RES
d’une réunion de tendances, d’actes dont chacun pris isolément ne signifie rien et nécessite l’appréciation de la vie ministérielle dans son ensemble » (1). Tout au plus les partisans de ce système accordent-ils qu'on puisse déclarer les ministres responsebles d’une façon générale en cas de trahison et de concussion. Il faut laisser, disent-ils, à la responsabilité ministérielle, le caractère indéfini qui en fait la force. Cette solution doit être condamnée comme toutes celles qui, à des degrés divers, tendent à donner à la Chambre qui accuse et à la juridiction de jugement un pouvoir discrétionnaire à l'effet de caractériser le délit et de déterminer la peine. Un des principes essentiels du droit criminel exige que nul ne soit puni si ce n'est dans les cas définis et prévus à l’avance par la loi. Pour écarter l'application de ce principe à l'égard des ministres, on invoque en vain le caractère politique de leur responsabilité. Commettre un délit pour un ministre comme pour tout autre, doit entrainer la pénalité attachée à un fait déterminé. Le jugement n’est qu'une vérification de fait, la recherche de savoir si l’acte incriminé a le caractère exigé par la lüi pour qu'il soit punissable. Hors de là, il n’y a pas de jugement. On prétend, il est vrai, que la garantie résultant d’une loi organique détaillée n'est pas