‹ Le Sénat Sous Le Second EmpireChapitre 45 sur 75 · Décret du 5 février 186, article · texte numérisé non relu

Décret du 5 février 186, article

times pouvaient être renvoyées à trois mois, à six mois, un an même. Il en était de même au Corps législatif, et c’est à ce propos que Jules Grévy faisait remarquer que « dans la fixation du jour. la Chambre ne doit et ne peut prendre en considération que l’ordre de ses travaux et les nécessités de l’ordre du jour dont elle est toujours maîtresse. Sielle faisait de son droit, disait-il, un moyen détourné de confisquer, d'anéantir le droit d’interpellation, elle entreprendrait sur le droit individuel de chaque représentant. »

30 Critique des libéraux. L'opposition libérale ne fut pas satisfaite ; elle considéra comme insufisant le droit d’interpellation, tel qu'on le lui donnait. Par l'effet de restrictions aussi étroites, disaient les libéraux, le droit d’interpellation n’est guère autre chose pour les Chambres qu'une sorte de droit de recevoir les pétitions de leurs membres et de les discuter en séance, après autorisation préalable des bureaux. « L’interpellation, s’écriait Jules Favre, est un flot contenu par l’écluse des bureaux protecteurs ; la majorité tient les vannes. » Le sort des interpellations était à la discrétion des bureaux qui n’avaien!l à rendre compte à personne de leurs décisions. Or, exiger l’assentiment préalable des bureaux pour accepter l’interpellation, c'était soumettre au bon plaisir de la majorité ce droit essentiellement personnel, c'était en fait aboutir à sa suppression et à

sa confiscation. La minorité pouvait rarement l’emporter dans le nombre du bureau requis, dès lors il était aisé à la majorité de repousser la discussion par la question préalable et d’enterrer prématurément l’interpellation proposée.

En même temps que l’empereur accordait aux Chambres un avantage que l’opposition libérale jugeait trop faible, il lui retirait un droit qu’elle considérait comme infiniment préférable. Le droit complet d’interpellation eût rendu l’adresse bien inutile, mais tel qu'il existait, il ne pouvait aboutir à aucune conséquence véritablement efficace. La discussion de l’adresse permettait de passer en revue la situation matérielle et morale du pays et comme disait l’empereur « elle lui fait mieux connaître ceux qui la gouvernent comme ceux qui siègent dans les Chambres ». Sa suppression n’était pas compensée par l'octroi du droit d’interpellation. Les discussions s’éparpilleraient sur toute la session et les libéraux ne pourraient plus comme auparavant les entasser en quelques jours ; ils seraient ainsi privés de l’occasion qui s’offrait à eux de ramasser toutes leurs critiques et tout leur programme. En effet, l’adresse porte sur l’ensemble de la politique du pays, sur la pensée générale qui l’inspire, sur |:s grandes lignes du programme gouvernemental. L’interpellation, au contraire, a un objet unique, déterminé, elle s’applique à un fait précis ; elle ne donne lieu, ainsi que le

reconnaissait le Moniteur lui-même, qu’à un débat exceptionnel. Comme l’écrivait un publiciste de l’époque « l’une est la synthèse et la philosophie des choses, l’autre le détail, l'incident ». Jules Favre en un violent discours s’efferça de montrer que si la pensée du législateur du 24 novembre avait été une pensée de confiance, celle du législateur du 19 janvier était tout autre. Selon lui, le gouvernement en revenant sur le décret de 1860 n’osait plus affronter la discussion générale par crainte de ses fautes. Cette opinion était partagée non seulement par le parti avancé, mais aussi par beaucoup d’opposants constitutionnels qui inclinaient à voir dans la conduite du gouvernement le désir de se dérober à la critique de sa politique extérieure, si bien que le Moniteur dut annoncer que toutes les discussions et interpellations sur ce sujet seraient acceptées.

4 Sanction. — Il serait véritablement étrange que lon pût occuper longtemps une assemblée d’une discussion sans aboutir à une décision formelle ; il faut que l’assemblée manifeste d’une façon formelle son opinion et ses vœux d'une manière positive, qu’elle apporte une sanction au débat qui s’est déroulé devant elle. Le duc de Broglie exprimait cette idée en disant que «toute interpellation doit aboutir à quelques propositions en forme qui tombe sous la compétence de la Chambre et puisse être mise aux voix » (1). Sous un régime parlementaire, le ministre

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