‹ Le Sénat Sous Le Second EmpireChapitre 11 sur 75 · I. — Atiributions constitutionnelles passives · texte numérisé non relu

I. — Atiributions constitutionnelles passives

a) Droit de promulgation et de veto. — Au premier abord, il semble difficile de déterminer quelles étaient, aux termes de la constitution, les attributions des sénateurs. Ils n'étaient point, comme les pairs de la monarchie ou les sénateurs de nos jours, chargés de réviser ou de tempérer les décisions de la Chambre basse. Ils ne ressemblaient pas davantage au Sénat américain, dépositaire des portions les plus élevées de la puissance exécutive. Ils ne touchaient pas non plus à l'administration de la justice et l’empereur répudiait cette pensée avec énergie.

Le Sénat n'en avait pas moins des attributions considérables, immenses même à la condition de vouloir les remplir, car sans se mêler activement à rien,

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7 Dr il dominait toutes choses puisqu'il participait à la fois aux trois pouvoirs : constituant, législatif, exécutif.

Le Sénat du premier Empire n’était saisi du contrôle des lois votées par le Corps législatif que dans certains cas strictement prévus : 1° sielles tendent au rétablissement du régime féodal ; 2° si elles sont contraires à l’irrévocabilité des ventes des domaines féodaux ; 3°comme n’ayant pasété délibérées dans les formes prescrites par les constitutions de l'Empire ; &e comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celle du Sénat (1). La compétence du Sénat ne s’exerçait que sur la dénonciation du Tribunat, du gouvernement ou d’un sénateur ; le délai pour former opposition était de six jours seulement (2). L'empereur après avoir entendu le Conseil d’Etat ou déclarait par un décret son adhésion à la délibération du Sénat ou passait outre en faisant promulguer la loi dans le délai de dix jours (3). Ainsi, en règle générale, les lois n'avaient pas besoin d’être soumises au Sénat pour être promulguées, et ce corps n’avait à s’occuper deleur promulgation que lorsque, par exception, elles lui étaient déférées. En 1852 au contraire l'exception de-

1. Sénatus-consulte du 28 floréal an XII, art. 70. 2. Id., art. 91.

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