Willems, op. cit., p
oo —
Plusieurs lois, les lois Valeria de 245 et 454 (1), Duilia et Valeria de 305 (2), Porcia, date incertaine (3), avaient fondé à Rome une prérogative réservée à la qualité de citoyen : le droit de provocalio ad populum. Toute sentence émanant d’un magistrat revètu de l’imperium et emportant condamnation à mort ou à une amende d’un taux déterminé, ne peut être exécutée que si elle a reçu l’exequatur du peuple réuni dans ses comices. C’est entre les mains du
peuple qu'est remise la vie du citoyen et lui seul
1. Loi Valeria proposée en 245 par le consul F. Valerius Putitus, — Cf. Cicéron. De Republica, II, 31, 55 : Publicola lege de provocatione perlala stalim secures de fascibus sumi jussit. — Pomponius. Enchiridion. Dig. I, 2, 2,16. — Cf. Cuq. Institutions juridiques, I, p. 110.
Deuxième loi Valeria proposée en 454 par le consul Valerius Corvus. — Cf. Liv. X,9: Valeria lexeum qui provocassel virgis cædi securique necare veluisset, si quis adversus ea fecissel, nihil ultra quam improbe factum adjecil.
2. Plébiscite proposé par le tribun M. Duilius en 305, portant que quiconque laisserait le peuple sans tribuns ou créerait une magistrature sine provocatione serait puni par les verges et la hache. Cf- Liv. IL, 55,14. — Cet acte accompagnait la résolution votée par les comices sur la proposition des consuls L. Valerius et M. Horatius à expiration des pouvoirs des Decemviri legibus seribendis magistrats sine provocalione. (Giceron. De Republica, II, 31,5. — Cf. Mommsen, Droit public, 1V, p. 426 et 427.)
3. Loi autorisant l’appel au peuple sur le terriloire militiæ par conséquent contre les décisions des magistrats exerçant leurs fonctions hors de Rome et de la première borne milliaire. Elle est probablement postérieure à l'époque qui nous occupe. Cf. Salluste. Jugurlha, 46,
+09 — possède le droit de la lui retirer, non le magistrat, quel qu’il soit.
Le jus provocationis a d’ailleurs une portée restreinte puisque seuls sont admis à ce bénéfice les citoyens romains mâles (1). Le droit de coercition des consuls, préteurs, gouverneurs de provinces, etc. demeure entier et absolu à l’égard des femmes citoyennes ou pérégrines ainsi qu’à l’égard de tous les pérégrins. Mais dans cette étroite spère il faut affirmer que seule une loi d’exception peut enlever aux citoyens romains la faveur de l’appel en dernier ressort aux comices. Toute justice exercée hormis ces lois d'exception à l'encontre du droit de provocation est une illégalité (2).
Il serait possible que les lois que nous avons citées, mal connues de nous, aient eu soin de prévoir des restrictions générales à leur application, notamment en se basant sur le caractère des infractions commises. Mommsen (3) fait observer que, dans les grandes affaires où l’illégalité a pu être consommée, les poursuites étaient dirigées contre des inculpés de tous ordres, pérégrins, femmes, citoyens et en même temps sur des territoires soustraits au droit de provocation. (Nous savons en effet que dans le territoire
militiæ, la constitution de tribunaux d'exception
1. Mommsen. Droit pénal, trad. Duquesne, I, p. 164. 2. Mommsen. Droit public, IL, p. 127.
3. Mommsen. Droit public, IL, p. 127 et Droit pénal. I. p. 40;
= Si
était légale.) Que si dans ces vastes instructions, des citoyens romains se trouvaient impliqués, il serait possible qu'ils eussent subi le sort commun à raison de la difficulté de séparer leur cas de celui de leurs complices. Pareil raisonnement avait bien plusieurs fois autorisé le grand pontife à prononcer et faire exécuter des condamnations à mort en dehors de sa compétence propre en se basant sur la connexité de l'infraction commise avec le crime religieux (1).
En l’absence de preuves à l’appui de cette hypothèse, nous devrons admettre que toute procédure aboutissant à la peine capitale doit suivre deux phases : une première devant le magistrat et la seconde devant le peuple.
La pratique fit les exceptions que les lois, semblet-il, n'avaient pas autorisées, et ce furent les tribunaux extraordinaires dont nous avons parlé. A la fin de la République et sous l’Empire des lois créèrent à diverses reprises des juridictions permanentes chargées de la poursuite et de la répression sans appel de certaines infractions. « Quæstiones perpetuæ (2). »La plus ancienne juridiction ainsi créée que
1. Caton chez Festus, p. 241. Dion Cassius 7,8.—Cf.Mommsen. Droit public, III, p. 64.
2. Le mot « quæstio » sert à désigner la procédure pénale relevant exclusivement du magistrat. Quærere dans la langue juridique usuelle désigne la question du juge à l'accusé. (Mommsen. Dr. pénal, I, p. 168, n. 8, et I, p, 215 et s.)
nous connaissons naquit de la loi Calpurnia repetundarum qui criminalisa le délit de concussion.
Sans engager l'avenir, par une loi de cette espèce le peuple peut aussi, s’il se trouve en présence d’une grosse affaire intéressant l’ordre public, instituer, et cela encore par voie législative, un tribunal extraordinaire cognitio extraordinaria(1), assemblée éphé mère qui n’existe qu’en vue d’un ou de certains procès déterminés.
Les pérégrins et tous ceux qui ne jouissent pas du jus provocationis ne relèvent pas de cette juridiction ; ils sont soumis au « jus viféæ necisque des consuls et à tous les pouvoirs coercitifs des autres magistrats (2). Ces cognitiones extraordinariæ étaient composées d’un nombre variable de membres présentés par les consuls ou les préteurs à l’approbation du peuple (3). Un plébiscite leur conférait leurs pouvoirs (4) et généralement, elles étaient présidées par le magistrat qui avait dressé la liste de présen-
tation.