I. — Régime légal. Lia loi françai^ie et la loi indigène
Origine de la législation an Sénégal. — En général, « de quelque colonie qu'il s'agisse, il est difficile de définir avec précision comment et dans quelle mesure la législation française est appliquée ; même lorsque la règle est une assimilation aussi complète que possible^ il subsiste toujours quelques différences, car dans aucune de nos possessions les lois de la Métropole ne sont applicables directement et ipso facto ».
Mais la question devient plus complexe, lorsque à côté de la législation française, subsistent les coutumes indigènes (1).
Le Sénégal est dans ce cas ; on y a suivi la règle si heureusement adoptée dans nos colonies de conserver aux peuples conquis leurs « lois et coutumes » en matière civile et surtout en matière de statut personnel, auquel une simple question de loyauté oblige les peuples colonisateurs à ne pas toucher.
Ainsi donc deux législations fonctionnent parallèlement : la législation métropolitaine applicable aux citoyens français et assimilés et la législation indigène, inspirée soit du Coran, soit de la coutume, s'adressant aux autochtones.
La législation française au Sénégal. — Le Sénégal fait partie du groupe des colonies « autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion » visées par l'article 18 du sénatus-con-
(1) A. You, Madagascar. Berger-Levrault, tkliteurs.
suite du 3 mai 1854 et se trouve ainsi soumis au régime dit a des décrets » qui sont la base de sa législation. Toutefois et il en est pour le Sénégal comme pour celles de nos autres possessions qui sont également placées sous le régime des décrets, l'intervention du pouvoir législatif est toujours possible en diverses matières et notamment lorsqu'il s'agit d'une modification territoriale ou lorsque les finances de TEtat peuvent être engagées même indirectement.
En dehors de ces cas très déterminés les décrets forment donc la règle générale. Ils peuvent soit édicter des dispositions spéciales à la colonie, soit prescrire l'application de certaines lois ou règlements en vigueur dans la Métropole. Dans ce cas particulier, le pouvoir exécutif, législateur des colonies ne reprend pas en détail le texte dont il veut faire application à la colonie, il se contente de renvoyer aux dispositions authentiques et connues.
En conséquence, on peut dire qu'aucune loi ne devient applicable au Sénégal si le législateur ne l'a expressément spécifié ou si un décret n'en a décidé l'extension à cette colonie et dans ce cas un nouveau décret peut ultérieurement en modifier la législation.
En outre, le législateur des colonies peut sur certains points et moyennant certaines conditions, déléguer à une autre autorité son pouvoir souverain. C'est ainsi que le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française et dans certains cas les Lieutenants-gouverneurs ont qualité pour régler par arrêté les matières d^administration et de police.
En résumé, le législateur ordinaire au Sénégal est le pouvoir exécutif statuant par décret, exceptionnellement lepouvoirlégislatif statuant par une loi et exceptionnellement aussi et par voie de délégation l'administration coloniale statuant par arrêté.
Pro7nulgation et publication des lois, décrets, etc. — Un règlement fait pour la colonie n'y devient applicable et obligatoire qu'à partir du moment où il y a été promulgué et publié.
C'est au Gouverneur général « dépositaire des pouvoirs de la République en Afrique occidentale française » qu^appartient la prérogative de promulguer dans toute l'étendue du territoire les
actes officiels émaiiîmt du pouvoir central. A cet effet, il a été créé un Journal officiel de F Afrique occidentale française où sont promulgués tous les actes de l'autorité métropolitaine et puJDliés tous les arrêtés émauant du gouverneur général. Toutefois ces actes doivent être reproduits au Journal officiel de la colonie afin d'y prendre date et de devenir exécutoires.
Loi française et loi indigène. — Le régime légal au Sénégal résulte des ordonnances du 14 février 1858, du 7 septembre 1840, du 7 février 1842, du sénatus-consulte du 3 mai 1834, des décrets des 9 août 1854, 15 mai 1889, 10 novembre 1903, relatifs à l'organisation de la justice dans ces territoires. Il existe dans la colonie, aiusi que nous l'avons déjà vu, deux ordres de législation : 1^ la loi fra))çaise applicable d'une manière générale ; 2<^ la loi indigène ou loi locale.
1" Loi française. — La loi française s'applique aux citoyens français et assimilés. Les étrangers relèvent également des tribunaux français, ceux de race européenne restant soumis, de même que s'ils résidaient en France, à leur législation, mais en qui concerne seulement les questions relatives à leur statut personnel (majorité, mariage, tutelle, etc.).
La loi française découle en principe de l'ordonnance du 14 février 1858, de l'ordonnance organique du 7 septembre 1840, du sénatus-consulte du 3 mai 1854 et du décret du lo mai 1889 modifié par le décret du 10 novembre 1903.
Les dispositions de nos codes ont été pour la plus grande partie rendues applicables à notre colonie du Sénégal, de telle sorte qu'en matière civile,, commerciale et criminelle il existe peu de différence entre la législation appliquée au Sénégal et celle qui est en vigueur dans la métropole.
2^ Loi indigène. — Les sources du droit indigène sont, au au Sénégal, de deux sortes : 1° pour les musulmans, le Coran; 2" pour les autres indigènes, la coutume.
Suivant leur condition, il leur sera donc appliqué par leurs tribunaux spéciaux, soit les prescriptions de la loi coranique, soit les règles de la coutume.
Toutefois le décret du 10 novembre 1903 qui a réglé l'organisation de la justice indigène prévoit que toutes les fois qu'ils le
désireront, les indigènes pourront réclamer le bénéfice de la juridiction française, et dans ce cas il doit être fait application aux parties des usages et coutumes du lieu, « à moins qu^elles n'aient déclaré dans un acte, qu'elles entendent contracter sous l'empire de la loi française ».
Historique. — Gomme conséquence naturelle et inévitable de Finstallation au Sénégal des compagnies commerciales, d'abord de la Compagnie Normande, puis de la Compagnie des Indes Occidentales qui remplaça la première, des discussions et des conflits d'intérêt ne manquèrent pas de s'élever entre vendeurs et acheteurs, entre traitant et indigènes.
Ces difficultés étaient rapidement tranchées. Le directeur de la Compagnie avait pleins pouvoirs pour cela. Il était juge unique et suprême ; son bon vouloir était sa seule règle et ses décisions rapides et sans appel.
En 1674 toutefois, un édit royal invita les directeurs des Compagnies à appliquer autant que possible les lois de la métropole et à partir de 1782 la justice fut rendue par les gouverneurs nommés par le roi.
Mais c'est seulement l'ordonnance du 7 janvier 1822 qui dota la colonie d'un embryon d'organisation judiciaire. Le Sénégal posséda dès lors deux tribunaux : celui de Corée composé du commandant particulier, du principal employé de la marine et d'un notable, et celui de Saint-Louis composé d'un juge et de quatre notables, dont deux Européens et deux indigènes : c'est là un cas peut-être unique où les Français ont pu être jugés par des indigènes (1). L'appel des jugements rendus par ces tribunaux était porté devant un conseil d'appel siégeant à Saint- Louis et composé du commandant, président, de quatre fonctionnaires et de deux habitants ; ce conseil connaissait en outre de toutes les affaires criminelles.
(1) Dislère, Traité de Léghlaiion coloniale, p, 135, § 157.
Cette organisation ne fut modifiée que par l'ordonnance du 19 novembre 1840 qui constitua une cour d'appel à Saint-Louis et remplaça le gouverneur et les fonctionnaires par des magistrats de carrière.
Une nouvelle ordonnance rendue peu après, le 27 mars 1844, remania la composition de la cour d'appel qui comprit un président, un conseiller, l'officier de l'état civil de Saint Louis et deux notables. Une cour d'assises fut également créée et composée du président, du conseiller, de l'officier de Tétat civil, du chef du service de santé et de trois assesseurs.
Un décret du 9 août 1854 réorganisa le système judiciaire. La cour d'appel continua à siéger à Saint-Louis et sa juridiction s'étendit sur toutes nos possessions de la côte occidentale d'Afrique, Gabon compris. Un président, chef du service judiciaire, un conseiller auditeur la composèrent. Saint-Louis et Gorée demeurèrent les sièges des tribunaux de première instance dont la composition fut identique : un juge président, un procureur de la République et un greffier qui remplissait en même temps les fonctions de notaire. Le procureur de la République de Saint- Louis était en même temps ministère public près la cour d'appeh
La justice criminelle était administrée par une cour d'assises siégant à Saint-Louis et composée des membres de la cour et de quatre notables désignés par la voie du sort sur une liste dressée tous les ans par le gouverneur.
Le décret du 20 mai 1857 compléta celte organisation en instituant à, Saint-Louis un tribunal musulman, composé d'un cadi, d'un assesseur et d'un greffier, et qui connaissait exclusivement des affaires entre indigènes musulmans et relatives aux questions de personnes (état civil, mariage, i^uccessions, donations et testaments). Les causes étaient jugées selon la loi musulmane et l'appel également jugé d'après le Coran était porté devant un conseil composé du gouverneur, président, d'un conseiller à la cour, du directeur des affaires indigènes et du chef de la religion musulmane.
Le décret du 15 mai 1889 dont les dispositions ont régi avec très peu de transformations, jusqu'au décret de 1903,1e service judiciaire dans nos possessions de l'Ouest africain, modifia l'acte
du 9 août 1854. Cette modification était d'ailleurs devenue indis pensable par suite du développement de la population du Sénégal et de l'importance croissante des transactions commerciales dans nos établissements de la côte.
Le nombre des magistrats des différentes juridictions était augmenté. La cour d'appel qui conservait son siège à Saint-Louis et sa juridiction sur toutes nos possessions de l'Afrique occidentale comprenait : un président, deux conseillers^ un conseiller auditeur, un greffier et- un commis greffier. Les fonctions de ministère public étaient remplies par le procureur de la République près le tribunal de Saint-Louis.
Le tribunal de première instance de Gorée se trouvait transporté à Dakar qui prenait tous les jours plus d'importance ; Saint-Louis conservait le sien qui comportait un juge-président, un procureur de la République, un lieutenant de juge, un substitut et un greffier. La composition du tribunal de Dakar était identique^ sauf le substitut dont on n'avait pas jugé la présence indispensable.
Un tribunal spécial composé de l'administrateur du cercle et de deux notables était institué à Bakef et une justice de paix à compétence étendue avec juridiction sur le Soudan était créée à Kayes. Le commandant des cercles de Kayes était investi des fonctions de juge de paix à compétence étendue et un fonctionnaire désigné par le commandant supérieur du Soudan remplissait celles de Ministère Public. L'appel des affaires civiles était porté devant le tribunal de Saint-Louis^ quant aux affaires criminelles, elles étaient déférées à la Cour d'assises du Sénégal. Celle-ci était composée : du président de la Cour d'appel, de deux conseillers ou d'un conseiller et du conseiller auditeur, de quatre assesseurs tirés au sort parmi les notables, du Procureur de la République ou de son substitut et du greffier de la Cour d'appel. Sa compétence s'exerçait sur toutes les affaires criminelles, dont elle était saisie parle Procureur de la République. Le Président de la Cour d'appel était cbef du service judiciaire et le demeura jusqu'au moment où le décret du 31 janvier 1891 créa un emploi de Procureur général près la Cour d'appel et confia à ce magistrat les fonctions de chef du service judiciaire.
A part quelques modifications de détail : création d'un emploi de Procureur général (décret du 31 janvier 1891), augmentation du nombre des conseillers et institution d'une chambre des mises en accusation près la Cour d'appel (décret du 11 août 1899), le service de la justice au Sénégal resta soumis jusqu'au 10 novembre 1903 aux dispositions du décret de 1889.
Organisation de la justice française et de la justice indigène. — L'organisation actuelle résulte du décret du 10 novembre 1903. Cet acte s'applique à la fois au fonctionnement de la justice française et de la justice indigène : l'ensemble du service de la justice en Afrique occidentale française est placé sous la direction d'un Procureur général, résidant à Dakar, qui est le chef du service judiciaire.
Comme représentant de l'action publique, le Procureur général veille dans l'étendue du ressort des tribunaux français à l'exécution de lois, ordonnances, arrêtés ou règlements^ en signale les infractions a-u Gouverneur général et en dehors de ces ressorts veille à l'application de la justice indigène conformément aux prescriptions du décret ; il fait toutes les réquisitions nécessaires ; poursuit d'office l'exécution des jugements et arrêts dont les dispositions intéressent l'ordre public ; signale à Tautorité administrative les arrêts et jugements en dernier ressort passés en force de chose jugée, qui lui paraissent susceptibles d'être attaquées par voie de cassation dans l'intérêt de la loi ; surveille l'administration des successions vacantes, les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels; requiert la force publique dans les cas et selon les formes déterminées par les lois et décrets.
Comme clief du service judiciaire, il veille au maintien de la discipline de la cour et des tribunaux et provoque les décisions du Gouverneur général sur les actes qui lui sont contraires.
Il vérifie les causes de détention dans les prisons, examine les plaintes qui peuvent s'élever de la part des détenus et en rend compte au Gouverneur général. Il veille à l'inspection des registres des greffes et ceux de l'état civil.
Il examine et transmet avec ses observations, au Gouverneur, qui les envoie au Ministre des Colonies, les états trimestriels et les documents statistiques qui lui sont adressés par les difTérents procureurs placés sous ses ordres. Il réunit enfin, pour être envoyés au Département des Colonies, les doubles registres et documents divers destinés à être déposés aux archives coloniales.
A. — La justice française.
La justice française est rendue :
l'^ Par une Cour d'Appel qui a son siège à Dakar ;
2° Par des tribunaux de première instance établis à Saint- Louis et à Dakar ;
30 Par une Cour d'assises qui siège à Dakar mais qui peut, selon les circonstances, être transférée à Saint-Louis.
La Cour d'appel de l'Afrique occidentale française dont la juridiction s'étend sur tous les territoires de nos colonies du Sénégal, du Haut-Sénégal et Niger, de la Guinée et du Dahomey et de la Côte d Ivoire, a son siège à Dakar.
Elle est composée d'un président et de six conseillers et fonctionne dans les limites dévolues aux Cours d'appel de France. Elle comprend en outre un greffier et des commis-greffiers dont le nombre est déterminé par arrêté du Gouverneur général.
Un Procureur général, qui est en même temps chef du service judiciaire de l'Afrique occidentale française, assisté d'un avocat général et d'un substitut remplit auprès d'elle les fonctions de Ministère public.
Elle connaît, tant en matière civile et commerciale qu'en matière correctionnelle et de simple police, de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance et les justices de paix à compétence étendue. Elle connaît également de l'appel des jugements rendus par les tribunaux musulmans et dans ce cas, statue diaprés la loi musulmane en vigueur dans le ressort du tribunal.
ORGAiNISATION JUDICIAIRE
Fj^'. 25. — Saint-Louis (Vue du lleuve),
'iy-. 26. - Saint Louis (La rue André Lebon),
ORGANISATION Jl DICIAIRE 179
Quant aux décisions rendues en premier et en dernier ressort et en toute matière par les tribunaux de première instance et les justices de paix à compétence étendue, elles peuvent être attaquées par la voie de l'annulation devant la Cour d'appel, mais seulement pour excès de pouvoir, incompétence ou violation de la loi. Et dans ce cas, si la Cour prononce Tannulation, elle doit ordonner le renvoi de l'aflaire devant le même tribunal qui doit se conformer, pour le point de droit, à la doctrine adoptée par elle.
En toute matière, les arrêts de la Cour d'appel sont rendus, en audience solennelle, par trois conseillers, sauf dans les affaires d'annulation où leur nombre est porté à cinq.
Les trihunaux de première instance siègent à Saint-Louis et à Dakar. Leur ressort respectif a été fixé par l'arrêté du 6 juillet 1904.
Celui du Tribunal de Saint-Louis comprend les Territoires de la commune de Saint Louis et de sa banlieue etsa juridiction s'étend en outre « sur les territoires et cercles du fleuve Sénégal, jusque et y compris celui de Baksl et les cercles de la ligne du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis, jusque et y compris le cercle de Tivaouane ».
Celui du Tribunal de Dakar comprend les Territoires des communes de Corée, Rufîsque et Dakar et les banlieues de ces deux dernières communes et sa juridiction s'étend « sur les Territoires des cercles des régions de Thiès, du Sine-Saloum, de la Haute- Gambie et de la Casamance ».
Ces tribunaux se composent d'un juge président, d^un lieutenant déjuge, d'un juge suppléant, d'un procureur de la République, d'un grelfier et de commis-greffiers.
Le juge président rend seul la justice dans les matières qui sont de la compétence du tribunal de première instance et de la justice de paix. Il possède en outre les attributions diverses accordées aux présidents des tribunaux de première instance et aux juges de paix de France par nos différents Codes.
Le lieutenant de juge remplit les fonctions de juge d'instruction et, le cas échéant, remplace le juge président.
Quant au juge suppléant, il est appelé à remplacer les mem-
180 L'ORGANISATION DE LA COLONIE JJU SENEGAL
bres du tribunal absents ou empêchés et peut également être chargé des fonctions du mmistère public.
Au point de vue de la compétence, les tribunaux de première instance connaissent « do toutes les actions civiles et commerciales en premier et dernier ressort, jusqu'à la valeur de 1.500 francs en principal et de 100 francs de revenus et en premier ressort seulement, et, à charge d'appel, devant la Cour, de toutes les actions s'élevant au-dessus de ces sommes ».
Toujours en matière civile et commerciale, ils connaissent de toutes les affaires dans lesquelles sont intéressées des personnes demeurant dans le ressort et appliquent la loi française seule.
Toutefois, dans les atïaires concernant les individus non musulmans qui ont conservé le statut indigène, et relatives aux questions qui intéressent l'état civil, les successions, les donations et les testaments, les tribunaux de même que la Cour d'appel s'adjoignent un assesseur avec voix consultative qui est désigné par le Gouverneur général, sur la proposition du Procureur général. 11 est procédé et jugé dans ce cas suivant la coutume locale.
Pour les indigènes musulmans, et ceci est une très heureuse amélioration apportée à l'acte de 1903 par le décret du 22 mai 1905, les causes se rapportant à ces mêmes affaires, sont instruites et jugées par un tribunal spécial suivant la loi musulmane et les formes de procéder en usage chez les musulmans du ressort.
Il a été ainsi créé au Sénégal deux tribunaux musulmans l'un à Saint-Louis, Fautre à Dakar, composés d'un cadi, d'un assesseur qui le supplée en cas d'empêchement et d'un greffier, tous nommés par arrêté du Gouverneur général.
En toute matière, les indigènes peuvent réclamer le bénéfice de la juridiction française. Dans ce cas, il leur est fait application des usages et coutumes du lieu, à moins qu'ils n'aient déclaré dans un acte, qu'ils entendent contracter sous l'empire de la loi française.
En matière correctionnelle et de simple police^ les tribunaux de première instance connaissent de tous les délits et contraventions commis dans l'étendue du ressort.
La Cour d'assises du Sénégal, dont ressortissent également
les territoires du Haul -Sénégal et Niger et de la Mauritanie siège en principe à Dakar ; elle peut toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, être transportée à Saint-Louis.
Elle se compose de trois membres de la Cour d'appel dont l'un remplit les fonctions de président, de quatre assesseurs, désignés par le Procureur général sur une liste de notables dressée par le Lieutenant-gouverneur, du Procureur général ou de l'un des membres de son parquet et du greffier de la Cour d'appel. Dans le cas où la Cour siège à Saint-Louis, le Procureur général et le greffier de la Cour peuvent être remplacés par le Procureur de la République et le greffier du tribunal de première instance, et un ou plusieurs membres de la Cour par des magistrats de ce tribunal.
Les assesseurs sont pris sur une liste de notables dressée par les soins du Lieutenant-gouverneur. Dans la première quinzaine d'octobre, le Gouverneur général, sur la proposition du Procureur général, désigne sur cette liste les personnes qui doivent composer le collège des assesseurs pour l'année suivante. Ce collège qui comprend 24 membres doit toujours être tenu au complet. Dix jours avant l'ouverture des assises le président de la Cour d'appel tire au sort, sur la liste des assesseurs les noms des 4 assesseurs titulaires et de l'assesseur supplémentaire, nécessaires pour le service de la session. Ainsi que cela se passe en France pour les jurés, les accusés et le ministère public ont concurremment le droit de récusation à l'égard des assesseurs.
L'ouverture des sessions est fixée pour chaque trimestre, suivant les besoins, par ordonnance du Président de la Cour après 'avis du Procureur général.
La Cour d'assises connaît au Sénégal de tous les crimes et de toutes les autres infractions déférés en France aux Cours d'assises, quels qu'en soient les auteurs.
La procédure devant ces divers tribunaux est à peu près identique à celle qui est en vigueur devant les juridictions métropolitaines de même ordre. Tous les arrêts rendus par la Cour d'appel peuvent être déférés à la Cour de cassation hors les cas
où elle statue comme Cour d'annulation ou comme Chambre d'homologation.
La Chambre des mises en accusation, qui connaît des instructions relatives aux affaires qui sont de la compétence des Cours d'assises et qui lui sont renvoyées parles lieutenants déjuge, ainsi que des oppositions formées contre les ordonnances de ces magistrats, se compose de trois membres de la Cour d'appel, désignés semestriellement parle président delà Cour, après avis du procureur général. Le plus ancien la préside.
B. — La justice indigène.
Le décret du 10 novembre 1903 a réglé l'importante et difficile question des tribunaux indigènes.
Il a institué, dans les territoires non compris dans le ressort des tribunaux de première instance, des tribunaux de village, des tribunaux de province et des tribunaux de cercle.
Les tribunaux de village, composés du chef de village^ font office en matière civile de tribunaux de conciliation et en matière pénale de juges de simple police.
Les tribunaux de province, composés du chef de province et de deux notables, dont fait toujours partie le cadi en matière musulmane sont en matière civile les tribunaux ordinaires, et en matière pénale les tribunaux correctionnels, prononçant des peines ne dépassant pas cinq années d'emprisonnement.
Tous les jugements des tribunaux de province sont sujets à appel devant les tribunaux de cercle.
L'institution des tribunaux de cercle, innovation du décret de 1903, a pour objet de substituer au contrôle intermittent, irrégulier, et qui pouvait quelquefois être taxé d'arbitraire, exercé par les Administrateurs sur la distribution de la justice indigène, un véritable contrôle judiciaire, régulier et continu.
Le tribunal de cercle est composé de l'administrateur assisté de deux notables^ dont fait nécessairement partie le cadi en matière musulmane.
Il est juge d'appel, en matière civile et correctionnelle des jugements des tribunaux de province.
Il est en outre tribunal criminel.
A ce titre, ses arrêts sont soumis au contrôle d'une chambre spéciale, la Chambre (V homologation placée auprès de la Cour d'appel et composée de trois conseillers, de deux fonctionnaires et de deux assesseurs indigènes, et auprès de laquelle le Procureur général ou l'un des membres de son parquet remplit les fonctions de Ministère public.
En principe, cette Gtiambre ne peut que donner ou refuser son homologation, et dans ce cas, elle n'évoque pas l'aflaire, mais la renvoie devant le tribunal de cercle, en indiquant les motifs de son refus. Ce n'est que dans le cas exceptionnel où la Chambre refuserait à nouveau son homologation qu'elle évoquerait l'affaire et statuerait au fond.
Ainsi, le principe posé par le décret de 1902 d'une Chambre d'homologation statuant en matière pénale indigène est maintenu; mais son application est restreinte aux affaires vraiment graves et importantes aux affaires criminelles. Son intervention dans les autres affaires pénales est remplacée par la garantie du double degré de juridiction et de l'examen, en cas d'appel par une autorité européennne, le tribunal de cercle.