‹ Le Sénat Sous Le Second EmpireChapitre 70 sur 75 · ME · texte numérisé non relu

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Commission se sépara sans avoir pris de résolution. Cent trente députés du centre droit avaient déclaré se rallier à la proposition Thiers. Il fallait pourtant s'entendre ; aussi les réunions des deux groupes continuèrent-elles tantôt isolément, tantôt par comités, mais la séance s’ouvrit sans qu’on eût rien conclu. Grévy qui monta le premier à la tribune démontra au milieu d’un grand silence que le plébiscite annulait le sénatus-consulte et que l’empereur accaparait par ce moyen le pouvoir constituant qu’il partageait autrefois avec le Sénat. Gambetta dans un discours mémorable définissait le plébiscite « la science et la conscience du peuple ». De là dérivait pour le peuple, selon lui, le droit de pénétrer tous les faits d'ordre matériel, toutes les circonstances d'ordre moral qui lui permettraient de porter son jugement en pleine science et conscience. La conséquence était que tout plébiscite serait leurre et mensonge si les termes n’en étaient débattus et précisés par le pouvoir législatif, si les citoyens eux-mêmes ne jouissaient pas d’une liberté sans limites pour pénétrer toutes les questions qu'ils auraient à résoudre. Emile Ollivier présenta le régime plébiscitaire, auquel on le savait très opposé au fond, comme une des « beautés » de la réforme soumise au Sénat. Les discussions de l’empereur et de ses ministres sur l'adoption du plébiseite étaient trop connues pour qu'il n’en fit pas l’aveu. Il déclara que le gouverne-

ment n'avait cédé qu'après avoir reculé pendant longtemps dans la crainte de mettre en mouvement le suffrage universel. Avec sa sincérité ordinaire, il n’avait point dissimulé la surprise, le regret que lui inspiraient les dispositions du Sénat. « Nous avions espéré, disait-il, que le projet de sénatus-consulte serait considéré comme s’adaptant aux bases plébiscitaires. » Cependant les membres de la Haute-Assemblée s’affermissaient dans leurs pensées : ils ne se croyaient pas autorisés à consacrer seuls la réforme. La question du recours au suffrage universel se posant au Luxembourg, l’empereur fut gagné par les soupçons qui agitaient les sénateurs. Ollivier jugea la résistance inutile, et quoique sans beaucoup d’entrain se décida à tenter l'épreuve puisqu'on ne pouvait l’éviter. |

III. — Rapport. — Sur ces entrefaites le Sénat se réunit pour entendre la Commission. Le rapporteur était le premier président Devienne qui, au mois d'août 1869, avait combattu l’amendement Bonjean qui conférait au Sénat le pouvoir législatif. Le 14 avril 1870, avec la même indifférence et le même scepticisme, il recommanda la théorie contraire. Le rapport concluait à l’adoption du projet de sénatus-consulte sous réserve de quelques modifications apportées au texte primitif. Ges modifications portaient sur la forme et le fond du projet. Quant aux

changements de forme, la Commission du Sénat supprimait la division en sénatus-consulte etannexe que les ministres avaient cru devoir admettre à l’origine. Le sénatus-consulte disparaissait ; toutes ses dispositions étaient incorporées dans la constitution elle-même qui au lieu de 38 articles en contenait 46.

Les modifications portant sur le fond étaient assez nombreuses. Devienne les énumérait et les expliquait en commentant la constitution article par article. Spécialement en ce qui concernele Sénat, la Commission lui donnait conjointement avec le Corps législatif le droit de mettre les ministres en accusation ; ce droit que la constitution de 1852 lui réservait exclusivement était donc entamé à son détriment. L'innovation introduite par la Commission sans avoir une grande valeur pratique était évidemment inspirée par une pensée de prudence et d'équité. Si la mise en accusation des ministres est un cas heureusement fort rare, il est sage néanmoins d’en prévoir l'hypothèse et de poser une fois pour toutes les principes de cette grave procédure. En associant la Chambre élective au droit d’accuser les ministres, la Commission faisait acte de bon sens et montrait qu’elle n’était pas aussi jalouse des prérogatives du Sénat que beaucoup voulaient le faire croire. Devienne s’étendait longuement sur la question si discutée du mode de nomination des sénateurs. Il

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abris

déclarait que la Commission après examen repoussait toute idée d’élection pour la Chambre hante. Néanmoins il paraissait nécessaire de restreindre le choix du souverain dans certaines limites ainsi que cela avait eu lieu autrefois pour la nomination des pairs de France. La Commission proposait donc de revenir au système de la loi du 29 décembre 1831. L'empereur ne pourrait nommer les sénateurs en dehors de certaines catégories dont le tableau dressé par la Commission était annexé au projet de constitution. Le système des catégories ayant fonctionné pendant dix-huit ans, cette longue expérience ne lui avait pas été défavorable. Cet emprunt fait par la Commission à l’ancien régime constitutionnel pouvait donc se justifier par le souvenir du passé ; d’ailleurs quel qu’en dût être le résultat pour l’avenir, il était incontestable que l'obligation imposée au souverain de désigner les sénateurs parmi certaines notabilités était de beaucoup préférable au système en vigueur.

L'article 23 du projet qui réservait à l’empereur la nomination des président et vice-présidents du Sénat était maintenue avec une modification insignifiante. C'était fâcheux, car l’opinion publique rendait la suppression de cet article tout à fait opportune. Puisque le gouvernement voulait asseoir l’organisation de la Chambre haute sur des bases solides et durables et que le ministère reconnaissait la néces-

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sité de rajeunir cette institution en lui donnant un rôle plus actif, il n’était pas politique dans des circonstances pareilles de priver le Sénat d’un droit important qui venait d’être accordé au Corps législatif. Par le fait même de son origine, en raison du mode de nomination de ses membres, le Sénat devait toujours être en butte à de fréquentes attaques. Si le gouvernement voulait que la Haute-Assemblée n’en fût pas éprouvée, la première chose à faire, c'était de lui restituer toutes les prérogatives dont la privation pouvait dans une certaine limite porter atteinte à la considération qui devait l’environner. Parmi ces prérogatives, il ne faut pas hésiter à placer la faculté accordée à la Chambre haute de nommer elle-même son président et son vice-président. Donner au Sénat le droit d’élire son bureau aurait été un véritable progrès réalisé sur les chartes de 1814 et de 1830 et le gouvernement ne pouvait invoquer aucune raison sérieuse pour s'y refuser.

IV. — Délibérations. — Lorsque la délihération commença, le Sénat eut à appliquer pour la première fois l'article 31 de son nouveau règlement. Aux termes de cet article, les projets de sénatus-consulte portant modification ou interprétation de la constitution doivent subir l'épreuve de deux délibérations à trois jours d'intervalle. L'application de cet article souleva quelques difficultés. Plusieurs sénateurs pen-

— ag — saient que la première délibération était une simple formalité et que l'assemblée devait procéder au premier vote pour ainsi dire sans discussion, réservant examen véritable pour la seconde épreuve. Rouher, qui occupait le fauteuil de la présidence, proposa de discuter les principes généraux dans la première séance et de remettre la discussion des articles à une délibération ultérieure. La Gueronnière prit alors la parole ponr rappeler brièvement comment l’Assemblée constituante de 1848 procédait en pareille circonstance et il conclut en demandant au Sénat de procéder d’abord à la discussion sommaire du projet de constitution et de remettre à une séance ultérieure l'examen détaillé et approfondi du sénatusconsulte. Ce n’était pas l’avis de Dupin etdu président de Royer qui insistèrent pour que le projet de constitution fût l’objet de deux délibérations, également sérieuses, également utiles. Cette opinion ne fut pas prise en considération par le Sénat et il ne pouvait guère en être autrement car il est dans la force des choses que la vraie lutte n'aitlieu qu’une fois. Malgréles observalions de de Royer le Sénat ne procéda que pour la forme au premier vote du sénatusconsulte. Dupin essaya pourtant d'entamer une vraie discussion en prononçant un long discours. La première partie de cette allocution complètement étrangère au projet de constitution était une réfutation peu opportune de la doctrine du fédéralisme avec

citation d'exemples empruntés aux Etats-Unis et à la Suisse. Il prit au contraire la question sur le vif en combattant les doctrines républicaines, Reprenant le mot de Napoléon à Sainte-Hélène : « Dans cinquante ans l’Europe sera cosaque ou république », il s’en servit pour montrer que tous les grands hommes peuvent se tromper puisque, grâce aux succès des armes françaises en Crimée, l'Europe n'était point cosaque et que d’autre part elle n'avait aucune envie de devenir république. Pour terminer il déclarait avoir ferme et bon espoir dans les résultats du plébiscite. Se donnant comme villageois, un peu comme Paul-Louis Courier s’intitulait vigneron, il promettait de faire voter comme un seul homme ses bons amis les paysans du Nivernais en leur prouvant que quand on a un gouvernement à peu près bon, il est peu sage de courir les aventures pour en chercher un meilleur.

La seconde délibération commença le lundi :8 avril 1870. Au début de la séance le rapporteur Devienne fit connaître que la commission renonçait à deux dispositions que précédemment elle avait cru devoir ajouter à l'acte constitutionnel. Le retourausystème de la loi de 1831 concernant les catégories, c’est-à-dire les diverses classes en dehors desquelles l'Empereur ne pourrait choisir les membres du Sénat, avait soulevé de nombreuses critiques. Plusieurs sénateurs avaient rédigé des amendements tendant soit à la

GRR, A À

suppression pure et simple des catégories, soit au remaniement de leur nomenclature. La commission, frappée des objections qui lui étaient signalées, ne tarda pas à reconnaître la difficulté très grande sinon insoluble de dresser une liste complète de notabilités à désigner au choix du souverain. L’énumération empruntée à la loi du 29 décembre 1831 était notoirement incomplète. D’un autre côté étendre cette nomenclature n’était-ce pas rendre illusoire l'institution des catégories ? Et puis quelques soins qu'on apportât à l'institution des catégories on était toujours exposé à quelque omission, chose grave sous l'empire d’une constitution ne pouvant être modifiée que par la nation tout entière. Pour sortir de cet embarras deux moyens se présentaient : maintenir les catégories en faisant passer les nomenclatures dans le domaine de la loi ou bien y renon cer complètement et revenir purement et simplement au texte primitif du projet. La commission s'arrêta à ce dernier parti. Elle pensa que la liberté complète du Gouvernement, intéressé à s’honorer par ses choix et responsable des nominations, présenterait plus de garanties qu’une liste de candidatures trop étendue pour arrêter les ambitions illégitimes et assez restreinte pour empêcher quelquefois une nomination qui eût satisfait l'opinion publique. Telles sont les considérations qui déterminèrent la commission à renoncer aux catégories.

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La seconde.modification mentionnée dans le rapport supplémentaire portait sur la mise en accusation des ministres. La commission concluait à l'abandon du paragraphe qu’elle avait ajouté en ce qui concerne la mise en accusation des ministres. Elle pensait qu’une pareille innovation pouvait faire surgir de graves difficultés et qu'il valait mieux placer toute la législation relative à la responsabilité ministérielle sous l'empire de la loi ordinaire.

Immédiatement après le dépôt du rapport supplémentaire, la discussion générale du projet de constitution commença. Ce fut d’ailleurs une triste discussion et qui ne jeta qu'une faible lueur sur les graves questions dont le Sénat était saisi. Butenval ouvrit le feu par cette citation de Joseph de Maistre : « Par les temps d'épreuves civiles, le difficile n’est pas de faire son devoir, c’est de le connaître. » La citation était bien choisie car, à cette époque, il est incontestable que beaucoup de bons esprits se demandaient avec anxiété où étaient le bon sens, la vérité, le devoir. Butenval n’était pas très sûr de ce qu'il voulait êt de ce qu'il devait vouloir, si lon en juge par les contradictions de son discours, mais à coup sûr il n’était pas le seul membre du Sénat en pareille situation. Hubert Delisle, partisan déclaré depuis longtemps du système parlementaire, ne pouvait qu'applaudir aux réformes dont il avait appelé le développement. La Gueronnière qui lui

succéda à la tribune parla longuement. Après avoir recherché l’origine, la nature et la portée du sénatusconsulte, il se demanda si le projet de constitution était une forme absolument nouvelle de notre droit public ou bien une simple imitation des gouvernements passés. En répondant à cette question, il fit ressortir le caractère démocratique de l’organisation politique basée sur le suffrage universel. C’est par là que le Second Empire différait des gouvernements antérieurs. Cette forme démocratique serait-elle pour le nouveau régime parlementaire un élément de durée ou une cause de dissolution? L’insurgé de 48 a déposé les armes en devenant électeur disait La Gueronnière dans un langage imagé. Il termina son discours par des considérations générales sur la politique extérieure que le Sénat ne parut pas goûter beaucoup. Le Roy de Saint-Arnaud prit alors la parole pour rendre hommage à l’empereur qui, depuis 1860, était entré résolument dans la voie des innovations libérales. Puis il céda la place à Persigny qui fit l’éloge des institutions parlementaires. La responsabilité ministérielle trouva en lui un défenseur énergique, « le souverain seul responsable, ditil, cela choque la raison et conduit à l'arbitraire ». Malgré son beau libéralisme il sacrifia pourtant à ses vieilles passions en évoquant l’ombre des « anciens partis ». Ce procédé d'homme d'Etat aux abois

élait alors aussi fréquemment employé qu’aujourd’'hui.

V.— Discussion des articles. — Le Sénat passa ensuite à la discussion par article. Les quatre premiers articles du projet furent adoptés sans discussion. Sur l’article 5 le premier président de Royer prit la parole pour protester contre le titre de Corps législatif attribué exclusivement à la Chambre élective. Il faisait ressortir non sans raison que si le Corps législatif méritait ce nom lorsqu'il était seul chargé de faire les lois, il n’en serait plus ainsi à l’avenir. Désormais le Sénat partageant avec la Chambre élue le pouvoir de légiférer, le titre de Corps législatif ne devait pas appartenir à l’une des deux assemblées de préférence à l’autre. Mais le président de Royer tout en persistant dans la pensée qui lui avait dicté cet amendement crut néanmoins devoir renoncer à sa proposition pour ne pas troubler, ditil, Paccord unanime avec lequel la Chambre haute doit voter la constitulion. Après ces observations le Sénat vota successivement les articles 5 à 12. Le baron Brenier avait proposé d'ajouter à cet article certaines dispositions toutes réglementaires destinées à éviter la possibilité d'un conflit entre les deax Chambres. La commission repoussa cette proposition pour ne pas surcharger l’acte conslitutionnel de détails d’une utilité contestable. Bre-

nier après avoir développé son amendement déclara qu’il le retirait pour ne pas compliquer la délibération du Sénat. L'article 14 qui accordait au souverain le droit d'appel au peuple fat adopté sans difficulté et même sans aucune discussion ; le président Bonjean fut lé seul sénateur à voter contre l’adoption. On comprend sans peine que la haute Chambre ait émis un vote favorable à l’appel au peuple. L'expérience en effet démontre que le contrepoids du Sénat n’est pas toujours un préservatif de l’omnipotence parlementaire car il se peut que les deux Chambres s'accordent dans la même volonté d’exercer la plus terrible tyrannie, celle d’une majorité législative qui n’est plus en conformité d’opinion avec la nation. Selon les parlementaires il n’y a aucun remède à espérer ; il faudra tout subir jusqu'à ce qu'une réélection culbute les tyrans et les remplace par les vrais représentants de l'opinion dont ils n’ont pas tenu compte. Selon les bonapartistes, il y a un moyen d’empêcher le fait contraire à la volonté d’un peuple de s’accomplir, c’est l'invitation directe adressée à tout le peuple de répondre par un oui ou par un non s'il agrée ou s’il rejette la loi votée par ses représentants. L'article 14 donna lieu à un long débat auquel prit part le garde des sceaux. Plusieurs sénateurs, Rouland,Butenval, Ségur-d’Aguesseau avaient demandé que l'on ajoutât à cet article une disposition relative à la nomi-

nation des maires. Les divers amendemenis déposés par ces sénateurs avaient tous pour but de réserver la désignation des maires au pouvoir exécutif sous la condition que le choix du gouvernement fût limité aux conseillers municipaux. Adopter l’un de ces amendements, c'eût élé à proprement parler maintenir dans le nouvel acte constitutionnel l’article 55 de la constitution de 1852 en le modifiant dans un sens libéral. Butenval, qui prit le premier la parole, somma le ministère d'exposer quel mode de nomination ou d'élection il entendait adopter pour les maires. Emile Ollivier répondit que le gouvernement déposerait un projet de loi qui, faisant retour au système de 1831, obligerait le pouvoir exécutif à choisir les maires au sein du conseil municipal. Quant au système électif, le gouvernement le repoussait au nom de l’intérêt social et administratif; cependant le gouvernement, tout en condamnant le système électif, n’admettait pas que le droit de nommer les maires pût être considéré comme une prérogative exceptionnelle du pouvoir exécutif. Comme le disait Emile Ollivier, la première qualité pour les constitutions, c'est d’être simples et de ne contenir que des principes dont la destruction pourrait amener la révolution. Le Sénat rejeta finalement la nomination des maires par les conseils municipaux à la majorité de 93 voix contre 24.

La discussion se porta ensuite sur la question des

catégories et sur le mode de nomination des mem bres du Sénat ; puis vint la question rélative à la nomination des présidents et des vice-présidents. Le droit que le projet de sénatus-consulte amendé par la commission accordait au chef du pouvoir exécutif était vraiment choquant. Il était inadmissible que l'empereur pût selon son bon plaisir nommer ou révoquer les dignitaires de la Chambre haute absolument comme s’il s'agissait du dernier sous-préfet de l’Empire. Divers amendements vinrent en apporter la preuve.Le marquis de la Grange monta le premier à la tribune pour demander qu’au début de chaque session le Sénat eût le droit d’élire son président, ses vice-présidents, son secrétaire et son. grand-référendaire. Devienne combattit cette proposition en citant l'exemple des pays étrangers où le pouvoir législatif est partagé entre les deux Chambres. Partout, disait-il, où il existe une assemblée qui représente l'élément conservateur, qu’on l'appelle Sénat ou Chambre des Pairs ou Chambre des Lords, le dignitaire chargé de présider cette assemblée est nommé par la couronne. Cet argument qui avait sa valeur était cependant loin d’êtredécisif : ce qui était bonen 1831 pouvait fort bien être devenu mauvais en 1890 ; telle institution réussissant à merveille en Angleterre ou en Allemagne pouvait fort bien devenir funeste en France. D'ailleurs si lestraditions du passé, si le droit public des uations voisines peuvent four-

pir d'utiles exemples, il ne faut pas cependant s'en inspirer d’une façon trop exclusive : autres temps, autres mœurs ; autres peuples, autres aptitudes. Devienne apporta ensuite un autre argument qui n'était guère meilleur.Selon lui,le Corps législatif étant électif, il était tout naturel qu'il nommät lui-même son président, tandis que les sénateurs étant nommés par l’empereur, il était logique de faire nommer par l’'empereur le président du Sénat. Il est aisé de voir en quoi ce raisonnement est peu concluant et n'apporte pas la preuve qu'il s'efforce de fournir. Précisément parce que les membres du Sénat sont nommés par le souverain, il est politique de chercher pour tous les moyens à augmenter l'autorité morale de cette assemblée ; sorti du suffrage universel, le Corps législatif a par son origine une force et une puissance que n’a pas le Sénat. Comment réparer cette inégalité d'influence entre les deux Chambres, si ce n’est en assurant au Sénat toutes les prérogatives qui sont considérées à juste titre comme des garanties d’indépendance pour une assemblée ? L'Empire commitune faute en ne donnant pas cette légitime satisfaction à opinion publique ; le sacrifice eût été léger et l'effet moral considérable. Le rapporteur se faisait des illusions quaud il parlait des embarras et des difficultés que pourrait faire naître dans le pays la faculté revendiquée pour le Sénat par le marquis de la Grange. Le droit d’élire son bureau accordé au Corps

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législatif était infiniment plus dangereux que le même droit accordé à la Chambre haute : cela n'avait pourtant pas empéché le Sénat de voter quelques mois auparavant le sénatus-consulte restituant à la Chambre élective la nomination de ses président et vice-présidents. Quoi qu'il en soit, malgré toutes les considérations que l’on pouvait invoquer en faveur de la motion La Grange, l'amendement fut repoussé. Un second amendement fut présenté sur le même article par Le Roy de Saint-Arnaud. Il demandait d’une part que le président et les vice-présidents fussent désignés annuellement par le souverain parmi les sénateurs ; d'autre part que le sénateur-secrétaire et le grand-référendaire fussent choisis chaque année par les membres de l’assemblée. Développant cetle proposition avec beaucoup de vigueur et de lucidité il fit ressortir sans peine l'avantage de la désignation annuelle du président et les inconvénients qu'il y aurait au contraire à le nommer pour un temps illimité. La constitution de 1852 voulait que le président et les vice-présidents du Sénat fussent nommés pour un an seulement ; ne pas reproduire cette sage disposition dans le nouvel acle constitutionnel, c'était peut-être créer pour l’avenir certaines difficultés qu’il était bon de prévoir et d'éviter. Telle fut la pensée du Sénat qui adopta la première proposition contenue dans l'amendement Saint-Arnaud, rejetant seulement la seconde partie.

Tous les autres articles furent ensuite votés rapidement après un court échange d'observations entre le rapporteur et les sénateurs. Les articles 29 et 36 relatifs à l'obligation pour le Sénat et le Corps législatif de se former en Comité secret sur la demande de cinq membres furent seuls l’objet d’une modification. Au lieu de la disposition toute réglementaire que contenait le projet sur cette question délicate, les articles 29 et 36 modifiés décident que la forme des demandes de Comité secret sera déterminée par le règlement intérieur du Sénat et du Corps législatif. Pour terminer la discussion, Emile Ollivier prononça un grand discours. Depuis 89, disait-il, le pays s’use et s’agite en poursuivant le rêve de la liberté modérée, constitutionnelle et progressive ; toujours au dernier moment, lorsqu'il semble que le rêve devient une réalité, toujours le souffle révolutionnaire chasse ces belles espérances et ainsi la France semble condamnée sans cesse à osciller de la dictature à l’anarchie, du désordre à la réaction, sans posséder jamais des institutions durables fondées sur la liberté. Le garde des sceaux estimait que l’œuvre, si souvent interrompue, pourrait désormais s’accomplir en paix et tout entière. Après ce discours, la constitution fut votée à l’unanimité aux cris de : vivela France ! vive l'Empereur ! C’était le chant du cygne du Sénat constituant ; le Sénat législatif allait commencer son existence éphémère. Dépossédé du pouvoir consti-

tuant qui n’appartiendra plus qu’au peuple, le Sénat trouvait une ample compensation dans le pouvoir législatif et dans l'initiative qu'il acquérait. Jusqu’alors dépourvu de la puissance législative, il n'avait pas d'existence politique réelle. Vérifier la constitutionnalité de lois qui ne pouvaient avoir été proposées que par le gouvernement et qui venaient d’être votées par une Chambre de candidats officiels ne devait pas donner lieu à une besogne bien compliquée et bien longue. Ce pauvre Corps législatif ne semblait pas avoir la tentation de violer quoique ce soit et le droit éventuel de réprimer des écarts si peu probables ressemblait fort entre les mains du Sénat « à l’épée innocente de son costume officiel, arme de luxe destinée à ne pas sortir du fourreau ». Une pareille situation blessante pour les sénateurs ne pouvait ni ne devait se prolonger. C’est ce qu’avaient fort bien compris l'empereur et ses ministres qui en proposant au Sénat d'échanger son pouvoir constituant contre le partage du pouvoir législatif, lui avaient offert le seul moyen honorable de reprendre dans le pays la position respectée qui devait lui appartenir. Le Sénat désormais ne serait donc plus isolé au milieu des grands pouvoirs de l'Etat, les attaques et les railleries dont il était l’objet auparavant deviendraient sans objet. Ayant un point de contact dans l'opinion publique, en contact direct

avec le pays, il semblait voué à un rôle digne des hommes considérables qui le composaient.

VI. — Les événements de 1870et le Septembre.— Le Sénat ainsi modifié eut une existence fort courte, de mai à septembre 1850. Jusqu'au 24 mai, il borna son rôle à l'examen des pétitions. [Il discuta notamment une pétition tendant à ce qu’on ne soumette pas à la formalité du timbre les écrits économiques qui sont purement historiques ou insiructifs ; son attention fut aussi longuement attirée par une pétition relative au mode de recrutement des ingénieurs des ponts et chaussées. Ce fut le 24 mai seulement que pour la première fois un sénateur usant de son droit d'initiative reconnu par la nouvelle constitution déposa une proposition de loi relative à l’établissement dans les cantons ruraux d’un service de médecine gratuite et de constatation de décès. Le Sénat eut ensuite à discuter le projet de son règlement intérieur, ce projet ayantété rendu nécessaire par les modifications constitutionnelles dont l’Assemblée avait été l’objet. Il venait de voter un projet de loi relatif au remplacement militaire lorsque le premier contrecoup des événements de 1870 se fit sentir. Les dispositions du Sénat étaient très belliqueuses. Maupas le constate en cherchant à l’excuser (i). « Onle félici-

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