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dait les créances diverses, soit que le district, qui en avait reçu la déclaration, les lui envoyât, soit qu'il en connût immédiatement lui-même. Si la créance ne dépassait pas 800 livres et était présentée par des ouvriers, domestiques ou fournisseurs, le Domaine délivrait, conformément à l’article 44 de la loi du 28 mars, idee mandats de paiement sur le bureau du receveur.
C'était lui aussi qui était chargé d'exécuter les libéralités que la loi n’avait pas annulées, et que le Département reconnaissait pour valables. Par exemple, le 22 fructidor an IT, le département de la Seine-et-Oise ordonnait le paiement de.300 livres au citoyen Arnoult et à la citoyenne Comelin, domestiques du médecin Comyn, la loi de mars 1793 prévoyant que les dispositions rémunéraioires contenues dans les actes authentiques en faveur de nourrices, instituteurs et domestiques, seraient exécutées (1).
Le Domaine eut aussi parfois à se prononcer sur les demandes en secours alimentaire ou en restitution d'effets, faites par des étrangers auquels la mesure du séquestre enlevait tous moyens d'existence : certains en étaient même réduits à vivre de la charité publique.
Beaucoup réclamèrént, mais il leur fut difficile d’obtenir satisfaction, si l’on en juge par l'exemple de John Wilkis, commerçant de Marseille et sujet anglais, qui fut arrêté avec sa femme, quoiqu'il eût manifesté de ses bonnes dispositions envers la France,
notamment en obtenant du commandant de Gibraltar l’échange
de différents prisonniers français contre un nombre inférieur de soldats anglais, Il ne se plaignit pas d’ailleurs de cette mesure, dans laquelle il voyait la sagesse de la Convention, mais il réclama quelques effets. « L’exécution de la loi, écrivait-il, ne doit pas être plus rigoureuse que la loi elle-même. En ordonnant que les Anglais seront détenus, elle ne prescrit pas de séquestrer leurs effets, et de les priver de tout secours. Je suis vieux, infirme et malade ; mon
(1) Archives de Seine-et-Oise Q 776.
épouse et moi, nous n'avons pas même une seule chemise de rechange à notre disposition ; et telle est ma situation actuelle que, pour me garantir du froid, je suis obligé de garder le lit presque toute la journée ». Il obtint un avis favorable du Directoire de district, le 23 brumaire an Il, et un autre, du directeur des domaines, le 7 frimaire ; pourtant la décision du Département, ordonnant de lui remettre ses effets, n’intervint que le 9 messidor, en plein été et huit mois après sa réclamation (1).
Pour les créances que pouvaient posséder les sujets ennemis, c'était le District qui recevait les déclarations et percevait les sommes. Il y eut quelques poursuites engagées pour non-déclaration des sommes dues aux étrangers ; c’est ainsi qu’à Montpellier, Roberty et fils furent condamnés tous deux à payer 40.000 livres d’amende (2).
Il s’éleva aussi des difficultés provenant des troubles monétaires.
Bien des débiteurs ne voulurent pas, au début, payer le change ; l'administration n’accepta alors le paiement que comme acompte, et poursuivit les récalcitrants devant les tribunaux pour le solde. La question fut d’ailleurs résolue par la loi du 18 messidor an II : les monnaies étrangères seraient réduites en monnaie de France, d’après la cote du jour du décret de séquestre, et les sommes ainsi calculées seraient déposées, en assignats, dans les caisses des districts. Les receveurs devaient envoyer immédiatement les fonds à la Trésorerie, pour y être mis dans la serre à trois clefs, destinée aux dépôts et consignations. La loi fut modifiée par celle du 16 thermidor en ce qui concernait les sommes dues par les ouvriers, manufacturiers où marchands, pour les marchandises sujettes au maximum : dans ce Cas, les sommes ne seraient calculées qu’un tiers au-dessus du pair ordinaire.
Enfin, la Régie du domaine dut s’occuper de louer les biens nationaux. C'était certainement la partie de l’administration la
(1) Archives des Bouches-du-Rhône Q 2145.
(2) Archives de l'Hérault.
plus importante, l'intérêt économique ordonnant de ne pas laisser improductifs des biens aussi considérables.
Au début, les adjudications furent faites d'accord entre la Régie et les Directoires de départements. A dater de la création de l'Agence des domaines, ce fut elle qui s’en chargea, au lieu et place de la Régie trop occupée. Enfin la loi du 29 fructidor remplaça, à Paris, le Département par le Bureau du domaine dans ces fonctions.
Tous les baux passés par l'administration furent faits sous les charges ordinaires. Les baux étaient à volonté réciproque, le locataire ne pouvant sous-louer sans le consentement de l’administration : toutes les réparations locatives étaient à sa charge, la Régie ne répondant que du clos et du couvert ; le locataire enfin devait payer six mois de loyer d'avance ou donner cautior:, sinon on procédait à une nouvelle adjudication à la folle enchère.
La plupart des biens nationaux furent loués, mais souvent à bas prix, cer ils n'étaient pas en très bon état. Parfois même aucun locataire ne se présentait. Ce fut le cas, le 1* prairial an IT, pour l'hôtel de l’Infantado : devant cet insuccès, la commission du commerce s’en empara. Les maisons de Disney-Ffitche, à Paris, celles de Vandenyver furent louées. Celles de la cour de la Juiverie devaient être en bien mauvais état, puisque, en l’an III, une jeune fille se noya dans l’un des trois puits, la margelle ayant cédé (1).
L'hôtel de Boynes fut. loué aux citoyens Roussel et Ricez, qui semblent avoir été des spéculateurs comme l’on en trouva tant à cette époque, qui louaient ou achetaient les biens nationaux pour les revendre ou les sous-louer à des prix très rémunérateurs. Leur entrée en possession fut d’ailleurs troublée, parce que les scellés avaient subsisté, et que Disney avait laissé divers animaux dans son domaine du faubourg Saint-Martin, comme en témoigne cette lettre du 4 brumaire an III : « nous avons voulu faire en allé (sic) les bestiaux qui ravage (sic) le jardin, vigne et arbre à fruit par
a} Archives de la Seine, Domaines 538 (dossier 1118).
(sic) chèvre et cheval ; dans les cours, il y a un cerf, des moutons, des poules, des dindes qui n’ont d’autre asile que de couché (sic) au premier, vu que le cellée (sic) est dans tout le rez-de-chosée (sic). Le gardien a deux plaine chambre (sic) de lapin (sic) et d'autres » (1).
La description est sans doute fort exagérée, et les locataires cherchaient ainsi à obtenir une plus forte indemnité. Néanmoins, on comprend que dans des circonstances analogues, même plus engageantes, les locataires ne se fussent pas précipités en foule et que les prix trouvés fussent peu élevés. Si la location des biens nationaux était d’ailleurs pour l’administration un problème: important, elle était surtout occupée de les vendre, ce qui la déchargeait des difficultés de géstion et liquidait la situation.
. La vente des biens séquestrés fut-elle légale ? Non, pour ceux des étrangers qui furent ou auraient dû être soumis aux lois de septembre 1793 et de vendémiaire an II. Quant aux sujets ennemis inscrits comme émigrés, la vente de leurs biens fut légale, si l'on considère leur inscription comme régulière : nous avons déjà dit ce qu’il fallait en penser.
La question se posa également pour les biens des princes allemands. Voici d’ailleurs une lettre écrite le 19 messidor an III par la commission des revenus nationaux, pour être transmise au district de Sarreguemines, qui lui avait demandé le 4 prairial s’il fallait continuer à vendre les biens des divers étrangers.
« Nous ne pensons pas, Citoyens, que les administrateurs qui vous ont précédé aient agi irrégulièrement dans cette circonstance. En effet, les biens des princes étrangers, situés sur le sol de la République, doivent être considérés comme confisqués au profit de la ration lorsqu'il est notoire que les ci-devant possesseurs desdits biens sont en guerre contre la République ou au
(1) Archives de la Seine, Domaines 519.
service de ses ennemis ; l’article 46 du décret du 3 juin ne laisse aucun doute à cet égard (1). Quant aux biens appartenant à d’autres propriétaires étrangers, qui n’avaient point en France un second domicile, ils doivent seulement être séquestrés, attendu que la loi du 28 mars 1793 n’autorise à considérer comme émigrés que ceux qui avaient un double domicile, dont l’un en France et l’autre en pays étranger » (2).
C'était la manière juridique d'envisager la situation, mais il faut noter que cette lettre date de la fin de l’époque Conventionnelle, et que déjà, l'esprit ayant changé, la réaction commençait à se dessiner. Au surplus, il y eut, dans les divers départements, des hésitations nombreuses pour l’application de ces lois : on en trouve un exemple dans le cas des biens du duc de Richmond, en son duché d’Aubigny.
La Convention avait, er: 1793, voté un décret spécial le concernant, et sa situation était, de ce fait, particulière. Le District ne savait pas exactement ce qu’il convenait de faire, et écrivait, le 19 fructidor an II, au Département : « le Comité d’aliénation et la commission des revenus nationaux, consultés sur la question de savoir si les biens de Lenox (sic) doivent être vendus comme domaniaux ou comme provenant d’émigrés nous ont promis une réponse que nous attendons encore » (3).
Quoiqu'il en soit, que les biens fusssent vendus comme provenant d’émigrés ou non, nombreux furent ceux que l’on adjugea, sans plus ample information. D'abord la Régie chercha à vendre les meubles. Elle était ainsi déchargée des frais d’entretien, et, de plus, les meubles une fois vendus, il n’était pas besoin de gardiens de séquestre dont il fallait rémunérer les services et qui, au surplus, semblent avoir laissé un assez mauvais souvenir. En ventôse an III, Bourdon de l'Oise disait à la Convention : « gar-
(1) L'article était ainsi conçu: « la présente loi est déclarée commune aux biens possédés dans le territoire de la République par les princes étrangers qui sont en guerre contre elle ou au service de ses ennemis. »
(2) Archives de la Moselle Q 4501,
(3) Archives du Cher Q 375.
diens ou fripons, c’est la même chose ». Le 24 messidor an IV, Dalphonse dira aux Anciens : « le temps est venu de porter un œil sévère sur ces infidélités nombreuses, sur ces dilapidations horribles, qui ont ébranlé, dévoré la fortune publique et composé de ses lambeaux des fortunes nouvelles qui scandalisent autant qu'elles étonnent » (1). D'ailleurs, eussent-ils été honnêtes, les frais de garde se trouvaient toujours onéreux, et il n’était pas facile de trouver des gardiens, ceux-ci s’estimant généralement trop peu payés (2).
Comme on ne pouvait songer à réunir tous les mobiliers dans les dépôts nationaux, on en vendit beaucoup sur place. On vendit même à peu près tout, puisque Dubois-Crancé put dire, le 21 brumaire an III : « la plupart des gens qui avaient été en prison, puis relâchés parce qu'on n’avait pu établir aucun fait à leur charge, ne trouvèrent pas en rentrant chez eux une paillasse pour se coucher. On avait pris ou verdu tout ce qui leur appartenait, et c'était sans doute pour cela qu’on les avait incarcérés ».
Les ventes étaient faites par un commissaire aux inventaires et ventes, nommé par le Département et assisté de deux commissaires de la municipalité. Elles étaient toujours précédées d’un inver:taire, conformément à la loi du 24 avril2 mai 1793 qui avait réglementé l'opération, à la suite de nombreux abus qui s'étaient produits. Elle avait proclamé la nécessité d’un inventaire, la distraction des objets d’art et des meubles précieux qui seraient adjugés en: ventes particulières, et l'interdiction de vendre quoi que ce soit au-dessous de l'estimation. Le 6 ventôse an ITT, une autre loi réglementa les ventes, en distinguant deux classes parmi les meubles : celle des effets précieux destinés au Muséum, et celle des meubles ordinaires qui seraient seuls vendus.
Les ventes de mobiliers furent faites avec une très grande activité sous la Convention, surtout à dater de brumaire an II. Malgré
(1) Marion, op. cit.
(2) Lettre du 12 thermidor an III, adressée au district de Versailles pour la garde du château de Prunay. Archives de Seïne-et-Oise Q 781.
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les précautions prises, elles ne furent pas, semble-t-il, très rémunératrices: la publicité était insuffisante, les affiches trop laconiques, les désignations d'objets trop peu précises (1). Parmi les étrangers dont les meubles furent vendus, nous pouvons citer Quintin Crawfurd : l'inventaire fut clos le 30 octobre 1793, et la vehte commença le 12 brumaire an II ; elle occupa 23 vacations, de 9 heures du matin à 4 heures du soir, et ne se termina que le 23 frimaire. Ce fut une des ventes les plus importantes de l’époque, puisqu'elle rapporta 53.785 1. 15 s., et que l’assignat avait relativement peu perdu (2). Plus tard, vu la chute du papiermonnaie, les prix enfièrent, mais la valeur réelle obtenue fut fort inférieure. On vendit les meubles de Disney-Ffitche, rue d'Anjou, les 12 ventôse et jours suivants, pour 25.245 1. 13 s. — ceux de Charles de Hesse, 16 rue des Piques, le 11 germinal, pour S.552 1. 11 s., — et ceux de Guillaume de Forbach, rue du Regard, en floréal, pour 6.126 1. 18 s. (3).
On vendit aussi dans les départements : ceux de Seymour, le 13 messidor an II, pour 10.533 1. 19 s.; ceux de Disney-Ffitche le 6 prairial an III, pour 46.648 1. 15 s. Ceux de Boyd, à Boulogne, furent également vendus. En pluviôse an II, en effet, la Régie avait été informée par son receveur de Neuilly, Thibault, que l'humidité les abimait, et qu’il y avait lieu de les liquider, ce qui fut exécuté immédiatement — irrégulièrement d’ailleurs — par des commissaires de la municipalité, sans officiers ministériels et sans que les expéditions en fussent faites sur papier timbré. Tout fut adjugé, meubles, bestiaux, jusqu'aux daims que Boyd élevait dans son parc.
Si beaucoup de meubles furent vendus à cette époque, les adjudications d'immeubles aussi furent mombreuses. C’est surtout à dater du 1* germinal an II que la vente des biens nationaux prit
(1) Pour tout ce qui concerne la vente des biens nationaux, voir les ouvrages de M. Marion.
(2) Les 100 livres en assignats valaient alors 47 L. 10 s. en numéraire.
(3) A cette époque, la valeur de l’assignat oscillait aux alentours de 40 %.
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une grande extension, Auparavant, l’ardeur déployée par l’administration n'avait pas été très vive, du moins partout, Le 27 ventôse an Il, quelques districts, ceux d'Arles, de Sancoin (Cher) de Bourg (Bec d’Ambez), de Lure, d'Ambert, de Cosne et de Doullens n’avaient pas encore commencé leurs opérations (1). En l’an III, au contraire, il y eut une si grande quantité d'achats d'immeubles que l’on n’en avait jamais tant vus, et que, de ce fait, les études de notaires 5e trouvèrent rappelées à la vie.
En général ces biens furent vendus aux enchères, selon les diverses lois de l’époque. La législation sur ces matières varia d’ailleurs beaucoup ; la première loi promulguée fut celle de septembre 1792, qui ordonnait de les adjuger « soit par verte au prix comptant, soit par bail à rente rachetable ». La loi du 25 Juillet 1793 prescrivit la vente au plus offrant et dernier enchérisseur, et ce fut elle qui resta en vigueur durant l'an II et l’an III. C'était d’ailleurs la manière de tirer le meilleur parti des biens, et la loi du 10 prairial an III, qui prescrivit l’adjudication sans enchères, par Soumission payable en assignats, fut suspendue dès le 19 comme un essai malencontreux. Quant au contentieux de la vente des domaines nationaux, un décret du 1” fructidor an III le confia au Comité des finances, section des domaines (2).
Parmi les biens vendus, certains appartenaient à des sujets ennemis. Ainsi le magnifique hôtel du prince de Salm-Kirbourg fut acquis par Lieuthraud, ex-barbier de Corbigny, enrichi par l’agiotage et des marchés de fournitures plus ou moins honnêtes. Il se faisait appeler marquis de Beauregard, et donna de somptueuses fêtes, de brillantes illuminations dans le palais de Salm. Cela dura peu, car il fut arrêté pour vols commis au préjudice du Trésor. Relâché, il en profite alors pour faire quelques nouvelles opérations. Arrêté à nouveau, il est condamné à quatre ans de fers
(1) Archives Nationales, D III 268-270.
(2) IL y eut aussi des ventes de maisons nationales par loteries. On en fit deux à Paris à la fin de l'an III. Voir A. Vialay: La vente des biens nationaux pendant la Révolution Française.
pour avoir vendu au gouvernement du charbon qui ne lui appartenait pas (1). ;
Dans le Cher, le district de Châteaumeillant vendit les terres du duc de Croy : le 22 ventôse an IT, pour 62.625 I., dans la commune de Culan, le 23, pour 53.350 1., le 18 nel pour 30.000 1. environ, le 19 pour 10.000 livres, ” pour 20.000 livres le 21. Puis l’on vend ses biens de Préviange, pour 60.000 livres, le
15 floréal an II, pour 140.000 I: le lendemain et pour 50.000 I. les 22, 23 et 24 du même mois. En messidor enfin, on eri ‘adjuge pour 240.000 I. le 1”, et pour 100.000 I. le 4 (2).
Dans le Cher aussi, certains domaines appartenant au duc de Richmond furent mis en vente. A Orfon, sur ses terres, se trouvait une importante entreprise, celle de la verrerie d'Aubigny. Et, en l'an III, Schmidt et Cie, qui l’exploitaient, demandèrent qu'on leur adjugeât sur estimation la partie de la forêt contigüe à leur usine, moyennant quoi ils s’engageraient à réparer cette verrerie et même à la reconstruire. Lé district aurait accepté volontiers, mais les adjudications devaient se faire aux enchères, sauf le cas d'urgence ou d'utilité publique : c’est ce que rappela,. le 29 floréal an III, la commission des revenus nationaux, qui dut intervenir (3).
D’autres biens étrangers furent également mis en vente, mais il serait sans intérêt d'en allonger la liste ; signalons toutefois un décret de la Convention du 14 nivôse an III, qui ordonna de vendre au citoyen Seguin la maison Brancas à Sèvres, séquestrée sur Vandenyver (4), ainsi que son domaine de Ravannes en Seine-
(1) H. Thirion, op. cit.
(2) Archives du Cher Q 470; entre ventôse et germinal an Il, l’assignat était estimé dans le Cher entre 50 et 55 % du numéraire. On vendit aussi ses biens dans l'Allier: en l’am IT, le pré Georges à Viplaix (12.700 L) et le domaine de Saint-Eloy (75.004 1); en l’an III le domaine de Montjouanet et celui de Fromenteau pour 94.000 L, plus son bétail pour 6.000 1. Voir le livre de J. Cornillon sur La transmission de la propriété dans l'Allier sous la Révolution française.
(3) Archives du Cher Q 375.
(4) Vandenyver avait acheté cette île le 3 octobre 1793. De 1838 à 1841 se déroula devant l'administration un débat assez curieux au sujet de ce domaine. Le pont de Sèvres, appartenant à la route n° 10, passait dans l’île sur la terre en question; mais la route fut détournée, et Séguin construisit un bâtiment sur ses
et-Marne. C’est sur le rapport de Fourcroy, au nom du Comité de Salut public, que la mesure fut prise. Seguin avait inventé de nouveaux procédés de tannage, et s’engageait à fonder ure école dans la manufacture de Sèvres, où il enseignerait gratuitement ses procédés et son art à ceux que lui adresserait le Comité de Salut public.
Le jour même, 14 nivôse, la Convention levait le séquestre sur les biens des sujets ennemis. C'était le signe d’un profond changement dans l’esprit public ; au point de vue spécial qui nous occupe, cet état d’esprit eut des conséquences importantes. Mais, avant d’en examiner les nombreusés répercussions, et de voir comment l’on en revint à une situation plus normale, une question se pose : que faut-il penser de cette vente des biens nationaux ? Le séquestre des biens des sujets ennemis fut-il, au point de vue écoromique, une mesure avantageuse ?
Si l’on se place au point de vue politique, il fut sans doute utile de priver ces étrangers, plus ou moins hostiles à la France, des moyens d'action que pouvaient leur procurer leurs biens. Au point de vue économique, la mesure n’eût pas été fâcheuse si l’on se fût contenté d’administrer ces biens ; mais la vente en fut désastreuse, et le fait que les propriétés de beaucoup restèrent séquestrées de longues années le fut pius encore,
Assez mal vendus à cause de leur état de délabrement, de plus en plus mal à mesure que les années s’écoulaient, le paiement surtout er: fut mal effectué, souvent très longtemps après l’adjudication, et avec des assignats dont la valeur réelle se rapprochait de zéro avec une rapidité accélérée. En général, le séquestre eut pour résultat de mettre tous ces biens, ceux des sujets ennemis comme les autres, dans un état déplorable ; et, en appréciant quelques années plus tard la valeur économique du séquestre, sans entrer dans la discussion de son utilité politique qui ne semble
fondations. La question fut alors débattue de savoir si le décret du 14 nivôse comprenait où non dans la vente les fondations du pont. Archives de la Seine, Domaines 1484, dossier 4627.
pas niable, Morellet écrivait dans la Cause des Pères: « En livrant par le séquestre une quantité prodigieuse de possessions territoriales et mobilières aux dilapidations des communes et des agents nationaux de toutes les classes, on à tari toutes les sources de la production. L’enlèvement des bestiaux et des animaux de labour, la dégradation des bâtiments, la cessation des dépenses foncières, suites nécessairés des séquestres, ont contribué puissamment à causer la détresse où nous sommes » (1).
(1) Marion : La vente des biens nationaux dans le Cher et dans la Gironde, p. 175
Les LEVÉES DE SÉQUESTRE SOUS LA CONVENTION.
La journée du 9 thermidor constitua une révolution dans la Révolution. Ce n'était certes pas le but poursuivi par tous les conjurés qui, pour sauver leur existence menacée, abattirent Robespierre. Leurs intérêts étaient divergents, et bientôt leurs dissentiments se révélèrent profonds ; mais l'opinion publique, à tort ou à raison, avait personnifié en Robespierre le régime de la Terreur. Elle vit dans sa chute le début d’une ère nouvelle, et du jour au lendemain la vie politique et sociale du pays se transforma. ;
Les maîtres de l’heure durert s’incliner devant cette volonté de réaction, et, sur tous les terrains, le nouvel état d'esprit se manifesta. Il était naturel dès lors que les lois qui avaient permis de confisquer une masse considérable de biens fussent modifiées, vu leurs fâcheuses conséquences économiques, étant donné aussi que leur utilité politique apparaissait moins urgente, une partie des périls extérieurs étant écartée et le régime se sentant plus en sécurité. Il était naturel aussi qu’on envisageât désormais plus juridiquement les lois portées contre les diverses catégories de suspects, et que leur application fût un peu moins soumise à l’influence des considérations qui les avaient provoquées.
La Convention fut dès l’abord assez divisée sur les mesures qu’il convenait de prendre. Selon les événements, elle se laissa tantôt porter à suivre le sentiment public, et tantôt, craignant d’être allée trop loin, elle revint à des mesures plus sévères. La première loi qu’elle vota au sujet des biens confisqués fut la loi du 5 brumaire an III, qui donna mainlevée de séquestré à tous les émigrés
rayés provisoirement, et celle du 12 du même mois, qui ordonna la levée du séquestre sur les biens des détenus simplement comme suspects.
Parmi ceux qui se trouvaient appelés à bénéficier de ces lois, il y avait, et cela surtout parmi les émigrés rayés, une assez grande quantité de sujets ennemis. Pourtant, s’ils obtenaient partiellement satisfaction par l'application de ces mesures, le séquestre devait être maintenu sur leurs biens à cause de leur qualité d'étrangers ; mais déjà on parlait de rapporter les mesures prises contre eux
lorsque le péril extérieur s'était révélé imminent.
On abrogea d’abord les lois de l'an II qui avaient restreint considérablement la liberté personnelle des étrangers, et notamment la loi du 27 germinal, qui leur interdisait le séjour de Paris, des places fortes et des villes maritimes. Elle fut rapportée le 18 frimaire an II, sur la proposition de Bourdon de l'Oise qui dit notamment : « tout le monde sait que les hommes sur lesquels cette loi portait ont été traités avec une barbarie inconcevable ; car, malgré qu'ils n’eussent pas été jugés suspects par les comités révolutionnaires de Paris, qu'on n’accusera certainement pas de douceur, ils furent obligés de s'éloigner de Paris ».
Moins d’un mois plus tard, Johannot, rapporteur au nom des Comités d’une loi sur la situation économique et financière, proposait, le 9 nivôse, un projet de décret dont l’article 6 levait le séquestre sur les biens des sujets ennemis. Une vive discussion s'engage alors, et Gaston oppose la question préalable. Accueilli par des murmures, il déclare qu’il voit dans la mesure projetée une manœuvre des ennemis. « Ne sait-on pas, s’écrie-t-il, que ces négociants ont des agents auxquels ils ont dit : faites passer cet article et nous vous donnerons la moitié de ce qui nous reviendra ?»
Girod intervient dans la discussion pour appuyer le projet, faisant état d’une lettre adressée à un agent de l'étranger à Paris (1), trouvée dans les papiers de Robespierre, et montrant que la
(1) C'était, semble-t-il, Edouard de Walckiers.
loi « n’a été rendue qu’à l’instigation de cet agent secret, et des agioteurs étrangers qui avaient fait tous leurs efforts pour tromper la Convention sur ses effets, et avaient coloré leur demande du prétexte de représailles envers les puissances belligérantes ».
Cambon croit voir dans ces paroles une attaque personnelle, la presse l’accusant souvent de n'avoir pas parlé contre le projet de séquestre, et d'y avoir gagné 10 millions. Il se déclare prêt à se défendre et à pulvériser ses accusateurs. « Puisqu'’il faut le dire, s’écrie-t-il, le gouvernement lui-même m'a reproché de n’avoir pas parlé contre le séquestre ; et les journaux du temps fournissent la preuve que je suis descendu du fauteuil pour m'y opposer ! Je l’ai fait dans un temps où il y avait du danger à s'élever contre Robespierre, qui me traita de contrerévolutionnaire pour avoir combattu son opinion. Le décret du séquestre vous fut enlevé par Dufourny, par Lullier..…., il vous fut enlevé par la clique de Fabre d'Eglantine, par ces intrigants qui se sont introduits ici, je ne sais comment, et qui n’ont cessé de nous exciter les uns contre les autres qu’au moment où ils ont vu que nous nous entre-égorgions ».
Pourtant il s'oppose au rapport pur et simple des décrets, car ils n’ont été pris que par représailles. Or l'Espagne continue à séquestrer les biens des Français ; la Hollande aussi détient indtment des biens considérables. « Je suis d’avis, conclut-il, qu’on rende aux Belges, dont nous occupons le pays, les sommes qui leur appartiennent ;.. mais je crois qu’à l'égard de l'Angleterre et de la Hollande, nous devons dire que nous ne lèverons le séquestre qu’autant qu’elles le lèveront elles-mêmes ».
T1 est soutenu par Thirion. Le rapport de la loi étant surtout désiré en raison de considérations commerciales, Colombel de la Meurthe propose de lever le séquestre uniquement sur les biens des commerçants. « Nous sommes tous d'accord, dit-il, qu’on a tout fait pour tuer le commerce, et qu’on a pleinement réussi ». Chazal s’écrie, accueilli par de vifs applaudissements : « après avoir guillotiné une partie du peuple français, on veut encore faire mourir
l’autre de faim ! Voilà Pourquoi on s'oppose à la levée du-séquestre qui ranimera le commerce ». :
C’est le discours de Ramel qui décida la Convention au. vote qu’on lui demandait. Il avait toujours été hostile à la mesure du Séquestre, et il reprit à son compte les arguments de Chabot, d’après lesquels c’étaient les agioteurs à la baisse qui avaient inspiré la mesure pour éviter de payer leurs différences. Rappelant que le commerce est une question de crédit national, donc de Confiance dans les engagements réciproques, il montre les conséquences fâcheuses du séquestre, qui a ruiné le commerce. « Nous n'avons séquestré aux étrangers, dit-il, qu’une somme de 25 millions. Ces 25 millions ne sont qu'un dépôt ; ainsi ce qu’on propose aujourd’hui n’est qu’une restitution anticipée, à laquelle on ne doit pas regarder pour raviver le commerce ». |
Réal s'oppose à ce qu’on attende la levée du séquestre des biens. des Français à l'étranger. « Lors même que nous aurions à craindre que la réciproque n’eût pas lieu, dit-il, le peuple français S’honorerait en donnant ce grand exemple de respect pour le Droit des gens et les propriétés particulières. La seule politique digne de ses représentants est. celle qui est fondée sur les bases éternelles de la justice ».
Divers membres interviennent ensuite, en proposant des amendements, notamment au sujet de la Banque de Saint-Charles. Bourdon de l'Oise déclare qu’il votera le rapport, reconnaît qu’il s’est trompé en s’y opposant autrefois, et déclare : « il n'y à pas d'exemple que, lors même que toutes les puissances de l’Europe ont été en guerre, on ait violé le Droit des gens en prenant les propriétés des particuliers. Ce n’est pas seulement le respect que nous devons porter à cette loi, mais c’est encore l'intérêt du peuple français qui nous ordonne de rapporter la loi du séquestre ».
Après une intervention de Duhem, qui veut excepter de la mesure « les biens de la Cabarrus », le décret est voté tel que
le réclamaient les Comités, avec l'amendement relatif à la Banque
de Saint-Charles. .
La forme n’en était d’ailleurs pas définitive ; et, le 12, la discussion de la loi relative au commerce continuant, Cambon proposait de retirer du décret l’article 6 pour en faire l’objet d’une loi particulière. « Je crois aussi, disait-il, qu'il faudrait y ajouter que, si la République a usé de représailles dans un moment où l’on employait tous les moyens possibles pour l’asservir, elle s’empresse d’être généreuse et de revenir aux principes dès qu’elle commande à la victoire. Enfin je voudrais qu’on en fit un manifeste qu’on traduirait dans toutes les langues ». ù
Le principe de la proposition fut décrété, et le texte définitif voté le 14 nivôse an III, après un rapport de Johannot où on lisait : « Au défaut du numéraire et des objets d'exportation, au defaut au crédit des négociants qui est encore paralysé par le séquestre des biens des étrangers, que nous reste-t-il à présenter maintenant à nos voisins ?.. Vous avez encore à répondre au vœu général de toutes les places de commerce et de tous les amis de la justice et des principes en rapportant le décret qui a soumis au séquestre les biens des étrangers. Le temps est venu de ne plus taire aucune vérité ; s’il en est une certaine, c’est que nul n’a le droit de prescrire à la probité ce qui lui paraît injuste. La conscience de l’homme de bien est un sanctuaire où le législateur lui-même ne peut atteindre. Malheur au Gouvernement qui oserait les violer ! I] en serait bientôt puni. Il trouverait sa propre ruine dans celle des premiers principes qui forment la base du contrat social. En levant le séquestre, vous supprimerez l’inquisition établie pour intercepter toutes les correspondances, et vous rendrez la libre circulation aux effets du commerce » (1).
Le décret était ainsi conçu :
Article 1%. — I] ne sera plus donné de suite aux décrets relatifs au séquestre et dépôt des biens appartenant aux habitants des pays
(1) Archives Nationales C 330.
en guerre avec la République. Les sommes versées dans les caisses.
publiques, en conséquence de ces décrets, seront remboursées aux personnes qui les ont déposées. Les biens séquestrés et leur produit seront rendus aux propriétaires.
2. — Il n’est point dérogé par la présente loi aux décrets concernant les biens des princes étrangers possessionrés en France, ni aux lois concernant les biens possédés par des corps, communautés et bénéficiers ecclésiastiques.
3. — Le séquestre et le dépôt des biens appartenant aux Gouvernements qui sont en guerre avec la République et à la banque dite Royale de Saint-Charles continueront d’avoir leur exécution. ;
Enfin l’article 4 ordonnait de traduire le décret dans toutes les langues et de lui donner à l'étranger toute la publicité possible.
Les étrangers allaient donc rentrer en possession de leurs biens. Mais quel sort était réservé aux princes, aux sujets ennemis condamnés, et à ceux, bien plus nombreux, qui avaient été inscrits sur la liste des émigrés ?
Pour les princes, le décret lui-même les exceptait de la mesure. Quant aux condamnés, une loi du 20 frimaire avait ordonné de surseoir à toute action des agents nationaux sur leurs biens ; rap-
portée le surlendemain, c'est seulement le 30 ventôse que la
mesure devint définitive.
Bientôt la Convention alla plus loin. Le 14 floréal, en main-
tenant le principe de la confiscation des biens des émigrés, elle
avait demandé à son Comité de lui présenter un rapport sur le
séquestre des biens des condamnés qu'elle désirait lever. Et le
21 prairial, « considérant l’abus que l’on a fait des lois révolutionnaires, l'impossibilité de distinguer par des révisions les innocents des coupables, et qu’il y a moins d’inconvénients et plus de justice
et de loyauté à rendre des biens aux familles de quelques conspirateurs que de s’exposer à retenir ceux des innocents », elle
ordonnait la levée du séquestre sur les biens de tous les condamnés révolutionnairement (1). À
Quant aux émigrés, la confiscation de leurs biens fut maintenue. Maïs un nouveau mode de radiation fut créé par la loi de brumaire, qui donnait plus de facilités aux réclamants. Les arrêtés des Directoires de districts ne seraient désormais que provisoires ; les arrêtés de rejet ne devenaient donc pas, comme autrefois, définitifs. Désormais le Comité de législation, auquel la loi adjoignait cinq nouveaux membres, statuerait sur toutes les réclamations, en dernier ressort : les décisions seraient donc moins influencées par la politique locale. De plus, la loi ordonnaïit la cessation des poursuites sur les biens des réclamants.
Enfin la loi du 9 floréal an III restitua aux parents d’émigrés leurs biens séquestrés en vertu de la loi du 17 frimaire an II. La situation des émigrés et notamment de ceux qui, comme beaucoup de sujets ennemis, avaient été inscrits irrégulièrement, et dont certains, à la suite de leurs réclamations, avaient obtenu des arrêtés de radiation provisoire, se trouvait donc sensiblement améliorée.
D'autre part, dans les traités qui mirent fin, dès l’an IT, à la guerre entre la France et certains des Etats européens, les belligérants s’engageaient à lever tous les séquestres apposés à raison des hostilités, ce qui confirmait la mesure prise en: nivôse par la Convention. Le 8 prairial, celle-ci ratifiait le traité signé à La Haye le 27 floréal avec la Hollande, et celui signé le lendemain, à Bâle, avec la Prusse.
Le traité conclu le 4 thermidor an III à Bâle avec l'Espagne contenait un article 10 ainsi Conçu : « il Sera accordé respectivement aux individus des deux nations la mainlevée des effets, revenus, biens de quelque genre qu'ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui à eu lieu entre la République Française et Sa Majesté Catholique, de même qu’une prompte
(1) Elle ne laissait subsister que quelques exceptions: les Bourbons, Mme du Barry, les mis hors la loi à la suite äu 9 thermidor, les émigrés, faux-monnayeurs et condamnés par le tribunal réorganisé.
Dar route (UNE Re CUP NE Te À CURE Vues AC RSR: ?
justice à l'égard des créances particulières quelconques que ces individus pourraient avoir dans les Etats des deux puissances contractantes ».
Il y eut donc, en l’an III, de nombreuses lois visant les divers propriétaires de biens saisis qui ordonnèrent de les remettre en possession. Ù d
Quelle fut dans la pratique leur répercussion ? Y eut-il en fait Sous la Convention de nombreuses levées de séquestre ?
Une question se pose d’abord. Avant la loi du 14 nivôse, certains sujets ennemis obtinrent-ils, pour une raison ou pour une autre, la restitution de leurs biens confisqués ?
Au début de l’an 1f, l'application de la loi s’était étendue à des étrangers considérés comme sujets ennemis tout à fait à tort, tels les Génois et les Suisses. Les Comités de Salut public et de Sûreté générale, la Convention elle-même étaient intervenus et avaient précisé le champ d’application de la loi. Les banquiers génois eurent rapidement satisfaction et rentrèrent en possession de leurs biens (1).
Pour les Suisses, la chose était plus délicate, car il leur fallait faire d’abord reconnaître leur qualité de citoyens de la Confédération Helvétique. Or certaines villes suisses autonomes, ou dépendant d’un autre Etat, n'étaient qu’alliées à la Confédération, et les traités qui fixaient le statut personnel de leurs habitants ne pouvaient être connus des administrations locales. Aussi les discussions furent-elles longues entre les réclamants et les Départements, qui les tenaient pour sujets ennemis.
Ce fut le cas de Jean Diodati, qui revendiquait la qualité de citoyen genevois. Son droit fut reconnu assez tôt par le Cher ; mais, en Seine-et-Oise, ses réclamations n’aboutirent pas aussi
(1) Voir pages 145 et 146.
facilement, et ce n’est que le 16 nivôse an III que le Comité de législation, « considérant que, les Genevois étant assimilés aux Suisses en vertu de l'association de l'Etat de Genève à la Confédération Helvétique, ils doivent participer aux dispositions faites en faveur des Suisses et leurs alliés », ordonna de lever le séquestre sur tous ses biens (1).
Louis Wartemann, négociant à Barmen en Allemagne, qui revendiquait la qualité de citoyen de Morges en Suisse pour obtenir sa radiation de la liste des émigrés, avait eu satisfaction quelques mois plus tôt, par l'arrêté du 14 brumaire an III du Comité de législation. Celui-ci ordonna de le remettre en possession de ses biens à Montagne-Bon-Air, le séquestre n'ayant été mis sur es propriétés « qu’à raison de ce qu'avant son départ pour son pays, il n’a pas pris la précaution de faire reconnaître formellement sa qualité de Suisse par les corps administratifs (2) ».
Il semble d'autre part que, dans les départements, la loi fut appliquée moins sévèrement qu’à Paris, et qu’on essaya de s’en tenir strictement à son texte, en ménageant les intérêts privés qui semblaient respectables, et en accueillant les réclamations justifiées.
Le cas de l’anglais Jean Fox, dans l'Hérault, est assez significatif. Fixé depuis dix ans en France à l’époque de la Révolution, il y vivait avec sa femme et ses quatre enfants, dont trois même Y étaient nés. Il résidait à Bédarieux lorsque parut le décret concernant les biens des sujets ennemis. L'administration, jugeant que les constitutions et décrets n’exigeaient pas tant de conditions pour être considéré comme Français, prit la décision de ne pas les arrêter, mais seulement de séquestrer leurs biens et de les mettre en surveillance, le cas n'étant pas prévu par la loi. Par l'arrêté du 5 frimaire an 1[, elle décida même de leur donner une somme de 4.500 livres provenant de leurs revenus, et, le 2 ventôse, elle ordonna leur mise en liberté et la levée de tout séquestre,
(1) Archives du Cher Q 363.
(2] Archives de Seine-et-Oise Q 780.
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jugeant qu’on ne pouvait légalement les considérer comme sujets ennemis. +:
Par le plus grand hasard, l’affaire se trouva portée devant le gouvernement de Paris, Fox ayant demandé la permission de changer ses assignats à face royale, demeurés sous les scellés, et ayant été renvoyé devant la Convention pour en obtenir l’autorisation, la date fixée pour l'échange étant passée. La commission
des administrations civiles, police et tribunaux se saisit de la question, et, estimant la loi violée, elle dénonça la conduite du
Département de l'Hérault à la Convention, en même temps qu’elle envoyait à Montpellier une lettre sévère demandant des explications. ;
Le Département, admis à présenter sa défense, pria, le 11 thermidor, Cambon, député de Montpellier et conventionnel influent, de présenter ses raisons à l’Assemblée. « Nous t’observons, écrivait-il, que l’article 4 de l'acte constitutionnel n’exige pas. autant de conditions pour être citoyen français. Nous nous flattons que, si tu nous sers de défenseur officieux, il n’existera pas le plus léger nuage sur notre conduite ». Mais lie Département avait eu peur, et, le 2 thermidor, il révoquait ses arrêtés des 11 frimaire et 5 ventôse. La commission se déclara satisfaite. et, par une lettre du 18, lui expliqua la conduite que devaient suivre les administrations : « vous ne devez jamais oublier, citoyens, qu'il n’appartient pas aux corps administratifs de limiter l'effet des lois, et qu’ils doivent les faire exécuter dans leur sens littéral, sauf aux individus... à réclamer près de la Convention Nationale les exceptions dont ils se croient susceptibles ». Fox fut réintégré dans sa prison, et s’y trouvait encore au début de l’an IIT (1).
Un autre exemple de levée de séquestre avant la loi de nivôse, celui-là admis par le Comité de Sûreté générale, fut celui de Madame Ducarel, rentière âgée et infirme qui habitait à Montagne- Bon-Air, rue de Pologne, une maison dont elle avait la jouissance.
(1) Archives de l'Hérault.
Née Anglaise, elle s'était mariée avec un Français, vingt ans avant la Révolution, et pouvait légitimement être considérée comme Française.
La municipalité ayant hésité à lui appliquer la loi de vendémiaire, ce n'est que le 14 floréal qu’elle fut mise en arrestation chez elle, sous la garde d’un sans-culotte. Ses revenus furent séquestrés ; néanmoins le District, ému de sa triste situation, fif, dès cette époque, des démarches pour obtenir une exception en sa faveur. Il s’adressa d’abord à Laumond, administrateur des domaines nationaux, qui se déclare incompétent ; il porte alors sa requête au ministre de l’intérieur, puis à la commission des administrations civiles. Celle-ci fait répondre par son président Hermann (1) « que la loi interdit aux autorités constituées toute interprétation des décrets, et que l’on doit l’appliquer à la veuve Ducarel, sauf à elle à présenter sa demande d'exception ». Le District demande alors son avis au représentant Crassous, en mission dans le département, mais sa tournée prend fin sans qu’une mesure soit intervenue.
En frimaire an III, la situation est toujours la même. Le District, la municipalité interviennent auprès des autorités, d’autant que la loi du 12 brumaire a accordé la levée du séquestre à ceux qui sont détenus simplement comme suspects, et que, d’après la constitution, Madame Ducarel doit être tenue pour Française. Le 7 frimaire le District s'adresse enfin au Comité de Sûreté générale, par une lettre plus pressante encore. « Hâtez-vous, écrit-il, de prononcer Sur son sort ; car elle aura peut-être expiré sous le poids de ses chagrins et de ses douleurs avant que vous ayiez ordonné 5a mise en liberté et sa rentrée dans la jouissance de ses droits et revenus ». Cette fois, la prière fut entendue ; et, le 29, le Comité ordonna la levée des scellés et la liberté sollicitées, quinze jours avant la loi de nivôse (2).
Les départements se trouvaient d’ailleurs assez souvent en
(1) Ancien président du tribunai révolutionnaire. (2) Archives de Seine-et-Oise Q 777.
conflit avec le Gouvernement central sur l'interprétation de la loi. C’est ainsi que Ile Comité de Sûreté générale avait ordonné, le 8 vendémiaire an III, la libération d’un Anglais, John Norris, demeurant à Sainte-Assise (Seine-et-Marne), prescrivant en même temps de lever les scellés sur sa maison et de le remettre en jouis- Sance de ses biens. Le district de Melun, ignorant les raisons qui avaient poussé le Comité à prendre cette décision, s’étonna ; et, avant de l’exécuter, il prit un arrêté basé sur le décret du 19 ven-. démiaire, qui n’exceptait du séquestre que les biens des ouvriers établis depuis six mois au moins.
« Considérant que l’exécution de l’arrêté du Comité de Sûreté générale rendrait absolument nulles, à l'égard de l’Anglais Norris, les dispositions de la loi du 19 vendémiaire an II ; considérant qu'au moyen de cette mesure ledit Norris jouirait même d’une faveur plus étendue que celle que la loi accorde aux ouvriers en activité de service, puisqu’en exceptart leurs biens elle ordonne l’apposition des scellés sur leurs papiers ; considérant que la loi dont est question est cependant très impérative, puisqu'elle prononce dix années de fers contre tout fonctionnaire public convincu (sic) de négligence dans son exécution ; mais que, d’un autre côté, l’arrêté du Comité de füreté générale n’est guère moins impérieux, puisqu'il ordonne la levée des scellés au vu du présent », le District renvoyait l’affaire au Département pour avis, observant que déjà une partie des meubles se trouvait vendue.
Le Département se rangea à l’avis du District, s’étonnant lui aussi d’une telle mesure ; et, « considérant que l’arrêté du Comité de Sûreté générale n’est point motivé ; que, du silence gardé sur les considérations qui l’ont déterminé, il résulte une impossibilité absolue de s’assurer si John Norris, né sujet de la Grande-Bretagne, prenant aujourd'hui pour prénom Jean au lieu de John, a fait l’aveu du lieu de sa naissance ; et que, s’il l’a dissimulé, rien de plus probable que l’arrêté favorable qu’a obtenu un Anglais est une surprise faite à la religion du Comité ; considérant que, si telle était la position des choses, les administrations seraient répré-
hensibles et même punissables si elles négligeaient de prendre les mesures utiles pour procurer au Comité les renseignements qu’il doit en attendre », il renvoya l'arrêté au Comité de Sûreté FRE en sollicitant un nouvel avis (1).
Celui-ci s’était-il ou non trompé ? Quoi qu’il en soit pour ce cas particulier, ces quelques exemples que nous venons de citer montrent bien les difficultés pratiques qui surgirent dans l’exécution des lois. Les diverses administrations furent souvent en conflit ; et, l’une accordant lorsque l’autre refusait, chacune ayant de la légalité une conception différente, les levées de séquestre avant la loi de nivôse furent extrêmement rares. Beaucoup de réclamations, soit d'étrangers tenus pour émigrés, soit d’individus revendiquant la qualité de Français, ou invoquant des exceptions, furent écartées, même lorsqu'elles semblaient sérieusement fondées.
C'était notamment le cas de quelques religieuses anglaises, dont les communautés avaient été dissoutes, et qui ne vivaient plus que de leur petite pension. En exécution de la loi de vendémiaire, celle-ci cessa de leur être payée, et elles furent gardées à vue, la plupart à leur domicile. Aïnsi l’anglaise Marguerite Butler, âgée de 78 ans, qui depuis 1733 était au couvent des Ursulines, à Saint-Denis (Franciade sous la Révolution), se trouva réduite à vivre de la charité publique : tombée en enfance, elle était gardée dans sa chambre par un sanis-culotte. Ses demandes finirent par obtenir satisfaction, puisque, le 12 messidor an II, le Comité de Sûreté générale ordonna de lever les scellés, afin qu’elle pût utiliser ses effets et jouir de sa pension, due « à la munificence de la République » ; le 11 nivôse an IT; il ordonna de la remettre en liberté (2).
Mais la plupart — telle l’irlandaise Thomson Oryan, depuis 42 ans religieuse au couvent de Sainte-Marie à Franciade, et qui pourtant, d’après les renseignements fournis, étant « extrêmement
(1) Archives de Seine-et-Marne Q 2583.
{2) Archives Nationales F7 4627.
sourde et cacochyme depuis six ans », n'avait pas d’ « opinion pro-
noncée » — n'obtinrent rien avant la loi de nivôse (1). Ce n’est qu’alors qu’il fut statué sur leur malheureuse situation ; et le décret du 20 germinal accorda des secours, montant à 40 sols par jour, à toutes les religieuses anglaises dont les biens se trouvaient séquestrés, et ce jusqu'à la décision définitive qui régirait leurs biens. :
Au surplus, avant les lois générales de l’an IIT, il ne pouvait
s'agir de lever que les séquestres irréguliers, ou ceux qui avaient
touché des individus dont la situation méritait une mesure exCeptionnelle.
Après la loi de nivôse au contraire, la levée sur les biens des sujets ennemis fut de droit. Voyons donc les modalités de son exécution, et comment les lois sur les biens des condamnés et des émigrés furent appliquées aux étrangers qui s’y trouvaient soumis.
La mesure du 14 nivôse, rapportant les décrets de séquestre, fut exécutée sans difficulté. Ceux dont les biens n'avaient été saisis qu’en leur qualité de sujets ennemis obtinrent rapidement la levée de tout séquestre. Ainsi un arrêté du 29 floréal an III ordonna de mettre Kearney en possession de la succession Comyn, qu’il réclamait depuis près de deux ans ; le 8 messidor an III, le Département de Seine-et-Oise ordonnait la mainlevée sur les biens de l'allemand Fritsche, à Linas ; et, le 16 vendémiaire an IV, un arrêté du Bureau du domaine ordonnait de rendre ses papiers à Pollard, Anglais, rue de la Révolution.
La plupart de ceux qui étaient restés en France durant toute la Terreur obtinrent alors la restitution de leurs biens. Dans les banques, on leva les scellés sur les titres ou fonds appartenant à des sujets ennemis. Ainsi, le 19 ventôse an III, en exécution du décret du Comité des finances en date du 15, on brise les scellés
(1) Archives Nationales FT 471459.
Es
du carton contenant les fonds étrangers possédés par Perregaux, et gardés à la Trésorerie depuis un an (1).
Mais nous avons vu que la plupart des sujets ennemis riches avaient préféré se retirer dans leur pays plutôt que de rester en France, où ils se trouvaient exposés aux vicissitudes de la Révolution, et que ceux qui étaient restés avaient péri sur l’échafaud en nombre assez important. Or la loi de nivôse ne s’appliquait pas à eux, ce qui fit qu'elle eut fort peu de résultats en pratique, d'autant qu’elle exceptait également de la mesure les princes étrangers. Les sujets ennemis er réclamèrent le bénéfice, ce qui était naturel ; et il semble que cela eût été plus juridique que de les considérer comme émigrés. Mais, vu la situation de fait, il nous faut envisager pour eux l’application des lois concernant l’émigration et les biens des condamnés.
Les héritiers de ceux qui avaient été guillotinés obtinrent assez facilement la levée du séquestre, le cas prêtant difficilement à contestation. Ainsi, sur la demande de la veuve de Judas-Jacob Péreira, le Bureau du domaine national prit, le 21 thermidor an IIT, un arrêté ordonnant de lever les scellés chez elle, et de la saisir de la succession (2). Le 4 , les héritiers de Benjamin Calmer étaient rentrés ex: jouissance de ses biens séquestrés. Un arrêté du Comité de législation, en date du 17 thermidor, mit les héritiers du banquier Vandenyver en possession de toutes ses propriétés saisies.
Ceux qui étaient restés en prison et n’avaient pas connu le tribunal révolutionnaire recouvrèrent aussi leurs biens séquestrés : tels le prince Charles de Hesse et le banquier Lambert, qui furent libérés sur l’ordre du Comité de Sûreté générale.
= Une question plus délicate se posait pour les condamnés qui avaient été portés ensuite sur la liste des émigrés, la confiscation de leurs biens reposant sur un double motif. C'est ainsi que les
(1) La somme qui fut trouvée se trouva supérieure de dix livres à celle qu’on
Y avait mise au mois de vendémiaire, Archives Nationales F7 477468. (2) Archives Nationales T 1656.
PS
héritiers de Mme veuve Billens ne purent obtenir sa radiation, ni, en conséquence, l'envoi en possession de la succession (1).
Pour le prince Frédéric-Othon de Salm-Kirbourg, on eut égard à son grand nom, et aux sentiments démocratiques qu'il avait toujours professés. A sa mort, sa sœur Amélie de Salm-Hohenzollern était devenue la tutrice de son fils Ernest, seul héritier de toute sa fortune. Aussitôt votée la loi du 30 ventôse an III, ordonnant la suspension des poursuites sur les biens des condamnés, elle avait, par une lettre du 6 germinal, demandé au Comité de législation qu'il fût sursis à la vente des bois de Leuze, près de Mons, et l’avait obtenu.
A la suite de la loi de prairial, elle demanda la levée du séquestre sur tous les biens de l'enfant, tant en France que dans les départements réunis. Elle obtint du Comité qu'il adressât une lettre aux conventionnels en mission dans lesdits pays, en leur demandant de protéger ses propriétés et de veiller à ce qu’elles ne fussent pas mises en vente, jusqu’à ce qu'une décision définitive fût intervenue. Il ne semble pas d’ailleurs que ces conseils eussent été très bien suivis, puisque le Comité dut, le 17 thermidor, écrire une autre lettre, plus pressante encore, qui recommandait à nouveau aux représentants de veiller aux intérêts du prince (2).
Pour la mise er: possession définitive de la succession, une autre question se posait. Le prince Frédéric n’entrait-il pas dans la catégorie de ceux qui n'avaient pas protesté contre le conclusum de la Diète de Ratisbonne ? C'est ce que demanda, le 22 messidor an III, le Comité à Colchen, commissaire des relations extérieures. La réponse de celui-ci fut fort nette : le prince ne se trouvait pas dans la liste de ceux qui avaient adhéré au conclusum ; au surplus, il était notoire qu’il avait protesté contre la déclaration de guerre par une lettre adressée à son ambassadeur, et insérée à l’époque dans la « Gazette nationale de France ». De plus, le prince n'étant
(1) Archives Nationales F7 61384.
(2) Archives Nationales D III 368-370.
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