Constitution, art
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même après le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 applicable au seul Corps législatif, continua à servir de compte rendu ; mais, à la différence de la Chambre, la publicité était purement intérieure. Le procèsverbal était rédigé et distribué à l’usage des seuls membres du Parlement. À la fin de l’année, tous ces comptes rendus formaient un volume remis de même aux sénateurs et aux députés exclusivement.
Dans son rapport au Sénat, du 29 janvier 1867, Troplong convenait que les discussions du Sénatne paraissaient au Moniteur que dans de rares circonstances et avec l’autorisation spéciale du gouvernement ; mais il insistait sur ce point que quand elles étaient publiées, il y avait reproduction in exlenso, régime inverse de celui du Corps législatif. La publication, en effet, n’était pas à la Chambre facultative pour le gouvernement, elle constituait un droit pour l’assemblée, mais en revanche le compte rendu n’était point une reproduction textuelie des discours prononcés.
D'abord le compte rendu au Sénat ne fut représenté que par deux secrétaires-rédacteurs des procès verbaux, un chef et un sous-chef, tous deux empruntés aux anciens services de l’Assemblée nationale. Ils eurent à eux deux quel rues séances à reproduire dans leur intégralité, mais ces occasions étaient si rares que leur emploi se bos#nait la plupart du temps, bien qu’ils sussent sténographier, à rédiger le compte rendu analytique. Quand une séance devait par
extraordinaire être reproduite in extenso, le chef, M. Prévost, se rendait le soir aux bureaux du Moniteur. Là, il revoyait les derniers feuillets sur les épreuves mêmes. Pendant que l’autre rédacteur corrigeait les fautes typographiques, la révision était faite de haut par M. Prévost, en l’absence des orateurs et sans même consulter les notes du service analytique. Il coupait à son gré les passages qui lui paraissaient obscurs et incorrecis. Le service de la publicité au Sénat se résuma en quelque sorte dans un seul homme qui ne laissait à ses collaborateurs ni autorité ni responsabilité. Même dans ce milieu restreint et subalterne, c’est encore l'influence générale et ambiante du régime personnel qui se fait sentir. Ce qui était surtout fâcheux pour le Sénat, c'est que le public se faisait de plus en plus le complice volontaire du silence dans lequel la constitution avait prétendu envelopper l’œuvre de la Chambre haute.
Le public qu'on avait voulu écarter répondait à la défiance par l'indifférence. Il ne s’occupait aucunement de ce qui pouvait se faire ou se dire au Luxembourg. Par pure tolérance et à titre simplement officieux, le Moniteur en était venu à publier chaque matin un sommaire dans lequel il énumérait une douzaine de lois, ajoutant pour chacune d'elles que le Sénat ne s’était pas opposé à la promulgation. Aucun journal ne prenait la peine d'insérer ce monotone
sommaire qui n’intéressait même pas les abonnés du Moniteur.On ne connaissait donc rien des débats, rien des scrutins. C’est en vain que dès le 2 juin 1852, le général Baraguay-d'Hilliers exprimait le vœu timide que les séances devinssent publiques sinon en droit, du moins en fait, par une tolérance semblable à celle qui s'est peu à peu introduite dans la Chambre des Lords. Il ne fut pas plus heureux lorsqu'il exprima subsidiairement le désir que le ministre d'Etat, auquel était communiqué le procès-verbal des séances de la Chambre haute, prit l'habitude de le faire insérer au Moniteur. Cette publication qui aurait eu l’avantage d'éviter la multiplicité des pétitions sur un même objet, l’avis du Sénat étant une fois connu, ne fut pas ordonnée. Peut-être la survivance d’anciens usages parlementaires en fut-elle cause. Si, en effet, sous la charte de 1830, article 27, les séances de la Chambre des Pairs étaient publiques comme celles de la Chambre des députés, par contre d’après l’article 23 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII les séances du Sénat étaient secrètes. La charte de 1814 avait également stipulé que les délibérations de la Chambre des Pairs seraient secrètes.
Mais malgré le huis ciss rigoureux qui entourait leurs délibérations, les sénateurs voulaient qu’une certaine solennité rehaussât !eur prestige. Le règlement de l’Assemblée imposait de siéger en costume. Rien d’ailleurs n’avait été négligé pour que la tenue fût
parfaite et on peut suivre dans les colonnes du Moniteur les traces de ces préoccupations. Ce fut un décret du 12 février 1852 qui régla ainsi le costume des sénateurs : Habit en velours bleu. Collet, parements, poitrine, baguete et bord courant, taille et bouquets de poche. Broderie or, représentant des palmiers enlacés de chêne; palmiers en cannetille mate, dos des palmes en paillettes torsadées, feuilles de chêne brodées au passé, les nervures en paillettes, baguette composée d’un guipé en cannetille mate, paillettes torsadées d’une rangée de ronds dits réverbères et d’un guipé mat à l’intérieur. Largeur du bord courant, y compris la baguette, 6 centimètres au plus. Le Sénat ne fut pas seul à sacrifier à cette manie du costume, si bien que cette époque fut pour les costumiers officiels une époque bénie, nulle pareille aubaine ne leur étant échue depuis le mariage de Napoléon et de Marie-
Louise.
VI. — Constitation du Sénat.— a) Première promotion. — Ainsi organisé, le Sénat fut constitué sans retard par le décret du 26 janvier 1852. Les places avaient été briguées avec ardeur ; bien avant le 2 décembre, en prévision d’un retour à l'Empire, les demandes avaient afflué à l'Elysée ; aussila promotion était-elle attendue avec impatience. Parmi les 50 noms qu’elle comprenait on peut citer parmi les plus marquants le prince de la Moskowa, le
prince Lucien Murat, le chimiste Dumas, l’astronome Le Verrier, le comte Portalis, premier président de la Cour de cassation, le marquis d’Auditfret, président à la Cour des Comptes, Troplong, premier président de la Cour d'appel de Paris, le comte d’Argout, gouverneur de la Banque de France. Quelques généraux complétaient la liste, c’étaient Baraguay-d'Hilliers, vétéran des guerres du premier Empire, Magnan, Saint-Arnaud, soldats d’une bravoure indiscutable, Castellanne, dont le souvenir est resté légendaire. Ce fut l’armée qui fournit le contingent le plus élevé, presque le tiers des sièges. Des magistrats, des administrateurs, d'anciens ministres obtinrent les deux autrestiers. Enfin quelques-uns des sénateurs furent choisis à cause de leur parenté plus ou moins éloignée avec la famille Bonaparte ou d’un nom aristocratique impliquant l’adhésion dela vieille noblesse au nouveau gouvernement. Il n’y eut que deux préfets en activité de service, nombre encore trop considérable aux yeux de plusieurs sénateurs humiliés de siéger à côté des collègues amovibles comme préfets, inamovibles comme sénateurs, exposés à recevoir les réprimandes d’un ministre inférieur à eux en dignité.
A l’origine, le aécret du 26 janvier contenait certains noms qui avant la publication au Moniteur en furent effacés, par exemple ceux de Montalembert, du duc d’Albuféra, du comte Duchâtel, du vicomte
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Henri de Mortemart. Tous quatre furent d'avis qu'il ne leur convenait pas d'accepter une faveur si éclatante aumoment où des décrets iniques enlevaient aux princes d'Orléans leurs biens. Ils ne voulaient pas que le public pût établir un lien quelconque de solidarité entre leur entrée au Sénatet cette odieuse spoliation qui fut déplorée par tous ceux qu’un abject fanatisme n’aveuglait pas. Plus tard, Montalembert, exclu du Corps législatif par les élections de 1855, réduit à un silence qui pesait doublement à son caractère et à son talent, regretiait amèrement dans l'intimité de ne pas avoir assuré à son indépendance l’abri de l’inamovibilité législative : « Bien des choses, aimait-il à dire, ne se seraient pas passées. » D’après Maupas (1), la raison deces exclu. sions proviendrait de ce que « le prince avait senti durant trois années les graves inconvénients d’avoir pour auxiliaires des hommes trop étroilement unis aux familles royales déchues et qui ne donnaient au pouvoir nouveau qu'un concours limité. Ilne voulait appeler que des adhérents convaincus de sa force, ayant foi dans sa durée etrésolus à brûler leurs vaisseaux. [1 faut attribuer à ce sentiment plus encore qu’à tout autre la mesure rigoureuse relative à la famille d'Orléans ». Cette explication semble bien une justification après coup. Quoi qu'il en soit,