‹ Le Sénat Sous Le Second EmpireChapitre 27 sur 75 · Constitution, article ra · texte numérisé non relu

Constitution, article ra

d’une place assiégée ou investie par unearmée ennemie ou directement menacée par elle. Ce n’est que peu à peu que les dangers sociaux causés par des troubles intérieurs ont été assimilés aux dangers d’une invasion étrangère, et que la défense d’un système de gouvernement a été mis sur le même rang que la défense du territoire. Sans discuter la légitimité de ce qu’on pourrait appeler l’état de siège civil, il convient d'observer que de toutes les mesures d’exception, c’est incontestablement la plus rigoureuse. L’exception légale est toujours fâcheuse ; sans nier la réalité de certaines situations exceptionnelles qui appellent des moyens exceptionnels, on ne peut s'empêcher de trouver dangereux que la loi consacre l'exception et confère pour ainsi dire la faculté de la créer, cette faculté dût-elle incomber à une assemblée issue du suffrage universel. Quand il y a guerre à outrance, que ce soit la guerre étrangère ou la guerre intestine, on se trouve dans un état violent et essentiellement réfractaire à la légalité, qui peut produire sans créer de précédents les conséquences les plus extrêmes. liais une loi qui prévoit et règle d'avance ces conséquences extrêmes et les fait dépendre d’une simple déclaration est, toute abstraction faite de la modération possible dans l’exécution, une loi périlleuse pour la liberté. On ne saurait mieux faire dans tous les cas que de rappeler, sur l’exercice de la force publique ce principe for-

mulé dans la Déclaration des Droits de l'Homme (art. 12). « Cette force est instituée pour l’avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Quoi qu'il en soit, tous les gouvernements ont cru devoir recourir aux moyens de répression que l’état de siège autorise. La Constitution de l’an VIIL (art. 92) accordait au gouvernement, dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles menaçant la sûreté de l'Etat, le droit de suspendre provisoirement la constitution, le Corps législatif étant en vacances, pourvu que ce corps fût convoqué dans le plus bref délai par l’arrêté même de suspension ; et le sénatus-consulte du 10 thermidor an X (art. 55) autorisait le Sénat à déclarer quand les circonstances l’exigeaient, des départements hors la constitution. La Constitution de 1848 (art. 106) voulut qu’une loi déterminât les cas dans lesquels l’état de siège pourrait être déclaré et réglât les effets de cette mesure : c’est dans ce but que fut rendue la loi du 9 août 1849. Après la promulgation de la Constitution de 1852, aucune loi nouvelle n'étant intervenue à ce sujet, l’état de siège continua à être régi par la loi de 1849, sauf les modifications résultant de l’article 12 de la constitution. La rédaction de la loi de 1849 souleva de vives critiques et elle devait justifier malheureusement les craintes qu'exprimait le grand jurisconsulte Valette : « Je crois que nous sommes sur une

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