CHAPITRE II
Principe de l'intervention du Sénat. — Le Sénat et la religion.
J1 y avait à Rome deux grands collèges de prètres : le collège des Pontifes et le collègedes Decemoiri sacris faciundis. L'un était le gardien des plus anciennes divinités romaines, celles qu'au berceau de la cité, ses légendaires fondateurs lui avaient données pour marraines. L'autre avait pour domaine cette religion nouvelle dont les Livres sibyllins avaient été l'origine et qui, par leur entremise, avait conquis sa place à côté de la vieille religion nationale (1). Aucune nuance ne séparait d'ailleurs ces deux religions officielles au mème titre et leurs représentants se partageaient la vénération populaire.
Sans doute, le temps n’était plus où les Pontifes, seuls détenteurs de la vérité religieuse comme de la vérité juridique, imposaient par là même aux masses le respect superstitieux de leur mystérieuse science. Mais un peu par vitesse acquise, leur puissance morale parvint à se maintenir lorsque le scepticisme importé d'Orient commença à rire presque
1. Marquardt, Trad. Brissaud.Le culte chez les Romains, I, 51 etp.s I, p. 48-107.
= tout haut devant un Olympe où fourmillaient chaque jour de nouveaux dieux.
Après que des indiscrétions successives eurent consommé ce qu'on a appelé la sécularisation de la procédure, les prètres durent se cantonner dans leur domaine que la confusion du « jus » et du « fas » rendaient jadis particulièrement élastique et bornèrent leurs consultations aux seules matières religieuses (1). Mais, dans ces limites, ils s'imposaient aux consciences, de toute leur autorité.
Hâtons-nous de le dire cette autorité ne s’adressait qu'aux consciences. Le rôle des assemblées pontiticales était et demeurait purement consultatif. Aucune arme n’était entre leurs mains pour donner un caractère impératif à leurs vœux. Leurs décisions étaient des avis et non des ordres. Ilsse contentaient de respondere aux questions qui leur étaient posées, comme lefirent plus tard les prudentes auxquels ils
abandonnèrent la moitié de leurs secrets.
1. Bouché-Leclerq, Les Pontifes de l'ancienne Rome, 1871, p. 221.
2. Le rôle consultatif des Pontifes s'affirme en matière de justice religieuse. Depuis la séparation d'autorités entre le pouvoir civil et, le pouvoir religieux le pontife est, hormis certaines exceptions, notamment contre les vestales coupables ou les prêtres insubordonnés, désarmé vis-à-vis des infractions religieuses. Il ne peut citer directement le délinquant ni poursuivre l’exécution forcée de l’expiation. — Mommsen — Droit public, III, p. 56 à 66.
Sur la disparition des délits religieux. cf. Mommsen. Trad. Du-
quesne. Droit pénal, 1907, I, p. 40.
= tp
Ce platonisme tenait entre autres choses à l’absence d'une distinction familière à l’esprit entre les fidèles d’une religion et ses ministres. Il y a là un caractère tout à fait particulier à la religion romaine. Presque tous les cultes, à quelque degré de civilisation qu'ils correspondent, ont conçu et appliqué cette séparation entre les prêtres etceux qui ne le sontpas. Les uns sont hiérarchisés, occupent des grades divers, mais au bas de l’échelle, la démarcation est nette. Là se tient le vulgaire, la masse des profanes. Ceux-ci se bornent à obéir aux volontés des privilègiés que les dieux honorent seuls de leur confiance et qui seuls peuvent prendre contact avec la divinité.
A Rome rien de cela : plus lettrés, plus expérimentés, les pontifes n’entrent pas seuls dans le monde surnaturel. Tout citoyen est en quelque sorte prêtre à ses heures ou appelé à l'être. Il a ses autels que sa main peut toucher sans profanation comme celle du Pontifex Maximus , il y sacrifie solennellement, ilale droit et le devoir d’entretenir le culie de « ses dieux ». Tout paterfamilias à la tête du microcosme qui l’entoure joue lerôle de pontife des dieux que lui ont légués ses ancêtres mais aussi de ceux auxquels il lui a plu de consacrer son foyer.
Le magistrat dans sa sphère est un prêtre se souvenant que ses pouvoirs furent, à l’origine, l’apanage
des pontifes. Les généraux offrent aux dieux des
sacrifices d'actions de grâce ; ils savent comme des augures interpréter les signes avant de livrer bataille, mettant parfois, il est vrai, une habileté tant soit peu brutale à les trouver d'accord avec les nécessités de la stratégie (1).
Dans ces conditions, la seule barrière qui empèche les collèges d’être confondus avec le vulgaire est leur culture particulière. « Ce sont, dit M. Serullaz, des chambres consultatives ou des écoles de casuistique religieuse. On ne les consulte que dans les cas difficiles, soit lorsqu'il s’agit d'interpréter la volonté des dieux manifestée par des signes incompréhensibles pour les profanes, soit lorsqu'il s’agit de diriger une procédure religieuse compliquée (2).»
Ainsi se trouvaient les pontifes réduits au rôle de conseils, conseils fort documentés sans doute et assurés, de par leur monopole en matière de casuistique religieuse, d’une infaillibilité au-dessus de tout conteste. Mais pour jouir de cette prérogative, encore fallait-il que quelqu'un prit l'initiative de les
consulter lorsque par exemple des phénomènes ou
1. Appius Claudius Pulcher, avant la bataille de Drépane, avait fait noyer les poulets sacrés qui, mauvais présage, n'avaient pas voulu manger, afin qu’au moins ils consentissent à boire. Cicéron. De legi- DS EL AUIPATe
2. Serullaz. Essai sur la religion romaine, p. 96. Cf. Liv.I, 20. « Pontificem deinde ex patribus legit.… ut essel quo consultum plebes
venirel. »
UE
des événements anormaux offraient l’occasion de recourir à leurs lumières.
Se produisait-il quelque prodige, une pluie de pierres, un tremblement de terre, loute autre perturbation ou météore, c'était pour les Romains l'indice de quelque offense particulière ou collective faite aux dieux. Le devoir des témoins du fait, mais surtout des magistrats, était de porter la chose à la connaissance des pontifes pour obtenir de leur science liturgique la procuratio du prodige (1).
Les collèges sans doute pourraient d'eux-mêmes, en présence des circonstances, se réunir pour délibérer, mais le fruit de leurs méditations serait de peu d'utilité. S’ils estiment que telles expiations ou procuralions doivent conjurer les mauvais présages, rendre les dieux propices, à qui les feront-ils exécuter ? Au moins, en général, ils sont sans droit vis-à-vis des magistrats qui, à vrai dire, n’ont aucune raison de ne pas se montrer complaisants mais, en principe, n’ont pas d'ordre à recevoir d'eux. Ils pourront seulement les éveiller de leur inertie pour qu’à leur tour, ils mettent l'assemblée des pontifes en mouvement (2).
Dans cet état de choses, un corps se trouva tout
indiqué pour remédier à la solution de continuité