‹ Le Sénatus Consulte des BacchanalesChapitre 39 sur 83 · HD · texte numérisé non relu

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neve pro magistratud, neque virum neque mulierem quisquam fecise velet. — Neve post hac inter sed conjourase, neve comvovise neve conspondise, neve compromesise velet neve quisquam fidem inter sed dedise velet. Sacra in oquolitod ne quisquam fecise velet ; — neve in poplicod neve in preivatod neve exstrad urbem sacra quisquam fecise velet, — nisi pr(aitorem) urbanum adieset, isque de senatuos sententiad, dum ne minus senatoribus C. adesent quom ea res cosoleretur, jousiset. Censuere.

Homines plous Voinvorsi virei atque mulieres sacra ne quisquam fecise velet, neve interibei virei plous duobus, mulieribus plous tribus arfuise velent, nisei de pr(aitoris) urbani senatuosque sententiad, utei suprad scriptum est.

Haice utei in coventionid exdeicatis ne minus trinum noundinum, senatuosque sententiam utei scientes esetis — eorum sententia ita fuit : « sel ques esent, quei avorsum ead fecisent, quam suprad seriptum est, eeis rem caputalem faciendam censuere > — atque utei hoce in tabolam at rahe, enam inceideretis, ita senatus aiquom censuit uterque eamfigier joubeatis, ubei, facilumed gnoseier potisit ; — atque utei ea Baccanalia sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei

sacri est, ita utei suprad scriptum est, in diebus X,

1, G. I, L. I, no 196. — Cf. X, n° 104. Bruns, p. 160.

ME

quibus vobeis tabelai datai erunt, faciatis utei dis

mota sient. — In agro Teurano.

Traduction.

Q. Marcius L.f., Sp. Postumius L.f., consuls ont pris l’avis du Sénat aux nones d'octobre dans le temple de Bellone (1). Furent présents à la rédaction M. Claudius, M. f. L. Valerius P. f. Q, Minucius Corne):

Au sujet des Bacchanales qui s'étaient réunies, le Sénat a jugé bon de décider (3):

Qu’aucun des adeptes ne pourrait tenir de Baccha-

1. Le Sénat n'eut pas de lieu spécial fixe pour ses séances, sauf à partir de Pompée pour celles que la présence d’un ambassadeur étranger forçait à se tenir hors du Pomerium. Le temple de Bellone servit surtout avec celui d’Apollon pour ces dernières. Pour les autres les seules qualités que devait posséder le lieu choisi étaient d'’appartenir à la cité ou à l’un de ses dieux et d’être disposé en temple pour l’auspication.(Varron, dans Aulu Gelle,XIV, 7.7.), Dion Cassius, 55, 3. Cf. Mommsen, Droit public, VII, p. 107ets.

2. Cette première partie constitue le préambule du sénatus-consulte,c’est-à-dire la mention du magistrat ou des magistrats relatores, du jour, du mois et du lieu de la réunion ainsi que les noms des sénateurs qui ont assisté à la rédaction du sénatus-consulte.

3. Relatio du sénatus-consulte ou énoncé de la question soumise au Sénat, quelquefois suivie d’un résumé des développements que

le relator y a donnés, Ce n’est pas le cas ici.

nales ; s’il en était qui se prétendissent obligés de tenir des Bacchanales, qu’ils devraient aller à Rome trouver le préteur urbain et qu'après qu'il aurait entendu leurs déclarations, notre Sénat en déciderait, cent sénateurs au moins étant présents, lorsque son avis lui serait demandé.

Que nul homme ne pourrait se faire initier aux Bacchanales, fût-il citoyen romain ou latin ou simplement allié, sinon après qu’il serait allé trouver le préteur urbain et que celui-ci, après décision du Sénat, cent sénateurs au moins étant présents quand son avis lui serait demandé, l’y aurait autorisé.

Qu’aucun homme ne pourrait être prêtre, que ni homme ni femme ne pourraient accepter les fonctions de président (1), que toute caisse commune serait interdite.

Que nul ne pourrait prendre d'engagement par serment ni par vœu, ni par promesses civiles, ni par engagement d'honneur (2)? — Qu’aucun sacrifice ne pourrait être célébré en secret; pas davantage en

publie ou en particulier ni hors de la ville, sinon

1. Pour les initiés des Bacchanales, comme plus tard pour ceux de Mithra, il existe une organisation double. Ils possèdent un sacerdos pour le culte et un magisler pour administrer la caisse. (Walzing. Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains, 1, p. 47, note 3.)

2. On remarque la distinction nette entre le serment et la sponsio et la promissio. « Cela ne prouve pas que la sponsio et la promissio u'aient jamais été des serments, mais cela prouve qu'elles n’en sont

plus en 568. Girard, Droil romain, p. 470, n, 8.

Es

après avoir été trouver le préteur urbain et que celuici l'ail permis avec l’assentiment du Sénat, cent sénaleurs au moins étant présents lorsque son avis lui serait demandé. Ainsi, il a été décidé (1).

Les cérémonies ne pourraient réunir en tout plus de cinq hommes ou de cinq femmes ou de deux hom-

mes et trois femmes,sinon avec l’autorisation du pré-

1. Nous sommes obligé de traduire ainsi cette expression Censuere qui vient ici sans paraître avoir aucun rapport grammatical avec la phrase précédente et qui même ne figure dans le texte que sous la seule lettre C. La traduction grecque eôofev nous donne le sens de cette abréviation mais ne l'explique pas. Elle se retrouve dans plusieurs sénatus-consultes de la République. On l'explique habituellement à l’aide de cette phrase de Valère Maxime: Jfaque veteribus senatus consullis T litlera subscribi solebat eaque significat illa tribunos quoque censuiste. La lettre T remplaçant le C serait une erreur de copiste démasquée par la suite du contexte censuiste ??

Quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas,-dit M. Willems, en conclure que les décisions suivies de ce terme sont celles pour lesquelles, il n'y a pas eu d'intercession des tribuns. Ces magistrats n’ont pas eu en effet à donner leur avis (censere) mais à accepter ou rejeter par leur veto la décision une fois votée. Tout dépend, d’après Willems, du nombre de votes dont le sénatus-consulte a fait l’objet. S’il n’y a eu qu'une seule discessio et qu’un vote sur l’ensemble, le mot censuere ne se trouve qu’à la fin. Si au contraire, il y a eu discessio spéciale et vote séparé pour chaque article, on répète le terme à chaque article (Cf. Willems, Le Sénat Romain, I, p. 214 et ss).

Le nom de Senatus consultum ne serait applicable qu’à l’ensemble des décisions, ou à ladécision unique prise sur relatio déterminée d’un magistrat compétent et dont la rédaction comprend un préambule et la sententia ou les sententiæ adoptées. Le Senatus decretum serait au

contraire chacune de ces décisions, discutée et votée séparément.

ee

teur urbain et l’avis du Sénat ainsi qu’il a été écrit ci-dessus (1).

Afin que ces choses soient publiées pendant au moins trois marchés ei que vous connaissiez l'avis du Sénat, leur décision a été que :

S’il existait des contrevenants aux dispositions écrites ci-dessus, les sénateurs ont décidé qu'il y aurait contre eux lieu à une poursuite capitale.

De même le Sénat a trouvé juste que vous graviez cela sur une table d’airain et que vous la fassiez afficher où elle pourrait être le plus aisément aperçue ; et que ces associations de Bacchanales s’il en existe en dehors, de ce qui serait d’un caractère sacré, ainsi qu’il a été écrit ci-dessus, soient dispersées dans les dix jours de la réception de ces tables. —

Dans l’Ager Teuranus (2).

1. Dans le dernier paragraphe du document, nous trouvons les instructions données par les consuls sur le mandat du Sénat aux autorités de l'Ager Teuranus. Mais il est malaisé de dire où finit exactement le sénatus-consulte puisque nous trouvons encore des dispositions du Sénat mélangées à la lettre ad Teuranos.

2. Le sénatus-consulte des Bacchanales, est le plus ancien exemple que nous possédions où se trouve requise, la présence d'un certain nombre de sénateurs minimum, pour la validité de leurs décisions. Cett: exigence était sous la République une condition exceptionnelle. Le Sénat pouvait se l'imposer à lui-même comme ici, ou y être contraint par la loi dans l'exercice d'une attribution spéciale qu'elle lui a déléguée.

Sous Auguste, une loi Julia établit un quantum obligatoire pour les

délibérations suivant l’objet des sénatus-consultes.

Pour tenir un pareil langage, il fallait sans doute que le pouvoir dont il émanait fût revêtu d’une autorité singulièrement étendue. On en chercherait en vain Panalogue dans la plupart des constitutions anciennes ou modernes. En face d'une question ambigüe qui se place autant sur le domaine religieux que sur le domaine politique, le Sénat ne fait aucun partage d'autorités avec les pontifes. Il statue sans hésiter sur tous les points et s'adresse impérieusement aux consciences des citoyens faisant arbitrairement le départ entre les dieux qu'elles peuventetceux qu’elles ne doivent pas adorer.

Il condamne les Bacchanales, ordonne aux magistrats de les poursuivre et de les réprimer. Les adeptes ne pourront librement se consacrer à la divinité de leur choix, devenir ses prêtres. Toute caisse commune leur est interdite. Le Sénat s’attaque par là même à la liberté du droit de réunion et d’association et se montre aussi catégorique à l’égard de toutes les formes que pourraient emprunter les groupements qu'il s’agit de dissoudre. Veve post hac inter sed conjourase neve comvovise neve COnSpondise neve compromesise, neve quisquam fidem inter sed dedise velet.

Il affirme dans cette énumération un apparent souci d'imposer sa volonté aux serments religieux, comme aux engagements d'honneur et aux contrats.

Pour atteindre ce résultat, il va aux moyens extré-

re mes, dispose apparemment de la vie des citoyens : « Si ques esent qui avorsum ead fecisent, eeis rem caputalem faciendam censuere.>»

IL n’est pas arrèté par les limites du pouvoir central et étend sa compétence à tout l'empire se substituant ainsi aux pouvoirs locaux autonomes des cités. « Bacas vir nequis adiese velet ceivis romanus, neve nominus Latinr neve socium quisquam. >» I] confie le soin de veiller à l’exécution de ses décrets à une juridiction spéciale ou tribunal d'exception, ceci encore sans distinguer entre les citoyens et les noncitoyens, alors que le droit criminel a des règles formelles toujours rigoureusement appliquées sur la faveur de la « provocatio » réservée aux citoyens.

YŸ avait-il dans tout cela abus de pouvoir de la part du Sénat et dans quelle mesure serait-il sorti de la légalité ? Faut-il se représenter le Sénat transformé pour la circonstance en « Comité de salut public (1) » pour absorber, étouffer les autres pouvoirs, du moins les faire marcher à sa guise ?

La comparaison est heureuse mais hardie. Elle a l’avantage de répondre à tout puisqu'elle aboutit à supprimer sans plus le problème. Le Sénat étant assez fort pour imposer silence à toutes réclamations, en vertu de ses pouvoirs politiques, le principe de son intervention n'a plus besoin de justification. Et

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