‹ Le séquestre des biens ennemis sous la Révolution françaiseChapitre 10 sur 68 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La Révolution et les biens des sujets ennemis (20 avril 1792 - août 1793)

Les LOIS SUR L’EMIGRATION ET LES ÉTRANGERS.

Le 20 avril 1792, la déclaration de guerre au Roi de Bohême et de Hongrie, proposée par Louis XVI, fut votée par l’Assemblée Législative à l’unanimité, moins 7 abStentions. Pour ménager les Etats Germaniques, avec qui l’on n’engageait pas d’hostilités, le titre d'Empereur n'avait pas été donné à François II (1). La France se trouvait donc en lutte avec l'Autriche, la Prusse, la Sardaigne, et divers Etats allemands.

Mais la guerre qui s’ouvrait ainsi, par le fait des événements politiques qui depuis trois ans se succédaient en France, n’était pas seulement une guerre entre Etats, ni même une guerre entre nations. C'était, et tous le sentaient bien, le prolongement à l’extérieur de la Révolution Française, la lutte des principes nouveaux Contre ceux des vieilles monarchies.

François II avait posé comme conditions pour déposer les armes la reconstitution de la monarchie française sur la base de la séance royale du 23 juin 1789, la restitution de tous ses biens au clergé, le rétablissement dans leurs privilèges des princes possessionnés d’Alsace, enfin la rétrocession d'Avignon au Pape. Si la France était vaincue dans cette guerre, c'était donc l'Ancien Régime restauré. De ce fait, la France n'avait pas seulement contre elle les Autrichiens et les Prussiens, mais aussi les émi-

(1) L'Empire ne nous déclara la guerre qu’un an plus tard.

grés qui, non seulement n'étaient, pas restés en France pour combattre l'ennemi extérieur, mais s'étaient rangés à son côté, et, après l’avoir poussé à la guerre, portaient les armes contre leur patrie pour renverser le régime nouveau (1).

L'Assemblée Législative avait déjà pris contre eux certaines mesures. Le 9 novembre 1791, un décret rendu sur le rapport de Brissot décida que les émigrés qui ne seraient pas rentrés au 1% janvier 1792 seraient déclarés « coupables de conjuration contre la Patrie ». Mais le Roi n'avait pas voulu sanctionner le décret. Le 9-12 février 1792, l’Assemblée s'occupe à nouveau de la question, et, « considérant qu'il est instant d’assurer à la nation l’indemnité qui lui est due pour les frais extraordinaires occasionnés par la conduite des émigrés et de prendre les mesures nécessaires », elle décrète qu’il y a urgence. Et elle décide « que les biens des émigrés sont mis sous la main de la nation et sous la surveillance des corps administratifs ».

Le séquestre devait donc être apposé, et le principe de la confiscation se trouvait admis. Par la loi du 30 mars-8 avril, l’Assemblée était allée plus loin, et, au moment de la déclaration de guerre déjà, tous les biens des émigrés étaient confisqués et affectés à l'indemnité que l’Assemblée estimait due à la nation. L'article 3

de la loi décidaïit que ces biens seraient administrés par la Régie

de l’enregistrement et des domaines, comme tous les autres biens nationaux. Les articles 7, 8 et 9 prévoyaient la confection de listes d'émigrés, dressées par les municipalités, puis par les districts, enfin par les départements.

La guerre une fois déclarée, ces mesures semblèrent insuffi-

(4) M. J. Signorel a écrit sur ce sujet un livre fort intéressant : Ztude historique sur la légistation révolutionnaire relative aux biens des émigrés. Il en souligne notamment la portée juridique et philosophique, exposant les fondements des deux thèses en présence, celle de J.-J. Rousseau qui écrit dans le Contrat Social: « Dans les moments de troubles, les émigrations peuvent être défendues », et celle de Mirabeau, qui s’écriait le 28 février 1791 : « Je jure, si une loi d’émigration est votée, je jure de vous désobéir ». Cet ouvrage était utile à signaler puisque, nous le verrons, la portée des lois contre l’émigration est un point important de notre étude. |

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