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fonctionnaires dans une assemblée politique est toujours délicate : en votant dans le sens du pouvoir, ils diminuent leur propre caractère ; en votant contre lui, ils affaiblissent le principe d’autorité » (1).
Quoique les sénateurs puissent exercer des fonctions publiques, ils sont néanmoins obligés de donner leur démission s’ils veulent devenir membres soit du Corps législatif, soit du Conseil d'Etat. Cette question est nettement tranchée par l’article 29 du décret organique sur l'élection des députés (2 février 1852) et par-l’article 9 du décret organique sur le Conseil d'Etat (25 janvier 1552). En fait, le cas ne se présentera jamais, car aucun sénateur n’aura le désir de se dépouiller de sa dignité pour aller s’asseoir sur les bancs d’une autre assemblée, occupant dans la hiérarchie des pouvoirs un rang moins élevé que celui du Sénat.
d) Znviolabilité. — Les sénateurs jouissent du bénéfice de l’inviolabilité. L’immunité qui les couvre est réglée ainsipar le sénatus-consulte relatif à la compétence de la Haute Cour de justice dont ils sont justiciables. Aucun membre du Sénat nepeutêtrepoursuivi ou arrêté pour crime ou délit, ou pour contravention entrainantla peine de l’emprisonnement,qu’après que le Sénat a autorisé la poursuite ; en cas de crime fla-
1. Circulaire de M. de Morny, ministre de l'Intérieur, aux préfets, 20 janvier 1852.
grant, par exception, l’arrestation peut avoir lieu avant cette autorisation demandée sans délai (1). La Haute Assemblée n’a pas ainsi à redouter que l'indépendance dont ses membres peuvent faire preuve n’attire sur eux les foudres gouvernementales. C'est un fait constant, dans tous les régimes tant soit peu libres, que les poursuites exercées contre les membres des Chambres soient subordonnées à une autorisation préalable émanant de l’assemblée dont fait partie le membre incriminé. Ce fait, qui est très compréhensible, a pour but de rendre plus rares les conflits entre le législatif et l'exécutif en . empêchant celui-ci d’abuser de son pouvoir.
e) Serment. — Les sénateurs doivent prêter le serment exigé par l’article 14 de la constitution. Ce serment est ainsi conçu: «Je jure obéissance à la constitution et fidélité au Président. » Cette formule est semblable à celle prescrite sous le premier Empire par sénatus-consulte du 28 floréal an XII, article 56. Les formalités sont demeurées les mêmes sous l’Empire que sous la République. Elles se trouvent réglées par le décret des 8-12 mars, qui tout en rappelant la formule générale qui vient d’être indiquée, s’occupe surtout dur refus ou du défaut de serment et prévoit dans son article 1 que le refus ou le défaut de serment sera considéré comme une