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dans le Journal officiel du lendemain. En outre, les comptes rendus de ces séances, rédigés par des secrétaires-rédacteurs placés sous l'autorité du-président de chaque assemblée, sont mis chaque soir à la disposition de tous les journaux. Le compte rendu des séances du Sénat ou du Corps législatif ou tout autre moyen de publication, ne consistera que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le Journal officiel ou du compte rendu rédigé sous l’autorité du président, conformément aux paragraphes précédents. Néanmoins lorsque plusieurs projets ou pétitions auront été discutés dans une séance, il sera permis de ne reproduire que les débats relatifs à un seul de ces projets ou à une seule de ces pétitions. Dans ce cas, si la discussion se prolonge pendant plusieurs séances, la publication devra être continuée jusqu’au vote, et y compris le vote. Le Sénat, sur la demande de cinq de ses membres pourra décider qu'il se forme en comité secret. L'article 13 du sénatus-consulte est abrogé du 25 décembre 1852, est abrogé en ce qu’il a de contraire au présent sénatusconsulte.»
Il résulte du rapport, de l’ensemble de la discussion et des dispositions du sénatus-consulte, que la législation spéciale qui régissait la presse ne se trouve pas changée; ses droits, relativement à la publication des séances du Sénat et du Corps législatif sont seulement modifiés. Jusqu'ici les délibéra-
tions du Sénat, ainsi que nous l'avons dit, n’avaient été publiés que dans de rares circonstances et avec l'autorisation du Gouvernement (1). Mais quand elles avaient paru dans le Moniteur c'était dans leur entier et avec toute la physionomie de la séance. Désormais le régime devient le même pour les deux assemblées; toutes leurs séances pourront être reproduites par les journaux ou tout autre mode de publication de l’une des trois manières suivantes: 1° par l’insertion du compte rendu rédigé pour chaque séance sous l’autorité de président de chaque assemblée ; 2° par la dopie de la séance insérée in extenso dans le Journal officiel ; 3° en choisissant l’un des sujets qui auraient été traités dans une séance et le relatant complètement, jusques et y compris le vote, en laissant les autres de côté. La presse aura donc le choix entre ces trois systèmes, mais en se conformant aux règles prescrites pour chacun d’eux par le sénatusconsulte. Ainsi, en règle générale, c’est la séance et non pas le sujet qui constitue l’unité, il n’y a exception que dans le cas admis par le paragraphe 4. Mais dans l’un comme dans l’autre cas, le but du Sénat a été de faire connaître au pays la vérité tout entière et d'empêcher, dit le rapport de Troplong, « qu’un journal puisse, par des coupures adroites et un arran: gement arbitraire, refaire, pour ainsi dire, la séance