TIR | LION ESS
Pour finir cette étude déjà longue des sujets ennemis qui furent mis sur la liste des émigrés ou du moins considérés comme tels,
il faut dire un mot d’une catégorie d'étrangers qui, si elle n’est
pas la plus nombreuse, est sans doute la plus curieuse ; non que leur inscription fût à proprement parler illégale, la loi n'ayant pas songé à l’interdire, mais elle était assez déconcertante, ces étrangers ayant d'excellentes raisons pour être absents. Ce sont ceux qui, condamnés par les tribunaux révolutionnaires, furent mis, après leur exécution, sur la liste des émigrés. Ce fut le cas de Mme veuve Billens, exécutée le 11 pluviôse an IT et inscrite le 3° jour complémentaire de la même année ; l'inscription était, de plus, illégale par le fait qu'elle était de nationalité suisse. Ce fut aussi le cas du célèbre prince Frédéric-Othon de Salm- Kirbourg dont nous avons noté la condamnation.
D’autres encore furent mis sur la liste qui cependant avaient de bonnes raisons pour ne pas résider à leur domicile, puisqu'ils se trouvaient alors dans les prisons de la République : tels le banquier Greffulhe et le ci-devant prince de Hesse, le « général Marat ». La distinction que nous avons été amenés à faire entre les étrangers, d’après les lois qui devaient s'appliquer à eux, pourrait sembler une pure question de forme et sans grand intérêt pratique. Il n’en est rien, bien au contraire : et il importe de savoir s'ils furent considérés comme princes étrangers, comme sujets ennemis, comme condamnés ou comme émigrés, leurs biens, dans ces différents cas, n'étant pas soumis aux mêmes règles.
Nous avons vu ce qu’il fallait en penser pour les princes allemands. Pour les simples étrangers, la situation légale de leurs biens se trouve précisée dans une lettre adressée le 14 messidor an IILI par le département de la Moselle au district de Sarreguemines. « Point de doute, citoyens, qu’on ne doive... faire une différence entre les domaines nationaux et ceux qui ne $ont que séquestrés comme appartenant à des personnes établies en pays étranger. Mais il est encore une différence à faire entre ceux-ci. Au commencement de la guerre, on a mis le séquestre sur généralement
tous les biens situés en France qui appartenaient à des personnes établies en pays étranger. et jusque là, on n’a pu ni dû vendre les biens de cette espèce. Il n'est que ceux des princes étrangers possessionnés en France qui ont dû être aliénés, parce que, comme attachés à l’Empire, ils ont fourni des troupes pour combattre contre la France, et que celle-ci par conséquent avait droit sur ces biens à titre d’indemnité des frais de guerre » (1).
Quant aux condamnés, leurs biens étaient confisqués ainsi que ceux des émigrés.
En fait, hâtons-nous de le dire, les différences établies d’après ces lois n’existèrerit pas durant la période de la Révolution qui correspond à l’année 1794. Plus ou moins légalement d’ailleurs, tous les‘biens, quels qu’ils fussent, que la Régie des domaines eut alors à administrer, furent considérés comme biens nationaux, loués ou vendus comme biens confisqués. Signalons à ce propos l’article 1* de la loi du 26 frimaire an IL. « Les biens confisqués au profit de la République, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, seront régis, administrés, liquidés et vendus comme les biens nationaux provenant des émigrés ».
Mais si, au moment du péril, et vu l'urgence des mesures àprendre, on considéra plutôt l'intérêt général que la lettre de la loi, ce qui fit que les différences s’estornpèrent, plus tard, au contraire, lorsque les événements permirent d'envisager les cas d'espèce et. de revenir à une conception plus juridique des intérêts privés, la question reprit son importance, lorsqu'il s’agit notamment de lever le séquestre.
Avant d'étudier cette évolution vers un régime moins rigoureux, il est intéressant de voir comment furent gérés ces biens et ce qu'ils devinrent entre les mains de l’administration nationale.
(1) Archives de la Moselle Q 4501,