LES COUTUMES AU SÉNÉGAL
Traité conclu, sous les auspices du comte de Hepentif/uy, rjouverneur du Sent^ffalf entre Durand, directeur (jénéral de la Compagnie de la f/omme, el les Maures d*Armankour, — 5 mai 1785.
... Article 1. — L'usage ayant introduit Thabitudc de payer aux marabouts d'Armankour une coutume queh-onque pour traiter la gomme dans leur pays, et cette coutume ayant varié suivant les circonstances, elle vient d'ôlrc fixée d'une manière positive et permanente par l'articlo suivant :
Article 8. — Lorsque les marabouts d'Armankour viendront dans l'ilc Saint-
sommes parfois considérables à ces misérables souverains. Ce n'étaient pas seulement les rois sénégalais, mais encore des personnages secondaires, et jusqu'à des serviteurs et même des esclaves, qui vivaient ainsi à nos dépens. Les cou- Unnes n'étaient pas de notre part de simples complaisances, elles étaient bel et bien consenties à perpétuité, avec les formes les plus solennelles, et consacrées par des lois spéciales. Ces grotesques tyranneaux* africains qui exploitaient ainsi notre faiblesse, sans avoir pour eux le prestige de la force, n'avaient-ils pas poussé l'outrecuidance jusqu'à ne pas se contenter des coutumes d'usage! De temps à autre ils s'arrogeaient le droit de permettre ou de défendre aux négociants français d'entrer en relations commerciales avec leurs sujets. Nous avions beau redoubler à leur égard de complaisance et de douceur, ils se permettaient contre nous des vols et des violences de toute nature. Les Maures surtout ne savaient plus quelle humiliation nous infliger. Non seulement les Européens n'avaient plus le droit de remonter le Sénégal, mais les habitants de Saint-Louis, qui seuls jouissaient de ce privilège, ne pouvaient s'arrêter devant le moindre village sans payer des coutumes plus ou moins exorbitantes. Avant même de savoir si on ferait ou si on ne ferait pas des afl^aires, il
Louis pour visiter le directeur générai de la Compagnie, ce qui ne doit être qiVune fois l'année, le directeur leur fera délivrer cliaquc jour pour leurs vivres douze meules de mil, six bouteilles de mélasse, deux bouteilles de vin, un mouton ou l'équivalent en bœuf, deux chandelles, du bois à brûler. Lorsqu'ils partiront de l'île Saint-Louis pour leur pays, le directeur leur fera donner : trente pièces de guinée, trente bassins de cuivre ou l'équivalent, trente paires de ciseaux, trente miroirs, trente tabatières pleines de girofle, trente jambettes, trente peignes, trente cadenas, trente mains de papier, dix barres de verroterie.
Lorsque le bâtiment sera rendu au désert, le premier kantar de gomme mesuré, on tirera un coup de canon pour saluer et annoncer la traite, et au même instant on payera aux marabouts d'Armaukour : vingt pièces de guinée, cinq fusils à deux coups, vingt fusils à un coup, quinze aunes de drap écarlate, dix pièces de platille, vingt barres de fer de huit pieds, cinq ancres de mélasse» dix barres de verroterie. Pendant la traite de la gomme, ou fournira aux marabouts d'Ârmankour pour leurs vivres au désert, par chaque jour que durera la traite, quarante meules de mil, deux moutons, six bouteilles de mélasse. Ou leur fera présent, en outre, d'une pièce de guinée pour chaque huitième kantar qu'on aura mesuré et conduit à bord.
A la fin de la traite, on leur payera trente pièces de guinée, cinq turbans de mousseline ou dix aunes. Finalement, pour les derniers adieux, on tirera un coup de canon et on donnera vingt pièces de guinée.
1. Voir, dans la Correspondance de Bon f fiers, la lettre du 11 avril 1787 à
fallait s'exécuter et payer la coutume, ou sinon on saisissait ù bord des navires portant notre pavillon les marchandises qui ne provenaient pas directement des escales autorisées*, et qui, par conséquent, n'avaient pas payé la contribution exigée. Le roi des Maures Trarzas% le plus puissant des monarques sénégalais, avait même dressé le tarif de ses prétendus droits aux escales de son territoire : deux pièces de guinée, c'est-à-dire de cotonnade bleue, par mille kilogrammes de marchandises achetées, et autant pour la même quantité de marchandises vendues et achetées à Saint-Louis; en outre, deux pièces de guinée pour son repas, deux autres pour sa bagatelle, c'est-à-dire pour ses plaisirs, une pièce et demie pour la bagatelle de la reine, une demi-pièce pour la bagatelle du minisire. Ce n'est pas tout : l'acheteur européen •devait chaque soir envoyer au ministre un plat de riz ou payer une amende de deux francs cinquante. En cas de refus, on fermait le marché, et les relations commerciales étaient brusquement interrompues.
A l'exemple du roi des Trarzas, tous les tyranneaux' sénégalais exagéraient leurs prétentions, et le gouvernement français, débonnaire, consentait à signer avec tel d'entre eux, par exemple avec le brack du Oualo*, un traité parfaitement
.M™e de Sahrau : « Je ne t'ai point eucorc fait la peinture d'un roi maure, et, sûrement, sans cela tu no pourrais pas t'en faire une idée. Celui avec qui je viens de passer deux jours est un homme fort puissant, mais fort doux, et en même temps fort dévot. Il u'aime que les femmes et les prêtres, et passe sa vie le plus qu'il peut à Podor, pour être loin de son camp, loin de ses ennemis, sous la protection de notre canon, t1 portée de piquer l'assiette de nos j)auvres officiers et de faire demande sur demande au gouverneur et aux marchands... 11 a absolument la dégaine d'un roi fainéant, et, qui plus est, d'uu roi mendiant. En voilà assez sur le compte d'Ahmet-Mochtar.- Je ne veux pas qu'il t'ennuie autant qu'il m'a ennuyé. »
1. On n'en comptait que trois : Darmankour, le Désert, le Coq.
2. Voir le traité conclu le 7 juin 1821 avec le roi Amar-Ouldon-Moctar (articles 13, 14, 15), traité confirmé par deux nouvelles conventions en date du 15 avril 1829 et du 30 août 183.*;.
3. Voir le traité conclu le 25 juin 1821 avec Hametdou, chef des Maures Braknas.
4. Traité du 8 mai 1819, confirmé par la convention du 4 septembre 1835. lies articles 12 et 13 étaient ainsi conçus : » Les redevances ou coutumes consenties par le présent traité en faveur du brack et des principaux chefs du pays de Oualo, ayant un objet particulier bien distinct, et dont les parties contractantes reconnaissent avoir pleine et entière connaissance, ne pourront, dans aucun cas ni pour aucun motif, être augmentées ni <liminuées à l'avenir. Elles seront payées par l'administration du Sénégal le 1«' janvier 1820, et seront exigibles ensuite tous les ans à pareille époque. »»