‹ Le Sénatus Consulte des BacchanalesChapitre 65 sur 83 · Serullaz. Essai sur la religion romaine, p · texte numérisé non relu

Serullaz. Essai sur la religion romaine, p

Le Sénat se départit en effet peu à peu de sa sévérité à mesure que les exigences d'un empire chaque jour plus cosmopolite se firent plus impérieuses. Les dieux égyptiens conquirent leur place au bout d'un long siècle; la grande révolution chrétienne s’opéra sourdement pendant trois cents ans et le christianisme finit par devenir la religion de l’empire.

Mais au vi‘ siècle de Rome, nous sommes encore loin de cette tolérance. Le sénatus-consulte des bacchanales en est la preuve. Nous devons maintenant voir à quel titre la dissolution des assemblées consacrées à ce culte put être consommée.

Il ne s'agissait pas, à proprement parler, en 568 d'interdire à la dévotion des citoyens les hommages à un dieu nouveau. Il y avait longtemps que Bacchus comptait parmi les dieux de la mythologie romaine et le Sénat ne parait pas s'être reconnu le droit de l’en chasser. Seule la forme dévergondée de ses mystères, leur caractère occulte et collectif indiquaient une origine extra-romaine que l'État entendait pardessus tout combattre. Aussi le sénatus-consulte révèle le souci de sauvegarder les droits des dieux, que nulle loi ne peut enfreindre ou méconnaître, tout en tarissant une source dangereuse d’immoralité.

Que les vrais dévots soient en paix avec leur conscience et honorent chez eux dignement tel dieu qu'il

leur plaira d’honorer, mais qu'ils s’abstiennent de

former des groupements organisés parce qu'ils sont une force, done une menace. L'ordre publie est intéressé à ce que des agglomérations à tendance quelconque ne puissent se former dans le sein de l'Etat. C’est un attentat à la sûreté de celui-ci que de faire des réunions secrètes non autorisées par la police.

Le moyen normal par lequel l'État peut atteindre non seulement une religion étrangère mais toute forme subversive ou jugée telle, des manifestations religieuses, est dans la réglementation des droits d’'association et de réunion qui ne doivent pas être confondus. Toutes les constitutions anciennes et modernes ont pu comprendre que là seulement pourrait s'exercer leur action lorsqu'elles voudraient protéger une religion officielle et décourager les autres.

Or, à Rome, quel fut le droit d'association ? Le régime des associations passa par diverses phases mais il ne semble pas qu'en 56$ et généralement sous la République, il ait été soumis à une autorisation quelconque (1). Cependant, si les réunions que tiennent ces associations sont répréhensibles, une mesure administrative exceptionnelle peut juger à propos de les frapper.

A notre époque, la liberté d'associations n'était

1 Mommsen.Droit publie, VIT, p. 402. Waltzing. —Étude historique sur les corporalions professionnelles chez les Romains, EL, p. ets. En sens inverse, Cohn. Zum rœmischer Vereinsrecht: Berlin. 1873,

ni garantie, ni prohibée, donc en principe entière, mais en pratique fragile.

Des affirmations fantaisistes d'Heineccius, il résulterait que les collèges autorisés par Numa auraient été successivement supprimés par Tullus Hostilius, rétablis par Servius Tullius et de nouveau abolis par Tarquin le Superbe (1). Dirksen les a victorieusement combattues.

C'est à tort également qu'on invoque des lois prétendues contre les associations et qui ne concernent que le droit de réunion, nous les citerons tout à l’heure. Sans plus de raison, plusieurs auteurs ont cru voir dans une loi des XII Tables citée par Gaius la reconnaissance de la liberté des associations alors qu’elle permettait seulement à tous les collèges l'adoption à gré de tous statuts non contraires à l’ordre public (2).

En fait, dès la République, on trouve en grand nombre, à côté des corps officiels (les collèges des pontifes et les sodalitates sacrées) des corporations (collegia sodalicia, thiasi) au but partie religieux, partie professionnel, politique ou littéraire, qui honoraient en leur propre nom des divinités choisies (3).

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