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ple comprit l’opportunité d'une mesure exorbitante du droit commun et d’une sanction très sévère, il fallait plus qu’un souci religieux, mème très grave, il fallait l’effroi que la subite révélation de tant d’ordures jeta dans toutes les familles.
D’autres exemples postérieurs en date viennent confirmer cette idée que l'impiété ne tombait pas sous l'application de la loi. Le procès de Clodius, où Plutarque emploie arbitrairement l’expression 3x asééeixc (1) fut édifié sur une accusation d’inceste, on ne sait trop d’ailleurs pourquoi (2). En l’an 19, les Juifs et les Isiaques pe furent pas chassés comme promoteurs d’un culte étranger, mais comme escrocs. Il y a bien un passage de Cicéron qui semble interdire aux particuliers d’adorer chez eux les dieux que l'État n’a pas officiellement reconnus : « Separatim nemo habessit deos, neve novos, sive advenas, nist publice adscitos privatim colunto (3). Maïs ce texte n'apporte en somme rien contre ce que nous avons dit de la sanction probable dans le cas où ce vœu aurait été enfreint : la juridiction domestique pour les personnes in patria potestate, l'avertissement du censeur ou la réprimande des pontifes envers les chefs de famille.
1. Plutarque, César, 10 et Cicéron 28. Cf. Appien. B. C. 11, 14.
2. Vel. Pat. IL,45. Actus incesli reus ob inilium inter religiosissima P. R. sacra adulterium. Cf. Quintilien, 10; IV, IL, 88. Cicéron. Pro Milone, 22, 59.