‹ Le Sénatus Consulte des BacchanalesChapitre 42 sur 83 · Mommsen. Droit public, VII, p · texte numérisé non relu

Mommsen. Droit public, VII, p

2, Mommsen, Droit publie, VII, p. 262.

dont souffrait le pouvoir religieux, et ce corps était le Sénat (1).

Tout indiqué, disons-nous, d’abord à cause des attaches qui unissaient l'assemblée des patres (2) à celle des pontifes et des Xviri sacris faciundis. Plusieurs de leurs membres siégeaient en même temps aux unes et aux autres en sorte qu'il devenait aisé pour les sénateurs appelés à délibérer sur quelque question d'ordre religieux, d’en renvoyer l’examen au collège compétent. Le retour des mêmes phénomènes, des pluies de pierres, par exemple, ou des tremblements de terre autorisa le Sénat à se dispenser parfois de

recourir à la science pontificale et à se passer d'elle

1, Mommsen, op. cit., III, p. 262 ets.

2. Nous nous servirons fréquemment de ce terme comme synonyme de sénateurs bien que nous n'ignorions pas la controverse qui existe à ce sujet. M. Willems pense que l'expression paires conscripli n’est pas la réunion dans une désignation contractée des sénateurs patriciens, paires, et plébéiens, conscripli, mais un nom général voulant dire sénateurs inscrits sur la liste. En maints endroits, les historiens de la République et de l'Empire se servent ad libilum des mots senatores, patres conscripli et plus souvent encore patres tout court sans que rien révèle une distinction dans leur esprit. (Cf. Willems. Le Sénat de la République romaine, 1878, I, p.35et s.) En sens inserve voir Mommsen, Droit public, VII, p. 3 et 4. Dans Tite-Live auquel nous devons le récit de la conspiration des bacchanales, le mot patres est indubitablement employé dans son sens collectif. Sans prendre parti dans la controverse nous nous croyons donc autorisés par le

le sujet qui nous occupe à faire comme lui.

pour donner aux mêmes maux les mêmes remèdes qu’elle lui avait enseignés (1).

Hormis ces empiétements consacrés par une jurisprudence vicieuse sans doute, c’est par les patres que les autorités religieuses étaient régulièrement saisies des difficultés.

C'était la nécessité qui avait fait la règle. L'usage répété qu’on en fit la fortifia et l'ancra dans les habitudes.

L'intervention du Sénat, si fréquemment usitée dans la pratique, trouvait d’ailleurs sa justification en théorie. Elle s’appuyait sur un fondement plus solide que la coutume et aussi que la force majeure, car elle avait sa source dans la nature propre de la religion romaine.

Nous avons déjà insisté sur ce caractère particulier qui éclate dans la genèse et l’évolution des croyances du peuple romain (2).

D'un surnaturel factice, elles ne furent que des institutions de même fabrication que la constitution politique de la cité.

La constitution et la religion, contemporaines l’une de l’autre, sorties des mêmes mains et faites

pour marcher côte à côte en se prêtant un mutuel

1. C'est ainsi que les pluies de pierres furent toujours procurées par neuf jours de féries. Tite-Live, XXX VIII, 22, 36. — Aulu-Gelle, Il, 28,

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