‹ Le Sénat Sous Le Second EmpireChapitre 44 sur 75 · I. Circonstances qui l’ont provoqué. — II. Dispositions · texte numérisé non relu

I. Circonstances qui l’ont provoqué. — II. Dispositions

du décret. — III. Accueil fait au décret.

I. Circonstances qui l’ont provoqué. — Sous la législature de 1857, l'opposition à l'empire n'était représentée dans le Corps législatif que par cinq députés républicains, les Cinq, comme on les appelait alors. Aux élections générales de 1863, les divers partis d'opposition s’étant coalisés réussirent à faire passer une quinzaine de députés antidynastiques, en même temps, un certain nombre de députés dévoués à l’Empire, mais acquis aux idées libérales, avaient réussi à battre les candidats officiels. Les franchises parlementaires, accordées par le décret de 1860, devaient servir de moyens d'attaque contre tous les actes du gouvernement et toutes les institutions constitutionnelles. À vrai dire, en fait de but, l'opposition, ou plutôt la gauche, n’en poursuivait qu’un seul, et, ce but, c'était le renversement de la constitution et de la dynastie. Cependant,

entre l'opposition etla majorité, se formait un groupe qui allait bientôt devenir le tiers-parti et constituer enfin l’Empire libéral. Ce groupe qui, malgré son dévouernent à la dynastie, avait de fortes tendances au parlementarisme, commença à affirmer sa force lors de la discussion de l’adresse de 1866. Quarante-deux députés, Buffet en tête, avaient présenté un amendement qui priait l’empereur d’associer la nation plus intimement à la conduite de ses affaires. Quoique cet amendement eût été rejeté, le parti libéral, fortement appuyé par le prince Napoléon, réussit à persuader à l’empereur qu’un changement constitutionnel dans le sens indiqué par les quarante-deux apaiserait Its premiers mécontentements qui commençaient déjà à paraître. Le souverain s’émut enfin de ces réclamations, et il eut avec le comte Walewski dansles dernières semaines de l’année 1866 de nombreux entretiens sur les réformes à introduire. Il paraissait fort difficile de lui faire admettre le droit d’interpellation : le Corps législatif, sinon le Sénat, y trouverait un moyen de s’immiscer aussi avant qu’il le voudrait dans la direction de la politique intérieure et de la politique extérieure. A l’enconire de toutes les prévisions, ce fut l’un des points qu'il accepta le plus aisément; il regrettait en effet le décret de 1860 et désirait supprimer l’adresse qui n’avait pas donné tous les résultats qu'il en atten-

dait. Or, il ne pouvait retirer ce droit aux assemblées sans leur accorder une compensation.

L'empereur était décidé à consentir une modification considérable de la constitution, mais dans le nouveau ministère que les instigateurs de la réforme sollicitaient, il voulait associer, sans doute pour ménager la transition et par fidélité à ses amis, le principal de ses anciens conseillers, Rouher, et le principal des nouveaux, Emile Ollivier. Cette combinaison n’ayant pas réussi, il se borna à l’acte du 19 janvier. Le 19 janvier en une lettre au ministre d'Etat, le monarque annonça plusieurs remaniements dans les institutions. Ces changements étaient au nombre de quatre. Toui d’abord l’empereur restituait au Corps législatif et au Sénat le droit d’interpellation en leur retirant, à la vérité, le droit d'adresse que d’une façon un peu sommaire, il jugeait «stérile ». En second lieu, il décidait que les divers ministres (et non plus seulement le ministre d'Etat et ses auxiliaires) pourraient être entendus dans les débats des Chambres sous la seule réserve qu’ils auraient reçu à cet effet une délégation spéciale. Les deux dernières réformes se référaient à la législation politique : d’une part le chef de l'Etat promettait une loi sur la presse qui mettrait fin au régime administratif établi en 1852 : d'autre part il s’engageait à accorder, en le réglementant, le droit de réunion.

Il. — Dispositions du décret.— a) Droit d'interpellation. — 1° Nature. — Le décret du 19 janvier procédait, comme le décret du 24 novembre 1860; par modification des décrets organiques sur les rapports des pouvoirs publics. Ce fut Rouher qui le rédigea sur l'indication et la demande de l’empereur. L'article 1 de ce décret est ainsi concu :

Les membres du Sénat et du Corps législatif peuvent

adresser des interpellations au gouvernement.

Mais le droit d’interpellation «sagement réglé » est non moins prudemment affaibli par l’article 2 qui dispose :

Toute demande d'interpellation doit être écrite et signée par 5 membres au moins. Cette demande explique sommairement l'objet des interpellations ; elle est remise au président qui la communique au ministre d'Etat et la renvoie à

l'examen des bureaux.

De plus :

Art. 3. — Si 2 bureaux du Sénat ou 4 bureaux de la Chambre émettent l'avis que les interpellations peuvent avoir lieu,

la Chambre fixe le jour de sa discussion.

On comprend fort bien que le droit d’interpellation est de l’essence des gouvernements les moins libres. Il est naturel que ceux qui détiennent le Pou-

voir exécutif puissent être mis en demeure de dire aux représentants du pays l’usage qu’ils font de leur autorité, soit au point de vue de la politique générale, soit au point de vue des intérêts particuliers. La nation doit être renseignée constamment sur ses propres affaires ; ses mandataires investis d’un pouvoir contrôleur ne sauraient en user utilement sans demander aux ministres tous les éclaircissements dont ils peuvent avoir besoin. « La tribune agit alors comme un grand phare : elle projette au loin la lumière dans le pays » (1). Le droit d’interpellation constitue le moyen de contrôle le plus énergique ; il est indispensable que les assemblées puissent interpeller afin d'examiner, quand elles jugent convenable, si dans un cas déterminé, les ministres ou leurs subordonnés ont procédé conformément à la constitution, ou si, au contraire, ils ont commis des abus. Avant qu’ils n’eussent le droit d’interpellation, les représentants du pays, sénateurs et députés, devaient pour exercer leur contrôle choisir l’occasion que présentait une pétition quelconque ou un article de loi et se livrer alors à des interrogations, à des discours généralement tout à fait étrangers à l’objet de la délibération.

2° Procédure. — Nous savons que toute demande

1. Dubs. Le droit public de la Confédération suisse, sre partie, p. 97.

d’interpellation doit être remise par écrit au président et signée par 5 membres au moins. La gravité des conséquences des interpellations est suflisamment grande pour rendre nécessaire le respect des garanties dont ce droit est entouré. IL importe, pouréviter toute équivoque sur la portée des explications demandées aux ministres, que les Chambres connaissent autrement que par l'exposé plus ou moins véhément d’un orateur vivement préoccupé d’une pensée ou d’un intérêt la nature de cette pensée ou de cet intérêt. Il eût été impossible d’abandonner à la mémoire du président le texte d’interpellations verbales ; il aurait été exposé à communiquer des interpellations retirées ou notablement modifiées dans leurs expressions. Les nécessités de la politique peuvent amener souvent les représentants à substituer à la rédaction primitive une rédaction de portée bien différente ; ou bien satisfaits d'explications que le ministre a données incidemment au cours d’un débat étranger à l’objet de l’interpellation, ils jugent toute demande d'explications inutile. Le président ne peut connaître les négociations qui ont eu lieu entre le gouvernement et le représentant dans l'intervalle qui sépare la demande de sa communication à l'assemblée. Toute difficulté est écartée en exigeant qu’on lui remette une pièce manuscrite. Quoique cinq signatures suffisent pour la recevabilité d’une demande d’interpellation, cepen-

dant lorsque les explications demandées portent sur des faits d'une importance exceptionnelle, elles seront généralement appuyées par un certain nombre de membres ; c’est une façon de donner plus de force à l’interpellation et de manifester l'intérêt que le pays apporte à la connaissance des faits. Le premier signataire est considéré comme l’auteur de l’interpellation, et c’est à lui que le président accordera tout d’abord la parole, le jour de la discussion venu. Des restrictions ont été apportées au contenu de la demande d’interpellation. La demande n’explique que sommairement l’objet des interpellations. On a craint qu'une demande détaillée ne fût en réalité un ordre du jour motivé. Or, l'interpellation ne peut avoir pour conclusion que l’ordre du jour pur et simple ou le renvoi au gouvernement, comme nous le verrons. Proposer l’une de ces deux solutions sous la forme d’une demande d'interpellation serait vouloir préjuger la décision de l'assemblée. Une question sur laquelle le décret du 19 janvier ne s’expliquait pas et qui fut résolue diversement par la pratique au Sénat et au Corps législatif était celle de savoir si les interpellations peuvent être déposées en séance générale et sommairement indiquées par leurs auteurs. Au Sénat, Troplong émit l’avis que l’interpellation devait être remise au président sans être rendue publique. Au Corps législatif, une jurisprudence contraire prévalut. Le député qui au nom de ses col-

lègues et au sien déposait une demande d'interpellation entre les mains du président en indiquait ordinairement l’objet en séance de telle sorte que le public en était prévenu presque en même temps que la Chambre par le compte rendu du Moniteur et des journaux.

Le président, à qui la demande a été remise, la communique au ministre d'Etat etla renvoie à l’examen des bureaux qu’il convoque à cet effet au plus tard dans les trois jours qui suivent la remise de la demande (1). Le Sénat est donc consulté sur le point de savoir si l’interpellation aura lieu. Onne veut pas que tout sénaieur puisse ouvrir à son gré telle discussion qu'il lui plaira, l’ordre du jour devant être l’œuvre exclusive de l’assemblée et non pas d’un membre quelconque. Au moins pour le Sénat, la nécessité d’une réglementation aussi rigoureuse ne s’imposait pas, car il était à présumer qu’il ferait du droit d’interpellation un usage modéré. C’est d’ailleurs ce qui se produisit : six interpellations seulement furent discutées de 1867 à la chute de l'Empire. Si l’interpellation est autorisée, le président donne lecture de la demande en assemblée générale et le Sénat fixe le jour de la discussion. Le règlement du Sénat laissait toute latitude po::r la détermination du délai d’ajournement ; des inicrpellations même très légi-

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