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de nation principale unie et non subalternée ». Là, le Duché de Bouillon était considéré comme Etat souverain, mais ses habitants étaient sujets du roi de France. Le Comtat Venaissin, l'Etat d'Avignon, le Comté de Montbéliard, la Principauté de Salm, le Comté de Saarwerden, la Ville de Mulhouse, la Principauté de Bidache formaient autant de souverainetés distinctes. Dans l’ancienne France, il n’y avait donc pas d'unité territoriale.
Mais c’est en Alsace surtout que l’on trouvait au point de vue des frontières une confusion inextricable. En dehors même des enclaves telles que Mulhouse, le Comté de Salm, le Comté de Saarwerden, de nombreux princes allemands y possédaient d’importants territoires. Il y a lieu d’ailleurs de faire quelques distinctions entre ces princes, selon leur caractère politique, et la nature de leurs possessions françaises. Princes possessionnés, nobles immédiats, princes Etats d’Empire, ou princes apanagés, leur situation et leurs droits en France ne sauraient être confondus.
Au regard de la diplomatie, l’existence des princes possessionnés remontait au traité de Westphalie, et posait au point de vue du Droit public ur: problème très délicat. Ces princes étaient d'anciens vassaux immédiats de l’Empereur d'Allemagne, dont les domaines s'étaient trouvés compris dans le territoire alsacien cédé à la France par le traité de 1648. © |
Ce traité prévoyait que la suzeraineté ou « supremum dominium », exercée autrefois par l'Empereur, le serait désormais par le Roi de France. Mais celui-ci n’aurait pas sur eux la « regia superistas », C'est-à-dire la souveraineté absolue exercée par lui sur tous ses autres sujets. Cette clause avait pour but de maintenir à ces princes le bénéfice d’une situation que leur assuraient les traditions et le droit germaniques (1).
{1} Sur la situation juridique des princes possessionnés, il est intéressant de lire l’article de Pierre Muret, L'affaire des princes possessionnés d'Alsace et les origines du conflit entre la Révolution et l'Empire, paru en 1899 dans la Revue d'Histoire moderne et contemporaine, et édité ensuite en une brochure.
Des lettres patentes de mai 1779 avaient d’ailleurs confirmé les |
privilèges des princes territoriaux de la Basse-Alsace (1). Parmi les plus importants de ces princes possessionnés, on peut signaler les archevêques-électeurs de Trèves et de Mayence, les princesévêques de Bâle et de Spire, le duc de Wurtemberg, le margfave de Bade, le prince de Nassau, les princes de Salm-Salm et de Salm-Kirbourg, le prince de Loevinstein-Wertheim, le landgrave È de Hesse-Darmstadt, le duc de Deux-Ponts, d’autres encore.
Tous ces princes avaient déjà perdu en 1792, du fait de la nouvelle organisation territoriale, une partie de leurs prérogatives. L'Assemblée Constituante, qui voulait unifier la France, avait en effet aboli dans leurs territoires, en 1790 et 1791, tous les droits seigneuriaux et supprimé la noblesse héréditaire, assimilant par là ces terres au domaine national. Mais ces princes avaient conservé leurs propriétés personnelles, et, dans un sentiment de justice,
l’Assemblée avait décidé pour les dédommager des pertes subies
— perte de souveraineté et perte de droits féodaux — qu'il leur serait accordé des indemnités (2). |
Le 5 mars 1790 (3), elle s'était réservé de prononcer elle-même sur ces indemnités, et le 28 avril elle en demandait au ministre des affaires étrangères un état détaillé : à cet effet, le Roi devait s'entendre avec les princes pour connaître leurs prétentions (4). Par décret du 19-28 juin 1791, l'Assemblée décida que l’indemnité s’étendrait non seulement à leurs biens en Alsace, mais
(1) Notons au surplus que l’Empire acceptait difficilement cet état de choses, et faisait entendre parfois des protestations, d’ailleurs toutes platoniques. Ainsi, en 1655, lors de son avènement, Léopold I s'était engagé à rattacher à l’Empire les villes et Etats d'Alsace « qui se trouvaient temporairement sous la protection d’un roi étranger ».
(2) Sous les cotes Lg® 517 à 552, on trouve à la Bibliothèque Nationale quantité de mémoires, observations et rapports touchant les princes possessionnés.
(3) Déjà, par une lettre renvoyée le 8 décembre 1789 au Comité féodal, le duc de Deux-Ponts avait présenté l’état de ses réclamations.
(4) Décret du 18 octobre 1790. Les 16 novembre, 5 et 11 décembre, le garde des sceaux envoyait copie des lettres de différents princes, notamment de ceux de Trèves, de Spire, de Hesse-Darmstadt, relatives à ces indemnités, lettres qui furent renvoyées au Comité féodal,
même à ceux qu'ils possédaient dans les autres départements, et qu'on y comprendrait aussi la non-jouissance de leurs droits He supprimés sans indemnités. L'Assemblée tenait à se montrer —. excessivement libérale ; et, s'inspirant des idées de justice et
; d'équité, elle voulait que son œuvre d'unificatior: s accomplit en
heurtant le moins possible les droits acquis.
La Législative suivit tout d’abord les principes posés par la : D ritnante : : les négociations pour les indemnités se poursui- virent, et étaient en voie d'aboutissement au moment de la déclaration de guerre. Le 25 février 1792, le rapporteur du Comité diplomatique avait présenté un projet de décret relatif aux princes possessionnés, et, devant l’Assemblée, une large discus- ee sion s'était instaurée le 1° mars. Pourtant un esprit nouveau appa-
raissait déjà, et s'était montré lors du décret du 14 janvier, décla-
rant « traître à la patrie » quiconque proposerait de composer avec
ces princes pour leur rendre quoi que ce soit de leurs privilèges, : . sauf le droit à une indemnité qui leur était toujours reconnu. £ __ Au moment de la déclaration de guerre, les princes possessionnés conservaient donc leurs domaines en France. S'ils avaient perdu une grande partie de leurs droits, on leur offrait une juste compensation : ils ne pouvaient donc pas se plaindre. D'ailleurs, parmi | eux, beaucoup avaient senti l’archaïsme de ces droits surannés, de cette organisation compliquée, et s’étaient prêtés de bonne grâce à des tractations diplomatiques pour la fixation de l’indemnité prévue. LÉ Le duc de Wurtemberg notamment {1}, directeur du cercle de Souabe, propriétaire d'importantes scieries dans les Vosges, et
1 dont la principauté de Montbéliard était enclavée en France, avait intérêt à ménager cette dernière. Comme prince possessionné, il
avait la seigneurie d’Héricourt ainsi que le comté de Horbourg,
et fut des premiers à engager des pourparlers.
Quant au duc de Deux-Ponts, outre les baïlliages de Goutem- .
(1) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne 667, folios 81 et 22.
berg, de Seltz, de Haguenbach et de Clébourg, il possédait le
comté de Ribeaupierre, situé dans le Haut-Rhin.
Le prince-évêque de Spire s’était vu confirmer, par lettres
patentes de 1756, ses droits sur les baiïlliages de Saint-Rémy et d’Altenstatt, de Lauterbourg, de Dohn et de Magdebourg. Le landgrave de Hesse-Darmstadt possédait le comté de Hanau-
Lichtenberg (1), et une partie du bailliage de Koutzenhausen. Le
prince de Nassau-Saarbrück était possessionné pour la terre de Dilling (2), le comte Louis de Créhange pour les terres de Raville, de Biouville, les bois de Pontpierre et de Rémilly, en Moselle (3).
Mais le plus atteint par les décrets de l’Assemblée fut certainement Charles-Frédéric, margrave de Bade-Durlach. Margrave depuis 1738, date à laquelle, à l’âge de dix ans, il avait succédé à son grand-père, il avait joint à ses biens allemands les domaines possédés par la branche des Baden-Baden, qui s'était éteinte en 1771. Il avait en France de vastes territoires près de Huningue : à la suite des mesures prises par la Constituante, il protesta auprès de la Cour de Vienne et de la Diète de Ratisbonne.
Quant au prince de Loevinstein-Wertheim (4), en dehors de ses biens en Belgique et en Allemagne, il possédait diverses seigreuries près de Landau en Bas-Rhin, le comté de Puttelange et quelques terres en Moselle. Dans le centre de la France, il était propriétaire du marquisat de Civray, et d’un tiers (5) des terres d’Ysson et de Mesle, d’une contenance d’une lieue carrée, en Poitou. Il fut, avec le prince de Salm-Salm et le duc de Wurtem-
berg, ur: des premiers à traiter avec la France, et la convention:
conclue avec lui à ce sujet, le 29 avril 1792, fut ratifiée dès le 16 mai.
(1) Privilège confirmé par les lettres patentes de 1701, 1707, et 1717.
() Sa principauté souveraine de Saarwerden était enclavée dans la France.
(8) Archives de la Moselle, Q 453.
(4) La famille de Lœvinstein-Wertheim, une des plus vieilles d'Allemagne, descendait de Frédéric le Victorieux, duc de Bavière et électeur palatin.
(5}Les deux autres tiers appartenaient à la famille des Condé.
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A côté des biens souvent considérables possédés en Alsace par les princes dont nous venons de parler, on trouvait dans les pays limitrophes de l'Empire quantité de domaines appartenant à la noblesse immédiate. L'organisation de celle-ci était fort compli-
quée, et, pour permettre de mieux comprendre ce livre, il faut
donner sur ses origines et son caractère quelques précisions. L'ordre de la noblesse immédiate, ou corps équestre, date du
à Moyen-Age et de la décadence de l'autorité impériale, Constitué
vers le milieu du xvr siècle, il apparaît alors comme « une corporation de propriétaires nobles, qui, répartis dans divers cercles de l’Empire et chez des princes différents, ne sont cependant soumis qu’à la suprématie impériale, et forment ainsi, au milieu même des Etats dont se compose la fédération germanique, d’autres petits Etats jouissant d’une certaine partie des droits qui constituent la souveraineté » (1).
Ces nobles ont dans leurs terres immédiates la souveraineté territoriale, les droits de justice et d'imposition, le droit de légation actif et passif, et celui de contracter alliance. L'ordre équestre se
gouverne lui-même, « mais il n’est point au nombre des Etats
dé l’Empire qui ont séance et voix à la Diète, et par conséquent il ne prend pas part au gouvernement de l’Empire. C’est la seule prérogative dont il ne jouit pas » (2).
Tel était au xvi° siècle le corps équestre, tel il se trouvait encore à la fin du xvin° siècle, au moins en théorie. Le traité de Westphalie avait confirmé en termes exprès la noblesse immédiate dans ses droits, statuts et prérogatives, à l'instar de ceux des princes et Etats ; les traités subséquents avaient agi de même (3). Néanmoins, au cours des xvu° et xvum° siècles, les privilèges de
(1) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 50, folio 27.
(2) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 45, folio 263.
(8) La politique traditionnelle de la France était d'’affaiblir l’Empire d’Allemagne: aussi soutint-elle toujours la noblesse immédiate, ainsi lors du Congrès de Westphalie qui consacra la décadence de l’Empire. En 1769, un traité entre la France et les trois cercles équestres de l'Empire abolit le droit d’aubaine entre eux.
l’ordre s'étaient trouvés amoindris et abolis dans les Etats puissants tels que la Prusse et l'Autriche. Des tentatives avaient même été faites pour réduire son influence dans les Etais moyens, Mais :
étaient derheurées sans grand résultat.
En 1792, le corps équestre existe donc toujours avec les nôtre prérogatives et la même organisation. Ses domaines 5e trouvent surtout en Souabe, en Rhénanie et en Westphalie. I forme
trois cercles ou classes, les cercles de Souabe, de Franconie et du Le
Rhin, chaque cercle étant divisé en plusieurs cantons. Le corps
se gouverne lui-même par un Directoire général et ne prend pas 2 part aux charges de l’Empire ; il ne fournit pas de contingents en
cas de guerre, et ne paie pas de contributions pour les tribunaux suprêmes. Il fournit seulement à l'Empereur, son seul suzerain, des contributions extraordinaires.
S'il jouit de privilèges certains et importants, il n'a pourtant pas la souveraineté au sens politique du mot, la souveraineté étant, selon la définition donnée quelques années plus tard par la commission d'Ochsenhausen, inhérente aux comtés et seigneu-
ries qui confèrent voix et séance à la Diète, et ne pouvant venir
« de droits seigneuriaux et féodaux plus ou moins éminents » (1).
Le corps équestre avait à cette époque de nombreux domaines en Alsace. Parmi ses possessions, certaines étaient des terres immédiates (immatriculées pour la plupart au cercle du Rhin), mais en majeure partie elles étaient de simples propriétés privées. D'ailleurs la question de savoir si telle terre était immédiate, ou si un prince, immédiat sur des domaines situés dans le cercle de Souabe ou de Franconie, jouissait pour tel de ses territoires d'Alsace des privilèges de l’immédiatité, était extrêmement complexe et suscitait à l’époque déjà des controverses très délicates ; le problème au surplus ne saurait se poser pour nous à l'heure actuelle, étant de fort peu d'importance pour juger de l'étendue de leurs possessions. | |
(1) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 36, folio 269.