‹ Le Sénat Sous Le Second EmpireChapitre 6 sur 75 · Sénatus-consulte du 4 juin 1866, art · texte numérisé non relu

Sénatus-consulte du 4 juin 1866, art

démission. Les sénateurs tenant leurs fonctions uniquement de la confiance de l’empereur, on comprend qu'ils soient tenus de donner une marque éclatante de leur loyalisme. Mais, d'autre part, le serment est la négation du dogme de la souveraineté populaire et l’Empire en l’imposant bat en brèche la doctrine qui lui sert de base. En effet, le serment avec les formes de solennités qui l'entourent représente aux yeux des hommes l’idée d’un engagement indissoluble et perpétuel. Or le citoyen doit-il jurer qu'il sera toujours fidèle à un souverain dont les droits créés par la volonté nationale peuvent être détruits par cette même volonté ? Doit-il jurer qu’il obéira toujours à une constitution que la nation peut modifier ou renverser d’un moment à l’autre ?

IV. — Pouvoir de l’empereur sur le Sénat. — L'autorité de l’empereur ne s'exerce pas seulement sur les sénateurs mais encoresur le Sénat tout entier dont la dépendance est assurée grâce à diverses mesures. L'empereur convoque et proroge le Sénat. Il fixe la durée des sessions par décret (1). Son pouvoir sur ce point est souverain et s'exerce sans aucun recours. Les sessions du Sénat sont indépendantes du Corps législatif; cela se conçoit puisque son pouvoir s'exerce en dehors des matières législa-

1, Constitution, art. 24.

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tives. Le Sénat toutefois est dans une certaine mesure à l'abri des caprices du chef de l'Etat, car s’il était mis dans l’impossibilité d'exercer ses attributions, la vie politique du pays serait suspendue, les lois ne pouvant être promulguées qu'avec l'approbation du Sénat. Sous le premier Empire, l’autorité de l’empereur s’exerçait aussi lourdement sur le Sénat. Suivant les articles 59, 60,61 et 70 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, le Sénat était convoqué par son président sur un ordre du propre mouvement de l’empereur, et ce sur la demande des commissions sénatoriales de la liberté individuelle et de la liberté de la presse pour les affaires de leur ressort, soit d’un sénateur dénonçant un décret du Corps législatif comme irrégulier ou inconstitutionnel, soit d’un officier du Sénat pour les affaires intérieures de ce corps.

C'est encore l’empereur qui choisit parmi les sénateurs le président et les vice-présidents du Sénat (1). Il en était de même sous Napoléon Ix. L'article 58 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII contenait des dispositions semblables, mais à l’égard du président du Sénat seulement. Il n’était pas fait mention des vice-présidents. De même encore que sous le premier Empire, aux termes de l’article 2 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, l’empereur

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