‹ Le Sénat Sous Le Second EmpireChapitre 13 sur 75 · Latour Dumoulin. Lettre sur La Constitution de · texte numérisé non relu

Latour Dumoulin. Lettre sur La Constitution de

adressé au premier corps du pays ce que l’on pourrait appeler un avertissement ou même une mercuriale, l'organe officiel engageait le Sénat à se maintenir désormais dans ses attributions qu'il disait être assez importantes et assez élevées pour lui assurer une large part d'influence sur les destinées du pays. La leçon était un peu rude et elle fut jugée d'autant plus excessive qu’elle était publique et que les séances nel’étaient pas. L’un des vice-présidents du Sénat, Drouyn de Lhuys, ancien ministre des Affaires étrangères, donna presque immédiatement sa démission de sénateur el cet acte fut rattaché à la publication de l’article. Malgré les efforts du gouvernement, les sénateurs ne purent se faire à l’idée qu'on les condamnât à approuver silencieusement une loi qu'ils trouvaient mauvaises, comme si le pouvoir constituant devait s'abaisser à de pareilles préoccupations. Ils se rappelaient la Chambre des Pairs où beaucoup d’entre eux avaient siégé et comme rien n'avait changé, tout contribuait non seulement à compléter l'illusion mais encore à la prolonger. Aussi continuèrent-ils à oublier le présent, c’est-à-dire la loi fondamentale qui les avait nommés, installés, payés. Chose curieuse, chez ces vieillards, la mémoire laissait d'autant plus échapper le présent qu’elle conservail avec une grande fidélité tous les souvenirs du passé. |

c) Lois contraires à certains principes. — 1° Reli-

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gion et morale. — Le Sénat doit aussi s'opposer à la promulgation de lois qui seraient contraires à certains grands principes dont il est constitué, en quelque sorte, le protecteur. C’est ainsi que la religion est placée sous sa sauvegarde. Le mot « religion » est pris dans un sens général. Il s'applique à toutes les religions actuellement reconnues et à celles qui pourraient l'être à l'avenir. La Constitution du 4 novembre 1848 contient aussi une disposition visant la religion, mais seulement en ce qui concerne l’exercice du culte, Au Sénat encore, incombe le soin de protéger la morale,non pas la morale religieuse particulière à telle ou telle religion, mais bien la morale universelle consacrée par l’assentiment unanime des peuples civilisés. Il s’opposera aux lois qui seraient propres à développer les mauvaises mœurs. Telle serait, au dire des commentateurs, une loi autorisant la reconnaissance des enfants adultérins. La liberté des cultes sera surveillée avec attention-par le Sénat qui empêchera qu'aucune atteinte ne lui soit portée par la loi. Cette liberté, l’une des plus essentielles parmi les plus nécessaires, a été successivement proclamée par la Constitution de 1591 (déclaration, art, 10 ; dispositions fondamentales, ( 5) et par celles de 1593 (art. 122); de 1795 (art. 354). Elle fut maintenue par les chartes du 1814 et de 1830 (art. 5) et par la Constitution de 1848 qui dispose dans son article 5 que « chacun professe sa religion avec une

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égale liberté et obtient pour l'exercice de son culte une égale protection. »

20 Liberté des cultes et liberté individuelle. — Il en sera de même de la liberté individuelle qui repose sur ce principe que pérsonne ne peut êlre poursuivi, arrêté, ni détenu que dans les cas prévus par la loi, et dans les formes qu’elle a prescrites. Sous le premier Empire, il y avait au Sénat une commission appelée Commission sénatoriale de la liberté individuelle. Les attributions étaient réglées par les articles 61, 62 et 63 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII. Il était dit : Art. 61. — Toutes les personnes arrêtées (1) et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directement, par elles, leurs parents ou leurs représentants, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de liberté individuelle. Art. 62. — Lorsque la Commission estime que la détention prolongée au delà des dix jours de l’arrestalion n'est pas justifiée par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires. Art. 63. — Si après trois invitations consécutives, renouveltes dans l'espace d’un mois, la personne détenue n'est pas mise en liberté où renvoyée devant les tribunaux

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