Heineccius. Antiquilés romaines, IV, 16, édit. Hauboldt
2. Digeste, XLVII, 22,4. Mommsen.— De collegiis el sodaliciis romanorum, 1843, p. 36.— En sens inverse : Pernice, Das rœæmische Privatrecht, 1873, p. 290. Bouché-Leclercc. Manuel des institutions romaines, 1886. p. 473.
3, Waltzing, op. cil., I, p. 42.
Plusieurs, entre autres celles de Bacchus, se formèrent dans le but de procéder aux cérémonies du culte privé d’une divinité le plus souvent étrangère et de célébrer dans un sanctuaire des sacrifices et des repas sacrés (1).
Ce qui condamna les bacchanales, ce ne fut pas, en droit, l'absence d’une autorisation que le silence des lois rendait inutile, mais la dégénérescence périlleuse où s'étaient transformées ces réunions, en associations de bandits que la législation la plus libérale ne se croirait pas forcée d'admettre.
Les associations de bacchanales furent dissoutes comme criminelles: «Quo stuprum flagitiumpe inferretur. »y Mais à première vue elles étaient suspectes à la police à un double titre:
4° Comme associations nocturnes : tout ce qui se fait la nuit est mal vu à Rome par les autorités (2). Cicéron écrit : « Nous devons rigoureusement prescrire que l'éclat du jour protège aux yeux de tous l'honneur des femmes et qu’elles soient initiées aux mystères de Cérès dans les formes où elles le sont à
Rome. La sévérité de nos aïeux en ce genre est