‹ Le Sénat Sous Le Second EmpireChapitre 23 sur 75 · ON · texte numérisé non relu

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l’état de siège, déciaré provisoirement par le chef de l'Etat (art. 12) ; enfin le droit de pétition ne s'exerce qu’auprès du Sénat.

La constitution de 1852 a donné au Sénat le droit conféré auparavant à la Chambre élective et le sénatus-consulte du 4 juin 1858 décida que les ministres mis en accusation par le Sénat seraient jugés par la Haute-Cour de justice convoquée à cet effet par un décret impérial. Ordinairement, la raison pour laquelle une Chambre haute ne peut mettre en accusation les ministres est tout simplement qu’elle a à les juger en qualité de Haute-Cour de justice, et qu’elle ne saurait être tout ensemble juge et partie. Il n’en est pas de même dans le cas actuel, puisqu'il existe une Haute-Cour différente du Sénat, constituée de toutes pièces en dehors de lui. La constitution de l’an VIII énumérait dans l’article 72 plusieurs circonstances donnani lieu à la responsabilité ministérielle et la charte de 1814 (art. 56), la limitait aux faits de trahison et de concussion. La eonstitution de 1852 comme celle de 1848, n'ayant déterminé aucun cas spécial de responsabilité, les ministres restent à cet égard placés sous l’empire du droit commun. La mise en accusation des ministres est pour le Sénat un moyen :out à fait exceptionnel de faire respecter les droits garantis par la constitution. Ce moyen d’assurer la responsabilité personnelle et réelle des ministres est essentiellement d’origine

anglaise ; ilétait connu autrefois en Angleterre sous le nom d’impeachment.

Aucune accusation pénale ne fut portée contre les ministres pendant toute la durée du second Empire ; il ne pouvait d’ailleurs guère en être autrement. En consacrant l’application pure et simple du droit commun aux ministres, on ne pouvait faire de leur responsabilité une réalité. C'était, on peut le croire, en toute connaissance de cause et sachant combien était insuffisant ce système si séduisant en apparence que le rapporteur du sénatus-consulte du 4 juin 1858, Barthe, s'exprimait en ces termes : « Les prévisions des lois pénales contre les simples citoyens sont communes aux ministres; d'autres dispositions punissent les crimes et les délits que les fonctionnaires peuvent commettre contre les libertés des citoyens et contre la propriété par la perception d'impôts illégaux ainsi que le criminel usage qui pourrait être fait par eux de leurs fonctions dans unintérêt personnel. Les lois ne laissent donc rien de coupable sans répression. On peut ajouter que la peine s’aggrave souvent selon l'élévation du fonctionnaire. » Ce sophisme n’était pas nouveau et le député Devaux en avait déjà fait Justice lorsqu'il avait présenté en 1832 une proposition relative à la responsabilité ministérielle. Les crimes ministériels, aux termes de cette proposition,étaient ramenés à deux : trahison et concussion ; et cette disposition était ainsi justifiée

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par son auteur : « Le Code pénal de 1810, crée pour la conservation d’un pouvoir sans limites réelles et pour la sûreté d’un empire qui se jouait des formes représentatives en les simulant, n'avait pas donné aux crimes politiques de concussion et de trahison les dispositions qu’exige la réalité du gouvernement représentatif. » Il faut donc définir ces crimes politiques, et quand on se dispense de le faire sous prétexte d'assurer dans une plus large mesure l’application du principe d'égalité, en réalité on ren illusoie la répression des délits ministériels. Lorsqu’on veut réglementer sérieusement et non pas seulement pour la forme, la responsabilité des ministres, il faut reconnaître que les crimes ou délits dont ils se rendraient coupables ont un tout autre caractère que ceux des autres fonctionnaires, parce que les ministre sont une mission propre, une sphère d’action particulière.

Il faut reconnaître, par conséquent, que le Code pénal qui prévoit d’une façon générale les infractions des fonctionnaires sans même organiser à leur égard un système de répression complet, est insuffisant à l’égard des ministres. Mais, dit-on, si le Code pénal est insuffisant, la loi spéciale qui le complétera ne le sera pas moins. Vouloir définir les crimes ministériels, selon Rossi, c’est tenter l'impossible parce qu'ils ont pour caractère essentiel « de constituer des faits complexes, constructifs, résultant

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