Liv., XXVIII, 10, XXIX, 36, XXX, 26.
(7) Liv., XXXII, 1.
(8) Liv., XXXII, 26, XXXIII, 36, XXXIX, 29, 41.
(9) Liv., XXXIX, 14, 17, 18, 19, 20, 41, XL, 19. (10) Diod. Sic, XXXVI, 2.
c'est ou bien un dictateur (i), ou les consuls (2), ou un préteur ou un promagistrat qui a obtenu une province en Italie (3), ou enfin le préteur urbain (4) ou le préteur pérégrin (5), quand le lieu du crime n'est pas éloigné de Rome, comme lors de la révolte servile dans le Latium, en Etrurie, et en Campanie.
Le magistrat ou promagistrat cum imperio, hors de Rome, a le jus vitae et necis sur tous, même sur les citoyens, du moins antérieurement à la lex Sempronia de provocatione (e). Par conséquent, en règle générale, il juge sommairement et exécute les rebelles dont il s'est emparé (7). Il n'a nul besoin d'y être autorisé par une décision spéciale du Sénat (s).
(1) Par exemple, contre Fregellae en 313. Diod. Sic, XIX, 101.
(2) Siège de Capoue par les consuls de 212, dont le pouvoir est prorogé pour 211, avec mission de continuer le siège. Liv., XXVI, 1.
(3) Proconsuls devant Capoue en 211. Liv., XXVI, 1. — En 185 : » Magnus inotus servilis eo anno in Apulia fuit. Tarenium provinciam L. Postumius praetor habebat. Is de pastorum conjuratione qui vias latrociniis pascuaque publica infesta habuerant, quaestionem severe exercuit » Liv., XXXIX, 29. Il continua la poursuite en 184 comme propréteur (ib., 41).
(4) En 198, l'imminence d'une révolte servile à Setia dans le Latium est annoncée au préteur urbain. « Praetor, senatu vocato... pro/ïcisci ad eam conjurationem quaerendam atque opprimendam Jussus, cum quinque legatis profectus etc. » Liv., XXXII, 26.
(5) Liv., XXXIII, 36 (196) : « Etruriam infestant prope eonjuratio servorum fscit. Ad quaerendam opprimendamque eatn M Acilius Glabrio praetor oui inter cives peregrinosque jurisdictio obtigei^at, cum una ex duabus legione urbana missus » Diod. Sic, XXXVI, 2 § 5 (en 103) : « twv xarà TTôXiv TTpar/jywv... ha. )) envoyé contre la révolte servile en Campanie. L. Opi mius qui pendant sa préture, c'est-à-dire vers 125, a pris Fregellae (Vell. Pat., II, 6 § 4, Liv., Ep. LX), gérait probablement aussi une préture urbaine.
(6) Mommsen, Staatsr., II, 110, n^ 3.
(7) En 319, des Satricani, cives Rom., après la prise de leur ville, sont exécutés par le consul. Liv., IX, 16. Après la prise de Fregellae, colonie latine, en 313 (n^ 1), les captifs sont amenés à Rome par le dictateur et exécutés. Diod. Sic, XIX, 101. Cf. Liv., XXIX, 8 : ^ Scipio... de auctoribus (defectionis Locrensium) supplicium sumpsit. » Voyez aussi chez Liv., XXXIII, 36, l'exécution des esclaves révoltés par le préteur pérégrin investi de la quaestio (n« 5) en 196 et par le préteur d'Apulie en 185 (Liv., XXXIX, 29. Voyez p. 695, n« 8).
(8) En 211 les proconsuls Q. Fulvius et Ap. Claudius, après la prise de Capoue, furent en désaccord sur la punition à infliger aux sénateurs campaniens. Tandis que Fulvius voulait les châtier exemplairement, Ap. Claudius
S'agit-il simplement d'une tentative de révolte ou d'une conspiration, le Sénat délègue l'enquête et le jugement à un magistrat cum imperio^ soit à un dictateur (i), soit aux consuls (2) ou à l'un des deux consuls (3), soit au préteur ou au promagistrat dans la province duquel le crime a été commis (4).
Le magistrat juge, et, en vertu de son iniperium , il punit de mort même les citoyens romains, qui, hors de Rome,
opinait pour soumettre la décision au Sénat et il envoya à cet efifet un courrier à Rome. Néanmoins, le lendemain, Fulvius fit exécuter les Campaniens. Pendant l'exécution, le sénatusconsulte fut apporté par un courrier. Il prescrivait : - differH rem iniegrmn ad patres de Caynpanis. " Fulvius continua son œuvre, sans dérouler le s. c, et n'en donna lecture que lorsqu'il était trop tard pour s'y conformer. Peu après, comme un Campanien insultait Fulvius, en demandant la mort. Fulvius s'y serait refusé, alléguant que l'ordre du Sénat le lui défendait. — D'après une autre version, Appius était déjà mort quand Fulvius exécuta la punition; et celui-ci aurait donné lecture du s. c. avant de commencer; mais comme le s. c. portait : «♦ Si ei videretur, integram rem ad senatum reiceret, » il se croyait en droit de prendre la décision qui lui semblait la plus utile à la chose publique (Liv., XXVI, 15-16, Val. Max., III, 8 § 1). — Nous n'insisterons pas sur la rapidité presque incroyable avec laquelle d'après ce récit le sénatusconsulte fut fait et envoyé à Fulvius. L'intervention du Sénat, si elle a eu lieu, était motivée par le désaccord des deux proconsuls, et nullement par leur incompétence. En effet, â Atella et à Calatia « quoque in eos qui capita rerum erant animadvei^sum... " (Liv., XXVI, 16), et les plaintes que les Campaniens adressèrent plus tard au Sénat au sujet de la sévérité du consul, n'eurent aucune suite (Liv., XXVI, 33).
(1) Conspirations secrètes à Capoue en 314 : « De quibics cum ad senatum relaium esset... quaestiones deci^etae dictaioremque quaestionibus exeixendis dici placuit... » Liv., IX, 26.
(2) En 304, après l'essai de défection de Frusino, « quaestione ah consulibus ex senatusconsulto habita » Liv., X, 1. — En 186, la quaestio de Baccanalibus, hors de Rome. Liv., XXXIX, 18, 19, 20.
(3) En 207 : « (M. Livius consul) in Etruriam provinciam ex s\c. est profectus ad quaestiones habendas qui Etruscorum Umbrorumve popidi defectionis ab Romanis ad Hasdtmbalem sub adveyitum ejus consilia agitassent quique eum auxiliis aut commeatu aut ope aliqua juvissent « Liv., XXVIII. 10. La continuation de cette quaestio est déléguée par le Sénat en 204 au^consul M. Cornélius (ib., XXIX, 36), en 203, au consul C. Servilius (ib., XXX, 26).
(4) En 199, Yimperium est prorogé à Q. Minucius « id in Btncttiis idem de conjurât ionibus quaestiones quas praetor cum fide curaque exercuisset, perficeret. " Liv., XXXII, 1. — De 184 à 181, le Sénat a chargé le préteur ou propréteur d'Apulie de continuer dans cette province la quaestio de Baccanalibus. Liv., XXXIX, 41, XL, 19.
comme nous l'avons dit, ne jouissaient pas di\ jus provocaHorns avant la iea? Sempronia (i).
Mais, tandis que le magistrat cum imperio a le droit de punir individuellement les coupables, il ne peut pas modifier la condition juridique de la cité rebelle ou de ses habitants. La décision de ces points devait être soumise au Sénat. Que si le décret du Sénat concluait à enlever la cité romaine à une commune de droit romain ou à des citoyens romains, ce décret, comme nous l'avons exposé plus haut, devait être ratifié par une loi ou un plébiscite.
Cependant il pouvait se faire que l'acte qualifié de conjuratio n'eût ce caractère qu'en raison de circonstances spéciales. Il en était ainsi, par exemple, des cérémonies baccanales, interdites par le Sénat en 186, et déclarées attentatoires à la sécurité publique. L'on comprend que dans ce cas le Sénat informait au préalable les cités italiques de sa décision et qu'il les mettait en demeure d'y donner toute la publicité possible, en leur laissant le délai nécessaire d'exécution (2).
IL Crimes d'empoisonnement (tpapfAaxsta) et d'assassinat /(îoXo(povta).
Les cités italiques avaient des autorités judiciaires compétentes pour juger et punir les délits et les crimes contre les personnes. L'intervention du Sénat en cette matière pourrait donc être considérée comme une atteinte à leur autodikie. Aussi, bien que Polybe ne le dise pas expressément, semble-
(1) Les Frusinates, cives sine suffragio (ci. p. 695, n^ 4etp. 697,ii62), « virgis caesi ae securi percussi [ah consulibus). » Liv., X, 1, cf. XXIX, 36, XXXIX, 18 (dans la quaestio des Baccanalia, per fora ac conciliabula), 41.
(2) Cf. Epist. consulum ad Teuranos de Baccan. (C. I., I, n» 196, p. 43), 1.3: ^ De Bacanalibus quei foideratei esent ita exdeicendum censuere. » Suivent les décisions du Sénat (voyez plus haut, p. 317-319). La lettre se termine par cet ordre : " Haice utei in conventionid exdeicatis ne minus trinum noundinum ; senatuosque sententiam utei scientes esetis — eorum senteniia ita fuit : set ques esent, quei arvorsum ead fecisent, quam suprad scriptum est, eeis rem caputalem faciendam censuere — atque utei hoce in tabolam dhenam inceideretis, ita senatus aiquom censuit ; uteique eam figier joubeatis ubei facilumed gnoscier potisit, atque utei ea Bacanalia, sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei saon est, ita utei suprad scriptum est, in diebus X, quibus vobeis tabelai datai erunt, faciatis utei dismota sient. »
t-il que cette juridiction du Sénat était extraordinaire et usitée seulement quand elle était provoquée par des circonstances aggravantes. En effet, les exemples mentionnés par l'histoire (i) ont trait à des empoisonnements perpétrés sur une large échelle (2), spécialement quand ces crimes sont commis dans le voisinage de Rome ou du moins dans un rayon de territoire qui n'était pas fort éloigné de la Capitale. Dans tous ces exemples, l'instruction et le jugement sont délégués par le Sénat au préteur urbain ou au préteur pérégrin pour les crimes commis en deçà de dix milles (3), et, pour les crimes commis au delà, au préteur de Sardaigne, dont le départ pour sa province est différé jusqu'après l'accomplissement de son mandat judiciaire (4).
Hors de Rome, le préteur, délégué par le Sénat, juge et condamne les coupables, même s'ils sont citoyens romains, à la peine capitale, sans qu'il y eût provocaiio avant la lex Sempronia (5).
En fait d'assassinat proprement dit, on ne mentionne qu'un seul exemple de l'intervention du Sénat (e).
(1) En 184 (Liv., XXXIX, 38, 41), en 180 (Liv., XL, 37, 43), en 179 (Liv., XL, 44). La quaestio retmm capiialium de 167 (Liv., XLV, 16) est probablement aussi de ce nombre. Voyez p. 285, n* 2.
(2) En 184, il fallut quatre mois pour finir la quaestio, et il y aurait eu 2000 condamnations. Liv., XXXIX, 41 . En 180, le préteur chargé de la quaestio écrit au Sénat qu'il a déjà condamné 3000 hommes, et qu'il est loin d'être au bout de sa tâche. Liv., XL, 43.
(3) En 180 : « Vene/îcii quaestio ex s. c. quod in urhe propiusve urbem decem milibus passuum esset commissum C. Claudio praetori (pérégrin)... décréta. » Liv., XL, 37. En 179 : « [Praetor urbanus] ut idem quaereret de vene/îciis in urhe et propius urhern X milia passuum. » Liv., XL, 44.
(4) En 184 : « 0. Naevius Matho Sardiniam et ut idem de veneficiis quaereret. « Liv., XXXIX, 38, cf. 41. En 180 : >^Veneficii quaestio ex s. c. . . . ulti^a decimum lapidem per fora et coyiciliahula C. Maenio priusquam in Sardiniam provinciani traiceret décréta. « Liv., XL, 37, cf. 43. En 167, A. Manlius, préteur de Sardaigne, ad res capitales quaerendas ex s. c. retentus. Liv., XLV, 16. Voyez p. 285, n^ 2.
(5) Liv., XXXIX, 41 : ^ Ad duo hominum milia damnavit^ XL, 43 : « Sejam tria milia hominum damnasse. »
(6) Dirksen, 1. 1., p. 126, renvoie pour un second exemple à Plutarque, Parallèles, p. 135, éd. Francof., 1599 fol. Mais nous y avons vainement recherché quelque chose qui se rapporte à la matière.
En 138 des personnes de notoriété avaient été tuées dans la forêt Sila en Bruttium, On soupçonna de ce crime des esclaves et même des hommes libres, employés par la société de publicains à laquelle, en 142, avait été adjugée l'exploitation de la poix dans cette forêt (i).
Le Sénat décida d'évoquer la cause à Rome, et il délégua l'instruction et le jugement aux deux consuls (2).
Peut-être le meurtre a-t-il été commis dans un territoire déditice du Bruttium, et qui n'appartenait pas à une cité autonome. On comprendrait de la sorte l'intervention du pouvoir central ; et si la cause a été poursuivie à Rome même et par les consuls, c'est sans doute que l'acte d'accusation qui poursuivait des employés d'une société de publicains (3), visait indirectement la société elle-même (4).
Hormis les crimes mentionnés par Polybe, Tite-Live cite un exemple d'une poursuite ordonnée par le Sénat pour un délit contre la propriété. Il s'agit du vol sacrilège commis aux dépens du temple de Proserpine à Locres en Bruttium en 200. La quaestio de expilatis thesauris fut déléguée au préteur du Bruttium (5).
Il résulte de l'exposition qui précède, que dans aucun de ces procès criminels le Sénat n'a siégé comme tribunal (e), si ce n'est dans la décision sur le sort de Satricum en 319 et des cités campaniennes en 210; et encore, dans ces causes spéciales, le Sénat a jugé, non pas en vertu de sa propre juridiction, mais par délégation d'une loi (7).
(1) Cic, Brut., 22 §85.
(2) Cic, 1. 1., : '^ Ut ex s. c. P. Scipio et D. Bruiics (ut opinor) consules de re atroci magnaque quaererent. . . Deerevisse senatum ut de ea re cognoscerent et statuèrent consules. «
(3) » Familia, partim etiam liberi, societatis. » Cic, Brut., 22 § 85.
(4) De là Cicéron (ib., § 86) dit : « Causant pro publicanis » et (§ 88) : « Itaque... socios, omnibus approhantibus, illa die quaestione libérâtes esse. » Ces publicani ou soeii sont évidemment distincts de la familia et mêma des libetn societatis, poursuivis comme assassins.
(5) Liv., XXXI, 12. — Du vol sacrilège commis par les soldats de Pleminius, il a été question p. 284.
(6) Voyez aussi Zumpt, Das Criminalrecht der rôm. Republik, I, 2, 369-372.
(7) Voyez p. 685. Les autres exemples mentionnés par Dirksen, 1. 1., p. 135,
Le rôle du Sénat se bornait à désigner le magistrat chargé de poursuivre et de condamner. Celui-ci, dans l'exercice de ses pouvoirs judiciaires, était sans aucun doute assisté d'un conseil (i).
Généralement, il jugeait et exécutait sur le territoire où le crime avait été commis. Là, en effet, son imperium, jusqu'à la leœ Sempronitty n'était pas limité par la provocatio. Parfois il renvoyait au Sénat les coupables (2) ou aussi ceux dont la culpabilité ne lui était pas entièrement démontrée (3).
A Rome mêuie, et depuis la lex Sempronia hors de Rome, les citoyens ont la provocatio; et le Sénat ne peut suspendre ce droit.
Dans la cause d'assassinat de 138, la seule qui fût évoquée à Rome, les coupables présumés étaient, comme Cicéron s'exprime, « familia, parthn etiam liberi, societatis ejiis quae picarias... redemisset, » c'est-à-dire des esclaves et des pérégrins, nullement des citoyens romains (4).
Pérégrins aussi étaient sans doute les auteurs du sacrilège de Locres de l'an 200, que le préteur du Bruttium avait envoyés au Sénat et que celui-ci renvoya à Locres pour y subir le supplice (5).
Quant à ceux que le propréteur d'Apulie envoya au Sénat en 184, pour y être jugés du crime de BaccanaîibuSy Tite-Live rapporte uniquement le fait de leur incarcération, et se tait sur leur sort ultérieur (e).
ne se rapportent pas à la juridiction criminelle du Sénat, mais à ses pouvoirs dans le domaine des relations internationales et des affaires provinciales.
(1) Cf. Cic, Brut., 22 § 86 : « Consides de consilii sententia. »
(2) Dans l'affaire du vol sacrilège de Locres : « Eos quos sao'ilegii compertos invinculis Romam misisseti^Q préteur du Bruttium, p. 700, n® 5), Locros mitteret ad supplicium. » Liv., XXXII, l.
(3) En 184, L. Postumius, propréteur d'Apulie, chargé d'y poursuivre la quaestio de Baccanalihus, « multos qui aut citaii non adfuerant aut vades deseruerant, in ea regione Italiae latentes, partim noxios judicavit, pariim comprehensos Romam ad senatum misit. In carcerem omnes a P. Cornelio (prêt. urb. et pérégr.) coryecti sunt. » Liv., XXXIX, 41.
(4) Voyez p. 700, n*» 3-4.
(5) Voyez n* 2.
(6) Voyez n« 3.
Nous avons étudié la part qui, à l'époque de Polybe, était réservée au Sénat dans l'administration de l'Italie. Le Sénat, sans doute, a exercé ces pouvoirs depuis la soumission de l'Italie, et il les a conservés jusqu'au dernier siècle avant J.-C.
Mais, dans la première partie de ce siècle, deux réformes importantes influèrent considérablement sur les rapports entre le Sénat et les cités italiques. Ce fut, d'abord, l'extension de la cité romaine à toutes les communes de l'Italie; en second lieu, le développement àes quaesliones perpetuae,. devant lesquelles étaient poursuivis les crimes commis tant en Italie qu'à Rome (i).
Aussi l'intervention du Sénat dans les affaires des cités italiques s'amoindrit-elle singulièrement, et dans la période qui va de Sulla jusqu'à la dictature de César, on ne mentionne qu'un seul exemple de cette intervention. Il s'agit d'une controverse sur l'usage des eaux du lac Velin entre la ville de Reate dans le Sabinum et la ville d'Interamna en Ombrie. Ce litige fut jugé en 54 par les deux consuls assistés de dix légats, sans doute eœ s. c. (2).
§ 4. l'administration des provinces.
Aussitôt après la soumission de l'Italie, l'Etat romain commença la conquête des pays extra-italiques. La Gaule Cisalpine, soumise dans le courant du uf siècle avant J. C, la Sicile (241 avant J. C), la Sardaigne avec la Corse (238-231), furent les trois premières provinces extra-italiques (p. 526, 532). Le 11^ siècle y ajouta les deux provinces d'Espagne (197), rillyricum, qui fut réuni à la Gaule Cisalpine, la province unie de Macédoine et d'Achaïe (146), la province d'Afrique (146), d'Asie (133-129) (p. 533-534), de la Gaule Narbonaise (154- 121), et enfin celle de Cilicie (103) (p. 563), à laquelle fut ajoutée en 58 l'île de Chypres (p. 583, n® 5). Cyrène (vers 75), la Bithynie et le Pont (74-65), Crète (67), la Syrie (64), et enfin la Gaule Celtique, soumise par César de 58 à 50 avant
(1) Cf. Cic, p. Cluent., 54, 57, 67.
(2) Cic, ad Att., IV, 15 § 5. — Voyez p. 691, n^" 2 et 6.
J. C. (p. 583), complétèrent le nombre des provinces dont se composait l'Etat romain, au moment où éclata la guerre civile entre César et Pompée.
Article 1 . V organisation 'provinciale.
Jusqu'en 146 avant J. C, les pays extra-italiques soumis par les armes ont reçu leur organisation provinciale graduellement par les généraux qui faisaient la conquête, et par les gouverneurs que le Sénat y envoyait d'année en année. Les généraux contractaient des alliances avec les cités qui n'opposaient aucune résistance aux armées romaines (civitates foederatae) ; ils soumettaient de force celles qui se défendaient, et ils les punissaient selon le droit de la guerre, en transformant leur territoire en domaine public, et en passant par les armes ou encore en vendant comme esclaves les habitants ; ou bien encore, quand ils voulaient se montrer plus cléments, ils réglaient l'organisation communale de ces cités, et leur imposaient des contributions en nature ou en argent et des contingents de troupes. D'autres cités obtenaient, sans la garantie du /oedus, la liberté communale, ou même l'exemption de contributions (sine foedere liber ae et immunes) (i).
Mais les dispositions arrêtées par les généraux n'avaient de force réelle et ne liaient leurs successeurs que si elles étaient ensuite ratifiées par le Sénat.
Le droit d'organiser les provinces extra-italiques appartenait essentiellement au Sénat (2). Mais, comme nous venons de le dire, dans le principe, cette organisation n'était pas décrétée pour chaque province par un seul acte, par un seul sénatusconsulte(3), mais elle se complétait successivement par la rati-
(1) Voyez mon Droit public rom,, p. 370-372.
(2) Le Sénat a toujours attaché une grande importance à l'exercice de ce droit. D'après Plutarque (Ti. Gracch., 14), un des motifs principaux de la haine du Sénat contre Ti. Gracchus, ce fut que celui-ci prétendait soumettre, non au Sénat, mais au peuple, l'organisation de la province d'Asie.
(3) Ce qui le prouve, c'est qu'avant 146 il n'est question nulle part de l'envoi des dix séna,teurs-députés pour organiser une province. Ni en Gaule Cisalpine,
fication des mesures (acta) (i) prises par les gouverneurs (2). La confirmation du s. c. par une loi ou par un plébiscite n'était requise que pour la conclusion de traités d'alliance défensive ou offensive avec des peuples réellement indépendants (p. 479).
Cette procédure fut suivie jusqu'en 146 avant J. C, En cette année, les Romains soumirent définitivement la Macédoine, la Grèce, et Carthage. Pour organiser ces pays en provinces, le Sénat adopta une procédure nouvelle. C'était celle qui depuis la première guerre punique avait été en vigueur pour exécuter les conditions imposées à un peuple extra-italique à la suite de la conclusion de la paix avec ce peuple (p. 475-477).
Le Sénat arrête les principes fondamentaux de l'organisation provinciale, et il nomme une commission de dix sénateurs, chargés de se rendre dans le pays soumis pour assister le magistrat romain qui y exerce le commandement militaire, dans la mise à exécution des mesures générales décrétées par le Sénat (3). Le Sénat permet au général assisté du conseil des
ni en Sardaigne ou en Corse, une telle commission n'a jamais opéré ; et en Sicile et en Espagne, elles furent envoyées en 132, un siècle environ après la soumission de ces deux pays et leur transformation en provinces romaines.
(1) Mommsen, Staatsr., Il, 868, n^ 8.
(2) Ainsi l'Espagne fut organisée peu à peu, surtout par Caton l'Ancien (cf. Liv., XXXIV, 21 : » vectigalia magna instituit ex ferrariis argentariisque »'), dont les actes furent ensuite confirmés par le Sénat : « t/j? avyxk-^roij TJ/ïjopiffafjiévij; iir}$ïv àXydzxsiv ^ï}Ss xivgïv twv âtoixrj^ivMv -ûnà KaTwvoç » (Plut., Cat. maj., 11). Des traités ultérieurs furent faits par Ti. Gracchus avec des cités espagnoles en 180. App., Hisp., 43, cf. c. 44 (fôoovç roùç ooto-GÉvraç Im Toixyo'j). Voyez aussi D. Wilsdorf, Fasti Hispaniarum provinciarum. Leipzig, p. 65-68. — Sur la Sicile, voyez par exemple Zonar., VIII, 17 (D. II, 222-223) : En 241,
(légat sans doute du proconsul) nctwà rà Ixet xare^T/jo-aTo. » Le second Catulus ne faisait pas partie d'une commission de dix députés, voyez Cicéron, ad Att., XIII, 6 § 4. Liv., XXVI, 31 , s. f., 32 : « Deet^everunt patres in gratiam Marcelli quae is gerens hélium victorque egisset, rata hàbenda esse. » Cic, Verr., II, 2, 50 § 123.
(3) Le magistrat doit agir : « De decem legatorum sententia. » Cic, Verr., II, 2, 16 § 40, 37 § 90. Cf. 49 § 121 : « Quas enim leges sociis amicisque dat is qui habet impeynum a populo Romano, auctoritatem legum dandarum a senatu; hae debent et populi Romani et senatus existimari. «
dix légats de décider des questions de détail qui ne sont pas prévues par le sénatusconsulte (i).
Le Sénat nomma donc en 146 une commission de dix legati pour transformer, de concert avec Scipion Emilien, le territoire de Cartilage en province d'Afrique (2), et il chargea une autre commission de dix députés d'organiser, de concert avec Mummius, la Grèce ou province d'Achaïe (3). Il n'était pas nécessaire d'envoyer une commission spéciale en Macédoine; car ce pays avait été déjà organisé en 167 par dix legati (4), bien qu'il eût conservé une indépendance nominale (p. 513). Cette organisation fut maintenue en Macédoine (5). Mais, depuis 146, un gouverneur y est envoyé, et il administre à la fois la Macédoine et l'Achaïe (p. 543, n^ 9).
(1) Voyez, outre les exemples cités plus loin, l'analogie avec les pouvoirs conférés aux dix députés chargés de l'exécution des conditions de paix (p. 476, n®2).
(2) App., Pun., 135 : « AÉ/.a §ï ccp'Jiv aùrôiv ij pou^ii toù; àptoro-j; îTre^xTre <?ia- 6>;cro/iivouç Aipûïjv psTa Zxt-twvo; I; tô P&jpiatwv ox»p.ylpoy. » Cf. Cic, de leg. agr., II, 19 § 51 : » Karthaginem... quam, videlieet P. Africanus... de consilii sententia consecravit. » — Mommsen (Staatsr., II, 624, n® 2) croit reconnaître dans les « Xvirei quel ex lege Livia factei createive sunt fueruntve, » dont parle la lex agr. de 111 (C. I., I, p. 84, 1. 77, cf. 1. 81), les dix commissaires qui ont organisé l'Afrique en 146, et qui, partant, n'auraient pas été des députés du Sénat, mais des commissaires du peuple. — Il nous est impossible de souscrire à cette opinion, non seulement parcequ'elle est contredite par Appien, mais encore parceque la procédure qui a été appliquée pour la première fois à la province d'Afrique, a été évidemment copiée sur la procédure suivie après la conclusion de paix avec des nations extra-italiques (p. 475), comme le prouve l'organisation de l'Achaïe dans la même année 146 (n* 3) et l'organisation des provinces ultérieures. A notre avis, les X vitn ex lege Livia étaient une commission spéciale, instituée, postérieurement à l'organisation de la province, par une loi Livienne agraire, d'ailleurs inconnue.
(3) Polyb., XXXIX, 15 : « 'Ort txs-à t^v xcfzirc:a.<ivj twv «?éxa f.-j IjroîJjffaVTO i'j 'ky^aXtXy )) cf. 14, 16 : « TaOra c?È (TiotxififfavTc; Iv iç pijtrîv oî Siao.... à-kjz'h'JVTL-j eU TÀv iTaiiav. » Cf. Pausan., VII, 16 § 9. Cic, ad Att., XIII, 6 § 4, 30 § 3, 32 § 3, 33 § 3. Cicéron (30 § 3) écrit à Atticus : « Eymes qui decem legati Mummio fuerint, » et pour faciliter la recherche, il ajoute ensuite (33 § 3| : « Repei^iet ex eo libido in quo sunt senatusconsulta Cn. Cotmelio L. Mummio coss. 7 Ce qui prouve à l'évidence que ces legati ont été nommés par le Sénat.
(4) Voyez p. 475, n«« 2 et 4.
(5) Sur la longue durée des lois données à la Macédoine par Paul-Emile, voyez Liv., XLV, 32, Justin., XXXIII, 2.
Le Sénat continua à suivre cette procédure non seulement à l'égard des provinces nouvelles qui furent soumises dans la suite, comme l'Asie, organisée en 129 par le consul M' Aquillius, assisté de dix députés (i), mais encore à l'égard de certaines provinces anciennes, soit pour rétablir l'organisation compromise par des troubles violents, comme en Sicile, en 132 après la guerre servile, par le consul Rupilius, assisté de dix députés (2), soit pour organiser des territoires étendus par lesquels une province avait été agrandie. C'est ainsi que le Sénat envoya en 132 une commission de dix députés en Espagne, pour régler la condition des territoires soumis par D. Junius Brutus Callaicus et par Scipion Emilien (3). Une seconde députation de dix sénateurs y fut envoyée vers 103-100, et y séjourna plusieurs années (4).
Au dernier siècle de la République, la procédure suivie dans l'organisation des nouvelles provinces ou dans la réorganisation des provinces anciennes a varié.
Il arrive encore que des pays nouvellement soumis reçoivent une organisation romaine du général vainqueur, assisté
(1) Strab., XIV, 1 § 38 : « Mâvio; ^è 'A;tû^^ioç hnslBùv ÛTraro; pisrà âè/i.oL tt^ît- SêUTwv âiha^e tyiv iTrapj^îav si; tô vûv en avuiûvov Tij; Tro^iTstaî (r^rj^a.. » — Nos sources ne parlent pas de l'organisation des provinces de la Gaule Narbonaise et de Cilicie.
(2) Cic, Verr., II, 2, 16 § 40 : <♦ Quum imperatoris populi Romani auc toritas, legatorum decem, summorum hominum, dignitas, senafusconsultum intercederet cujics consulta P. Rupilius de decem legatorum sententia leges in Sicilia constituerat... « Cf. 13 § 32, 15 § 38, 16 § 39, 37 § 90 : « P. Rupilius postea leges ita Siculis ex s. c. de decem legatorum sententia dedisset ut... « 50 § 125. Val. Max., VI, 9 § 8. Scol, Gron., p. 391 : « Hic inter decem legatos missus est qui ex s. c.jura Siculis constitueret. «
(3) App., Hisp., 99 : « Pw^xatot (?è, w; e9o;, I; ta 7rpoT£t).flfxpva ta; 'ip>jpia; £77£fi;}/aw dno ta; po\j\vç avJpaç <?éxa toù; xaTaffTvjffofiévou; aÙTa sii eipujvfly, Stia ZxittÎwv te 'ùap& xal BpoiJTo; Trpô tov SxtTrtwvo; vK/iyûysTO ri lyjiû(ù(ja.xo , »
(4) Pendant la seconde guerre servile en Sicile, dit Appien (Hisp., 99), les Romains, ne pouvant envoyer d'armée en Espagne, « Trpio-pst; ànkmzXkfiv oî tôv 7rû).spiov e'fxeVAov ottvj Siivaivza xaraOijtTSffGat. » Cependant ces députés, au nombre de dix (ib., 100), devaient avoir un mandat plus étendu. Car ils étaient encore en Espagne sous le gouvernement de Didius (98-94 avant J. C.) et formaient son conseil ((TuvOefiévuy aÙTw twv Sixa. TTfiitrBe'ov ï-t TrapovTwv, ib., 100).