Willems, Le Sénat de la République, II, p. 267 et
tendirent pas d’être consultés pour signaler, ainsi que nous l'avons vu, les dangers dont leur vigilance put s’'émouvoir pour l’hégémonie romaine ou seulement l'intégrité de ses lois constitutionnelles.
Ce fut d’après leur avis spontané ou non, que furent pris les arrêtés d'expulsion envers les fauteurs de troubles, les propagateurs de doctrines philosophiques ou religieuses jugées pernicieuses pour la jeunesse, tels que les Chaldéens, les Épicuriens ou les Juifs.
Il en fut également ainsi dans la répression des bacchanales et c’est par le ministère du Sénat, que les rôles se trouvèrent distribués entre les diverses autorités de police.
En tête de celles-ci, se placent naturellement les édiles, premiers magistrats de la police municipale: « Ædiles plebis videre ne qua sacra in operto fie- « rint…. (1). »
Leurs attributions étaient nombreuses et larges. Leur intervention en matière religieuse n’a rien qui puisse surprendre car ils étaient constamment mêlés à ces questions. En 568 elle fut doublement justifiée par le caractère d’associations criminelles des assemblées qu’ils furentchargés de dissoudre. « Ante omnia ut quæstio de iis qui coïerent, conjurave-
rintve, quo stuprum flagitiumve inferretur (2). »