‹ Le SénégalChapitre 15 sur 58 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

La pacification du Sénégal est depuis bien longtemps un fait accompli. La tranquillité du pays est complète et ses habitants, non seulement ne songent pas à s'afTranchir de notre administration pacifique et fructueuse, mais ne pensent au contraire qu'à retirer de notre contact le plus de bénéfices possibles.

Il pourrait donc paraître étrange de voir une colonie aussi calme et sûre que celle-là, dotée d'une organisation militaire aussi puissante, si l'on ne songeait à sa situation géographique. Placée sur la route atlantique de l'Europe vers l'Amérique du Sud à l'endroit où l'Afrique se rapproche le plus de ce continent, donnant accès sur le premier pays tropical que l'on rencontre en suivant cette voie, clef du centre africain, et de l'Algérie parle Sud, riche de ses ressources naturelles, peuplée de populations laborieuses et intelligentes, admirablement située pour fournir une base d'opérations offensives, enviée pour tous ces avantages^ elle méritait d'être protégée contre toutes les éventualités.

li'organisiatîoii militaire.

Les troupes du Sénégal font partie intégrante de l'armée coloniale, instituée par la loi du 7 juillet 1900. L'organisation des corps d'infanterie et d'artillerie coloniales a été réglée par les décrets généraux sur la matière, en date du 28 décembre 1900, modifiés par les décrets du 19 septembre 1903.

Le personnel ressortit d'une manière générale au ministère de la guerre, mais demeure, pendant son séjour dans notre possession sous l'autorité du Ministre des Colonies.

Recrutement. — Les éléments européens sont tirés des régiments d'infanterie et d'artillerie coloniales stationnés en France. Leur recrutement est, par conséquent, opéré selon les prescriptions des lois du 30 juillet 1893, du 9 juillet 1900 et du 21 mars 1905, sur le recrutement de l'armée, c'est-à-dire par voie d'engagements et de rengagements successifs, accomplis dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1905 modifié par le décret du 21 juin 1906.

Quant au recrutement des troupes indigènes, il a été organisé parle décret du 14 novembre 1904, portant réglementation du recrutement et des réserves indigènes en Afrique occidentale française, il est assuré :

1*^ Par des engagements volontaires de deux ou quatre ans ;

2"^ Par des rengagements de un, deux ou trois ans.

Le texte de cet acte vient d'être légèrement modifié et seulement d'ailleurs en ce qui concerne la durée du service dans la réserve parle décret du 21 juin 1906.

L'arrêté du 17 juillet 1905, a divisé le Sénégal en deux circonscriptions de recrutement dont une est spécialement affectée aux troupes du point d'appui : celle-ci comprend les cercles de Tivaouane, Dakar, Thiès et de Sine-Saloum ; le reste delà colonie forme la seconde circonscription.

La composition des corps européens et indigènes, a été fixée par les décrets du 19 septembre 1903, décrets qui ont eux-mêmes été modifiés par ceux du 29 mai 1906, pris sur la proposition concertée des ministres de la guerre et des Colonies.

Groupement des troupes. — L'organisation militaire actuelle de nos possessions de l'Ouest africain découle du décret du 26 mai 1903, portant organisation du groupement des forces militaires stationnées aux Colonies, qui a créé un groupe de l'Afrique occidentale, placé sous la haute direction d'un général commandant supérieur et se subdivisant en deux groupes : le groupe de l'Afrique occidentale et celui du Congo.

La répartition des troupes en x^frique occidentale a été fixée

par le récent décret du 29 mai 1906, de telle façon que chacun des groupes établis dans chacune de nos possessions forme une unité administrative distincte, presque indépendante pour les besoins du service local et régies par les instructions du 23 septembre et du 3 novembre 1903 pour Tapplication du décret du 26 mai 1903.

Commandement . — Le commandement est exercé dans tout le groupe de l'Afrique occidentale par un officier général qui a le titre de « Commandant supérieur des troupes du groupe ». Ses attributions découlent des décrets des 27 janvier 1886, 3 février 1890, 3 novembre 1901, 26 mai 1903 et 21 juin 1906. Il peut toutefois déléguer une partie de ses pouvoirs de discipline et de commandement aux commandants des détachements stationnés dans les différentes colonies du groupe.

Il a sous sa haute direction le territoire, les forces de l'armée active, de sa réserve, ainsi que tous les services et établissements affectés à ces forces. Il est, sous l'autorité supérieure du Gouverneur général le chef responsable de l'administration militaire dans l'étendue de son commandement.

Les détachements de chacun des groupes ont, nous l'avons vu, une administration séparée d'après les dispositions du décret du 26 mai 1903, de l'instruction du 3 novembre et de la circulaire du 28 novembre 1903. Le commandement est exercé dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 juin 1905. Toutefois la place de Dakar, point d'appui de la flotte, et les places annexes de Rufisque et de Thiès constituent un commandement territorial particulier qui est placé sous l'autorité du commandant de la défense de Dakar.

Le Lieutenant-gouverneur, par délégation des pouvoirs militaires du Gouverneur Général et le commandant territorial, par délégation des pouvoirs du Général commandant supérieur^ règlent directement toutes les affaires d'ordre administratif et territorial relatives particulièrement à la sécurité intérieure de la Colonie, au recrutement, à l'administration des réserves indigènes, aux appels des réservistes^ à l'emplacement et à la répartition des troupes, à l'entretien des camps provisoires, au service général et au personnel militaire exerçant des fonctions politi-

ques et administratives, en se conformant aux instructions générales qui leur sont données et sous réserve des comptes rendus à faire.

Réserves. — L'organisation régulière des réserves de l'Afrique occidentale date de 1904. Le Gouvernement général avait pensé qu'il pouvait être utile d'une manière générale de profiter des éléments que le pays possède pour contribuer, s'il était nécessaire, à l'augmentation des contingents que la Métropole entretient dans nos régions.

L'Afrique occidentale, en etfet, constitue en quelque sorte un réservoir précieux de forces de seconde ligne dans lequel, en maintes circonstances et notamment, lors de l'expédition de Madagascar, on a largement puisé. Les services rendus par ces recrues, comme tirailleurs et conducteurs, leurs qualités naturelles de courage, d'endurance et de discipline ont fait penser qu'elles pouvaient être dressées en vue d'une utilisation sur place.

C'est ainsi qu'on a été amené à la constitution de ces réserves indigènes, composées des anciens tirailleurs, conducteurs et spahis libérés, habitués déjà aux manœuvres et au maniement de nos armes à tir rapide, et des éléments nouveaux qui, répondant volontairement à un premier appel, ont consenti à venir^ pendant une période de vingt jours, s'instruire sous la direction de nos officiers et de nos sous-officiers.

Le premier essai a été couronné d'un plein succès. Les rapports fournis par les autorités civiles et militaires ont été unanimes à constater la faveur avec laquelle cette mesure avait été accueillie par les indigènes. Les réservistes se sont présentés en nombre bien supérieur à celui que l'on désirait pour une première expérience ; régulièrement payés, traités avec douceur, ils ont fait preuve de la meilleure volonté, d'ardeur même aux exercices militaires et les résultats obtenus dans le laps de temps si court de vingt jours ont été remarquables au point de vue de leur instruction.

Aussi le décret du 14 novembre 1904, suivi par l'arrêté du 20 juillet 1905, vint-il organiser d'une manière régulière et définitive les réserves indigènes en Afrique occidentale.

Sont considérés comme réservistes :

Les militaires indigènes retraités pour ancienneté de service ;

Les militaires indigènes qui ont terminé le temps de service pour lequel ils sont engagés ou rengagés.

Les indigènes âgés de vingt ans au minimum et de trente ans au maximum, classés par les commissions de recrutement dans la catégorie des réservistes auxiliaires.

La durée du service dans Ja réserve est de cinq ans pour les militaires indigènes retraités et pour les réservistes auxiliaires ; pour les militaires non retraités, elle est telle que la durée du service à accomplir dans l'armée active et dans la réserve soit de quinze ans.

Pendant la durée de leur service dans la réserve, les militaires indigènes peuvent être appelés sous les drapeaux en cas démobilisation générale^ en cas de mobilisation partielle ou seulement pour des périodes d'exercice ou des revues d'appel.

Les réservistes sont convoqués par arrêté du Gouverneur général qui fixe les conditions de l'appel et les territoires où il doit s'efTectuer. La convocation et la réunion des réservistes sont assurées à la diligence des Lieutenants-gouverneurs.

Chacune des Colonies de l'Afrique occidentale constitue une circonscription de réserve. La colonie du Sénégal seule en comprend deux correspondant à ses deux circonscriptions de recrutement.

Chaque circonscription de réserve est destinée en principe, à alimenter en réservistes les corps de troupes de toutes armes, stationnés dans la circonscription. Elle est elle-même divisée en district de réserve comprenant un ou plusieurs cercles. La circonscription affectée aux troupes de la Place de Dakar est subdivisée en trois districts :

{ Commune de Dakar.

le^ District

( Cercle de Ihies.

^ T^- . ' A Commune de Rufîsque.

2« District K A A rr-

Cercle de livaouane.

Commune mixte de ïhiès.

3« District

Cercle de Sine-Saloum.

En cas d'insuffisance de réservistes d'une colonie, il peut être

fait appel aux ressources des districts limitrophes de la Colonie voisine : le complément à fournir dans ce cas est déterminé par décision du Gouverneur général, sur la proposition du commandant supérieur des troupes.

L'immatriculation des réservistes indigènes est assurée dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juillet 1904; le Lieutenant gouverneur et le commandant territorial exercent chacun en ce qui le concerne une surveillance constante sur la tenue des contrôles.

Cette organisation fonctionne déjà régulièrement et Ton a déjà pu apprécier ses excellents résultats : « mais il importe de préparer les générations futures de réservistes, en apprenant aux indigènes actuellement en activité tous leurs devoirs de réservistes, en faisant entrer définitivement dans leur esprit l'idée encore incomprise, parce qu'elle n'a pas été bien définie, du service dans la réserve, et, c'est aux chefs de corps et aux officiers des corps de troupes qu'il appartient d'entreprendre cette œuvre d'éducation morale et de foiger l'outil qui est devenu indispensable en x\frique occidentale » (circulaire du général Perreaux).

Goiims. — Un arrêté du 20 septembre 1905, a décidé la création dans les colonies du Sénégal et du Haut Sénégal et Niger de goums réguliers dans les cercles où la population chevaline est suffisante pour permettre de constituer des groupes autonomes de cavaliers indigènes, sous l'autorité de chefs dont la désignation est faite par les Lieutenants-gouverneurs. Ces goums sont exclusivement composés de volontaires choisis par les chefs. Chaque cavalier doit fournir son cheval avec le harnachement ; quanta l'armement et à Téquipement ils lui sont délivrés par l'autorité militaire chaque fois qu'il y a lieu.

Les goums peuvent être convoqués soit pour une mobilisation partielle ou totale, soit pour une opération à l'intérieur, pour des appels ou exercices de mobilisation ordonnés par le Gouverneur général et pendant la durée de leur convocation, ils ont droit aux allocations de solde et de vivres attribuées aux autres indigènes.

Ces troupes en raison de leur facilité de déplacement et delà

rapidité de leur rassemblement peuvent rendre les services les plus signalés soit dans des opérations de police soit comme escorte, et c'est surtout cet espoir qui a motivé leur création. Les troupes régulières ne sont, en effet, pas toujours disponibles et la convocation des réservistes, demande toujours un certain délai.

Composition des troupes au Sénégal. — La répartition des troupes de TAfrique occidentale, telle qu'elle était établie par les décrets du J9 septembre 1903 ne répondait plus à l'organisation politique donnée à nos possessions de l'Ouest Africain parle décret du 18 octobre 1904.

Les décrets du 29 mai 1906 qui réglèrent cette question ont procédé non pas à une réorganisation générale du corps d'occupation, mais plutôt à un remaniement de ses unités, en vue d'un groupement nouveau, mieux adapté aux besoins de la défense extérieure, aux nécessités du recrutement des corps indigènes et de leurs réserves et à l'organisation territoriale des colonies composant le Gouvernement général.

La garnison affectée à la défense delà place de Dakar, point d'appui de la flotte, est placée sous le commandement d'un colonel « Commandant de la défense de Dakar » et comprend :

Infanterie. — 1 bataillon d'infanterie coloniale, le 4® régiment de tirailleurs sénégalais à 9 compagnies;

Artillerie. — Le 6" régiment d'artillerie coloniale, qui comprend 1 groupe de 3 batteries à pied et 1 groupe de 3 batteries montées, 1 compagnie indigène d'ouvriers d'artillerie coloniale.

Génie. — 1 section indigène du génie.

En raison du rôle spécial de cette garnison, tous ses éléments, sans exception, doivent rester en tout temps, à la disposition de l'autorité chargée de la préparation de la défense de la place et aucun d'eux ne doit en être distrait, à moins de nécessité impérieuse et urgente. La préparation delà défense ne peut^ en effet, être bien assurée que si tout le personnel de la garnison possède une parfaite connaissance des fronts d'attaque et des secteurs sur lesquels il peut être appelé à combattre.

En outre, l'ensemble des colonies du Sénégal et du Haut-Sénégal et Niger comprend les forces suivantes :

Le l^*" régiment de tirailleurs sénégalais ; Le 2^ régiment de tirailleurs sénégalais ; l groupe de 3 batteries de montagnes du 6^ d'artillerie coloniale ;

1 détachement d'ouvriers d'artillerie coloniale ; 1 escadron de spahis.

Les dépeiisei§> militaires.

Les crédits qui sont nécessaires pour l'acquittement des dépenses militaires au Sénégal sont inscrits ainsi d'ailleurs que pour toutes nos colonies, au budget colonial. Toutefois le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française verse au budget de la Métropole une contribution annuelle de 100.000 francs qui est prévue au Budget général sous la rubrique «' Participation de l'Afrique occidentale dans les dépenses militaires de la iMétropole ».

Administration des crédits militaires. — Au point de vue de l'emploi des crédits, la réglementation générale, déterminée par le décret du 20 novembre 1882 et les actes subséquents, en particulier par le décret du 21 juin 1906 est encore en vigueur, de même que sont également appliqués, les principes posés par le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique et par le règlement du 14 janvier 1869.

Le directeur de l'intendance qui, depuis le décret du 21 juin 1906 a remplacé le directeur du commissariat est chargé de l'ordonnancement des dépenses de tous les services. Il reçoit du Ministre des Colonies la délégation des crédits par l'intermédiaire du Gouverneur général et du Commandant supérieur des troupes : il sous-délègue tout ou partie de ces crédits aux fonctionnaires de l'intendance placés sous ses ordres. Lorsque dans une localité où la présence d'un sous-ordonnateur est reconnue nécessaire, il n'existe pas de fonctionnaire de l'intendance, les fonctions de sous-ordonnateur sont confiées à un chef de corps ou de service militaire ayant rang d'officier et, à défaut,

à un fonctionnaire civil en service à cet endroit et désigné par le Ministre des Colonies.

L'ordonnateur s'assure de la régularité des dépenses qu'il est chargé d'ordonnancer il procède ou fait procéder, à cet eiFet, aux revues d'effectif, recensements de matériel, inventaires et autres moyens de vérification prévus par les règlements ou prescrits soit par le Gouverneur général soit par le Commandant supérieur des troupes. Ce rôle de surveillance administrative s'étend aussi bien sur les corps des troupes, que sur les directions d'artillerie ou sur le service des hôpitaux.

L-exercice une fois clos, les comptes financiers de la colonie sont rendus dans la forme d^un état de développement des dépenses militaires qui vient se fondre dans le compte général du Département et sur lequel s'exercent le contrôle du Parlement et de la Cour des comptes.

Affectation des crédits militaires. — Les crédits prévus au budget colonial pour l'acquittement des dépenses militaires peuvent se répartir sous trois rubriques: 1° solde etaccessoires; 2° vivres, casernement, habillement et campement ; 3° transports.

Solde et accessoires. — Les tarifs de solde ont été déterminés pour les troupes aux colonies par le décret du 29 décembre 1903 qui prévoit que la solde coloniale est le double de la solde d'Europe.

Quant au transport des personnes et des bagages, aux indemnités de route etc., le personnel militaire est régi par les décrets du 3 juillet 1897 et du 6 juillet 1904.

Vivres, habillement, équipement, campement et couchage. — Le système de la masse de ravitaillement a été étendu dans nos colonies par le décret du 28 octobre 1904. Les corps doivent assurer eux-mêmes leur alimentation, et reçoivent pour cela des allocations en argent calculées de façon à laisser un léger excédent. C'est cet excédent qui constitue le boni qui supporte les pertes de toute nature ainsi que certaines dépenses mises autrefois à la charge de l'Etat.

Les tarifs de la masse sont fixés par homme et par jour ; les crédits alloués sont perçus par chaque conseil d'administration qui les répartit entre les compagnies, batteries ou détachements.

La gestion en est confiée au capitaine et les comptes en sont rendus conformément à des dispositions spéciales.

L habillement^ le grand équipement, le campement et le couchage sont également acquis sur les fonds du budget colonial et délivrés en nature aux troupes européennes par les soins de l'intendance.

Dakar point d'appui de la flotte.

L'importance stratégique du port de Dakar est telle que le décret du 3 juin 1902 l'a classé, avec ceux de Bizerte, Diego- Suarez, Saigon, Port-Courbet (baie d'Along), Nouméa et Fort de France, au nombre des points d'appui de la flotte.

On sait le rôle considérable que sont appelés à jouer en temps de guerre les points d'appui : protégés par une défense terrestre et maritime importante^ disposant de bassins et d'ateliers, possédant d'énormes stocks de charbon et de matières grasses et fortement pourvus de matériel de rechange et de personnel disponible, ils doivent être à même d'offrir aux navires de guerre en même temps qu'un abri, toutes les facilités de radoub et de ravitaillement. Il est donc indispensable de munir ces places d'une puissante défense terrestre ainsi que d'une forte défense maritime, assurée par des torpilleurs et des sous-marins.

La situation géographique de Dakar désignait particulièrement celle ville pour remplir ce rôle : facilement défendable au point de vue terrestre^ son port peut offrir un abri large, sûr et profond, tandis que son arrière pays offre des ressources presque inépuisables en hommes et en ravitaillement.

En outre, Dakar constitue l'un des sommets du vaste triangle statégique de l'Océan, dont les deux autres sommets aboutissent l'un à Brest, l'autre à Fort de France. Son rôle en temps de guerre doit être de servir de base d'opérations aux croiseurs à grande vitesse opérant contre le commerce ennemi, dans la

190 L'ORGANISATION DE LA C(JLONIE DU SENEGAL

guerre « industrielle n ou « guerre de course ». En outre son port doit servir de lieu de relâche pour les forces navales à destination de rOrient (Madagascar ou Tlndo-Chine) et qui suivraient forcément la voie de l'Atlantique, le canal de Suez devant être inaccessible soit, parce qu'en raison de l'état de guerre il serait fermé, soit encore parce qu'il ne pourrait se prêter au passage des grosses unités de combat dont le tirant d'eau serait trop considérable pour sa profondeur relativement faible.

Au point de vue offensif, Dakar menace de flanc la grande roule commerciale dite « route des détroits » qui ceinture le globe par Gibraltar^ Suez, le détroit de Malacca et Panama ; cette route, traverse l'Océan à peu près à égale distance entre Brest et Dakar ce qui à ce point de vue-là, met la ville sénégalaise sur un pied d'égalité avec notre grand port militaire de rOcéan.

Son intérêt au point de vue stratégique apparaît donc nettement : d'abord lieu de relâche et de ravitaillement pour nos divisions navales à destination de l'Orient, ensuite base d'opérations de premier ordre contre les flottes ennemies dans l'Océan.

Situation matérielle actuelle. — Une grande jetée déjà construite, abrite un vaste mouilhige qui doit être approfondi à 9 mètres ; les travaux qui sont actuellement en cours ont dû être interrompus en 1904. La Compagnie Hersent qui en avait l'entreprise ayant rencontré dans ses dragages un fond de roches alors que ses sondages lui avaient fait espérer n'avoir à faire qu'à de la vase.

Un bassin de 200 mètres de long est également en voie d'achèvement en même temps qu'un arsenal situé à l'Est de la ville.

Les défenses terrestres comportent de nombreuses batteries récemment construites.

La station locale ne comprend aujourd'hui qu'un aviso de 2^ classe, le Goéland. Toutefois depuis deux ans, le budget de la Marine prévoit Tenvoi à Dakar de trois torpilleurs de V^ classe dont les numéros sont déjà désignés.

Il ne reste plus à organiser que la défense maritime : lignes

ORGAlNISATION MILITAIRE

P1g. 27. — Tivaonanc (Le marché),

Fig. 28. — Chargement d'oracliidcs dans le Sine Saloum

de torpilles, projecteurs, torpilleurs, sous-marins avec leurs services accessoires (usine électrique et appareils de compression) pour que Dakar soit à même de rendre, le cas échéant, tous les services que l'on est en droit d'en attendre.

Page 1