‹ Le Sénat Sous Le Second EmpireChapitre 37 sur 75 · Loi du 19 février 1852, art · texte numérisé non relu

Loi du 19 février 1852, art

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et plier toutes les discussions au point de vue de son pari (1). »

L’interdiction de tout compte rendu autre que l'officiel demeure sous la sanction de l'article 14 du décret du 1% février 1852. Cette disposition, pas plus dans le nouvel article 42 que dans l’ancien, ne fait aucun obstacle au droit de discuter les projets agités dans les assemblées ; de même les discours des ministres et des orateurs peuvent faire l’objet de critiques même très vives. « Les débats des deux Cham- ‘bres reproduits par les journaux dans la forme réglée par l’article 42 de la constitution et modifiée par le sénatus-consulte du 2 février 1861, sont soumis, comme tous les actes de la puissance publique, aux appréciations de la presse dans les limites tracées par les lois. La discussion est essentieliement distincte du compte rendu. Le droit d’apprécier les débats des Chambres est indépendant de l'obligation de ne publier que le compte rendu officiel rédigé sous la haute autorité des présidents du Sénat et du Corps législatif. Telle est l'interprétation qui résulte du rapport de la commission du Sénat et des explications données en son nom ; elle est consacrée par tous les précédents, par la pratique constante du droit de discussion depuis deux ans, et enfin par la

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