‹ Le SénégalChapitre 14 sur 58 · C. — La juridiction administrative · texte numérisé non relu

C. — La juridiction administrative

La juridiction administrative, dont il n'est pas question dans le décret de 1903, appartient au conseil du contentieux administratif, dont l'organisation a déjà été exposée (1). Les Européens ainsi que les indigènes relèvent de ce tribunal.

Le^ auxiliaires de la justice. — Les auxiliaires de la justice sont :

Les avocats défenseurs^ dont l'institution au Sénégal sous le nom de conseils commissionnés avait été autorisée, par l'ordonnance du 4 septembre 1817, réalisée par l'arrêté local du 5 mars

(1) Voir Ghap. VU, Organisation politique et administrative.

1859 et maintenue par le décret de 1903. Toutefois un récent arrêté du Gouverneur général (2 décembre 1905) a réuni en une seule compagnie les conseils conimissionnés du Sénégal et les défenseurs de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, a réglementé l'exercice de leur profession et donné à ces officiers ministériels la nouvelle et unique dénomination, pour l'étendue de l'Afrique occidentale, d'avocats défenseurs.

Les avocats défenseurs dont le nombre maximum a été fixé à trois au siège de chaque Tribunal de P^ Instance et à cinq au siège de la Cour, doivent avoir 25 ans, être Français et licenciés en droit. Ils sont nommés par le Gouverneur général sur la proposition du Procureur général.

Leur rôle est identique à celui de leurs confrères français, ils sont chargés de postuler et de plaider dans l'étendue du ressort pour les parties qui ne le font pas elles-mêmes.

Les notaires. — A la suite du décret du 15 avril 1893 portant organisation du gretFe et du notariat, deux études de notaires ont été créées au Sénégal, l'une à Saint-Louis, l'autre à Dakar.

Les huissiers, dont les fonctions ont été prévues, pour le Sénégal, par l'ordonnance du 7 février 1842 sur le service judiciaire de l'Inde, partiellement applicable au Sénégal et qui exercent après les diverses juridictions de leur résidence les mêmes attributions que ceux de la Métropole.

Les interprètes, institués par l'arrêté du 2 septembre 1889 sont attachés au service de la Cour et des tribunaux. Il convient également de citer les commissaires-priseiirs, au nombre de deux, Fun à Saint-Louis, Tautre à Dakar et les experts visiteurs de navires.

Les arrêtés du 15 juin 1855 et du 4 janvier 1886 ont en outre créé au Sénégal un service d' assistance judiciaire qui fonctionne, à peu de différences près, dans les mêmes conditions qu'en France.

On peut juger d'après cet exposé combien l'organisation judiciaire est complète au Sénégal.

Les tribunaux français, assurent aux justiciables les garanties

essentielles de la législation française. Quant aux tribunaux indigènes, dans la mesure où cela est compatible avec les principes de notre civilisation, ils garantissent aux populations locales le maintien de leurs coutumes et de leurs traditions.

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