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le point de les faire lever, d'après les principes du Droit des gens, lorsque le Ministre des affaires étrangères s’opposa à l’ordre que ses collègues allaient donner, quoique partageant leur opinion ; et il motiva son opposition sur ce qu’au mépris du Droit des gens invoqué par Kruthoffer le Gouvernement autrichien vexait les Français non émigrés que des affaires avaient conduits Zur son territoire, tandis que des Allemands voyageaient et séjournaient en France sans y être inquiétés, sans même être apperçus (sic). ;
D’après ce parallèle de la conduite des deux gouvernements, le Ministre des affaires étrangères ramena ses collègues à son opinion, les scellés ne furent point levés, et il en expliqua les motifs dans une lettre détaillée qu’il écrivit à Kruthoffer, le 12 février 1793 (v. s.).
La Commission des relations extérieures ne peut prendre sur elle d’ordonner la levée de ces scellés, elle ne pourrait également pas, dans le cas où ils le seraient, accorder les passeports en franchise pour l'expédition du mobilier de Mercy.
C’est uniquement au Comité de Salut public à prononcer tant sur ces deux demandes de Kruthoffer que sur sa liberté et celle de Dunckel et de Pauer, qu'il réclame en faveur des égards qu’on a eus à Vienne pour la légation de France.
Le Commissaire national des relations extérieures, ne pouvant donc rien statuer sur l’objet des réclamations de Kruthoffer, a dû se borner à fournir au Comité de Salut public des détails pour servir à fixer son opinion sur les demandes que cet étranger lui a soumises.
De ces deux rapports, celui qui proposait un arrêté au Comité conseillait de maïntenir le séquestre sur les biens particuliers du comte de Mercy, conformément aux lois visant les sujets ennemis. Mais celles-ci furent abrogées le 14 nivôse ; il était dès lors tout naturel
que Mercy profitât de cette nouvelle mesure, Aussi, le 29 nivôse, le
Comité faisait demander un autre rapport à la commission, par la
lettre suivante (1) :
29 nivôse an IT.
Le Citoyen Miot, commissaire des relations extérieures, est prié
de préparer un projet d'arrêté qui règle les demandes légitimes
du citoyen Kruthoffer, au nom de Mercy-Argenteau, et qui lève toutes les difficultés sur les séquestres, les effets vendus ou dilapidés, tant à la maison de ville qu’à celle de la campagne.
Il paraît nécessaire aussi de faire statuer sur l’indemnité réclamée pour la maison de Mercy, occupée par la première division des Bureaux de la guerre.
Tout ceci est de la plus grande et pressante importance : et le Droit des gens réclame impérieusement que la loyauté du Gouvernement français ne soit point soupçonnée.
Salut et fraternité.
LIÉBAUD.
Ce 29 nivôse an III.
P.-S. — Il ne suffit pas de renvoyer à l'exécution de la loi sur la levée du séquestre des étrangers. Le Gouvernement doit un arrêté particulier pour un ambassadeur.
La Commission présenta donc un nouveau rapport, le 25 pluviôse, Ses considérants étaient exactement les mêmes que ceux du précédent. Maïs le projet d'arrêté était un peu différent, vu la nouvelle législation. Au surplus, cet arrêté fut peut-être AFS reel modifié, puisqu'on trouve en note la mention suivante :
(1) Autriche 364, folio 111.
MENT DE MERCY OBTIENT JUSTICE ee 83
à « rs un second rapport, et conclure par be proposition d'ordonner la remise des effets ».
Quoi qu'il en soit, le Comité prit cette fois un arrêté donnant entière
satisfaction aux réclamations de Kruthoffer., Celui-ci, en date du 4 veniose an IT, est ainsi conçu (1) :
Arrêté du Comité de Salut public de la Convention Nationale.
Le Comité de Salut public, vu le rapport de la Commission des relations extérieures sur les demandes de Kruthoffer, secrétaire Le particulier de Mercy-Argenteau, ex-ambassadeur de l'Empereur en France, tendantes (sic) à obtenir en vertu du Droit des gens :
4° la levée des scellés apposés sur les effets de MÉrEA ER teau et sur ceux des personnes de sa suite; :
2° et la levée du séques tre mis sur les biens-fonds par le dépar-
tement de Seine-et-Oise, d’après Pinsoription de cet étranger sur la liste des émigrés.
Le Comité, qui reconnaît que les principes du Droit des gens ont été méconnus et violés lors de l’apposition des scellés et du séquestre en question ;
Considérant que cette erreur est rectifiée de fait par le décret de la Convention nationale du 14 nivôse dernier, portant qu’il ne sera plus donné de suite aux décrets relatifs au séquestre et au
re dépôt des biens ie aux habitants des pays en guerre
avec la République Française Arrête qu’il n'y a pas lieu à délibérer sur ces demandes, el renvoie Monsieur Kruthoffer aux administrations chargées de
(1) uiriche 364, folios 122 et 110. Dans ce dernier folio, l'arrêté est daté du 4 nivôse, mais c’est une erreur du copiste, puisqu ’il applique la loi du 14 nivôse.
l'exécution du décret ci-dessus cité, pour qu’il soit fait droit à à
ses demandes.
Les Membres du Comité de Salut public.
Signé : CAMBACÉRÈS, PELET, MERLIN (D.-D.), CARNOT, J.-P. LACOMBE, Boissy,