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traité de gouvernement à gouvernement, mais de simples tran-
sactions de particuliers à particuliers. Ainsi il parait qu'il y à une véritable immoralité politique, une immoralité absolument contraire aux principes les plus solennellement consacrés par
(1) M. Mathiez expose dans son livre: La Révolütion et tes” Etrangers, Îles influences qui s’exercèrent pour ajourner ainsi la discussion de ces mesures, pourtant considérées comme urgentes. Parmi les banquiers «et hauts personnages étrangers, certains avaient à la Convention même de forts appuis, qui retaräèrent la date fatale. Ici nous n’étudions que le point de vue économique et juridique.
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notre Révolution de porter atteinte à cette foi du peuple, à cétte probité universelle dont nous publions le code éternel ». Néan- moins les comités, disait Delaunay, ne se sont pas décidés d’après cette considération, mais ont étudié la question sous le jour de « l'utilité positive », et posé en principe que « dans l’état de guerre, que surtout dans l'état de révolution tout ce qui est nuisible à ses ennemis et utile au salut d’un grand peuple est nécessairement juste et légitime ». es
Ecartant ensuite le raisonnement qui consisterait « à priori » à déclarer que la balance commerciale avec l'Angleterre doit être à l'avantage de celle-ci parce que la France est plus peuplée qu'elle, argument qui n’est qu'une « pure abstraction », il étudie la situation économique, et montre que les Anglais se sont emparés « à force d'industrie, du commerce principal de l’Europe, en 5’interposant sans relâche entre les besoins des autres rations », et que le Gouvernement anglais retire annuellement de l’industrie commerciale un revenu de plus de 300 millions, j |
Passant au cas plus particulier du commerce frañco-anglais, il expose que les Anglais ont profité du change pour acheter beaucoup en France, et qu’ils ont payé en lettres de change à terme sur euxmêmes. « Ces lettres de change sont la mesure du crédit qu’ils se Sont procuré sur la France ; ces lettres sont le taux et l'expression de leur dette envers nous, ces lettres enfin sont nos titres de créance Sur eux ». Que serait dans ces conditions, relativement à la dette commerciale, la confiscation envisagée ? « Ne serait-ce pas, s’écritil, une confiscation prononcée par nous-mêmes sur la France ? Veut-on que de nos propres mains nous anéantissions cette masse de créances sur nos ennemis ? »,
Etudiant ensuite les placements français dans les pays étrangers et les placements étrangers dans les fonds publics français, Delaunay affirme que les premiers sont beaucoup plus considérables, et que sur ce point encore la mesure serait très préjudiciable. Enfin, selon lui, au point de vue matériel, la confiscation des propriétés territoriales serait d’un bénéfice médiocre et au point de vue poli-
fique d’un avantage nul, la plupart de celles-ci étant aux mains « d'hommes qui ont préféré le sol de la liberté à leur propre patrie ». |
Il termine enfin en disant que la rupture des relations commer-
ciales ferait le jeu de Pitt, qui la souhaite ardemment. « On a émis
le vœu que nous-mêmes nous nous environnassions d’une barrière
impénétrable qui rendit impossible tout point de contact entre les
Français et tous les autres peuples. Mais ce vœu, citoyens, n’a-t-il pas été celui que nos ennemis ont le plus ouvertement manifesté ?.… Apercevons à temps un piège funeste... et n’allons pas, de nos propres mains, réaliser ce que les efforts combinés de nos ennemis n’ont pu opérer contre nous-mêmes ». La conclusion du rapport était donc de maintenir le décret du 13.
Il s'élève alors une discussion, certains ne voulant pas prendre une décision définitive. La question était importante et délicate, et les arguments présentés suffisamment forts pour qu’on eût besoin d’y réfléchir. Jean Bon Saint-André demande l’ajournement jusqu’à ce que le Comité de Salut public ait proposé d’autres moyens d'exercer contre l'ennemi des représailles économiques, le rapporteur ayant indiqué qu'il pourrait y en avoir pour remplacer la confiscation.
Chabot intervient à son tour, et s'oppose à toutes représailles, quelles qu’elles soient. D’après lui, le décret du 7 est l’œuvre des agioteurs à la baisse : contre eux, il prendra toutes les mesures nécessaires ef il s'engage à tuer l’agiotage. Mais il déclare qu’il s’opposera toujours « à la guerre désastreuse qu’on veut faire aux marchands derrière les banquiers, aux cultivateurs derrière les agioteurs ».
Après lui, Cambon propose un moyen d’imposer les fortunes passées à l’étranger, et Thuriot déclare qu’il a besoin de réfléchir sur les arguments qui ont été présentés : « Je crois qu’il faut que tout soit müri dans cette matière. Le décret a été rendu dans l'enthousiasme, on l’a rapporté avec légèreté. Depuis le tout a
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été suspendu ; nous voici au quatrième décret, méditons cet objet avec sagesse ».
Ces paroles furent approuvées par la Convention et l’ajournement décrété.
La question restait donc une fois encore en suspens, et les
mesures décrétées d'enthousiasme le 7 septembre étaient lettre
morte. En principe, la discussion . ajournée seulement, maïs les intrigues n ’arriveraient-elles pas à l’écarter définitivement ? On pouvait le penser.
Cependant, le 18 veridémiaire an TI (9 octobre 1793) (1), la nouvelle se répandit que le représentant Beauvais avait été supplicié par les rebelles de Toulon. Cette nouvelle était d’ailleurs fausse, mais l’impression fut profonde et le principe des représailles porté au premier plan de l’actualité. Au nom du Comité de Salut public, Barère propose alors un décret prohibant l'entrée de toutes les marchandises anglaises, et la mesure est votée séance tenante.
Fabre d’Eglantine monte à la tribune, et déclare que le décret est insuffisant, qu’il faut remettre en vigueur celui du 7 septembre. Aux applaudissements de l’Assemblée, il s’écrie : « Qu'on ne vienne plus ici vous parler de spéculations commerciales ; ce qui doit maintenant arrêter vos idées, c’est l’arrestation des Anglais et, la Saisie de leurs propriétés. C’est une erreur de prétendre, a joute-t-il, que cela privera la France de fonds considérables, car ces fonds ne rentreront jamais ». Ils appartiennent en effet aux aristocrates, le peuple ne plaçant pas son argent à l'étranger.
Ramel, rapporteur des Comités réunis du commerce et des finances, lui succède. On parle de revenir au décret du 7 septembre, la discussion ajournée le 30 se trouve donc de nouveau ouverte : et il est chargé au nom des Comités réunis de proposer le rapport
(1) Nous emploierons désormais le calendrier révolutionnaire, adopté le 5 octobre par la Convention, jusqu’au retour officiel au calendrier grégorien qui eut lieu dans le courant de l’an XIV (1* janv. 1806). Au début, les noms des mois n'étaient pas encore fixés, et l’on disait le 18 du 1* mois, le 4° du 2 mois de l’an II. Pour plus de simplicité, nous leur assignons les noms qui leur furent donnés quelques semaines plus tard.
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définitif de ce décret. Il se dit à la disposition de l’Assemblée pour en exposer les raisons, soit immédiatement, soit le lendemain. Fabre ajoute que, pour lui, il s'oppose à tout ajournement de sa proposition.
Robespierre alors, qui durant toutes ces longues discussions n’avait pas pris la parole et jamais n’avait fait entendre son avis, Robespierre se lève. En termes sévères, et sans voiler son sentiment, il déclare que ce sont toujours les retards apportés à l’exécution des mesures les plus salutaires qui mettent la patrie en danger. « Lorsqu'il ne sera plus temps d’adopter la proposition de Fabre, c’est alors qu’on la réclamera avec force. J’applique ceci, dit-il, à la demande de Ramel. Il n’est pas besoin d’être grand financier pour sentir l'utilité de la mesure proposée... Elle déjoue évidemment l’agiotage, elle anéantit une des branches principales du commerce anglais ». Il s'élève alors contre ceux qui disent que la guerre n’est pas avec le peuple, mais avec le Gouvernement anglais : c’est une dangereuse utopie, et une erreur qui peut être funeste.
Au milieu des applaudissements, il propose donc un décret ordonnant l'arrestation: des Anglais et la saisie provisoire de leurs biens, décret qui est voté avec deux amendements de Billaud- Varenne, dont l’un supprime le mot provisoire. Le lendemain Merlin de Douai, organe du Comité de législation, faisait adopter quelques modifications et spécifier que les biens seraient administrés par les régisseurs des domaines nationaux. Le décret définitif daté du 19 vendémiaire était ainsi conçu :
Art. 1%. — Tous les meubles, immeubles, créances, rentes, et généralement tous les biens, toutes les sommes et effets quelconques appartenant ou dûs en France ou dans les colonies frar:çaises à des Anglais, Ecossais, Irlandais, Hanovriens de l’un et l’autre sexe, et généralement à des sujets du roi de la Grande- Bretagre, sont confisqués au profit de la République et seront, à la réception du présent décret, saisis et mis sous la main des régisseurs des domaines nationaux.
Art. 2. — Tout détenteur, fermier, débiteur ou dépositaire de
biens, effets, sommes, créances et autres objets ci-dessus désignés, est tenu d’en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures qui Suivront la publication du présent décret, à l'administration de son district, sous peine de dix années de fers, et d’une amende égale à la valeur de l’objet non déclaré ; la moitié de cette somme sera | adjugée au dénonciateur.
Les articles suivants prévoyaient l'arrestation de tous les sujets britanniques, hormis ceux compris dans les exceptions du décret du 6 septembre ; enfin, vu l'urgence, le décret devait être envoyé à tous les départements par des courriers extraordinaires. C'était donc une mise en vigueur de celui du 7 septembre, dont on avait tant réclamé la résurrection: ; mais il était bien moins étendu, puisqu'il ne s’appliquait qu’aux Anglais.
Il semble qu'il ne faille voir en effet dans la loi du 19 vendémiaire qu'une loi de séquestre, et non pas une confiscation proprement dite. Certes l’article 1* emploie le terme confisqués « au profit de la République », mais celui-ci était déjà dans le décret du 7 septembre, dont le but était d'étendre l'application de la loi du 16 août qui, elle, ordonnait seulement le séquestre. De plus, l’article 2 prévoit la déclaration des sommes dues aux étrangers et non leur versement dans les caisses de l'administration, ce qui aurait été ordonné, sans doute, dans le cas de confiscation, Enfin, ce qui est tout à fait probant, lorsque la Convention, le 14 nivôse an III, ordonnera de ne plus appliquer les mesures prises en 1793 contre les sujets ennemis, elle parlera des décrets de séquestre. Il apparaît donc bien que la loi du 19 vendémiaire, comme celles du 16 août et du 7 septembre, doit être entendue comme une loi de séquestre pur et simple.
Le 18 vendémiaire, la proposition de Robespierre, suivie du vote de la loi, n'avait visé que les Anglais. Et cependant, depuis un mois, les mesures envisagées, les décrets pris puis suspendus, les discussions avaient visé tous les sujets ennemis. Si çe jour-là
il n’en avait pas été de même, c’est que les nouvelles de Toulon avaient fait jeter les yeux surtout sur les Anglais.
Le 22 pourtant, un député, Pons de Verdun, demanda à l’Assemblée d'étendre la mesure à tous les ennemis ou de renvoyer la loi
… au Comité pour motiver la différence établie (1). Duhem s’opposa
à ce qu’on donnât sans plus ample examen une telle extension à la loi, et demanda en conséquence le renvoi de la proposition au Comité de Salut public ; il en fut ainsi décidé.
Le 25 vendémiaire, le Comité déposait son rapport, qui fut lu par Saint-Just. Celui-ci accusait d'abord Pons de Verdun de vouloir que la loi contre les étrangers fût rapportée. Pons se défendit vivement contre cette allégation, et se plaignit qu’on eût dénaturé sa pensée. « Je n’ai point demandé le rapport, dit-il, j'ai au contraire demandé l'extension de la loi contre les Anglais à tous les peuples contre lesquels nous sommes en guerre, ou que le Comité nous fit connaître les motifs de la différence établie entre eux... Il avait la faculté de n’adopter ni l’un ni l’autre de ces partis, en motivant sa détermination ».
Appuyé par Robespierre et Barère, Saint-Just poursuivit sa lecture. Quittant les personnalités, il expliqua pourquoi le Comité avait cru ne pas devoir étendre la mesure à d’autres qu'aux Anglais : « La loi que vous avez rendue est le fruit de la défiance particulière que vous ont inspirée les Anglais, car ils ont violé le Droit des gens envers nous avec une barbarie auparavant inconnue... Le Comité... veut parler au peuple et à vous un langage sincère. C’est un principe reconnu que, plus une loi veut effrayer de monde, moins elle er: effraie ».
Saint-Just s’est demandé pourquoi une telle proposition à été faite et il s’étonne : on craint de nationaliser la guerre contre l’Angleterre, et par cette mesure on la nationaliserait contre toute l’Eu-
(1) Dans son livre: La Révolution et les Etrangers, M. A. Mathiez voit dans la demande de Pons un expédient des adversaires du séquestre, qui, «en tentant d'exagérer ainsi la mesure, essayaient de faire revenir la Convention sur sa décision; il s’agirait donc là d’une manœuvre politique.
rope ! « Les orateurs de cette Assemblée sont environnés d'hommes insinuants qui cherchent à leur inspirer de fausses mesures ; et quelquefois, sans le vouloir, on est le complice d’une intrigue étrangère. Nous n’avons dû considérer premièrement que notre patrie : on peut vouloir du bien à tous’ les peuples de la Terre, maïs on ne Peut faire du bien qu'à son pays... Trop longtemps la philanthropie a servi de masque aux attentats qui nous ont déchirés.… Si vous montrez des ménagements à vos ennemis, on ne les croira point vertu, on les croira faiblesse ».
D'ailleurs le décret n’a pas été porté contre le peuple anglais, mais contre son gouvernement, et pour lui retirer ses moyens d'action ; la France sera l’amie du peuple anglais si celui-ci se libère de ses entraves. Mais en attendant, dit Saint-Just, « nous devons être en état de violence et de force avec un ennemi en état de ruse... Il faut plaindre pour l'honneur de l’homme la nécessité qui nous a conduits à ces extrémités. (D'ailleurs) la détention de ces étrangers ne doit les priver que des moyens de correspondre avec leur pays et de nous nuire : cette détention doit être douce et commode, car la République exerce contre eux une mesure politique, non un ressentiment ».
En conclusion le Comité proposait le maintien pur et simple de la loi du 19 : ne seraient exceptées de la détention que les étrangères qui avaient épousé des Français. Il ne voyait d’ailleurs pas d’objection à étendre la loi de détention à d’autres qu'aux Anglais, mais s’opposait, en tout état de choses, à la rupture des liens commerciaux et au séquestre pour les nationaux des autres pays.
Saint-Just à peine descendu de la tribune, Chabot y monte, pour déclarer qu’il est de toute justice de distinguer les étrangers des étrangers ; il faut faire une différence entre « ceux qui sont venus de bonne foi et ceux qui ne sont venus en France que dans des vues perfides et qui, en se revêtant du rom de patriotes, assassinent la liberté ». 11 demande la création d’un tribunal pour examiner la conduite de tous les étrangers depuis qu'ils sont en France, leurs principes et leur fortune.
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Robespierre répondit dans ur: langage où les allusions étaient fort claires, en parlant des factions anglo-prussienne et autrichienne. « Vous avez déjà porté un grand coup à la faction anglo-prussienne, dit-il à la Convention ; l’autre n’est pas morte, vous avez à la ter-
rasser… Je me méfie indistinctement de tous ces étrangers doni le :
visage est couvert du masque du patriotisme, et qui s'efforcent de
paraître plus républicains et plus énergiques que nous... Ce sont.
eux qui sèment la discorde, qui rôdent autour des citoyens les plus estimables.. Ces agents-là sont de tous les pays, il y a des Espagnols, des Anglais, des Autrichiens, il faut les frapper tous ».
Plusieurs membres intervinrent ensuite en proposant des exceptions à la loi, maïs la Convention les renvoya toutes au Comité, en votant le texte que celui-ci lui proposait. Il était ainsi conçu :
Art. 1%. — Les étrangers nés sujets des gouvernements avec lesquels la République est en guerre seront détenus jusqu’à la paix.
La discussion qui 5’était ouverte sur la proposition de Pons de Verdun avait donc abouti à étendre à tous les ennemis les mesures de détention, mais le séquestre et la rupture des relations commeérciales demeuraient restreints aux seuls sujets espagnols et anglais.
Le lendemain, 26 vendémiaire, un membre fit remarquer qu'on avait proposé la veille de séquestrer les biens de tous les sujets ennemis, et que le procès-verbal n’en faisait pas mention. De plus, une erreur matérielle imposait une nouvelle rédaction de la loi. Ramel suggéra donc de la renvoyer au Comité pour modification ; mais elle était expédiée, il fallait la retirer de la circulation. Les deux propositions furent votées ; une fois de plus, la mesure générale se trouvait suspendue.
Cette fois d’ailleurs, le Comité ne semble pas avoir pris la peine de faire le rapport demandé. Les mesures se heurtaient à de trop puissantes oppositions, les difficultés de forme surgissaient à chaque instant. Les discussions n'avaient déjà que trop duré, puisqu’elles se prolongeaient depuis trois mois. Au surplus, le Comité
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