Voir première partie, ch. I
appui devaient conserver après cinq siècles cette s0lide union et l'avaient conservée er effet. Prètres et magistrats ne vont guère l’un sans l’autre en ce sens que les premiers sont les auxiliaires des seconds.
Il en était ainsi des féciaux et des augures que les consuls appelaient pour consulter les présages,avant de négocier les traités, de convoquer les comices.Ils étaient là, serviles compères de magistrats ambitieux ou despotes pour dissoudre à propos des assemblées compromettantes.
Il était donc normal qu’au-dessus des uns et des autres, le Sénat, vigilant gardien de la constitution fût en même temps celui de la religion et qu'il fût appelé à défendre les deux sœurs jumelles,à leur imposer le même contrôle.
Loin de s’affaiblir avec le temps, l'autorité des pères conscrits puisait dans sa forte organisation et dans son passé un crédit grandissant (1). L'époque où nous nous plaçons, deux siècles avant la fin de la République marque le commencement de cette évolution qui finit par faire du Sénat le véritable maître de Rome avec l’empereur. Longtemps avant cet apogée du pouvoir sénatorial, les patres sans dépouiller le caractère de conseillers ont pris l’habitude de ne pas voir discuter leurs avis et ils com-
mandent en fait aux magistrats comme aux pontifes.
1. Cf. Cicéron. Phil., III, 13, $ 32 : «Magna vis esl,magnum nomen
unum et idem sentientis senatus. »
HO
La tutelle n’est point sans peser quelque peu aux premiers qui font de fréquents efforts pour s’y soustraire (1), mais quel besoin auraient-ils de l’éluder en matière religieuse. A quoi bon faire parade de leur indépendance quand le Sénat parle au nom des dieux (2) ?
Quant aux pontifes et aux Vviri ils sont en droit et en fait dépourvus à peu près de toute force exécutrice dontsont revêtir leurs décisions. Ils n'avaient, bien entendu,aucune velléité d’émancipation.Ïls se tenaient aux ordres du Sénat, ne délibéraient que s'ils avaient été officiellement saisis par lui. Ils n’ouvraient les livres sibyllins que sur son invitation. Enfin le Sénat était leur maître jusque dans leur sein, et le peuple dut intervenir plus d’une fois pour faire respecter leurs règlements disciplinaires (3).
La plupart du temps d’ailleurs on sauvait les apparences et les solutions proposées par les collèges passaient intactes par les mains des sénateurs qui n’y mettaient que l’estampille officielle en les transformant en sénatus-consultes. Souvent même il les validaient par avance (4).
1, Cf. Maynx. Drout romain, 1, p. 217.
2, L'histoire rapporte un cas d'insubordination d'un magistrat envers les avis du Sénat : celui du consul Piso qui célébra en 696 les ludi compilalici malgré le sénatus-consulte de 690. (Cicéron. In Pis, AS)
3. Consulter Bouché-Leclercq. Les Pontifes de l’ancienne Rome.
4, Liv. XXII, 1 ; XLI, 16.
UT
De leur côté, les magistrats étaient strictement libres d'exécuter à leur gré les mesures opportunes sans qu'il y eut besoin de vote du Sénat. Ils prenaient alors ses avis et les suivaient par habitude et souvent par raison (1).
Les apparences furent sauvées quoique de façon plus maladroiïte lorsqu'il fallut réprimer les bacchanales. Le Sénat n’a-t-il pas l’air de parler en maître tandis qu'il envisage les réunions demeurées permises malgré la prohibition générale ? Il faudra, dit le sénatus-consulte que les adeptes sollicitent pour se grouper une autorisation expresse.Ce sera le Sénat qui jugera de l'opportunité qu’il peut y avoir à l’accorder ou la refuser d’après le rapport du prêteur urbain. Cent sénateurs au moins devront assister à
la séance (2).
1. C’est uniquement le mos mayorum qui fait aux magistrats un devoir de prendre dans les circonstances graves l’avis du Sénat et le fait de s’y être soustraits ne les expose à aucune sanction pénale. Le Sénat qui tient à être consulté n'a pas de moyens coercitifs contre eux et c’est seulement par voie indirecte, en forçant ies consuls à nommer un dictateur ou plus tard en usant de l'influence des tribuns qu'il pourrait parvenir à ses fins. Cf. Willems Le Sénat de la République romaine, Il, p. 225. — Maynx. Droit romain, I, p. 217.
2. Bacas vir nequis adiesevelel. nisi prailorem urbanum adiesenl; isque des senaluos sententiad dum ne minus senaloribus C. adesent.… CAT" 21196.
Sacra in oquoltod ne quisquam fecise velet, neve in poplicod neve in privatod, neve extrad urbem sacra quisquam fecise velet nisi prai-
torem, etc... CO: J. L',1, 196.
Nousremarquons ici, avec M. Willems, que le Sénat se dissimule encore derrière les magistrats puisque c’est sur la demande des deux consuls que le sénatus-consulte a été rendu (1). Indépendamment de la formule qui constitue le préambule de tous les sénatus-consultes, le décret prend la peine de faire ressortir à la suite des articles que nous citons en note, le rôle consultatif que ses auteurs doivent jouer : « Quom ea res consoleretur. »
Le Sénat ne commande pas aux consuls. Il reçoit d’eux au contraire le mandat d’assister le prêèteur urbain dans l’examen des dispenses qui pourront être accordées. Si son avis doit faire loi pour le prèteur c’est que ce dernier est contraint de déférer à la volonté de ses supérieurs, les consuls, qui le lui imposent (2).
Il nous semble donc possible d’affirmer que, dans la circonstance, le Sénat ne sortit pas des limites officielles où son action, telle que nous l'avons décrite, pouvait s'exercer. La constitution ne lui donnait pas de pouvoirs mais, par définition, gardien des institutions romaines et par habitude, sorte de trait d'union entre les pontifes et les détenteurs de la force publique, il domina les uns et les autres en les animant de son esprit.
Son intervention fut moins régulière dans le procès de Clodius pour le crime commis dans la maison
1. Marcius L.f. S. (p.) Postumius L. f. cos. senalum consoluerunt. 2. Willems. Le Sénat, II, p. 325.
TR Me
de César (1) et plus tard, sous Tibère, pour le grand procès dirigé contre les Juifs et les Jsiaques (2). Mais à cette époque, le masque était arraché, la dyarchie devenue officielle, et malgré l’archaïsme voulu des formules, les « patres »,comme Auguste, en se défendant d'exercer le pouvoir, menaient presque seuls toutes les affaires.
Il eût été possible au Sénat, s’il l’eût voulu, de conserver pareille attitude pour tout ce qui concernait les affaires religieuses, de demeurer l’intermédiaire officiel, indispensable et précieux entre les prêtres et le pouvoir publie, mais de s’en tenir, au moins apparemment, au rôle d’intermédiaire. Des soucis plus importants que ceux d’apaiser par des rites déterminés, les irascibles dieux qu’ils ne craignaient guère, justifièrent à leurs yeux une intervention moins effacée. Nous oserons direque sous cette forme, cette intervention ne nous apparaît pas encore illégitime. Il s’agit des rapports du Sénat avec les religions étrangères et de la police généraie des cultes.
IL faut avant tout dans l’étude de ces matières, rester pénétré du caractère que nous avons décrit comme singularisant la religion romaine et voir en elle une partie intégrante dela cité. L'Etat n’a point adopté pour les rendre officielles tel fonds de cro-
1. Willems, loc. cit. — Plutarque. César, 10. 2. Tacite. Ann., II, 85. — Josèphe. Ant. Jud., XVIIT, IIL, 4 et 5.
yances formé des aspirations ou des légendes deson peuple, il lui a donné ses dieux, l'a dotée à la fois de son organisation religieuse comme de ses dogmes, conservant ainsi la haute main sur l'une et la garde des autres. « Les mèmes personnes, dit Cicéron, président à la religion et gouvernent la République.» Nous avons vu comment les « patres> comptaient dans leur sein plusieurs membres des grands collèges. « Grâce à eux, un large courant laïque cireula toujours dans la religion romaine » (1).
Il faut done se garder, nous semble-t-il, d'envisager la question de l'immixtion du Sénat dans le domaine des consciences, avec le parti pris d'une démarcation trop nette entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Le grand corps dont Rome avait fait le dépositaire de ses traditions étendait normalement sa sphère d'autorité sur ces frontières indéeises. En face des occurrences qüi menaçaient l'intégrité de ces traditions il peut montrer son initiative propre ettrancher de suo au moins les questions de principe.
C'est ainsi que, sans se retrancher derrière le fatidique caprice des fameux livres sibyllins, plusieurs fois consultés en cette matière, le Sénat peut s'opposer à l'importation de divinités étrangères, d’une concurrence peut-être fatale aux divinités nationales, ou interdire à la dévotion des citoyens des rites
L. Boissier (G} La religion romaine d'Auguste aux Antonins, I, p. 15.
uote
compromettants. Sur ce terrain, il est allé assez loin aux diverses époques de l’histoire romaine. Toujours, il s’est attribué la juridiction exelusive sur les cultes étrangers, défendant en autocrate l'accès du Pomerium sacré (1). Sans doute, il ne réussit pas à enrayer le mouvement orientaliste, qui grandissait chaque jour, parce que ce mouvement incarnait des tendances impérieuses de l’âme romaine, mais il eut recours à des moyens énergiques pour le combattre.
Bien qu'il eût officiellement admis le culte de Cybèle en 549 et lui ait dédié un temple en 563, on Pavait vu défendre aux citoyens romains de prendre part au sacerdoce Jde la déesse (2).
Lorsqu’à la suite de Cybèle, première importation de ces cultes grecs au mysticisme sensuel et dépravé, les autres divinités exotiques jetèrent sur les places publiques de Rome cette tourbe de charlatans, sacrificateurs de bas étage, qui vendaient à la populace affamée leurs formules et leurs sortilèges, le Sénat fut sévère à l'égard des édiles et des triumvirs capitaux dont la mollesse avait favorisé cette
dangereuse éclosion. Le récit de Tite-Live ne laisse
1 Le témoignage de Tertullien est à deux endroits très précis : Velus eral decrelum ne quis deus ab imperatore consecraretur nisi à senalu probalus (Tertullien. Apol., 5). — Ut Deus non sil nisi cu esse permiserit senatus (Tertullien. Ab. nation., I, 10.)