‹ Le Sénatus Consulte des BacchanalesChapitre 55 sur 83 · Liv. XXXIX, 15, 17, 18. — Valère Maxime, IV · texte numérisé non relu

Liv. XXXIX, 15, 17, 18. — Valère Maxime, IV

gées par le tribunal domestique et exécutées sur la sentence de leurs proches (1).

Nous savons aussi que dans le territoire militi®æ, au vi° siècle, les consuls retrouvaient la plénitude de leur droit de coercition et qu’on y pouvait constituer des tribunaux d’exception. C’est ce qui fut fait en 568. Les consuls ne siégèrent pas seulement à Rome mais aussi circa fora. Il n’y eut donc encore rien d’irrégulier dans les exécutions qui suivirent ces jugements là (2). En est-il cité d’autres à Rome même? Trouvons-nous la trace de condamnations capitales prononcées dans la sphère soumise à la provocatio ? Aucunement. Silence significatif déjà. D'ailleurs comment serions-nous autorisés à croire que le peuple ne fut pas consulté ? Est-ce qu’il ne fut pas appelé à ratifier la décision du Sénat pour les récompenses et privilèges du droit privé accordées à Hispala Fecenia et à Æbutius ainsi que les primes aux dénonciateurs éventuels. Aurait-il pris son parti de rester à l'écart pour la question infiniment plus grave de la vie des

coupables ? La chose est peu vraisemblable.

1. La juridiction domestique est la seule normale en ce qui concerne les femmes au moins à l’époque ancienne. Si, plus tard le droit dé poursuite des magistrats s’étendit à elles concurremment à celui du tribunal de famille, il dut commencer par intervenir exceptionnellement — et c'est sans doute le cas ici — par le moyen de quæsliones exlraordinariæ.

Mommsen. Droit public, III, p. 62, n.1.

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