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Le « premier corps de l'Etat » ne voulait pas paraiire subordonné à une réunion de fonctionnaires amovibles. Cette même année, les amiraux s’émurent vivement d’un projet de loi qui allait modifier l'étatmajor général. Il s'agissait de mettre les « vieux amiraux » trois ans plus tôt à la retraite pour hâter l'avancement des « jeunes capitaines » sous prétexte qu'ils étaient plus familiarisés avec la navigation à vapeur, décidément victorieuse de la navigation à voiles. Et c'était un ministre civil, un simple armateur de Bordeaux, Ducos, qui osait toucher à l’arche sainte des situations acquises, qui passant par-dessus la tête du Conseil d'Amirauté n'avait même pas jugé à propos de lui communiquer ie projet. Les amiraux du Sénat ne voulaient pas laisser sacrifier leurs vieux compagnons sans faire entendre une énergique protestation. L'amiral de Mackaz, dont l'avis ne pouvait être douteux, fut désigné comme rapporteur. Î exprima si fièrement et si rudement son opinion, que l'empereur le rencontrant quelque temps après lui dit d'un ton ironique : « Eh bien, amiral, c'est à la constitution, que nous faisons maintenant notre cour ? » Lorsque vint la discussion, le cardinal Mathieu prononça un discours où derrière le prélat se laissait voir son frère contre-amiral. On s'en aperçut aux détails statistiques aussi précis que curieux dont il fit la base de son argumentation. Delangle, puis Barocke intervinrent, et sans se laisser
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émotionner ils discutèrent en légistes. Le ministre de l2 Marine intervint lui-même avec l’assentiment et en quelque sorte sur l'invitation du gouvernement. Le discours qu’il prononça au Sénat le 23 mai 1853 montre avec une ironie qui puise sa force dans les faits eux-mêmes qu'un ministre civil pouvait seul toucher aux cadres immobilisés des vieux frères d'armes, Q à cette aristocralie des cheveux blancs ». Quand on passa au scrutin, 15 bulletins bleus seulement rejetèrent la loi. Le 30 mai le Sénat se sépara, imitant le Corps législatif. C’est dans cette session qu'à l’occasion du mariage de l’empereur le Sénat offrit le 5 février 1853 un grand bal. Les procès-verbaux nous apprennent gravement que (dans le premier quadrille qui a été formé, l’empereur figurait avec M"° la présidente Troplong ; le général comte Regnault de Saint-Jean-d’'Angély, l’un des viceprésidents du Sénat, avait l'honneur de danser avec Sa Majesté l’Impératrice. Ce « ballet de législateurs » est symptomatique. Montalembert, avec cette ironie qui était son triomphe, s’étonnait que les travaux de la Chambre exigeassent déjà des « distractions » et il demandait si ie seul rôle du Corps législalatif était de faire danser etla ville et la Cour,«mission représentative dont ses recherches historiques ne lui avaient fait trouver aucun exemple dans le passé ». Ces réflexions peuvent s'appliquer aussi bien au Sénat ; mais alors tout était à l’espoir d’un long ave-
nir et le peuple étant en liesse, l’auguste assemblée
voulait s'associer à la joie commune.
III. — Session de 1854.— Loi sur l'instruction primaire. — En 1854, une grande discussion s’engagea au Luxembourg à propos de la loi sur l'instruction primaire. Cette loi avait pour objet de réduire à seize le nombre des recteurs et de transporter aux préfets la nomination desinstituteurs primaires. Aucune des concessions faites par la loi de 1850 à l'esprit religieux n’était formellement retirée, mais c'était une revanche réelle quoique modestie pour l'esprit universitaire ; c'était une désillusion pour les catholiques quine voulaient admettre aucune modification à la loi de 1850. Le cardinal Donnet fut le premier à descendre dans l’arène parlementaire pour combattre la loi proposée. Beaucoup de sénateurs auraient voulu pouvoir discuter après la Chambre sur le fond même de la loi; mais le gouvernement, par l’organe de Baroche, coupa court à ces velléités inconstitutionnelles. Le président du Conseil d'Etat expliqua brièvement que, si la loi n’est pas attaquée au point de vue constitutionnel, il est interdit aux commissaires du gouvernement qui n’ont à remplir qu’un mandat limité de suivre les discussions du Sénat. Il y eut un mouvement de révolte. Le baron Charles Dupin dit avec amertume qu'il vaudrait mieux voter sans prendre la parole et aller au scrutin « comme
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des muets ». Le cardinal Mathieu protesta également. « Si l'accès des anciennes tribunes est interdit au public, c’est, dit-il, afin que nous puissions dans celte enceinte, parler, exposer librement nos vues sur les lois. » Le gouvernement reste impassible, bravant toutesles résistances. Le Sénat finit par voter à la fois humilié et soumis.
IV. — Session de 1855. — Pétition sur la noblesse. — Situation de la ville de Paris. — La session de 1855 vit s’agiler une queslion qui fut l’occasion de débats importants, On demandait au gouvernement de reconstituer un corps de noblesse afin de servir à la fois d'appui etd’ornement au trône relevé. Le Sénat fut saisi sur ces entrefaites d’une pétition d’un ancien magistrat, M, Voysin de Gartempe. Cette pétition demandait : 1, que l’on rétablit l’ancienne disposition du Code pénal aux termes de laquelle l’usurpation des titres nobiliaires était punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans ; 2° que nul ne pût s’attribuer un titre nobiliaire si préalablement il n’avait pas formé le majorat afférent à ce titre conformément aux ordonnances du 10 février 1824 et du 21 juin 1829. Le Sénat discuta cette pétition avec vivacilé, la prit en considération et la renvoya au garde des Sceaux avee prière de préparer un projet de loi en ce sens. Le rapporteur Delangle soutint qu'il était inadmissible que le premier venu soit libre de s'approprier des
titres nobiliaires « sans avoir à compter, comme on disait si agréablement en 1832, avec un autre juge que Molière » ! Le marquis de Boissy, dont les réparties incisives et les saillies imprévues devaient souvent provoquer l’agacement de Troplong, se leva à cette occasion pour demander que les employés du Sénat fussent assujettis à des formes plus respectueuses vis-à-vis des membres de l'assemblée. «Chacun de nous, dit-il, a le droit d’être appelé le noble sénateur. » La situation de la capitale souleva aussi quelques discussions. Les affaires municipales de Paris étaient alors gérées par un conseil, dont la nomination appartenait au pouvoir, et cette situaon semblait imposée à la ville de Paris comme un châtiment plus encore que comme une garantie. Dans la séance du 27 avril 1855, le vieux comte Boulay de la Meurthe déclara que Paris était traité « comme les communes qui se sont mises dans le cas de suspension, de dissolution ». Cela ne lui semblait, disait-il, ni juste, ni raisonnable, ni politique.
Session de 1856.— Sénatus-consulte or ganisant la régence. — L'année 1856 fut marquée au Sénat par la discussion du sénatus-consulte organique sur la régence. Bien que l’histoire démontre l’inutilité des lois de régence en général, ce sont justement celleslà qu’on discute avec le plus de passion. Aucun sénateur n'ayant cru devoir prendre la parole sur l’en-
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semble du sénatus-consulte, le Sénat passa de suite à la discussion des deux premiers articles qui furent adoptés à l'unanimité :
Article 1. — L'empereur est mineur jusqu’à l’âge de dixhuit ans accomplis.
Article 2. — Si l’empereur mineur monte sur le trône sans que l'empereur son père ait disposé de la Régence de l'Empire, l’impératrice mère est régente et a la garde de son fils
mineur.
L'article 3 portait :
L'impératrice régente ne peut contracter un second ma-
riage.
Afin de ne pas introduire d’empêchement dirimant au mariage, la Commission proposa de remplacer l’article primitif par celui-ci :
L'impérairice régente qui convolerait en secondes noces ne conserverait ni la régence, ni la garde de son fils mi-
neur }).
Le général de Cramayel voulait qu’on ajoutât à l’article 3 du projet quelques mots pour dire que l’impératrice n’était nullement mise en dehors du droit commun, mais qu’elle ne pouvait se remarier avant d’avoir renoncé formellement à la régence et à la garde de l’empereur mineur. L’amendement Cramayel n'étant pas appuyé par 5 sénateurs, le
président allait mettre aux voix l’article du projet lorsque Bonjean tout en s’associant au rejet de l’amendement fit remarquer que le conditionnel employé par la rédaction de la Commission n'était pas conforme au style législatif. Quand la loi règle les conséquences d’un fait, elle ne parle qu’au présent ou au futur, dit-il. Il faudrait donc mettre : « L’impératrice régente qui convole à de secondes noces perd de plein droit la régence et la garde de son fils mineur ». Cette rédaction acceptée par la Commission fut adoptée. Le Sénat passa ensuite à l’examen de l’article 4 ainsi conçu dans le projet : «A défaut de l’impératrice, la régence, si l’empereur n’en à autrement disposé par un acte public ou secret, appartient au premier prince français et, à son défaut, à l’un des autres princes français dans l’ordre de l’'hérédité de la couronne. » Le comte de Flahaut, trouvant cet article peu clair, demanda si le gouvernement et la Commission entendaient que l’empereur eût le droit de désigner par un acte secret déposé aux archives du Sénat le régent destiné à remplacer l’impératrice si pour une cause quelconque la régence venait à cesser. La Rochejacquelein soutint également que l’article 4 n'était pas assez explicatif et qu’il ne coupait pas court aux prétentions d’un prince français qui viendrait, cet article à la main, réclamer ce qu'il prétendrait être son droit. L’artiele 4 renvoyé à la Commission reçut cette
rédaction définitive : « A défaut de l’impératrice, qu'elle ait ou non exercé la régence et si l’empereur n’en à autrement décidé par un acte public ou secret, la régence appartient au premier prince français dans l'ordre de l’hérédité de la couronne, L’empereur peut, par un acte public ou secret, pourvoir aux vacances qui pourraient se produire dans l’exercice de la régence pendant la minorité. » L’arlicle 5 contient la disposition suivante : « Immédiatement après la mort de l'empereur, le Sénat est convoqué par le Conseil de régence. » La Rochejacquelein ayant demandé que le Sénat fût convoqué de plein droit, le général de Lavoestine s'écria au milieu de l'émotion générale : (On a vu un Sénat se réunir ainsi et chacun se rappelle ce qu'il a fait. » La question du serment de la régente fut vivement discutée. La suppression de la mention de faire respecter le Concordat dans la formule du serment de régence avait d’autant plus vivement ému les partisans de ce traité que le clergé ne cessait d’en combattre certaines dispositions et que l’on redoutait l'influence du parti catholique sur l’impératrice. Ces dispositions alarmant certains partisans de la dynastie, le marquis de la Valette, ancien ambassadeur de France à Constantinople, demanda formellement que la partie du serment relative au concordat fût rétablie afin que, si la conscience de l’impératrice lui inspirait des scrupules sur son maintien, elle Jui fit
aussi un scrupule de le détruire. Les cardinaux Gousset et Morlot ne mettaient pas d’obstacle à ce que dans la formule du serment fût compris pour l'impératrice régente ou le régent l'engagement de faire observer le Concordat ; mais il n’en pouvait être de même, selon eux, des articles organiques qu'ils considéraient comme n'étant pas obligatoires. Le rapporteur, Portalis, déclara que les principes detolérance avaient jeté de telles racines dans les esprits depuis le premier Empire que le progrès de la raison publique les défendait mieux que toute sanction législative. Finalement le Sénat rejeta l'amendement Lavalette.
VI. — Sessions de 1857 et de 1858. — Sénatusconsulles relatifs au serment des députés et à la Haute-Cour de justice. — Promulgation de la loi de sûreté générale. — Dans la session de 1857 le Sénat se consacra exclusivement à l’examen des pétitions et à l'élaboration de la première partie du Code rural. La session de 1858 fut plus chargée. Parmi les sénatus-consultes qui appartiennent à cette session, il convient de mentionner celui du 8 février portant que les candidats à la députation devront, huit jours au moins avant l’ouverture du scrutin, déposer à la préfecture un écrit contenant le serment d’obéissance à la constitution et de fidélité à l’empereur. On voulait ainsi prévenir le retour
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de certains incidents qui s’étaient produits aux élections de 1857 et empêcher que des candidats républicains élus députés ne se servent de leur mandat pour refuser le serment. Un autre sénatus-consulte voté le 14 mai régla la compétence et la procédure de la Haute-Cour de justice chargée de connaître des crimes et délits commis par les princes de la famille impériale, par les ministres, par les grands officiers de la couronne, par les sénateurs, les conseillers d’Etat. Quoique gardien des libertés publiques, le Sénat ratifia la fameuse loi de sûreté générale. À coup sûr, il eût dû opposer son veto pondérateur à cette loi scélérate que même l’exécrable attentat d'Orsini était impuissant à justifier. A la vérité, les sénateurs comme les députés virent l'excès, le déplorèrent, puis comme les députés, cédèrent par lassitude ou faiblesse et sacrifièrent, à ce que l’on appelait l'intérêt social, la légalité dont ils étaient les répondants et les gardiens. Quand ces mesures de sûreté générale vinrent à l’ordre du jour, une seule voix s’éleva en faveur du droit, celle du général de Mac-Mahon. Il se refusa à ralifier l’illégalité, même contre des ennemis que son épée eût combatlus sans merci, mais que sa loyauté répugnait à proscrire.
VII. -— Sessions de 1859, 1860, 1861. — Discussion de l'adresse. — Examen des pétitions. — Modification du système financier. — Les sessions de 1559