‹ Le Sénatus Consulte des BacchanalesChapitre 52 sur 83 · Liv. XLV · texte numérisé non relu

Liv. XLV

5. Valère Maxime, IV,7, 1.—Plutarque. Tiberius Gracchus, 20, 25. 6. Salluste. Catilina, 29, 55.

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der au peuple par l'intermédiaire d’un consul de vouloir bien déléguer son autorité répressive à un tribunal exceptionnel, quæstio extraordinaria. Plus fréquemment encore, les comices,en votant cette mesure avec ou sans l'invitation du Sénat, accordaient à celui-ci la mission de désigner lui-même le président et les membres de cette commission. Dans ce cas le Sénat n’a eu besoin d'aucune compétence criminelle, puisqu’en définitive ce n’était pas de lui mais du peu-

ple qu'émanait la juridiction de la quæstio.

Mais comment faut-il traiter les autres hypothèses, celles où les sénateurs ont fait naître des tribunaux extraordinaires de leur propre volonté, sans consul-

tation préalable des comices ?

Une solution générale est difficile à donner à des espèces très diverses, inégalement connues mais toutes incomplètement connues. Il existe pourtant une solution de principe absolument formelle. Nous la trouvons dans Polybe affirmée de la facon la plus catégorique,et le témoignage de l’historiengrec n’est pas suspect puisqu'il émane d’un contemporain de

Caton le censeur et des bacchanales de 568.

Or Polybe écrivait : « Quant au Sénat, quelque grande que soit sa puissance, il doit, dans toutes les affaires publiques, s'adresser à la multitude et en tenir compte. Il ne peut juger les grands procès ni

punir les crimes qui intéressent l'Etat ou entraînent

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la peine capitale, si elle n’a pas confirmé la peine proposée (1).

Il est certain que le Sénat ne possède en effet aucune juridiction criminelle(2). Parsuiteil ne doit pas pouvoir en déléguer une quelconque à des autorités de son choix. À fortiori toute décision en matière capitale doit lui être refusée Seuls les magistrats revêtus de l’imperium peuvent exercer la justice criminelle. Les pérégrins, les femmes et les esclaves sont soumis à leur jus vitæ necisque. Les citoyens ne relèvent, en ce qui regarde la peine de mort, que du peuple. Mais ni sur les uns ni sur les autres, le Sénat ne peut avoir dejuridiction surtout sine provo-

catione.

1. Polybe, VI, 1.2 av un obvemtxÿpoon to npo6e6oÿhopevov 6 Ônuoc.

2, Cf. Zumpt : Das criminalrechl der ræœmisches Republik, 1, 2, p.366.— Maynx. Droil romain I, p. 160. On a voulu voir la preuve d’une compétence criminelle appartenant au Sénat dans un texte de Cicéron : « Sine judicio senatus aut populiaut eorum qui de quaque re constituti sunt judices... (Cic. Pro domo sua 13).

Cf. Louvet : «Ce qui a sans doute pu port2r certains auteurs à reconnaître au Sénat une juridiction répressive propre, c’est que somme toute, il possède un grand nombre d’attributions se rattachant à l’exercice de la justice criminelle. Ainsi, lorsqu'il s'agissait d'une affaire de haute imporlance, crime ou conspiration contre la République, c'était presque toujours au Sénat auctail faite la première dénonciation. C’est encore à cette assemblée qu’il appartenait d'inviter les magistrats à sévir et à soutenir leur sentence devantle peuple : Il pouvait accorder l'impunité aux dénonciateurs, décréter une arrestation préventive,

hâter la réunion des comices... » (Louvet, op. cit., p. 54.)

— ODies

Toute dérogation à cette loi constitutionnelle est abusive sans en excepter, croyons-nous, le senatus consultum ultimum, auquel Willems donne comme justification unique qu'il était pris « dans des circonstances où le salut de l’État obligeait le Sénat à se mettre au-dessus de la légalité » (1).

Sans toucher à la constitution, les pères conscrits ne peuvent donc pas créer de juridiction criminelle et, entre autres choses, prendre l'initiative de nommer une qgu&æstio extraordinaria capable de juger et de prononcer des sentences sine provocatione. L'irrégularité d’un pareil mode de répression est toujours apparue aux magistrats qui représentaient les droits du peuple et ceux-ci le clamèrent bien haut chaque fois que ces prérogatives populaires furent méconnues.

Dans le procès de haute trahison intenté contre les Campaniens qui avaient reçu de Rome le droit de cité et qui avaient ensuite embrassé la cause d’Hannibal, nous voyons Régulus venir au Sénat et lui défendre de les juger (2).

Et les sénateurs savaient si bien eux-mêmes qu'ils n'avaient pas le droit de juger les citoyens que plu-

sieurs d’entre eux, lors de la conjuration de Catilina,

1. Willems. Le Sénat de la République, II, p. 257. Cicéron. De legibus, III, 3, $ 18.

2. « Per senalum agi de campanis qui cives romani sunt injussu

populi non video posse.» Liv. XX VI, 33.

se levèrent et quittèrent la séance pour ne pas prendre part à une décision touchant la vie des citoyens (1) Cicéron et Popilius Lænas expièrent en exil une obéissance trop passive aux ordres du Sénat.

Nous ne voudrions ni ne pourrions entrer dans le détail des diverses affaires où le Sénat abusa de ses pouvoirs par la création irrégulière de commissions exceptionnelles.

Cette longue partie générale était nécessaire pour que nous puissions maintenant voir si la conduite du Sénat dans le scandale des baechanales, doit être rangée au nombre de ces excursions extra-légales d'un corps presque tout-puissant.

Les opinions sont partagées. Certains auteurs, Maynx, Mommsen dans son Droit public, Louvet, ne font pas de distinction entre l’hypothèse qui nous occupe et les autres et Ia considèrent nettement comme une usurpation.

Ils ne mettent pas en doute que Sénat ait outrepassé ses droits en prononçant des condamnations à mort dans plusieurs cas, notamment dans la conjuration de Catilina et, dans l'affaire des bacchanales, en constituant de sa propre volonté une quæstio extraordinaria investie de pouvoirs illimités.

Toutefois, en le condamnant en droit, ils l’absolvent en fait à raison des circonstances.

D'abord, le Sénat usa, d’après eux, non pas d’un

1. «Ne de capite videlicet civium romanorum sententiam ferant,»

pouvoir judiciaire puisque son incompétence en telle matière ne saurait être contestable, mais d’un pouvoir politique(1). C’est la théorie du Sénat comité de salut public et prenant en face du danger des mesures irrégulières mais nécessaires «parce qu’il est certain de l’approbation du peuple ou qu'il se croit assez fort pour le braver » (2).

Ainsi que le fait remarquer Mommsen, ces mesudont le v° et le vi° siècles nous offrent tant d’exemples ont presque toujours un caractère politique (3). Il n’y aurait en ce cas rien d’anormal à ce que le Sénat fût consulté mais ce ne serait pas à lui de sévir. Chaque fois que les infractions commises en Italie présentent par leur gravité ou par le nombre considérable des criminels l’aspect d’un danger public, le Sénat doit être interrogé et, la plupart du temps, c’est le consul ou à son défaut un préteur spécialement commis qui se charge de la poursuite. « La répression militaire et l’animadversio du droit criminel se trouvent ainsi réunies dans les mêmes mains (4). »

De mème en ce qui concerne l’imperium des magistrats supérieurs que ne lie pas le droit de propo-

catio, le Sénat exerce encore une direction régulière ;

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