LE SÉQUESTRE DES BIENS DES PRINCES ENNEMIS
Les princes allemands, nous l’avons dit, possédaient en France et surtout dans les départements d'Alsace et de Lorraine des domaines fort importants. Princes possessionnés, nobles immédiats, Etats d’Empire ou membres de familles régnantes, ils étaient nombreux à être propriétaires sur le territoire français. Certains même, comme les premiers, y avaient des droits de souveraineté, d'autres, comme les membres du corps équestre, jouissaient de privilèges plus ou moins éminents. Le nouveau régime les avait déjà vivement touchés, puisque quelques-uns d’entre eux avaient vu abolir leurs droîts féodaux. Mais leurs domaines leur restaient, ils en conservaient la jouissance, et le 20 avril 1792 beaucoup trai- . taient avec le Gouvernement français pour une juste indemnité.
Il ne sembla pas d’abord que l’état de guerre entre la France et certains Etats de l’Empire (1) dût changer beaucoup la situation. Les négociations avec les princes possessionnés continuèrent : et, le 16 mai 1792, l’Assemblée ratifiait d'urgence deux conventions passées avec les princes de Salm-Salm et de Loevinstein-Wertheim, que lui présentait son Comité diplomatique. Le 22, elle approuvait, au chapitre 25 de l’état des finances, l'estimation à 40 millions des indemnités dues aux princes allemands. Par ces actes, la Législative affirmait sa volonté de faire la guerre aux Etats et non aux particuliers, ceux-ci fussent-ils princes.
Mais les idéés changèrent bientôt, et, au contact des sentiments
(1) C’est le 2 mars 1793 seulement que la Diète de Ratisbonne, donc l’Empire tout entier, prit parti pour la coalition.
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populaires, les administrations locales d'Alsace et de Lorraine, dont quelques membres avaient été soumis à des seigneurs allemands et avaient dû leur payer certains droits féodaux, estimèrent le moment venu de s'affranchir définitivement de leur influence. Beaucoup de nobles allemands furent portés par elles sur les lisies d’émigrés : nous avons vu que la Convention eut à en connaître et sembla trouver l'inscription illégale, tout en demandant un rapport pour plus ample information. Mais n'y avait-il pas Leu de prendre contre eux des mesures spéciales ? La question se posait.
Le 13 juillet, l’Assemblée recevait des administrateurs du département du Bas-Rhin une lettre demandant l'extension aux princes possessionnés des décrets de séquestre pris contre les émigrés (1). La lettre fut renvoyée au Comité diplomatique, ainsi qu’une demande semblable, faite le 15 par un député, concernant les biens des princes étrangers qui se déclareraient contre la France.
Le 15 septembre, l’Assemblée Législative entendait le député Merlin lui proposer la confiscation des biens des princes de l’Empire et autres qui favoriseraient désormais ou avaient déjà favorisé, directement ou indirectement, les ennemis de la France. Ruhl] rappelle alors les dispositions hostiles du margrave de Bade, dénoncées le 3 août à la tribune, et demande que ses propriétés dans le Bas-Rhin et la Moselle soient confisquées au profit de la République, en punition de la retraite que lui et son ministre d'Edelsheim ont donné, dans le petit pays de Rotalbein et Grevenstein, aux traîtres du régiment suisse de Ghâteauvieux, lorsque ce régiment a déserté de Bitche : par cet exemple de sévérité, dit-il, la nation française apprendra « à des princes de la catégorie de celui de Bade et à leurs soit-disant ministres, le respect qui est dû à un grand peuple, qui ne veut offenser personne, mais qui sait
(4) Ce séquestre était d'ailleurs plutôt une confiscation, puisque les biens devaient servir d’indemnité à la nation.
se venger des insultes qu'on lui fait ». Les deux propositions furent renvoyées au Comité diplomatique (1).
Quelques jours plus tard, la Convention ärrivait au pouvoir, et proclamait la République à l’unanimité. Avec elle apparaissait un esprit nouveau, plus avancé, plus absolu, et dont l’intransigeance allait se montrer dans ses relations avec les puissances étrangères. La République est fondée, et le nouvel ordre de choses institué : il s’agit de les défendre contre leurs ennemis qui sont, non pas taänt les souverains des Etats étrangers, mais surtout les nobles, les émigrés, tous les tenants en un mot de l'Ancien Régime.
L'écho de cet état d'esprit apparaît dans le discours que Lasource tient le 13 octobre à la Convention. « Toutes les nations ont des ennemis communs, ce sont les princes, les seigneurs et les nobles ; ce sont ceux-là qui doivent payer les frais de la guerre dont ils sont et dont ils furent de tout temps l’éternelle et unique cause. En frappant leurs propriétés, vous ne violerez point l'engagement que vous avez pris de respecter celles des peuples : car ils ne sont pas plus le peuple que le cancer qui ronge la chair n’est le corps humain » (2). Pour éviter néanmoins d’ouvrir la porte à l'arbitraire en statuant d'urgence, il proposait de renvoyer aux Comités diplomatique et de la guerre sa proposition de confisquer les biens des princes ennemis, pour en faire un rapport sous trois jours.
Quant aux négociations avec les princes possessionnés, elles furent interrompues, et, le 16 décembre, sur la proposition de Thuriot, un décret de l’Assemblée rapporta celui du 16 mai portant ratification des accords passés avec deux d’entre eux. Le lendemain 17, la « Gazette Nationale de France » approuva la mesure, disant : « Abusive dans son origine, cette promesse d’indemnité
(1) Signalons qu’un décret avait été pris le 17 mars 1792, motivé par la situation économique, et interdisant l’exportation des grains et fourrages provenant des propriétés des princes allemands.
(2) Archives Parlementaires, à la date du 13 octobre.
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était aujourd’hui ridicule, on peut même dire honteuse pour la République Française. Il est bien arrivé quelquefois qu’on ait dit à un prince : voilà de l'argent, laissez-nous en repos. Mais le lui dire encore quand on l'a vaincu est une duperie (1) ».
Dans la même séance, Cambacérès avait demandé qu’on décrétât comme principe qu'aucun prince allemand ne pourrait être possessionné en France, et Carra avait réclamé le rapport de tous les décrets qui supposaient le dessein d'entamer avec ces princes des négociations. Ces demandes avaient été renvoyées au Comité diplomatique, ainsi que celle proposant de séquestrer les biens du prince de Deux-Ponts, dénoncé comme l’un des plus furieux ennemis de la France (2). :
L'année 1793 s’ouvrit donc sans qu'aucune mesure générale eût été prise contre les princes étrangers. De nombreuses propositions avaient été déposées devant la Convention pour qu’elle votât le séquestre de leurs biens, elle Les avait envoyées pour étude à ses Comités. La question de l’application des lois sur l’émigration à ces princes s’était posée devant elle, elle l'avait transmise à son Comité diplomatique.
Le mois de janvier vit le premier pas vers des mesures définitives. Le 11, l'Assemblée décida que les fermiers et débiteurs des princes possessionnés payant en nature le feraient désormais entre les mains de l'administration. C'était déjà séquestrer une partie de leurs revenus.
Le 29, sur la proposition de Mallarmé, l’Assemblée décrète « que les Comités d’aliénation et diplomatique présenteront incessamment le mode de séquestre et de régie des biens situés en France appartenant aux princes allemands avec lesquels la République est en guerre, et que le ministre des contributions rendra compte,.… par écrit, des mesures qui ont déjà été prises à ce sujet
(1) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 70, folio 194.
(2) Celui-ci demandait des indemnités pour les dégâts causés dans ses domaines par les opérations militaires, ce qui avait amené la Convention à s'occuper de lui.
par les départements du Haut-Rhin et de la Moselle (1) ». Le 2 février, un nouveau décret fut pris, un peu plus général que celui du 41 janvier et séquestrant « toutes sommes qui sont entre les mains des receveurs, préposés, agents des princes étrangers et des Gouvernements avec qui la France est en guerre » (2}.
La veille, la guerre avait été déclarée à l'Angleterre, et — faït assez curieux — c’est un prince anglais qui vit lé premier ses biens séquestrés officiellement comme étranger, et non un prince allemand. Le duc de Richmond était, on s’en souvient, duc et pair en France pour sa terre d’Aubigny, en même temps que noble anglais. Or, le 19 février, Foucher, député du Cher, présentait au nom du Comité des domaines un projet de décret le concernant. Faisant allusion à celui du 2, il déclare d'abord qu'il est des possessionnés d’un autre genre, « qui doivent fixer l'attention et appeler la sollicitude de Ia Convention Nationale ». Il retrace ensuite l’histoire de la donation de La terre d'Aubigny, de son érection en pairie, garantie par le traité d'Utrecht, garantie qui se trouve maintenant sans effet, la pairie ayant disparu avec la féodalité. Et il présente un projet de décret, que vote la Convention, décret ainsi conçu : « les fruits et revenus de la terre d’Aubigny et dépendances, située dans le département du Cher et possédée par le lord Charles Lennox, duc de Richmond, pair d'Angleterre, seront séquestrés. Il sera nommé un séquestre, receveur solvable desdits fruits et revenus ; et les scellés seront apposés. sur les archives qui sont dans le château d’Aubigny, en faisant distraction néanmoins des baux et autres titres nécessaires à la perception de ces fruits et revenus ».
(1) Le 31, Clavière, en exécution du décret, rendait compte de ce qui avaif eu lieu déjà en Alsace et en Lorraine. On voit donc que les départements n'’attendaient pas les ordres de la Convention pour prendre des mesures contre les biens des princes possessionnés.
(2) Dans les différents décrets du mois de janvier 1793 et dans ceux du mois de
mai, on emploie tantôt le terre « princes possessionnés », tantôt celui de « princes .
étrangers », tantôt celui de « princes allemands », tantôt celui de « princes avec qui la République est en guerre », sans qu'il faîlle à notre avis comprendre ces mots dans teur sens littéral: ils semblent en effet pris les uns pour les autres.
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Quant à la question de savoir si le duc de Richmond conserverait la jouissance de sa terre, elle fut renvoyée aux Comités diplomatique et des domaines réunis, pour faire incessamment leur rapport (1).
On eût pu croire, au lendemain du décret du 29 janvier, que le séquestre des biens des princes ennemis n’était plus qu'une question de jours ; et pourtant il faut arriver au mois de mai pour trouver les mesures définitives. Pendant trois mois en effet, la Convention, occupée de problèmes intérieurs plus pressants, ne prit pas contre les biens des princes étrangers de mesures nouvelles.
C’est par le décret du 9-11 mai que l’Assemblée régla enfin cette question agitée depuis de longs mois. Dans l’article premier, elle décidait que « dans les départements où il existe des biens possédés par les princes ou puissances avec lesquelles la République est en guerre, ces biens seront séquestrés, si ce n’est fait, par les Corps administratifs de ces départements, dans la forme prescrite pour le séquestre des biens des émigrés ». Les biens seraient régis par les préposés de la Régie dés domaines, entre les mains desquels on versait les sommes provenant de leurs revenus. Ces préposés d’ailleurs devaient en tenir une comptabilité distincte de celle des autres revenus nationaux (2).
Uu décret du 14-20 mai, rendu sur la proposition de Ruhl, et plus particulier que le précédent, décida que les biens des princes possessionnés en France et qui n’auraient pas protesté contre le conclusum (3) de la Diète de Ratisbonne déclarant l'Empire en guerre avec la France seraient séquestrés au profit de la République, quand bien même ces princes n'auraient pas fait marcher de troupes contre elle.
Ces deux textes, assez peu précis, rendent difficile l'étude juridique de la situation où devaient en principe se trouver les biens
{4) A notre connaissance, ce rapport ne fut jamais fait, et la terre fut séquestrée plus tard comme celle des autres sujets ennemis.
(2) Les biens du clergé et des émigrés étaient en effet non pas séquestrés, mais confisqués.
(3) Ainsi se nommaïient les décisions de la Diète.
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des différents princes allemands. Le terme « séquestré au profit de la République » n’indique-t-il pas clairement une confiscation ? Ce n'était donc pas un séquestre pur et simple, et la loi du 3 juin 1793, qui rendit applicable aux « princes étrangers qui sont en guerre » avec la France la vente des biens des émigrés, semble indiquer qu'il s’agit bien là, en effet, d’une confiscation.
Il faut donc faire uñe distinction, au point de vue de leurs domaines, entre princes ennemis n'ayant pas protesté contre le conclusum de la Diète, dont les biens sont confisqués, et princes possessionnés dont les biens ne sont que séquestrés. Car, de toute évidence, seuls pouvaient, protester à la Diète ceux qui y avaient voix et séance, c’est-à-dire les princes souverains : tous les autres, et notamment les nobles immédiats, ne devaient donc pas, semble-t-il, voir leurs biens confisqués.
Quoi qu'il en soit de l'interprétation des lois du mois de mai 1793, au début de l'été déjà beaucoup de princes allemands voyaient leurs biens séquestrés, soit par une application, assez discutable au point de vue légal, des lois sur l’émigration, soit sur une initiative particulière des départements alsaciens ou lorrains, soit par une application des lois de mai ou de décrets spéciaux.
Ainsi le prince de Linange, qui avait vu en 1792 le séquestre apposé sur son comté de Dabo en Moselle, le vit maintenu en 1793 en sa qualité de prince possessionné (1). En 1793, le séquestre fut mis par les départements du Nord et des Ardennes sur les biens de Louis-Engelbert d’Arenberg (2). Le 2 juin, les représentants aux armées du Rhin-et-Moselle Maribon-Montaut, Soubrany, Levasseur de la Meurthe et Maignet lançaient une proclamation : « Paix aux chaumières, guerre aux châteaux ». Ils ordonnaient l’arrestation du prince de Nassau-Saarbrück, de Madame
(1) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, ‘39. Notons que deux princes de Linange furent gardés comme otages à l'Abbaye pendant la durée de la guérre. D’autres otages furent aussi pris, telle la princesse de NasSsau-Saarbrück, à Metz.
(2) Archives du ministère des affaires étrangères. Autriche 37%, folio 331.
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