À QUI S’APPLIQUENT LES LOIS DE SÉQUESTRE
Les décrets de séquestre avaient été pris par mesure de représailles contre les Gouvernements ennemis : il eût donc été non seulement illégal, mais impolitique de les appliquer à des neutres. Pourtant, au début, et dans la précipitation consécutive à la gravité des événements, certains étrangers furent arrêtés et les scellés apposés chez eux, alors qu'ils n’auraient pas dû l'être. Aussi y eut-il des protestations des puissances neutres par la voie diplomatique, et des réclamations des particuliers lésés.
La Convention eut à connaître de la situation. Soucieuse de ne pas s’aliéner les pays neutres, elle rendit, le 27 brumaire an II, le décret suivant sur les relations de la République Française avec les autres sociétés politiques : « La Convention Nationale, voulant manifester aux yeux de tous les peuples les principes qui la dirigent et qui doivent présider aux relations de toutes les sociétés politiques, voulant en même temps dénoncer les manœuvres employées par les ennemis de la République pour rendre ses intentions suspectes à ses alliés et particulièrement aux Cantons Suisses et aux Etats-Unis d'Amérique (1), décrète ce qui suit :
1} Le 5 brumaire, la Convention avait déerété: que la mesure de l’arreslation m’était pas applicable aux femmes qui avaient épousé, des Américains.
PL
Article 14%. La Convention Nationale décrète, au nom du Peuple Français, que sa résolution constante est d’être terrible à ses ennemis, généreuse envers ses alliés, juste envers tous les peuples.
Art. 2. — Les traités qui lient la France aux Etats-Unis d’Amérique et aux Cantons Suisses seront fidèlement exécutés.
Par l’article 5, la Convention chargeait le Comité de Salut public de s'occuper des moyens de resserrer de plus en plus les liens
d'alliance et d'amitié qui unissaient la République à ces deux Etats. |
Le Comité, auquel on renvoyait ainsi les mesures à prendre, rendit le 28 frimaire un arrêté concernant les Suisses, bien plus nombreux en France que les Américains et dont beaucoup avaient souffert des mesures contre les étrangers. L'article 3 disait notamment : « Les propriétés des Suisses absents du territoire de la République et qui n'auront pris aucune part aux projets des contre-révolutionnaires sont sous la protection de la Nation et confiés spécialement à la garde des corps administratifs des départements ».
Il ne semble pas pourtant que cet arrêté ait réglé la question définitivement, car les Suisses devaient fournir la preuve de leur nationalité et la faire admettre par les corps administratifs, ce : qui était parfois long et difficile. Il semble même que le séquestre ait subsisté, au moins pour certains citoyens suisses et dans quelques départements, puisque, le 24 janvier 1794, notre ambassadeur Barthélémy écrivait au ministre :
« L'arrêté des représentants du peuple français dans le département de l’Ain, qui met en séquestre les possessions des Genevois dans ce département, établit le séquestre sur leurs papiers, les force à évacuer le territoire français et leur donne les qualifications les plus propres à les rendre un objet de défiance et d’aversion pour les bons patriotes… a fait une sensation pénible dans le pays de Vaud et dans le canton de Berne en général... On y paraît craindre que les Suisses possessionnés en France et particulièrement sur les frontières n’éprouvent le même sort... En consé-
te
PPT ee C0 FPT TS 2 “
Je 1
quence de ces allarmes (sic), plusieurs d’entre eux sont déterminés à se défaire de leurs propriétés sur le territoire de France » (1).
- En tous cas, l'arrêté du Comité fixait en principe leur situation légale. Il en fut de même pour les Génois. On avait apposé les scellés, nous l’avons vu, sur leurs banques et on avait arrêté divers banquiers en brumaire, Or la République de Gênes était neutre, et de tout temps avait été considérée comme notre alliée. C’est ainsi qu'à la suite de la loi du 30 août 1792, qui mettait sous séquestre les revenus des biens appartenant aux abbayes et communautés étrangères, la Convention avait déclaré, le 14 novembre, que la loi ne visait pas les rentes dues aux communautés génoises.
Aussi les banquiers de Gênes protestèrent-ils contre la mesure qui les frappait. Le 24 frimaire, Merlo réclamait 5a liberté ; beaucoup de rentiers lui faisaient passer leurs titres pour faire inscrire leur créance au Grand Livre de la dette (2), et son emprisonnement empêchait toute affaire. I1 s’adressait à la Convention avec d'autant plus de confiance que son compatriote Busoni venait d’être élargi. Quant à Dania, il envoyait au Comité de Sûreté générale mémoires sur mémoires, notamment les 16 et 28 frimaire, se plaignant d’avoir été compté parmi les banquiers alors qu'il n’était plus, depuis le 14 août 1792, l'associé de Merlo.
Pourtant la plupart restaient encore en prison et leur com-
merce était arrêté. La Convention: intervint, en déclarant le 2 nivôse que la République de Gênes devait être considérée comme
reutre, et que les relations commerciales avec elle seraient maintenues. D'autre part, Yves Guiraud, secrétaire particulier de la légation, demanda le 3 la mise er: liberté de Dania, Merlo, Giambone, Picaluga et Rapalli, comme suite du décret de la veille. Le lendemain, Dania quittait Sainte-Pélagie, rien de suspect n'ayant été trouvé dans ses papiers. IL fallut encore quelques jours pour
(1) Papiers de Barthélémy, édités par Kaulek. (2) Les titres d'emprunt devaient être déposés à la liquidation avant le 1* janvier 1794 (nivôse an II}.
obtenir la libération des autres détenus. Le 6, le Comité de Salut public prit ur: arrêté invitant le Comité de Sûreté générale « à donner les ordres nécessaires pour la conservation des intérêts de Gênes », et le 10 celui-ci ordonnait la levée des scellés et l'examen des papiers trouvés ; le 14 nivôse enfin, l’ordre de mise en liberté définitive était signé (1).
Il était donc reconnu que les lois de séquestre n'étaient pas applicables aux étrangers des pays neutres, et notamment aux Génois, aux Suisses et aux Américains. Ces lois reçurent d'autre part une légère extension, le 11 brumaire : ce jour-là, en effet, Osselin attira l'attention de la Convention sur le fait que les Français qui avaient quitté la France avant la Révolution n'étaient pas compris dans la loi sur les émigrés et échappaient à celles qui pourraient les faire regarder comme étrangers. Il proposa et fit adopter un décret selon lequel ils seraient considérés comme sujets des puissances chez lesquelles ils résidaient.
Le séquestre ne s’appliquait donc qu'aux sujets ennemis. Mais s'appliquait-il à tous les sujets ennemis, ou seulement aux Anglais ou aux Espagnols? En un mot, fallait-il appliquer la loi du 7 septembre ?
Nous avons dit, en étudiant les diverses lois et les discussions dont elles furent précédées, ce qu’il fallait en penser du point de vue juridique. Le décret du 14 septembre avait annulé celui de la veille, qui rapportait la mesure prise le 7 ordonnant le séquestre. Il laissait donc les choses er: l’état où elles se trouvaient avant le 43. Or le décret du 7 avait vu dès le lendemain son exécution suspendue ; et comme nulle loi n'avait abrogé ni n’abrogea jamais le décret du 8, la loi du 7 n'avait pas légalement vie.
Néanmoins, dans la pratique, il semble que cette loi fut appliquée comme si elle existait, tant par les corps administratifs que par les autorités constituées. La Convention n'était pas conviée à reprendre la discussion, mais il semblait admis que tous les
(1) L'histoire du séquestre des banquiers génois se trouve surtout au dossier de Merlo. Archives Nationales F7 477443.
| L'ONU, PTS true s. OV Se 4 41 Des ne “ SATA RC PDU CARS TU UE M AT
sujets ennemis étaient soumis à la mesure. C’est ainsi que, dans la discussion du 11 brumaire, il fut parlé des Sujets ennemis, sans distinction d’aucune sorte. Dans la loi du 148 messidor an II on parlera des habitants des « pays qui sont en guerre avec la République », et dans la loi de levée du séquestre, le 14 nivôse an III, on emploiera les mêmes termes.
Le pouvoir exécutif lui-même ordonna d'appliquer ces lois à
- tous les sujets ennemis ; on en trouve la preuve dans la circulaire
que la Commission des administrations civiles, police et tribunaux (1) envoyait à tous les districts le 19 brumaire an III et où elle ordonnait de dresser des listes d'Anglais, Espagnols ou princes étrangers en guerre avec la République, en exécution de la loi du 9 ventôse.
« Ces états, disait-elle, doivent également comprendre TOUS LES ÉTRANGERS sans distinction, avec le pays DESQUELS LA REPUBLIQUE EST EN GUERRE. La loi du 7 septembre (vieux style), à laquelle la Convention Nationale a rendu sa vigueur en
Suspendant, par décret du 14 du même mois, l'exécution de celui
du 13 qui en avait arrêté l'effet, ne permet pas de douter que l’intention du législateur a été que tous les bieris des habitants des autres pays dont les coupables efforts tendent également à asservir la nation française, soient frappés de la confiscation au profit de la République » (2).
Dans la pratique, donc, le séquestre fut appliqué ou du moins rendu applicable à tous les sujets ennemis, Hollandais, Allemands, etc. Mais il y eut bien des hésitations pour savoir si tels ou tels étrangers étaient ou non des ennemis. Ainsi, le 1* floréal an II, le comité de surveillance de la section des Champs-Elysées recevait du Département une lettre répondant par la négative à une demande faite pour savoir si les biens des Polonais devaient être ou non séquestrés (3). Pourtant on inventorie, le 19 floréal, les
(1) Cette commission remplaça le ministre de l'intérieur lors de la suppression de tous les ministères.
(2) Archives de la Moselle Q 4501.
(3) Archives Nationales, registre F7 9473.
M AL SOS LR Eater es GS | D l'en + > Ka NE FE ES 5 ERP RAM NAME
LE
FA SRLE AT A ETETS + RTE VEDC ae
ee - Fr
titres d’un Polonais, David, 43 rue Martin, dans la section des Amis de la Patrie, et on les remet à l'agence des Domaines qui gère les biens séquestrés (1).
Pour les Saxons, même hésitation. Anne-Charlotte Dumourier- Dupérier, veuve Schomberg, qui réside habituellement en Saxe, son: pays, possède une maison rue de Valois-du-Roule (2). Le 25 messidor an Il, le citoyen Jean Godard dépose des titres et pièces à elle appartenant, pour se conformer « en tant que de besoin » aux lois sur les étrangers, et il observe « que ladite Schomberg étant née Saxonne, habitant et résidant à Schomberg en Saxe, puissance avec laquelle nous ne sommes pas en guerre,
on lui a constamment dit que la loi ne l’obligeait pas à cette
remise » ; néanmoins, dans l'incertitude, il la fait (3).
Il nous faut maintenant voir si, parmi les sujets ennemis, certains ne furent pas soumis à une autre législation pour des raisons diverses. Certains, enfin, n’échappèrent-ils pas à toute loi répressive parce que la politique et la vie montrent des nécessités qui s'imposent à tous les gouvernements, et qu’à toute règle il y a des exceptions ? <
Une classe bien nette d'étrangers, en tous cas, n’était pas soumise à la loi générale parce que des lois spéciales la visaient. Ce sont les princes dont les biens avaient été séquestrés par suite du décret du 9-11 mai 1793, et ceux des princes souverains qui n'avaient pas protesté à la Diète, lors de la déclaration de guerre, et dont les biens furent confisqués par le décret du 14-20 mai (4). Nous avons étudié leur situation à l’époque où furent prises ces mesures ; il n’y a donc pas lieu d'y revenir.
(1) Archives de la Seine, Domaines 1438, dossier 9467. I1 semble au surplus que David fut considéré comme émigré.
(2) Aujourd’hui, rue de Monceau.
(3) Archives Nationales T 1666.
(4) Une lettre du ministre des affaires étrangères à celui de l'intérieur, en date du 91 août 1793, déclara qu'aucun prince n'avait protesté contre le conclusum du 22 mars, et, qu’en conséquence, tous devaient être considérés comme ennemis. Pourtant le prince de Salm-Kirbourg avait fait tenir sa protestation; mais il n’était pas présent à la discussion.
Une autre catégorie qui, si elle est moins importante numériquement, le fut beaucoup plus que la précédente par son influence politique, se trouva tomber sous le coup d'une autre législation. Les biens de tous ceux qui périrent sur l’échafaud furent en effet confisqués en exécution de l'article 2 du titre II de la loi du 10 mars sur les biens des condamnés (1).
Parmi eux, les premiers qui passèrent devant le tribunal révolutionnaire furent J.-B. Vandenyver et ses deux fils, Antoine- Auguste et Jean-Baptiste, C’est le 17 frimaire an II que le Comité de Sûreté générale les renvoya au Tribunal, « faisant droit à la dénonciation faite par le citoyen Héron au Comité d’après sor: mémoire imprimé, rédigé par le martire (sic) de la liberté Marat. dans lequel on reconnaît Vandenyver ainsi qu'une multitude de complice (sic) pour avoir été les instruments d’un complot de banqueroute générale qui aurait perpétué l'esclavage des Français et sauvé la tête du tiran (sic), [et] entretenu les abus de la féodalité qui servaient au déshonneur de la nation française ». Les Vendenyver comparurent le 17, avec Mme du Barry dont ils étaient les banquiers, et furent condamnés et exécutés le même jour (2).
Deux mois plus tard, c'était Jacques-Henri Wiedenfeld qui paraissait comme accusé devant le même tribunal. Il avait commencé par tenter d'organiser en France, nous l’avons vu, un jeu de loterie, Ses opérations ayant échoué, il était retourné à Aixla-Chapelle dans le courant de 1792. Revenu à Paris, par la suite, il s'était installé 575 rue Neuve Saint-Augustin. En janvier 1793, il avait soumissionné pour fournir du drap aux troupes françaises ; et son offre avait été acceptée pour 12.000 aunes (3). Durant toute l’année, il s’occupa de ces fournitures, tantôt à Paris, et tantôt à Strasbourg. Il achetait le drap chez Schubert et Ritterhausen, à Francfort, et comme la route directe était impraticable
(1) Rappelons à ce sujet la loi du 21 janvier 1790, qui avait solennellement déclaré que la confiscation des biens des condamnés ne pourrait être prononcée dans aucun cas.
(2} Archives Nationales AF II 290.
(3) L'aune valait 3 pieds 7 pouces 10 lignes 5/6, c’est-à-dire 1 m. 18644.
et
RÉ TEX Re ANT RL PA PC USE Pa TEE Gr CAT ÿ EX : û x ) ; e RS D PORME AES
à cause des opérations militaires, on empruntait la route de Bâle où le drap était entreposé chez Preisverch. Les opérations continuaient encore en décembre (1), lorsque, le 8 nivôse, le Comité de Sûreté générale ordonne son arrestation et l’apposition des scellés sur ses papiers. Le 26 pluviôse, il s’entendait condamner pour « avoir fait passer des pots de pommades, d'opiat, de L'or et de l'argent aux émigrés », et fut exécuté le lendemain : il avait 21 ans.
Le 4 germinal, on juge les Hébertistes, et, parmi eux il y a des étrangers, Jean-Conrad de Kock, Proly et Péreira. Proly avait été violemment accusé aux Jacobins par Robespierre le 1* frimaire. « Vous savez que renonçant à son père, à sa patrie, disait celui-ci, il s'était dévoué tout entier à la cause de l'humanité ; il prétend diriger les Jacobins dont il n’a pas voulu être membre, par discrétion… [I s'occupe aussi des sections, et surtout des femmes révolutionnaires dont il fait nommer les présidentes. C’est le sylphe invisible qui les dirige. Proly est connu, et cependant Proly est libre » (2).
Le 28 brumaire, un mandat d'arrêt était lancé contre lui ; mais il déjoua longtemps les recherches, puisque ce n’est que le 30 pluviôse que Guillaume Péron et Pierre Cornet, « entrés pour rafraichir (sic) en l'auberge appelée le Petit Cerf », à Vauderlan près Gonesse, l’arrêtèrent (3). Î1 fut traduit au tribunal, comme ancien régociant vivant de son bien, pour ses liaisons suspectes avec Ronsin, Cloots et Hébert. Avec lui périrent de Kock, qui les recevait tous dans sa maison de Passy, et Péreira.
(1) Archives Nationales TT 17, 1552. Il est à remarquer qu’on n'avait pas mis le séquestre sur ses biens, quoiqu'il fût sujet ennemi. On avait sans doute besoin de lui.
(2) Le 1* germinal, Robespierre disait aux Jacobins : « Je dis que la punition de Proly coûtera des millions aux aristocrates ef aux étrangers, parce qu'après cet exemple terrible il faudra que Pitt paie au centuple les espions qu ’il voudra entretenir chez nous. »
(3) Proly avait pourtant donné bien des gages aux plus chauds révolutionnaires, et on trouve dans ses papiers des apologies assez curieuses de Le Pelletier « ce front républicain dont la mort n’avait pas altéré la fierté » et de Marat « l’Ami du Peuple à la voix de qui la nation se réveille ». Archives Nationales F7 477483,
Quelques jours après, c'étaient les Iadulgents qui paraissaient devant le tribunal. Auprès de Danton se trouvaient les Frey et l'espagnol Gusman. Les Frey avaient été arrêtés le 9 frimaire, sur ordre donné le 3 par le Comité de Sûreté générale. Le 16 germinal ils étaient tous condamnés et exécutés. :
Le banquier hollandais Benjamin! Calmer avait été arrêté le 30 pluviôse. Il avait autrefois possédé la confiance des patriotes, puis était devenu suspect; et, le 4 floréal, il fut condamné par le tribunal révolutionnaire et exécuté. Un autre banquier faillit avoir le même sort : le 23 messidor, le génois Rapalli parut au tribunal, maïs, fait très rare à cette date, il fut acquitté.
Un des derniers étrangers qui monta sur l'échafaud fut le prince de Salm-Kirbourg, qui pourtant avait donné de rombreux gages à l’esprit nouveau. En 1792, ses Etats allemands ayant été envahis par Custine et Biron, il s'y était rendu, et, pour se concilier la Convention, y avait introduit la constitution française et, aboli la féodalité. Puis il était rentré à Paris, où il continuait de demeurer dans son somptueux palais. Il était pourtant bien difficile à un prince d'échapper à tous les soupçons : une première fois, le 9 pluviôse, il est arrêté au milieu de la nuit, conduit au Comité de Sûreté générale et relâché après interrogatoire. Le répit ne fut pas
au surplus de bien longue durée, et, le 13 germinal, le prince fut à nouveau emprisonné, cette fois aux Carmes, où il se trouve mêlé à la conspiration des prisons.
Et, quelques jours avant le 9 thermidor (exactement le 5), le Tribunal juge qu'il est « convaincu de s'être déclaré l'ennemi du peuple en participant aux conspirations de Capet, de sa femme, de ses ministres, des chevaliers du poignard, aux armées de Bailly, de La Fayette, à la conspiration de l'étranger er: tentant d'ouvrir la prison d’arrêt dite des Carmes pour anéantüir la Convention Nationale, ses Comités de Salut public et de Sûreté générale, en instruisant des procédures contre les patriotes pour servir Capet, en entretenant des intelligences avec les ennemis de l’Etai,
en conspirant contre l'unité et l’indivisibilité de la République ». Il est condamné à mort et exécuté (1).
D’autres étrangers encore avaient péri, tels les généraux Dillon, Thomas Ward, O’ Moran. Comme ceux de tous les autres condamnés, leurs biens furent confisqués selon la loi du 10 mars.
Quelques-uns connurent seulement l’antichambre de l’échafaud, et furent emprisonnés pendant toute la Terreur ; parmi eux citons le banquier Lambert, qui, arrêté d’après un ordre du 23 brumaire an II, resta à Sainte-Pélagie pendant plus d’un an. Citons surtout le prince de Hesse, qui avait pourtant embrassé avec zèle les principes révolutionnaires : ses biens avaient même été confisqués pour cette raison en Allemagne, et sa tête y avait été mise à prix. Au Luxembourg où il était détenu, il assiégea les autorités de ses réclamations, rappelant le titre de « général Marat », qu’il avait gagné dans le midi et demandant sa liberté. « Je suis le seul générai de la République, disait-il, qui n’a jamais été dénoncé ». Ce n'est pourtant que le 23 brumaire an III que le Comité de Sûreté générale donna l’ordre de le mettre en liberté (2). Ses biens furent séquestrés et vendus, soit qu'on l’eût considéré comme sujet ennemi, soit qu’on lui eût appliqué la loi séquestrant les biens des suspects détenus.
D’autres échappèrent tout à fait à la mesure du séquestre : ceux qui furent appelés à rendre des services à la République. Au premier rang d’entre eux, il faut noter le banquier Perregaux, sujet neufchâtelois. Dénoncé déjà en septembre 1798, il avait alors, victorieusement démontré son innocence. Pourtant on s’acharnait contre lui, et, sur de nouvelles dénonciations, le Comité de Sûreté générale ordonna le 24 frimaire de le traduire devant le tribunal} révolutionnaire. Il se trouvait alors en Suisse, mais revint pour prouver son innocence. Il obtint des comités qu’on vérifiât ses papiers : dès le 2 nivôse, les scellés furent levés, et, le 3, la Conven-
(1) H. Thirion, op .cit.
(2) Archives Nationales FT 4743.
tion, sur le rapport de Cambon, ordonna sa libération ainsi que
celle de son associé Gumbelsheymer.
. L'affaire avait été menée rapidement, C'est que Perregaux était
chargé des intérêts suisses en France. Or le Comité de Salut public, qui devait assurer la vie matérielle de la patrie, avait de
réussir, le mieux était de s'attacher un habile financier, et ce fut Perregaux qu'il choisit, non qu'il se fit d’ailleurs grande illusion sur ses relations et sur ses manœuvres. Le banquier suisse fut en effet toujours suspect ; sous le Directoire, il était considéré comme « méritant une surveillance spéciale …. Originaire suisse, cru d’in- — telligence avec les Anglais et les Allemands (1) ». Il fut en fait, sous la Convention, la vraie cheville ouvrière de la combinaison du Comité, et l’âme de la commission créée en nivôse an II pour recenser et mettre les traites sur l'étranger à la disposition de la Trésorerie. Dépendant uniquement du Comité, et sous sa protection, il ne fut pas inquiété. | 5 Le Gouvernement eut besoin aussi de Michel Simon, l'ancien __ fournisseur des armées de Dumouriez. Dénoncé avec son frère par Fabre d’Eglantine comme « banquiers étrangers très dangereux, agents de l'Empereur », ils furent tous deux compris dans le mandat d'arrêt du, 27 brumaire, lancé par le Comité de Sûreté générale, avec Proly, Benoît, Duroy, de Batz. Henri Simon était alors à Bâle, Michel à Dunkerque. Les scellés furent mis sur leur maison, mais on ne parvint pas à les opréhender.
Bientôt cependant, de puissantes interventions se produisent en leur faveur. Ils offrent leurs services pour les fournitures, et la République, dont le crédit est faible à l'extérieur, a besoin d'hommes comme eux. La commissions du commerce demande donc la levée des scellés ; elle est appuyée par Robert Lindet, du
(1) Archives Nationales F7 3339. Sous l’Empire, il maria sa fille à Marmont, son fils à la fille de Macdonald, et devint régent de la Banque de France ; mais la police le surveillait toujours.
gros besoins financiers pour solder ses achats considérables, sans pour cela nuire au change de notre monnaie. Il sentit que, pour
Aix
Comité de Salut public. Celui-ci, assiégé de demandes, et qui assume la responsabilité de l'économie générale, intervient en leur faveur, le 143 floréal ; et le Comité de Sûreté générale ordonne enfin, le 16, la levée des scellés.
Mais l'arrêté n’est pas exécuté, et, le 3 prairial, le Comité de Salut public revient à la charge. Le 19 enfin, le Comité de Sûreté :
générale cède : Simon peut reprendre ses opérations. Sans cette
mesure, le crédit de la maison s’écroulait à l'étranger ; or on avait besoin d'elle. Sans doute les Simon étaient des intrigants, peutêtre même étaient-ils d'intelligence avec l'ennemi : mais « tous les hommes ne connaissent pas le commerce maritime », ok si la répression est nécessaire, il convient avant tout de songer à la vie du pays (1).
Le banquier Abbéma fut aussi de ceux qui, servant les intérêts de la République, échappèrent aux lois qui meraçaient les sujets ennemis, Le 27 brumaire, il avait été enfermé aux Madelonnettes, et les scellés avaient été apposés chez lui. Il faisait alors, nous l’avons dit, des opérations commerciales assez importantes avec Saint-Domingue, et, lors de sa première arrestation, l'intervention des commissaires de cette île avait été pour beaucoup dans sa rapide libération. Cette fois encore, le 9 frimaire, les commissaires s'adressent au Comité de Sûreté générale, exposant que pendant quatorze mois le commerce a été interrompu entre la France et la colonie, et qu'ils se sont adressés en vain à divers négociants. « Le citoyen Abbéma a été le seul, disent-ils, qui, sans calculer des bénéfices, s’est empressé de venir au secours de notre pays ». Déjà des armements se préparent à Nantes, d'autre part il est chargé d'achats considérables de suif, pour lesquels le Trésor lui a avancé un million en traites sur l'étranger.
Le Comité de Sûreté générale décide alors de procéder à ur: inventaire de ses papiers, inventaire qui est fait durant les mois de frimaire, nivôse et pluviôse. Le 11 ventôse, le Comité de Salut
(1) A. Mathiez, op. cit.
public, auprès duquel est intervenue la commission des subsistances et approvisionnements, demaride sa liberté au Comité de Sûreté générale : « nous devons vous dire que le succès de ses opérations dépend de sa liberté, il faut qu'il la recouvre entièrement et promptement, ou renoncer à compter sur lui ». Il fallut encore quelques sollicitations pour que fût ordonnée la libération définitive d’Abbéma, qui eut lieu le 4* germinal. Enfin, le 1* floréal, il obtenait du Comité de Salut public une réquisition le mettant à l'abri de toutes poursuites : « Le Comité de Salut public, en vertu du décret du 27 germinal concernant les mesures de police générale de la République, requiert le citoyen Abbéma, batave, sa femme, ses fils, ses filles, Johannes Boscha, son secrétaire, pour être employés à leur commerce, utile à la République (1) ». Barère, Carnot, Prieur, Robert Lindet.
Il y eut donc parmi les étrangers des sujets ennemis qui échappèrent, pour des raisons fort diverses, aux mesures de séquestre prises en décembre 1793 et vendémiaire an II. Raisons politiques et raisons économiques entrèrent en jeu pour limiter leur action. Pourtant cette législation eût été appliquée d’une façon assez générale, si une autre mesure n’était intervenue, qui modifia tout à fait la situation, et dont les conséquences devaient se faire sentir durant de longues années : ce fut l'inscription de la plupart des étrangers sur la liste dès émigrés.
(1) Archives Nationales F7 4571.
IH ÉTRANGERS ET EMIGRÉS. , Nombre de sujets ennemis avaient été déjà, en 1792 et 1793, considérés comme émigrés ; leur inscription était, nous l'avons dit,
assez illégale. La législation concernant les émigrés ne s'arrêta pas d’ailleurs avec la loi du 28 mars-15 avril 1793. Une autre loi,
fort importante, fut votée Le 25 brumaire an III, quelques mois
après le 9 thermidor, et on peut la considérer comme un véritable code de l’émigration. Parmi les individus qui pouvaient être inscrits, elle signalait dans son titre I, section I, article 1% : « toute personne qui, ayant exercé les droits de citoyen en France, quoique née en pays étranger, ou ayant un double domicile, l’un en France et l’autre en pays étranger, ne constaterait pas également sa résidence depuis le 9 mai 1792 ». C'était TRISAee presque mot pour mot et confirmer la loi de 1793.
En outre, cette loi donnait diverses précisions qui ne figuraient pas dans la précédente. N’étaient pas considérés comme émigrés les Français établis ou naturalisés en pays étrangers antérieurement au 1” juillet 1789 : « mais ils sont assujettis, pour ce qui concerne les biens qu'ils ont en France, aux dispositions des décrets relatifs aux différentes nations chez lesquelles ils résident ». L'article 5 spécifie que « les Suisses et leurs alliés composant la Confédération Helvétique ne sont pas compris dans les dispositions de la présente loi ». La section II, définissant l’émigration dans les pays réunis, fixe la date à partir de laquelle on pouvait considérer les absents comme émigrés : le 17 août 1792 pour le département du Mont-Blanc (1), le 27 septembre 1792
(1) Aujourd’hui Haute-Savoie.
pour les Alpes-Maritimes, le 30 décembre pour Monaco, et le 23 mars 1793 pour le Mont-lerrible. Enfin, pour les autres pays réunis, la date à laquelle avait été formulé le vœu de réunion. Les sujets ennemis pouvaient donc être légalement mis sur les listes d’émigrés par application des lois de mars 1793 et de brumaire an Ill ; il ne fallait pour cela qu’un domcile en France ou l'exercice des droits de citoyen français. Mais la notion de domicile est une des plus difficiles à appliquer dans la pratique, surtout pour des administrations locales, dont les membres ne sont pas, en général, très habitués aux délicates controverses juridiques. De plus on était en pleine crise révolutionnaire, il fallait aller vite, et la liste des émigrés, sur laquelle furent notés plus de 100.000 noms, ne pouvait être et ne fut pas mûrement étudiée. La rapidité avec laquelle elle fut composée se reconnaît d’ailleurs à bien des faits matériels, qui apparaissent à la lecture : c’est ainsi qu'on inscrit un tel et sa famille, un des fils un tel, sans préciser les prénoms ; les professions sont très souvent omises, il y a des inscriptions globales comme frères un tel, et le même individu est noté plusieurs fois (1).
Il n’est donc pas étonnant que beaucoup d'étrangers y eussent été portés, d'autant que ceux qui habitaient alternativement la France et l'étranger trouvèrent plus prudent de ne pas s’attarder alors dans le pays de la liberté. Les administrations s’attachèrent
(1) En 17%, Portalis écrivait dans un rapport: « Chaque commune grossissait la liste des émigrés de tous les propriétaires qui n'avaient jamais habité son territoire, et qui avaient leur domicile ailleurs ;… Des pères de famille qui ne sont jamais sortis de leur maison, des vieillards qui n’ont jamais quitté leur lit, des représentants du peuple qui n’ont jamais abandonné leur poste figurent parmi les prévenus d’émigration. » D’autre part, M. Marion écrit, dans Quelques exemples de l'application des lois sur l’émigration, p. 35 : « Inscriptions de gens qu’on veut perdre ou qu’on veuf spolier-:; inscriptions de gens que l’on met dans l'impossibilité matérielle de se procurer la preuve de leur non-émigration; inscriptions de gens que l’on sait n'avoir jamais quitté la France; inscriptions de gens qu'il à été spécialement délibéré de ne pas inscrire et réinscription de gens qu’il à été délibéré de rayer; inscriptions de morts: inscriptions de défenseurs de la patrie: quelle variété d’abus ‘dans l'application des lois sur l’émigration, et quel effrayant dossier apporterait l'historien qui en posséderait la liste complète et qui en connaîtrait tous les exemples! »
à peu près uniquement à la question de résidence, et, soit que l'intéressé fût passé à l'étranger, soit qu'ayant plusieurs propriétés en France il ne pût séjourner dans toutes à la fois d’une manière continue, on le considéra comme émigré. :
Parmi les sujets ennemis auquels on appliqua les lois de l’émigration, il en est dont l'inscription fut parfaitement légale, comme celle d’'Emmanuel de Salm-Salm, puisque ce dernier avait été
naturalisé en 1789.
Pour la plupart de ceux qui habitaient tantôt en France et tantôt en pays ennemi, la question peut prêter à controverse. Leur inscription: entrait certes dans le cadre des lois, puisqu'ils avaient un domicile de fait en France ; mais, si on fait intervenir la notion du domicile de droit, qui est l’endroit du principal établissement, il ne peut y avoir pour un individu qu'un seul domicile ; ef Si, dans la pratique, il a autant d'intérêts sur l’un et l’autre territoire, on doit le considérer comme domicilié dans son pays natal.
C'était le cas par exemple pour Walter Boyd, qui fut inscrit sur la liste des émigrés le 12 frimaire an Il. Etant associé dans une puissante banque anglaise, il avait autant d'intérêts à Londres qu’à Paris. Comme il était de plus Anglais, ses séjours en France n’eussent-ils pas dû être considérés comme de simples résidences ?
D'autres étrangers étaient dans le même cas : tel Edouard de Walckiers. Il avait quitté la France à la fin de 1793, et, en cela, avait assez bien jugé au point de vue de sa sécurité personnelle, puisque, le 28 ventôse an IT, le Comité de Sûreté générale ordonnait de l'arrêter et de l'envoyer à la prison de la Force. On ne le
trouva pas, et pour cause ; pourtant, à la suite d’un nouvel arrêté
pris contre lui le 1* germinal, on apposa les scellés sur son château de Carlepont, après une sérieuse perquisition : il n'y était pas venu depuis cinq mois (1).
Parmi les nombreux princes étrangers qui résidaient ordinairement en France, il y en eut quelques-uns d'inscrits sur la fatale
(1} Archives Nationales, registre! AF II 292 et carton F7 477550.