Mommsen, loc cit., III, p. 128, n
#— l’imminence et la gravité des périls que courent la République ou l'intérêt général.
Il en fut ainsi pour le sénatus-consulte des bacchanales qui prit même le soin de viser spécialement les citoyens romains soit à Rome soit dans les colonies de citoyens où les bourgades ouverteshabitées par des citoyens (1).
Les citoyens subissent alors le sort commun par suite d’une sorte de déchéance où les plonge lecrime qu'ils ont commis. Cicéron déclare que celui qui agit contre la République n’est plus digne du titre de citoyen (2). Le traitement qu'ils subissent est entaché d'illégalité, mais nul n’oserait protester en leur faveur. Si l’on objecte que le scandale des bacchanales n’était qu'un ensemble de crimes de droit commun : empoisonnements, faux, adultères, etc., et non un crime politique, les partisans de cette théorierépondent que ce caractère lui fut néanmoins donné par le Sépat ainsi que l'indique clairement le terme « conjuratio » qui est technique pour tous les crimes politiques. Il y aurait même une preuve de la conscience qu'eut le Sénat de l'usurpation commise dans cette précaution de dénaturer l'infraction pour l’approcher de sa compétence (3).
4. Per fora et conciliabula. Liv. XXXIX, 14,7 ; 18,2; XL, 37.4 — Mommsen. Droit public, VII, p. 270, n. 1.
2, Qui autem sit Reipublicæ hostis,eum civem nullo modo esse posse.
Cicéron. In Catilinam, IV, 5.
3. Liv. XXXIX, 8,3. Cf. XIV, 8. Mommson, op. cüt., VII, p.171, n.1,
Fe
D’après une seconde opinion qui a pour elle l’autorité de Willems et qui rallia Mommsen dans le Strafrecht, il ne faudrait pas adopter ainsi témérairement une solution trop contraire aux principes fondamentaux du droit public et prendre trop facilement son parti de toutes les entorses que leur aurait fait subir l’autocratie, de jour en jour grandissante, du Sénat. Nous n’avons pas en effet de textes suffisamment péremptoires que depareils abus aient pu être commis sans que des voix se soient élevées pour les condamner.
Et, si nous nous restreignons à l’examen de l’affaire des bacchanales, une réserve encore plus grande nous est imposée par le silence des textes. Est-il probable que si le jus provocationis, cette faveur jalousement gardée par le peuple et hautement revendiquée par les tribuns, avait été méconnue par la création des quæstiones extraordinariæ que le Sénat chargea des poursuites, est-il probable, disons-nous, que Tite- Live ait oublié d’en faire la remarque ?
Nous savons par l’annaliste que les sectateurs de Bacchus comprenaient de nombreuses femmes, ce qui est explicable, puisque les mystères leur avaient été d’abord exclusivement réservés (1). Contre elles les consuls pouvaient prononcer la peine capitale. Un grand nombre d’entre elles furent d’ailleurs ju-