LE SÉNAT EN
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. Nécessité de transformer le Sénat. — Conception libérale, — Il. Exposé du projet de réforme. — Plébiscite. — I. Rapport. — IV. Délibérations. — V. Discussion des articles.— VI. Les événements de 1870 et le 4 septembre.
I. — Nécessité de transformer le Sénat. — Conception libérale. —Silon examine les réformes constitutionnelles accomplies depuis 1852, on remarque que presque toutes avaient eu le même objet, à savoir le développement de Ja Chambre élective. Au début du règne, le Corps législatif s'était trouvé réduit à ses aliributions fondamentales ; le libre octroi de l’empereur avait effacé une à une toutes les servitudes quil’entravaient. La même initiative, qui avait transformé le Corps législatif, n'avait touché que fort timidement à la Chambre haute. Sans doute les sénateurs comme les députés avaient vu la sténographie reproduire leurs débats, avaient été admis à exercer le droit d'adresse, le droit d'interpellation et tout récemment les portes dela salle s'étaient ouvertes au public. En outre on eût pu saisir des efforts
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partiels pour stimuler et rajeunir la Haute-Assemblée, maïs ces changements tout de détail et d'apparence n'avaient rien innové quant aux attributions essentielles et à la condition du Sénat.
Cette condition était la plus singulière du monde. L'acte fondamental de 1852 avait élabli la plus absolue des démarcations entre les lois ordinaires et d’autres plus solennelles dites lois constitutionnelles ; les premières devant être l’œuvre du Palais-Bourbon; les secondes, l’œuvre du Luxembourg. L'esprit le plus inventif n'aurait pu concevoir d’ano malie plus extraordinaire. Dans les premières années, cette inconséquence n’avait guère été relevée. Plusieurs motifs expliquaient cette réserve. D'abord le gouvernement ne tolérait point dans la presse les controverses sur la constitution; puis cette constitution ne subissant alors que peu de remaniements, les occasions de critique manquaient ; enfin les pouvoirs électifs étaient en ce temps-là en lel discrédit et le prince en tel prestige qu'on ne s’imaginait pas que la désignation du souverain conférât un titre moindre que le choix par le peuple. Comme l'Empire s’affermissait, les théoriciens politiques commencèrent à dénoncer l’hérésie, jugeant tout à fait inou; qu'une assemblée de hauts fonctionnaires eût le droit exclusif de veiller sur la constitution ou de l’amender, ils laissèrent entendre qu'il y aurait opportunité à modifier la composition du Sénat et à intro-
oi duire un élément issu de l'élection. Tel fut leur premier vœu. En veine de hardiesse, ils ne s’arrêtèrent point, et passant du recrutement aux attributions, ils se mirent à combattre comme tout à fait arbitraire la distinction entre l’autorité constituante et l’autorité législative. Cette règle avait son fondement dans une fausse logique, non dans la nature des choses. Si le Sénat ne prenait pas une part réelle à l’œuvre législative normale, par compensation il collaborait seul avec le chef de l'Etat à l'exercice du pouvoir constituant ; il faisait de la sorte plus que les lois ordinaires, puisqu'il rédigeait et votait seul les lois organiques dont les autres ne sont que les conséquences et l’application. Combien ne vaudraitil pas mieux renoncer à ceite subtile conception et établir entre les deux Chambres un échange profitable à toutes deux : le Sénat partageraitavec la Chambre des députés le pouvoir constituant, la Chambre des députés de son côté partagerait avec le Sénat le pouvoirlégislatif. On estimait au surplus et là était la troisième critique que le législateur de 1852 avait rangé sous la rubrique constitutionnelle toute une série de dispositions qui reniraient dans la sphère des lois ordinaires. A cet égard on invoquait ce mot d'Emile de Girardin : «La constitution de la France, avait dit un jour le célèbre journaliste, devrait être assez courte pours’écrire sur une pièce de cent sous. » Si une telle concision était impossible, tout au moins
y aurait-il avantage à déclasser certains textes mal à propros introduits ou gardés dans la Constitution de 1852. Ainsi ramenée à ses éléments les plus simples, la loi fondamentale se bornerait à régler la transmission de la couronne, à fixer les attributions essentielles des grands pouvoirs publics. Le reste s’absorberait dans le domaine législatif.
Dans les derniers temps, ces pensées avaient été fréquemment débattues. Elles inspiraient Bonjean quand, au mois d’août 1869, à propos du dernier sénatus-consulte, il avait demandé par voie d'’amendement que le Sénat fût nommé pour moitié par les Conseils généraux et que les deux Chambres fussent investies d’attribulions communes. Elles inspiraient les membres du Centre gauche quand, au mois de décembre 1869, ils avaient inscrits dans leur programme la participation du corps législatif aux modifications constitutionnelles. Emile Ollivier n'avait pas laissé que de se pénétrer de ces influences. Le 15 janvier 1870, répondant à l’interpellation Maupas, il s’était exprimé en ces termes: € Y a-t-il lieu de partager le pouvoir constituant entre l’Assemblée législative et le Sénat ? » Ayant hasardé l'interrogation, il s'était abstenu de formuler la réponse ; mais c'était déjà un symptôme notable que la question fût posée par le gouvernement lui-même. Le garde des sceaux jugeait d’ailleurs qu'il y aurait avantage à alléger l’acte de 182 et à le débarrasser de toutes les matières acces-
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soires qui s'y trouvaient confondues. Dans cet esprit il avait demandé, dès le mois de février 1870, que le mode de nomination des maires réglé par l’article 57 du pacte fondamental renträt dans le domaine de la législation ordinaire. Cette perspective de changement ne pouvait laisser indifférents les membres de la Haute-Assemblée. À vrai dire, ils s’en montraient plus soucieux que réjouis. La nomination par l'empereur leur paraissait le meilleur des titres et ils n'en ambitionnaient pas d’autres. Ils attachaient un prix extrême au pouvoir constituant et montraient peu d’empressement à le troquer contre le pouvoir législatif ; ce serait disait l’un d'eux devenir d’évêque meunier. Ils s'étaient prêtés à voter le dernier sératus-consulte, mais en le votant ils l'avaient considéré comme la charte définitive de l'Empire et n'avaient point imaginé qu'à brève échéance ils seraient conviés à d’autres innovations petites ou grandes. ils redoutaient qu'à force de déclassements et de retoud’abord celui de déchoir dans l'opinion du publie, ensuite celui de devenir tout à fait inintelligible. A ces préoccupations se mêlait la mauvaise humeur naturelle à des vieillards jaloux de préserver contre toute agitalion la quiétude de leur vie déclinante. Cependant les sénateurs se gardaient de pousser à fond ces critiques. Façonrés par une longue obéis-
ches, la constitution ne courût deux grands périls :