‹ Le séquestre des biens de M. de Mercy-ArgenteauChapitre 17 sur 24 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du 9 thermidor date, on le sait, une nouvelle ère dans l’histoire | de la Révolution. La réaction thermidorienne s’affirma de suite dans tous les domaines ; les lois d'exception furent peu à peu rapportées, ou tout au moins adoucies, et, dans leur application, on se préoccupa un peu plus de la légalité. Kruthoffer n’allait-il pas sentir les eflets de cette évolution, et obtenir enfin la justice qu ‘il attendait depuis si longtemps ?

- Au surplus, d'autres considérations intervenaient, M. de Mercy, qui “avait grand crédit en Autriche, avait agi auprès de son Gouvernement ; et celui-ci, qui traitait vers la fin de l’an IT avec la France au. 22 sujet d’un cartel d'échanges de prisonniers de guerre, insista pour obtenir une solution favorable aux difficultés rencontrées par l'exmission Impériale. A ce sujet, la commission des relations extérieures

fit au Comité de Salut public le rapport suivant (1) :

Rapport pour le Comité de Salut public concernant la demande de la Commission autrichienne pour les échanges de statuer au préalable sur le sort de la suite et des effets de la ci-devant ambassade Impériale en France.

La Commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre m'a communiqué l'extrait ci-joint d’une lettre (2) que (1) Autriche 364, folios 96, 97 et 98.

(2) cette lettre ne faisait qu’exposer la demande de la Commission autrichienne, demände que la suite du rapport explique suffisamment.

la Commission Impériale et Royale établie pour les échanges des prisonniers de guerre a écrite à la Commission française établie pour le même objet. Cette Commission m'a mandé en même temps que la Commission autrichienne, avant que de rien statuer sur le sort de nos frères d’armes, voudrait qu’on fît droit à ses réclamations sur les effets laissés par l'ambassadeur d'Allemagne, lors de sa retraite du territoire de la République, et en conséquence elle m'a invitée de la mettre à portée de faire à ce sujet une réponse à la Commission autrichienne.

La demande de la Commission autrichienne présente les questions suivantes à examiner : à

1° Convient-il de comprendre dans un cartel d'échanges de prisonniers de guerre les personnes de la suite de la ci-devant ambassade Impériale, détenues ici en vertu de la loi contre les étrangers, ainsi que les effets que Mercy-Argenteau, dernier ambassadeur de la Cour de Vienne, a laissés en France lors de son départ ?

2° Quels sont les principes du Droit des gens par rapport aux ambassades lorsqu'il survient une sure ?

La discussion de la première question n’est pas de ma compétence, puisqu'il ne m’appartient pas d'approfondir s’il est corvenable et utile de faire entrer dans une convention militaire des objets purement civils et politiques. Je crois seulement devoir me borner à observer au Comité que, lorsqu à l’occasion de la rupture entre la France et l'Autriche le chargé des affaires de Vienne demanda à l’Assemblée nationale Législative un décret pour mettre les personnes et les effets de la mission Impériale sous la protection du Droit des gens, cette assemblée passa à l’ordre du jour, motivé sur ce que cette demande manifestait un doute injurieux à l’honneur national, et que les individus que l'on désire de faire comprendre dans le cartel d'échanges sont

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précisément ceux que Mercy-Argenteau, dernier ambassadeur de Vienne, a laissés ici pour veiller à ses biens et effets.

Quant à la seconde question, il est hors de doute que, lorsqu'il est Survenu une guerre entre deux Nations, l'ambassadeur de la Nation avec laquelle on a rompu, ainsi que ses gens et ses effets, sont Sous la protection du Droit des gens dont le principal caractère est la sûreté des personnes et des choses. Le principe de ce droit de convenances des Nations repose sur l’indépendance nationale, et les conséquences en sont que les ambassadeurs reconnus des Nations doivent jouir de toutes les prérogatives que leur assurent cette indépendance et le respect qu'ont les Nations pour leurs droits respectifs.

Lors de la rupture avec la Maison d'Autriche, Mercy-Argenteau était son ambassadeur reconnu en France. Par conséquent lui, ses effets, et ses gens doivent jouir de tous les avantages que leur accorde le Droit des gens. Mais Mercy-Argenteau avait en France une double existence, celle d’un ambassadeur et celle d’un étranger, propriétaire de terres. Les effets du Droit des gens à l’égard des ambassadeurs ne regardent que les personnes et les effets meubles des ambassades, et nullement les immeubles qu'ils ont pu acquérir sur le territoire de la puissance auprès de laquelle ils résident. Ainsi Mercy-Argenteau ne peut point invoquer les droits des ambassades pour les biens immeubles qu’il possède sur le sol de la République, et il doit à cet égard être traité comme les autres étrangers possesseurs d'immeubles en France. Plusieurs lois ont ordonné le séquestre des biens des étrangers avec le Gouvernement desquels la République est en guerre. Ces lois me paraïssent entièrement applicables aux possessions immobiliaires (sic) en France de Mercy-Argenteau. Cet ex-ambassadeur ne peut donc réclamer conformément au Droit des gens que la liberté des gens de sa suite, leur sortie de la République, ainsi que celle de ses effets mobiliers,

Cependant je dois en ici au Comité que la Cour de one qui invoque le Droit des gens en faveur de la suite et des biens de Mercy-Argenteau, l’a cruellement outrepassé en. plusieurs oc-

casions, et nommément aussi dans les citoyens Maret et Sémon- is

ville auxquels la République avait confié des missions dans l'étranger. Ces citoyens, envoyés par la République avec un caractère public, ont été arrêtés par ordre du Cabinet de Vienne et conduits dans une place forte où ils sont toujours détenus. Leur sort mérite, sans contredit, autant de considération que celui des gens de la suite de l’ex-ambassade de Vienne, et le Droit des BÈRE milite aussi en leur faveur. #

Dans cet état des choses, je crois devoir proposer au Comité, si toutefois il juge convenable de faire comprendre dans un cartel d'échanges de prisonniers de guerre des individus de l’état civil et diplomatique, le projet d'arrêté suivant !

Projet d’arrêté.

Le Comité de Salut public de la Convention nationale, sur le rapport qui lui à été fait par le Commissaire des relations extérieures concernant la demande de la Commission autrichienne pour les échanges de prisonniers de guerre de statuer au préalable sur le sort de la suite et des effets de la ci-devant ambassade Impériale de France,

Considérant que le Droit des gens qu’invoque la Commission autrichienne en faveur des gens de la suite et des effets de la cidevant ambassade Impériale à été enfreint dans plus d’une ocçasion par la Cour de Vienne, et nommément aussi dans les personnes des citoyens Maret et Sémonville qui, quoique revêtus d’un caractère public, furent arrêtés par ses ordres et confinés dans une place forte,

Arrête, après avoir délibéré :

Que la Commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre est autorisée de répondre à notre Commission . pour les échanges, établie à Anvers, qu’elle pourra comprendre dans le cartel d'échanges les gens de la suite et les effets de la ci-devant ambassade Impériale qui sont restés à Paris, sous la condition expresse cependant que les citoyens Maret eb Sémonville, leur suite et leurs effets y soient également compris par droit de réciprocité ; qu’en conséquence, la Commission pour les échanges établie à Anvers fera cette proposition en réponse à la lettre qu’elle avait reçue le 8 juin 1794 (v. st.) de la Commission Impériale.

D'autre part, le 30 frimaire an Ill, Kruthoffer présentait un mémoire au Comité de Salut public pour rappeler et préciser ses demandes, Nous le reproduisons ci-dessous, en négligeant pourtant une partie de l'instruction qui l’accompagnait, parce que celle-ci reprenait à peu près littéralement le mémoire du 16 septembre 1793 (1). :

Aux citoyens Représentants, composant le Comité de Salut | public de la Convention nationale.

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Kruthoffer, attaché à Mercy-Argenteau, ci-devant ambassadeur de l'Empereur en France, expose :

Que, resté en cette capitale pour expédier les effets de la mis- -sion Impériale, il ne peut s’en acquitter à cause des obstacles détaillés dans l'instruction ci-jointe ;

Que le bureau de l’agence des Domaines Nationaux ne peut prendre sur lui d’ordonner la levée des scellés apposés sur lesdits effets ;

(1) Autriche 364, folio 101.

Que le Directoire du district de Montagne-Bon-Air s'occupe depuis le 25 de ce mois à vendre le mobilier de la maison de campagne de Mercy-Argenteau, porté sur la liste des émigrés par l’arrêté du Département de Seine-et-Oise du 26 brumaire ;

Que la Commission des relations extérieures a fait son rapport au Comité de Salut public sur les réclamations du pétitionnaire.

Demande en conséquence que le Comité de Salut none veuille bien ordonner :

1° la levée des scellés apposés sur lesdits effets et leur restitution au pétitionnaire.

2° le sursis à la vente des meubles et immeubles de Mercy-Argenteau à Chennevières, commune de Conflans-Sainte-Honorine, district de Montagne-Bon-Air, département de Seine-et-Oise.

à l’égard du pétitionnaire et de ses collègues, la réciprocité du traitement accordé à l’ambassadeur de France lors de son départ de Vienne avec sa suite et ses effets.

KRUTHOFFER.

rue Taitbout, n° 36.

Section du Mont-Blanc.

Paris, le 30 frimaire, l'an 3° de la République Française une et indivisible.

Instruction (1)

(Cette partie de l'instruction est relative aux événements compris entre 1791 ét 1793, qui ont déjà fait l’objet de plusieurs mémoires. La fin de la partie que nous omettons a trait notamment à l'arrêté du 20 avril 1793, dont le réclamant n'avait pu obtenir l'exécution).

(1) Autriche 364, follos 102 ét 103.

ef

Les choses en était (sic) là, lorsque la Convention nationale rendit les décrets concernant les cRORSerS: Le Directoire du Département de Paris ne tarda pas à faire exécuter les dispositions rigoureuses desdits décrets, et, aux scellés déjà apposés sur les effets de Mercy-Argenteau, le Comité révolutionnaire de la section du Mont-Blanc, par l’ordre dudit Directoire, en fit mettre également sur les effets du soussigné, de son collègue Dunckel, et du nommé Sébastien Pauer, sommelier, qui tous trois ont été ensuite mis en état d’arrestation dans la maison de Dreneux, n° 52, rue de Provenca, où ils ont été détenus pendant douze mois jusqu’au 19 vendémiaire, jour où le Comité de Sûreté générale de la Convention nationale a ordonné leur mise en liberté avec la restitution de leurs effets.

Pendant leur détention, le Directoire du district de Montagne- Bon-Air s’est emparé des maisons et biens que Mercy-Argenteau possède dans la municipalité de Conflans-Sainte-Honorine. Le Département de Seine-et-Oise, par son arrêté du 26 brumaire dernier (1), en homologuant la délibération dudit Directoire, a ordonné que le nom de Mercy-Argenteau sera inscrit sur la liste des émigrés, que l'agence nationale prendra la régie et l’administration desdits biens, et que, sous le plus bref délai, & sera procédé à la vente des meubles et effets ainsi que des immeubles. |

Tel est l’exposé fidèle du traitement que, depuis la déclaration de guerre, Mercy-Argenteau a éprouvé en France, relativement aux effets et aux personnes que des circonstances impérieuses l'avaient forcé de laisser en cette capitale. Il suffit d’en suivre les détails pour être convaincu de la justice de ses réclamations. Il serait superflu de démontrer ici que les décrets concernant les étrangers ne sauraient lui être appliqués, parce qu'ayant déployé un caractère public en France il ne peut être rangé dans la classe

(1) En fait il s'agit du 26 brumaire an II,

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des simples étrangers, auxquels l'hospitalité peut être retirée ou

accordée sous telles conditions que des circonstances particulières

ou des raisons politiques peuvent commander.

Le: soussigné et ses collègues, quoiqu ‘étrangers aux drrairse diplomatiques dans leurs fonctions respectives, ne sont restés en

France que pour expédier les effets de la mission Impériale, et, tant que leur objet n'est point rempli, ils devraient participer à la protection du Droit des gens dont jouissait ladite mission.

Les détails contenus dans ce mémoire prouvent que la non-6xé-

cution de la commission dont ils sont chargés ne peut leur être imputée. Le refus des passeports et l’apposition des scellés sur les effets de ladite mission ont multiplié autour d'eux des obstacles qu’il n’était pas en leur pouvoir de surmonter ; leur détention y avait mis le comble.

Cependant le soussigné ne peut se persuader que la déclaration de l’Assemblée Législative et les promesses officielles du pouvoir exécutif du Gouvernement français puissent être illusoires, et que la loyauté française veuille se permettre d'interpréter et d’appliquer, suivant la mobilité des événements, les principes immuables du Droit des gens qui ont motivé lesdites déclarations et promesses. S'il en était autrement, Mercy-Argenteau aurait à regretter la confiance qu’il devait avoir dans tout ce qui émanait de l'Assemblée des Représentants d’une Nation généreuse, confiance que surtout à la glorieuse époque de sa régénération il ne pouvait refuser aux déclarations officielles du Gouvernement, français sans manifester un doute injurieux à l’honneur national. En ce cas, Mercy-Argenteau deviendrait la victime de cette confiance, de sa bonne foi, et de sa prédilection pour un pays où pendant vingt-quatre ans il a rempli sa mission avec honneur et loyauté.

Le soussigné a adressé ses justes réclamations au Ministère des affaires étrangères. Ses démarches multipliées ont été infructueuses. Sans appui, sans secours, et Sans ressources; il ne peut

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se promettre un changement favorable à la position fâcheuse où

il se trouve que de la justice et de la générosité. nationales, et il

ose se flatter sie sa ouRRCS ne sera pas trompée.

KRUTHOFFER.

rue Taitbout, n° 36.

: pes Section du Mont-Blanc.

Paris, le 30 frimaire, < l’an 3° de la République Française une et indivisible,

Cette foïs le Comité sembla s'occuper de la question, et renvoya le mémoire à la commission des relations extérieures, le 2 nivôse, « pour faire un prompt rapport ». Cependant les administrations locales, n'ayant pas reçu. d'ordres supérieurs, continuaient à considérer les

propriétés de Mercy comme biens nationaux ; c'était le cas notamment

du district de Montagne-Bon-Air. Dès le 9 frimaire, Kruthoffer avait

protesté, et sollicité des ordres du Comité par la lettre ci-dessous (1! :

Aux citoyens Représentants composant le Comité de Salut public de la Convention nationale.

Le citoyen Kruthofier, chargé de l'expédition des effets de la ci-devant mission Impériale, expose :

Que le Directoire du district de Montagne-Bon-Air, en prétendant appliquer à Mercy-Argenteau la loi sur les émigrés, s’est emparé de la maison de campagne de cet ambassadeur et d’une maison bourgeoise dont il est propriétaire, l’ une située à Chennevières et l’autre à Conflans-Sainte-Honorine, près Pontoise ;

Que le Département de Seine-et-Oise, par son arrêté du 26 brumaire dernier, en homologuant la délibération dudit district, a ordonné l'inscription du nom de Mercy-Argenteau sur la liste des émigrés, que l’agence nationale prendra la régie et l’administration de ses biens, et que sous le plus bref délai il sera pro-

(1) Autriche 364, folio 104.

cédé à la vente des meubles et effets ainsi que des immeubles à

Que le Département de Paris, ayant d’abord pris de semblables

mesures, a rapporté ensuite son arrêté par celui du 20 avril 1793 (v. St.), par respect pour le Droit des gens et pour la déclaration de l’Assemblée Législative, qui avait mis les propriétés de cet ambassadeur sous la sauvegarde de la loyauté française. Demande, en conséquence, que le Comité de Salut public veuille bien ordonner au Directoire du département de Seine-et-Oise, et par suite à celui du district de Montagne-Bon-Air, ainsi qu'à l'agence nationale, de suspendre leurs opérations jusqu’à ce que, suivant le décret du 12 germinal qui lui attribue la connaissance exclusive de tout ce qui concerne les relations étrangères, il ait prononcé sur la question, si un étranger qui a résidé en France en qualité de Ministre d’une Puissance étrangère, et qui en est sorti revêtu de cette qualité avec les passeports du Gouvernement, peut être rangé dans la classe des émigrés.

KRUTHOFFER.

rue Taitbout, n° 36.

Section du Mont-Blanc.

Paris, le 9 frimaire, l’an 3° de la République Françaïse une et indivisible.

La lettre fut renvoyée le 25 à la commission des relations extérieures (1) ; celle-ci, à qui l’on transmettait ainsi les demandes pour avis, recevait aussi des mémoires de Kruthoffer, ce dernier insistant auprès d'elle pour obtenir un projet d'arrêté qui serait soumis au Comité de Salut public. C’est ainsi que, les 14 et 21 frimaire an III,

il lui adressait deux notes relatives à ses deux mémoires déposés au Comité : nous les reproduisons ci-dessous (2).

(1) Celle-ci envoya rapidement son avis, puisqu'on trouve inscrit en marge: « reçu le 6 nivôse, à joindre aux pièces y relatives, un rapport ayant été fait au Comité de S. P. sur d’autres pièces contenant la même réclamation. »

(27 Autriche 364, folios 105 et 106.

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Au citoyen Miot, commissaire des relations extérieures (1).

. Kruthoffer, secrétaire du ci-devant ambassadeur de l'Empereur, resté en France pour expédier les effets de la mission Impériale, expose : +

Qu'’après une détention de douze mois, le Comité de Sûreté générale de la Convention nationale a ordonné sa mise en liberté avec la restitution de ses meubles et effets saisis lors de son arrestation ;

Qu'il ne peut s'acquitter de la commission qui l’a retenu en cette capitale, parce que les effets de la mission Impériale sont encore sous les scellés apposés par ordre du Département de Paris ; Qu’à cet égard il doit rappeler les faits et les circonstances qui ont motivé les réclamations que, depuis le commencement de l’année 1793 (v. s.), il n’a cessé d’adresser à la Commission des relations extérieures, savoir :

Que, lors de la déclaration de guerre, sur la demande d’un décret formel de protection pour la mission Impériale, l’Assemblée Législative, dans sa séance du samedi matin 21 avril 1792 (v. 5.), passa à l’ordre du jour, motivé sur la soumission du Peuple françGais à la loi, et sur son attachement inviolable au Droit sacré des gens :

Qu’en conséquence, il a été convenu entre les gouvernements respectifs que la plus exacte réciprocité serait la mesure des traitements à accorder à leurs ambassadeurs ;

Qu'en vertu de cet arrangement, l'ambassadeur de France quitta Vienne avec ses gens et avec tous ses efiets, muni de passeports en franchise et sans le moindre retard ni obstacle <

Que, sa maison de campagne ayant été pillée (perte évaluée à plus de cinquante mille francs), Mercy-Argenteau fit solliciter les

(1) On trouve, inscrite en marge, 1a note suivante : « prendre ce qui a été fait précédemment à ce sujet, rédiger un rapport pour le commissaire, en rédiger un autre pour le Comité, avec un projet d'arrêté conforme aux résultats que présentera le rapport. »

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passeports pour l'expédition des effets échappés au pillage et de ceux de sa maison de Paris, mais que le Gouvernement français

à seulement permis d’expédier à condition: de payer les droits de sortie des vins et de ne pouvoir exporter ni vaisselle, ni des fusils

de chasse, ni des laines en meubles et en matelas : permission qui n’a servi qu'à deux envois de vins dont les doit de sortie ont été acquittés ;

Qu’ensuite le Département de Paris, voulant appliquer à Mercy-

Argenteau la loi sur les émigrés, a fait apposer les scellés sur ses

effets en mettant la maison de cet ex-ambassadeur à la disposition du Ministre de la guerre pour y établir une division de &es Bureaux ;

Que, D 20 avril 1793 (v. s.), ledit Département rapporta son arrêté comme contraire aux principes du Droit des gens ; mais que le citoyen Lhuillier, alors procureur général syndic, s’ést cons-

tamment refusé à ordonner la levée des scellés, refus qui a rendu

illusoires les dispositions de l'arrêté dudit Département ; Que, le 26 brumaire dernier, le Département de Seine-et-Oise, en suivant la même marthe, à arrêté l'inscription du nom de Mercy

Argenteau sur la liste des émigrés, en ordonnant à l'agence natio-

nale du district de Montagne-Bon-Air de prendre la régie et l’administration des maisons et biens que cet ex-ambassadeur possède dans la municipalité de Conflans-Honorine, ef de procéder, sous le plus bref délai, à la vente des meubles et effets, ainsi ts des immeubles ;

Demande en Conséquence que le citoyen commissaire des relations extérieures, en faisant droit à ses justes réclamations, veuille bien prendre, dans sa sagesse, les mesures qui lui paraïtront les plus propres à conserver les propriétés de Mercy-Argenteau, et à le faire jouir de la réciprocité du traitement accordé par le Gouvernement autrichien à l'ambassadeur de France, conformé-

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et

KRUTHOFFER.

rue Taitbout, n° 36.

Section du Mont-Blanc.

Paris, le 14 frimaire, - l'an 3° de la République Française une et indivisible.

Au citoyen Miot, he des relations extérieures.

Kruthofter, attaché à Mercy-Argenteau, ci- -devant ambassadeur . de l'Empereur en France, expose :

Qu'il vient d’être informé que le Directoire du éict de Mon- & tagne-Bon-Air a ordonné la vente du mobilier de la maison que Mercy-Argenteau possède au hameau de Chennevières, commune __ de Confians-Honorine, et que l'annonce de cette vente, fixée au 25 frimaire aroerains, ! a été affichée dans l'étendue de ladite commune.

__ Demande en conséquence que le on commissaire veuille : Lu interposer ses bons offices pour qu’il soit ‘ordonné promptement audit Directoire du district de Montagne-Bon-Air et à tous ceux qu'il appartiendra de sürseoir à la vente annoncée jusqu’à ce que le Comité de Salut public de la Convention nationale ait prononcé sur le fond des réclamations du pétitionnaire. KRUTHOFFER. rue Taitbout, n° 36, Section du Mont-Blanc.

Paris, le 21 frimaire, l’an % de la République Française une et indivisible.

Le 26 frimaire, la commission, que le Comité en avait chargée, et qui était assiégée d'autre part par les réclamations de Kruthoffer, déposait son rapport et soumettait un projet d'arrêté : le tout était ainsi conçu (1):

Relations extérieures. Rapport 3° Bureau. pour le Comité de Salut public.

Le 26 frimaire, l’an III de la République.

Kruthoffer, secrétaire particulier de Mercy-Argenteau, ci-devant ambassadeur de l'Empereur en France, a présenté à différents intervalles, depuis environ dix-huit mois, plusieurs mémoires, tant au Comité de Salut public qu’au ci-devant Conseil exécutif, tendantà obtenir la levée des scellés apposés d’après un arrêté du Département de Paris sur les meubles et effets de Mercy-Argenteau, auquel on avait appliqué la loi sur les émigrés.

[1 fut reconnu que Mercy-Argenteau, sous le double rapport d’ambassadeur et d'’étranger, ne pouvait point être considéré comme émigré ; le Département de Paris, alors, rapporta son arrêté par un autre du 20 juin 1793 (v. s.), mais celui-ci est resté jusqu’à présent sans exécution (2).

Plusieurs rapports ont été faits sur ces différentes demandes.

Quant à celle relative à l'exécution du dernier arrêté du Département de Paris, le Conseil exécutif, conformément aux principes du Droit des gens, était sur le point d’ordonner la levée des scellés en question, lorsque le ci-devant ministre Lebrun opposa les traitements qu’éprouvaient les Français en Allemagne ; qu'il avait des preuves particulières et multipliées de ces outrages et vexations, tandis que des Allemands séjournaient paisiblement en France.

(1) Autriche 364, folios 107-108-109.

{2) Notons que l'arrêté est du 20 avril, et non du 20 juin,

D'après ce parallèle. de la conduite des deux Gouvernements, le Conseil se décida, sur ces observations, à user d’une sorte de représailles, et la levée des scellés de l’ex-ambassadeur Impérial fut suspendue. |

À chaque mutation dans le ci-devant Département des affaires étrangères, Kruthofter a reproduit ses réclamations qui sont ne jours restées sans effet. ER

Quelque temps après il fut incarcéré, et aujourd’hui, remis en liberté, il présente un autre mémoire par lequel il renouvelle ses

demandes antérieures, c’est-à-dire l'exécution du deuxième arrêté

du Département de Paris, ci-dessus relaté.

Il y ajoute une nouvelle demande, laquelle a pour objet d’arrêter l'effet des actes du Département de Seine-et-Oise qui, tout récemment, vient d'inscrire Mercy-Argenteau sur la liste des émigrés, a fait en conséquence apposer les scellés sur ses meubles dans la municipalité de Conflans-Honorine, en a affiché la vente prochaine ainsi que celle des biens-fonds que cet étranger y possède.

Kruthofïer n’ayant pas les moyens de faire valoir aussi promptement que le cas l'exige les principes du Droit des gens à l'égard de Mercy-Argenteau, il se présente de nouveau à la Commission des relations extérieures pour qu'elle lui obtienne du Comité une décision à ce sujet.

La Commission, ayant examiné les demandes faites au nom de Mercy-Argenteau, expose au Comité de Salut public :

1° que, suivant les principes du Droit des gens invoqué, les scellés n’ont point dû être apposés sur les effets de Mercy-Argenteau, considéré comme ambassadeur d’un Gouvernement étranger ; que, conséquemment, l’arrêté du Département de Paris, cidessus daté, doit avoir son exécution ;

2° que les immeubles de Mercy-Argenteau, considéré comme étranger et d’un pays avec lequel la République est en guerre, ne

doivent être assujettis qu'au séquestre, conformément aux loix (sic) à ce sujet, nee

En conséquence, la Commission propose au Comité de Salut 2.

public l'arrêté ci-joint :

RELATIONS EXTÉRIEURES. Arrêté

3 Bureau. pour le Comité de Salut public.

Le Comité de Salut public, vu le rapport de la Commission des relations extérieures concernant les demandes de Kruthoffer, secrétaire particulier de Mercy-Argenteau, ci-devant ambassadeur de l'Empereur en France, tendantes (sic) à obtenir l'exécution de l’arrêté du Département de Paris du 20 juin 1793 (v. st.) et la nullité des opérations du Département de Seine-et-Oise relatives à l'inscription de Mercy-Argenteau sur la liste des émigrés ;

Arrête ce qui suit :

‘4° Les meubles et effets de Mercy-Argenteau, considéré comme ex-ambassadeur de l'Empereur en France, et ceux des personnes de sa suite ont dû être sous la protection du Droit des gens ;

2° les biens-fonds de Mercy-Argenteau en France ne peuvent être soumis qu'au séquestre, selon les décrets rendus sur les étrangers dont le Gouvernement est en guerre avec la République Française.

On trouve aussi, à cette date, un rapport fait par un autre bureau ; une note manuscrite d’un archiviste le date du mois de pluviôse, mais il n’est certainement pas de cette époque, puisqu'il se rapporte aux mémoires présentés en frimaire par Kruthoffer et discute de sa détention qui était terminée à cette époque. Nous le reproduisons cidessous (1).

(1) Autriche 364, folios 120 et 191.

4 » METTENT GT-R PR Ty DUR ET A Mn Tai ALT ENST ON RE TR PT Te D ES OP OT NE NDS

M. DE MEROY OBTIENT JUSTICE 84 RELATIONS EXTÉRIEURES, Rapport r° Division, pour le Comité de Salut public.

a Es Comité de Salut public à renvoyé à la Commission: des rela- : tions extérieures un mémoire que Kruthoffer, secrétaire de Mercy- Argenteau, ci-devant ambassadeur de l'Empereur en France, lui & fait parvenir, et le Comité a ‘ordonné qu'on lui soumit un rap- port sur l'objet des demandes contenues dans le mémoire de cet étranger. :

1° Il réclame sa liberté et celle de Dunckel et Pauer qui, ainsi que lui, étaient attachés à Mercy ;

2e l'exécution de l’arrangement éventuel fait au sujet de la maison qu'occupait à Paris le ci-devant ambassadeur ;

3° la levée des scellés apposés sur leur mobilier et sur celui de la mission Impériale dont le Département de Paris s’est emparé ; |

4° les passeports en franchise pour l'expédition desdits mobiliers ;

5° enfin l’exacte réciprocité de traittement (sic) promise par le Gouvernement français, dont le ci-devant ambassadeur de France à Vienne a depuis longtemps ressenti les effets.

La Commission des relations extérieures à laquelle Kruthoffer a précédemment adressé les mêmes réclamations n'a jamais rien pu statuer à leur égard, parce que l'objet de chacune d'elles ne la concerne pas.

Kruthoffer, Dunckel et Pauer ont été arrêtés le 17 octobre de l’année dernière (vieux style), en vertu du décret prononçant cette

mesure contre les étrangers.

Attachés à la personne d'un ambassadeur étranger, et d’après la convention passée que la plus exacte réciprocité de traittement serait observée à l'égard des ambassadeurs respectifs, de leurs gens et de leurs effets, ces trois individus laissés ici par Mercy

pour veiller au transport de ses effets pouvaient croire avec d’au-

tant plus de raison que les dispositions de la loi ne leur étaient

pas applicables, que l'ambassadeur de France et ses gens n'avaient pas été inquiétés à Vienne, et qu'ils avaient eu la liberté de faire parvenir leurs effets en franchise.

Mas les autorités chargés (sic) de l'exécution de la loi la leur ayant appliquée, c'était aux législateurs qu’ils devaient adresser leurs réclamations pour en obtenir une exception, s’il y avait eu lieu.

Kruthoffer demande ensuite l'exécution de l’arrangement éventuel fait au sujet de la maison de Mercy, arrangement consistant à laisser cette maison à une des divisions du Département de la guerre qui l’occupait, sous la condition de la louer par la suite et d'y laïsser dans la possession de leurs chambres les personnes logées par le propriétaire.

Le Département de Paris, ayant cru devoir appliquer à Mercy la loi décrétée contre les émigrés, fit en conséquence mettre les scellés sur ses effets et s’empara de sa maison ; mais, ayant reconnu ensuite qu’en sa double qualité d'étranger et d’ambassadeur Mercy ne pouvait être considéré comme émigré, le Département rapporta son premier arrêté et en rendit un second pour inviter le Ministre de la guerre à lui désigner une autre maison propre à recevoir ses bureaux ; ce fut alors que Kruthoffer proposa l’arrangement ci-dessus mentionné. Mais ce second arrêté du Département de Paris n’a point eu d'exécution, et, dans l'état actuel des choses, la Commission des relations extérieures ne peut plus poursuivre cette affaire près de lui.

À l'égard des scellés mis sur les effets de Mercy, et dont Kruthoffer réclame la levée, ainsi que des scellés apposés sur 5es effets particuliers et ceux de Dunckel et de Pauer, le Conseil exécutif provisoire près duquel il réclama dans le temps contre la mesure du Département de Paris qui les avait ordonnés était sur

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