Décret du 28 mars
PC he Un avait sur ce point une limite fixée à la dotation générale du Sénat contrairement à ce quise passait sous la constitution de l’an VIII, où le nombre des sénateurs étant illimité dans chaque catégorie, le chiffre total de la dotation sénatoriale était excessivement variable.
Sous la charte de 1830, article 23, aucun traitement, aucune pension, aucune dotation ne pouvaient être attachés à la dignité de pair. L’auteur de la consütution de 1552 ne crut pas devoir suivre cet usage emprunté aux pratiques anglaises et il reconnut la nécessité d'ouvrir les deux Chambres aux capacités que l'insuffisance de leur fortune pourrait en éloigner. Il ne faisait d’ailleurs en cela qu’imiter la constitution de l’an VIII qui octroyait un traitement de 25.000 francs à chaque sénateur.
Mais, malheureusement pour les sénateurs, l’empereur ne s’inspira pas des institutions napoléoniennés au point de les ressusciter complètement. C’est ainsi que les nouveaux sénateurs ne portaient pas de droit comme les anciens, le titre de comte transmissible à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle par ordre de primogéniture, en se présentant devant le prince archichancelier de l'Empire et en constituant un majorat d’une valeur de 30.000 francs ; ils ne pouvaient pas non plus instituer de leur vivant, en faveur de leur fils aîné ou puiné, un majorat auquel était attaché le
ne
titre de baron. Si aucun des sénateurs de 1852 ne réclamait vraisemblablement le privilège d’être enterré avec la pompe sénatoriale dans un caveau spécial de l’église Sainte-Geneviève, plus d’un souhaitait le rétablissement des majorats et regreltait le titre de comte.
c) Incompatibilité. —- La constitution de 1852 qui prononça l'incompatibilité de toute fonction publique avec le mandat de député ne décréta pas la même interdiction contre les sénateurs. Aucune incomptabilité n’est mentionnée ; aucune catégorie n’est fixée. Les seules conditions légales à remplir sont d’être Français et majeurs. Un général en activité de service, un magistrat, un préfet même peuvent être membres du Sénat. Les hauts fonctionnaires appelés à la dignité de sénateurs conservèrent en général les hautes positions qu'ils occupaient à ce moment lorsque l’incompatibilité n’était pas prononcée par la loi comme pour le Corps législatif ou le Conseil d'Etat. Les militaires gardèrent leur commandement, les magistrats restèrent sur leur siège et même des fonctionnaires amovibles, tels que préfets, ambassadeurs, continuèrent à exercer les fonctions qu’ils occupaient. En ce qui concerne les généraux sénateurs, ils étaient soumis aux mêmes règles d'âge que leurs collègues non sénateurs. Mais en vertu d’un décret spécial en date du 1‘ décembre 1852, lorqu'ils sont passés dans la deuxième section de J’état-major général, les généraux de brigade à
soixante-deux ans, les généraux de division à soixante-cinq ans, ils peuvent être appelés à servir activement même en temps de paix, dans l’intérieur. Les autres ne peuvent y être appelés qu'en cas de guerre. Ils portent dans toutes les positions la tenue fixée pour la première section, c’est-à-dire la ceinture de commandement. Une décision impériale étendit ultérieurement cette prérogative à tous les officiers généraux de la deuxième section de l’état-major général. Les mêmes règles étaient applicables aux officiers généraux de la marine sénateurs.
Les sénateurs ne voyaient pas d’un très bon œil l'entrée des préfets dans la Haute Assemblée. Ils auraient voulu que l’administration eût pour couronnement le Conseil d'Etat comme cela avait lieu sous le premier Empire. L'empereur, en effet, conférait le titre de conseiller d’Etat en service extraordinaire aux préfets qui s'étaient distingués particulièrement. Ce titre très recherché par les administrateurs excitait suffisamment leur zèle et satisfaisait leur ambition.
De plus, les préfets nommés conseillers d'Etat en service extraordinaire recevaient un titre honorifique qui les distinguait de leurs collègues, mais qui ne leur conférait aucune fonction nouvelle et ne les détournait en rien de celles qu’ils avaient à exercer. Il n’enest pas de même de leur entrée au Sénat, faisaiton remarquer. Le préfet nommé sénateur est appelé
à prendre une part active à des travaux d’une nature tout opposée à celle des fonctions qu’il remplit au dehors, le Sénat n’étant en aucune façon un corps administratif. Les sénateurs trouvaient en outre que l'entrée des préfets au Sénat était peu conforme non seulement aux principes de lahiérarchie et de la division des pouvoirs, mais encore à la dignité du corps.
En effet le préfet-sénateur restant essentiellement amovible comme préfet devient inamovible comme sénateur, de telle façon que s’il vient pour une faute grave à cesser de mériterla confiance de l’empereur, on pourra lui ôter sa préfecture, mais il sera imposble de lui retirer la haute position qui lui a été conférée en même temps. Des difficultés matérielles empéchent aussi de bien concilier les deux positions. Aucun fonctionnaire ne doit être plus fidèle à son poste qu’un préfet. Rien d’important ne peut s'y faire sans lui; tout converge vers lui. S'il est en même temps sénateur, ou il manquera à l’un deses devoirs ou il n’assistera pas aux séances du Sénat. Admettons que ce soit possible dans les moments ordinaires, concédaient les moins intransigeants, mais que sera-ce, disaient-ils, dansles circonstances difficiles où le Sénat aura à remplir le rôle le plus important et le préfet l’action la plus énergique ? Les sénateurs signalaient également des anomalies leur paraissant fort graves, Les préfets-sénateurs, obser-
vaient-ils, peuvent se trouver dans une fausse position sous le rapport des préséances. S'ils prennent part à des cérémonies publiques avec d’autres dignitaires ou fonctionnaires, quelle place occuperont-ils ? Est-ce celle que leur assignerait leur fonction de pré. fet ou celle que leur attribueraitleur dignité de sénateur ? En outre, les ministres ne font pas tous partie du Sénat, des ministres de l’Intérieur notamment se sont trouvés dans cecas. Or est-il logique que l’inférieur administratif puisse se trouver d’une dignité plus élevée que son supérieur ?
Il est fâcheux que ni la constitution ni les lois n'aient point prévu d’incompatibilité entre la dignité de sénateur et les fonctions publiques, quelles qu’elles soient. La constitution de l’an VIIT avait au contraire déclaré tout sénateur à jamais inéligible à toute fonction publique ; et c’est seulement le sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X qui avait permis aux sénateurs d'occuper les hautes situations de consuls, de ministres, etc... La constitution de 1852 en ne faisant aucune réserve, ainsi que la composition du Sénat nous le montrera, arrive à ce résultat que déjà dépendant comme sénateur, le sénateur sera tenté de l’être encore bien davantage comme fonctionnaire. Cette faculté de cumul est regrettable en elle-même, abstraction faite de la question de dépendance. Comme le disait Morny avec beaucoup de raison, « la situation des