Mommen, op. cil., LII, p
3. D'après Mommsen le Sc. ulfimum serait un pouvoir reconnu au Sénat par les divers auteurs qui en parlent. En sens contraire, Willems.
4. Val, Max. IV, 7, $ 1. — Plutarque, Tiberius Gracchus, 20. — Cf. Willems. Le Sénat, IT, p. 248. — Mommsen. Droit public, VII, p. 474
5. Mommsen. Dr. public, I, p. 377 ; VII, p. 475. — Willems, op. cit., II, p. 252.
6. Mommsen. Droit public, VII, p. 467. Cf. Liv. Epit., LXX VII, 43.
— Salluste, Catilina, 86.
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La légitimité de ce procédé est très contestable à Rome, les optimates tentaient de le justifier par la déchéance qui selon eux priverait l’hostis de sa qualité de citoyen, les populares plus hypocritement tentaient de dégager la responsabilité du Sénat qui conseille la mesure pour la rejeter sur les magistrats qui l’exécutent (1). À vrai dire, la justification du $. c. ultimum s’induit de sa formule même en remontant au principe qui l’inspire : « Salus populi suprema lex esto (2). »
Le Sénat,en 568, n'usa pas de procédés si violents. La dictature et le S. c. ultimum sont des mesures éphémères, sans doute, mais dont le champ d’application est très vaste et dépasse le département de la justice.
On pouvait, sans en venir à ces extrémités, dans le simple but d’assurer une répression plus énergique pour des infractions déterminées, confier le soin de les juger à une juridiction d'exception cognitio, quaestio extraordinaria douée de pouvoirs plus étendus que les juridictions de droit commun.
Ces tribunaux n'étaient pas notamment liés par le Jus provocationis dont nous allons maintenant dire un mot.
1. Willems. Le Sénat, II, p. 157. — Mommsen. Droit public, TI, p. 378 et la note.