‹ Le séquestre des biens ennemis sous la Révolution françaiseChapitre 11 sur 68 · PR PT ETES · texte numérisé non relu

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santes. Bien des émigrés combattaient dans les rangs ennemis : la haine contre eux était plus vive encore que celle qu'on avait pour les étrangers. Et, dans l’année qui suivit l'ouverture des hostilités, des mesures de plus en plus sévères furent prises contre ces rebelles, formant bientôt un code complet de l’émigration, précis, terrible. ; <

Il nous faut en indiquer ici les principales dispositions, avant de voir si quelques-uns des étrangers qui avaient déjà quitté la France, ou que la Révolution allait en chasser, ne tombaient pas sous le coup de ces lois et des peines sévères qu'elles édictaient.

C’est d’abord la loi du 2-6 septembre 1792, dont l’article 1° déclare acquis et confisqués, au profit de la nation, tous les biens séquestrés des émigrés. L'article 2 ordonne la vente aux enchères des meubles, après inventaire, l’article 3 prévoit l’aliénation des biens immeubles ainsi mis sous séquestre. Elle fut bientôt suivie de la loi du 13-18 septembre, qui précisa la portée de celle du 30 mars-8 avril en la déclarant applicable à tous Français sortis du Royaume, soit à l’époque de la publication du décret du 9 février précédent, soit depuis, ou qui viendraient par la suite à émigrer.

Puis c’est la loi du 12 mars 1793, décidant que l’administration des domaines nationaux aura sur ces biens la même surveillance que celle qu’elle exerçait sur tous les autres domaines nationaux, et qu'elle sera chargée de la vente du mobilier et des immeubles (1).

La plus importante enfin est celle du 28 mars-5 avril, qui, relative à la condition civile des émigrés et définissant le délit d’émigration, permet de fixer l'étendue que l’Assemblée entendait donner à la législation concernant les émigrés, et notamment de préciser ceux qui tombaient sous le coup de ces lois. Dans la section II, article 6, la loi, après avoir déclaré émigrés diverses catégories de Français, déclare susceptibles d’être inscrits « ceux

(1) Une loi du 24 avril? mai réglementa plus précisément que les ‘précédentes les ventes mobilières des biens confisqués.

qui, quoique nés en pays étranger, ont exercé les droits de citoyens en France Gu qui, ayant un double domicile, savoir un en France et l’autre en pays étranger, ne justifieront pas d’une résidence sans interruption en France depuis le 9 mai 1792 ». Définissant ensuite les diverses exceptions dans la section IV, article 8, elle décide notamment que ne seront pas réputés émi-

grés : « ceux dont l'absence est antérieure au 1* juillet 1789...

5° ceux qui ont de la nation une mission vérifiée par le pouvoir national actuel ; 6° les négociants. notoirement connus pour être dans l’usage de faire, en raison de leur commerce ou de leur profession, des voyages chez l'étranger ».

La section XI de la loi s’occupait des réclamations contre les listes d’émigrés. Ces listes une fois définitivement arrêtées, nulle protestation ne serait plus admise. Un délai d’un mois était ouvert à dater de la publication de la loi pour demander les radiations : ceux dont les réclamations seraient rejetées devaient quitter le territoire sous huit jours. La loi enfin déclarait définitifs les arrêtés de rejet des départements, et spécifiait au contraire que les arrêtés favorables ou contradictoires verraient leur exécution suspendue jusqu’à une décision motivée et sans recours du Conseil exécutif provisoire.

La législation de l’émigration telle que nous venons de l'esquisser était-elle applicable aux étrangers ou à certains d’entre eux tout au moins ? Etudions la question d'après les textes des lois que nous venons de résumer.

La loi du 30 mars-8 avril 1792 parle des « biens des Français émigrés ». Celle du 13-18 septembre déclare que celle du 30 mars s'applique « à tous Français sortis du Royaume ». C’est la loi du 28 mars 1793 qui, la première, parle des étrangers, dans les termes que nous avons reproduits. Véritable code de l’émigration, et bien plus précise que les précédentes, elle décide que les étrangers peuvent être soumis aux mesures prises contre l'émigration dans

deux cas : s’ils ont exercé les droits de citoyens français, ou s'ils ont un domicile en France.

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LA RÉVOLUTION ET LES BIENS DES SUJETS ENNEMIS she

La situation est donc, semble-t-il, bien nette au point de vue du Droit. Avant mars 1793, les étrangers ne devaient en aucun cas être considérés comme émigrés ; après cette date, certains d’entre eux pouvaient se trouver soumis aux peines concernant l'émigration.

En pratique, qu’en fut-il? Dans la plupart des départements, et même à Paris, les autorités municipales, qui se trouvaient chargées d'appliquer la loi, hésitèrent sur l'extension qu'il convenait de lui donner.

C’est ainsi que la question se posa de savoir s’il fallait considérer comme Français MM. de Croy, de Clermont et d’'Egmont, qui avaient été députés à l’Assemblée Constituante. Le 28 juin 1792, le Département de Paris demandait au ministre de l’intérieur son avis sur la question, et le 2 juillet il faisait la même demande au ministre des affaires étrangères (1).

- Celui-ci répondait le 7 : « la qualité de députés dans l’Assemblée Nationale qu’avaient MM. d'Egmont, de Croy et de Clermont serait sans doute un argument de poids contre eux, s'ils ne justifiaient pas de s'être absentés de l’Assemblée et d’avoir donné leur démission avant l'achèvement de la Constitution et son acceptation par le Roi (2) ; ainsi on ne saurait soutenir qu’ils se sont liés eux-mêmes par cet acte et qu’ils ont perdu: le droit d’invoquer leur qualité d'étrangers possesseurs de biens en France ». En conséquence le ministre pensait qu’on ne pouvait les considérer comme émigrés, et le Directoire du département se conforma à cet Avis.

() En avril, M. d'Egmont, en juin, M. de Croy avaient présenté des mémoires demandant de n'être pas considérés comme émigrés, et le premier avait vivement ‘protesté contre l’apposition des scellés sur.sa maison à Braine, opération qui avait eu lieu le 20 avril. I1 fut inscrit comme émigré par le département de l’Aisne le & septembre 1792.

(2) M. de Croy par exemple démissionna fin juin 1789, et quitta la France avec ug passeport régulier.

Mais bientôt un autre Directoire, plus avancé, avec la Chevardière, Momoro.., prit sa place ; et, par un arrêté du 4 octobre, « considérant que les sieurs d'Egmont, de Croy et d'Helmstatt (1), en acceptant et en exerçant la députation dans l’Assemblée Constituante se sont soumis à toutés les lois de la Pépublique Française », il les assimila aux émigrés, ordonnant en conséquence le séquestre et la vente de leurs biens. C'était prendre

exactement le contre-pied de l’avis du ministre des affaires étran-

gères, bien qu’en l’occurrence il semble que ce soit lui qui avait raison ; et son argumentation ne paraît pas détruite par le considérant de l’arrêté du 4 octobre (2).

Deux mois plus tard, le Comité de Sûreté générale était appelé à se prononcer sur l’application des lois contre l'émigration aux fils du comte de Fuentès, Alphonse-Armand Pignatelly et Gonzague Pignatelly de Gonzagua, petits-fils du comte d’'Egmont auquel on venait de reconnaître la qualité de Français.

Ces deux jeunes gens, dont l’aîné avaït vingt ans, étaient nés en France, le comte de Fuentès s'étant marié avec une Française. Restés à Paris jusqu’en 1790, ils avaient ensuite rejoint leur grand’père en Espagne. En novembre 179%, ils reviennent pour réclamer à la Convention divers effets laissés par eux chez M. d'Egmont. Arrivés le 13 à Paris, ils descendent chez leur tuteur, Jean-Simon Parmentier, 282 rue Saint-Honoré. Mais ils sont dénoncés le 17 au Comité de Sûreté générale par un certain Thomas, qui demande l’apposition des scellés chez eux, car ils sont, dit-il, émigrés (3).

Le Comité transmet d’abord l'affaire au Département de Paris. Maïs, le 15 décembre, on les amène devant lui, et il arrête qu’ils seront désormais gardés à vue chez eux jusqu’à ce qu’il soit statué

(1} M. d'Helmstatt, avait été lui aussi député à l’Assemblée; ses propriétés de Lorraine furent séquestrées en mai 179%. Archives du ministère des affatres étrangères. Allemagne, petites principantés 44, folio 232%

(2) I1 semble d’ailleurs que M. d’Egmont-me fut inscrit dans Ia Seine que le 6 juillet, 1793. Archives Nationales F7 6.1386 (dossier 173).

(3) Archives Nationales, registre AF II 988.

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