CHAPITRE V
Ce n’est pas en principe au Sénat qu’appartient le soin de veiller à la sûreté publique, et d'ordonner le cas échéant des mesures de police. La police en effet est un rouage du pouvoir exécutif et c’est aux représentants de celui-ci qu'incombe le devoir d’en provoquer et réglementer l’action (1). Le Sénat garde en cette matière,comme dans les autres, son attitude de conseiller des pouvoirs publics, en sorte que si des mesures d’une certaine gravité doivent être prises, les autorités, telles que les consuls ou les magistrats provinciaux, déchargent leur responsabilité morale en prenant ses avis (2).
Il arriva fréquemment aussi que les paires n’at-
1. En tête de ces autorités, il faut placer les consuls, principalement pour ce qui concerne la capitale. C'est aux consuls qu'il apparfient de surveiller les prisonniers,surtout ceux qui ne sont pas placés dans la prison publique sous la garde directe des triumvirs capitaux; — d'interdire le port des armes en temps de troubles dans l’intérieur de la ville; — et de faire exécuter les mesures ordonnées par le senatus consullum ultimum contre la menace d'un péril publie, (Mommsen, Dr, public, III, p. 159 et IV, p. 309.)