CONCLUSION
Le
n avait donc fallu bien ee pour que le droit de M. de Mercy --tût reconnu. Et cependant il semble qu'au point de vue juridique la “question se posait assez simplement, si des erreurs administratives où le jeu de la politique n'étaient venus l’obscurcir.
En l'an II (1), le ministère des affaires étrangères la jugeait ainsi, en à appliquant les principes du Droit des gens (@).
re sur la demande du sieur Kruthoffer, concernant les biens meubles et immeubles du ci-devant ambassadeur Impérial, Comte de Mercy.
Le sieur Kruthoffer, secrétaire particulier du Comte de Mebey, ci-dévant ambassadeur Impérial en France, réclame depuis long- * | temps la permission d'exporter les effets et biens meubles de cet ex-arnbassadeur, et la protection spéciale pour les biens immeubles qu’il possède en France. Il appuie sa demande sur le Droit des gens et Sur la conduite qu'a tenue la Cour de Vienne à l'égard de l’ambassadeur de France, lors de son départ de cette capitale. Cette affaire s’est embrouillée parce qu’elle a été envisagée sous un faux point de vue. Le Ds où sont situés les biens de
{1} Une note manuscrite date le mémoire dé prairiai an IL, mais il ne peut ‘s'agir là que d’une erreur matérielle, évidente à certains détails. Le mémoire parle en effet dè l'arrêté du 20 avril dernier, de la loi de Septembre dernier, du Conseil
exécutif qui n'existait plus en l’am IT, D’après les faits expôsés, il semble être
du mois de nivôse an II, à peu près.
(2) Autriche 364, folios 156 et 141.
M. de Mercy les a mis sous le séquestre, parce qu’il croyait devoir
lui appliquer les loix (sic) concernant les émigrés ; et le Dépar-
ment de Paris, conduit par le même motif, a fait apposer les scellés sur son mobilier et disposer de sa maison à Paris. Ce dernier Département rapporta son arrêté le 20 avril dernier, en mettant
les propriétés de M. de Mercy sous la sauvegarde de la
loi ; mais les scellés ne furent point levés. Les choses en sont resfées dans cet état jusqu’à ce moment.
Le sieur Kruthoffer vient d'apprendre au Ministre que le Dépar-
ment de Paris a donné l’ordre de dresser l'inventaire des effets
de la mission Impériale, et il ajoute que cette mesure sera probablement suivie de leur vente.
On ne peut point nier que cette affaire, simple en elle-même, n’ait été mal saisie et mal suivie quant aux mesures d'exécution. En la ramenant à sa simplicité, il ne sera pas difficile de trouver les vraies mesures qu'il convient de prendre conformément au Droit des gens et à notre position actuelle révolutionnaire.
Voici les faits : -
M. de Mercy était ambassadeur Impérial au moment de la déclaration de guerre ; il a quitté ce pays revêtu de ce caractère public qui le met, ainsi que les personnes attachées à l’ambassade et les effets qui en dépendent, sous la protection du Droit des gens.
L'Assemblée nationale Législative, sur la demande du chargé d’affaires de Vienne à l'effet d'obtenir d’elle une assurance formelle que les effets de la mission Impériale et les personnes qui y seraient attachées resteraient sous la protection du Droit des gens, passa à l’ordre du jour, motivé que ce serait manifester un doute injurieux à l’honneur national en n'étant point persuadé que, même en temps de guerre, les effets et personnes attachés aux missions étrangères restent toujours sous la sauvegarde de la loyauté française et de la protection du Droit des gens.
CONCLUSION As: 91
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I résulte de ces faits que les personnes attachées à la ci-devant ambassade Impériale, ainsi que les effets de la mission apparte- nant soit au Gouvernement qui avait envoyé la mission, soit à l’envoyé, soit aux personnes attachées à la mission, doivent jouir des avantages consacrés par les usages du Droit des gens.
En appliquant ce principe à la mission Impériale, il est incon- testable :
a Que les personnes attachées à cette mission sont dans le cas
d'en invoquer l'exécution.
2° Que les effets de ci mission, ainsi que ceux de Fanbne. sadeur et des personnes de cette mission, doivent être rendus à leurs propriétaires et peuvent être exportés. ;
Ainsi le Droit des gens est pleinement satisfait lorsque les personnes et les effets de la mission Impériale jouissent des avantages qu'il leur assure, et c’est ce que l’Assemblée Législative a fait. | Mais on confond dans cette affaire deux iete qui sont essentiellement distincts l’un de l’autre : savoir les effets ou biens meubles et les immeubles. La mission Impériale ne possédait point d'immeubles en France, mais seulement du mobilier. Ainsi le Droit des gens que le sieur Kruthoffer invoque ne peut s’appliquer qu’au mobilier. Il est vrai que M. de Mercy est devenu propriétaire de terres en France, mais il n’a pas fait ces acquisitions comme ambassadeur et pour l’ambassade ; il les a faites comme particulier, comme simple étranger, qui alors sans devenir Français pouvait acquérir des immeubles ; il lui a même fallu un arrêté du Conseil pour transmettre ses propriétés à ses héri- tiers naturels, puisqu'il était aubain. Ces propriétés foncières étaient de plus assujetties à toutes les contributions que payaient les terres ; ainsi M. de Mercy ne jouissait pour ses terres d'aucun privilège particulier comme ambassadeur, tandis qu’en cette qua- lité il jouissait de l’exemption de toutes les charges personnelles.
Sp LE SÉQUESTRE DES BIENS DE M. DE MERCY-ARGENTEAU
Il résulte de ces réflexions que M. de Mercy doit être traité par rapport à ses biens-fonds en France non comme ambassadeur, mais comme simple étranger propriétaire, et on doit lui appliquer quant à ces biens les lois existantes.
Il est donc nécessaire de distraire dans cette affaire le mobilier de l’ambassadeur et les personnes de l'ambassade Impériale des immeubles que possède en France M. de Mercy. En suivant cette marche, l'affaire s’applanit (sic), et le Conseil exécutif me sera plus embarrassé de prononcer. Il pourra suivre le décret du Corps législatif, donner mainlevée de tous les effets et meubles appartenant au ci-devant ambassadeur de Mercy et aux gens attachés à la ci-devant ambassade Impériale, et permettre l'exportation de ces effets et meubles que les lois ne défendent pas d'exporter, sauf à conserver et à vendre ceux dont l'exportation est prohibée. De cette manière on concilierait le Droit des gens avec nos lois révolutionnaires, et on rendrait réciprocité pour la conduite que
le Gouvernement de Vienne a tenue dans le temps à l'égard
de notre ambassadeur. Quant aux immeubles de M. de Mercy, ils pourront rester sous le séquestre jusqu’à ce que la Convention nationale ait prononcé définitivement sur le sort des biens que possèdent en France les étrangers avec les gouvernements desquels la République est en guerre.
La Convention Nationale avait décrété le 7 septembre dernier (v. st.) que les mesures de représailles décrétées contre les Espagnols le 16 août seraient étendues aux Anglais, et aux autres étrangers contre les despotes desquels la République est en guerre ; mais le décret a été rapporté le 13 du même mois. Cependant, sur la pétition d’un commerçant de Berlin qui réclamait il y a quelque temps un paiement, elle a passé à l’ordre du jour motivé sur l'existence d’une loi qui confisque au profit de la République les biens des étrangers avec les Gouvernements desquels nous sommes en guerre.