‹ Le séquestre des biens ennemis sous la Révolution françaiseChapitre 32 sur 68 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Les Biens des Sujets ennemis sous le Directoire

(an IV — an VIII)

LES APPOSITIONS DE SÉQUESTRES ET L'ADMINISTRATION DES BIENS SÉQUESTRÉS.

La Convention laissait à ses successeurs une France agrandie. Au lendemain des traités de Bâle et de La Haye, la France allait enfin atteindre ses frontières naturelles du Nord-Est, rêve de l’ancienne monarchie. Allait-on créer dans ces nouveaux territoires la même organisation, devait-on les doter de la même législation ? Pour la question qui nous occupe, il nous faut voir si l'application des lois sur les biens nationaux et de la législation concernant l’émigration allait s'étendre aux pays réunis.

Mais avant d'étudier ce que devinrent les biens confisqués sous le Directoire, une question se pose : n’y eut-il pas à cette époque de nouvelles appositions de séquestres ?

Dans l’ancien territoire français, le cas ne 5e produisit pour ainsi dire pas, nulle loi nouvelle n’étant intervenue pour frapper de cette mesure les biens de telle ou telle catégorie de citoyens. Seuls donc des émigrés — il n’y avait que la législation les concernant qui restât en vigueur — pouvaient être inscrits. Il est à penser que le cas se présenta peu, car au temps de la Terreur on ne faisait pas de telles omissions. I arrivait qu'on mît sur la liste des individus qui n’eussent pas dû être inscrits, mais il était

rare qu'on oubliât d’y porter les absents. Parmi ceux qui,

semble-t-il, furent dans ce cas, citons Louis Raiberti et Henri- Joseph Chandellier, nés Français et capitaines au service de l’Autriche. Ils devaient être regardés comme sujets ennemis aux termes du décret du 11 brumaire ; les considérant comme émigrés, en thermidor an IV, le département de la Moselle apposa le séquestre sur leurs biens (1).

L'application des lois dans les pays réunis apparaît comme plus intéressante. En Belgique, la Régie du domaine était organisée sur les mêmes bases que dans le reste de la France, puisque la loi du 14 août 1793 y avait créé cette administration. La loi du séquestre des biens des sujets ennemis fut rendue applicable aux départements réunis par un arrêté des représentants du peuple en date du 9 frimaire an III, mais, comme elle fut abrogée un mois plus tard, l'arrêté n’eut qu’une application excessivement restreinte et même à peu près nulle.

Quant aux lois sur l’émigration, elles ne furent étendues aux nouveaux départements que par la loi du 2 vendémiaire an IV. Votée par la Convention, elle ne fut guère appliquée que sous le Directoire. La mesure soulevait d’ailleurs beaucoup de protestations ; de nombreux mémoires furent adressés au gouvernement, notamment celui des citoyens Willers et d’Ostrenge, en vue de soustraire les départements réunis à cette législation. Maïs, le 4 fructidor an IV, le Directoire déclara qu'il n’y avait pas lieu de délibérer, et il maintint la mesure prise par la Convention (2).

Parmi ceux qui furent à cette époque inscrits sur la liste des émigrés pour leurs biens en Belgique, il y eut de r'ombreux princes allemands, le duc Guillaume de Looz-Corswarem, le duc d’'Arenberg et le prince dé Ligne. Louis-Engelbert d’Arenberg avait déjà vu ses biens en France confisqués. À mesure que les armées françaises s’avancèrent en Belgique, le séquestre prit de l'extension ; pourtant le prince, qui ne voulait pas être porté sur

(1) Archives Nationales AF IV 932.

(2) Archives Nationales F7 5790.

la liste, demanda, ainsi que sa famille, à rentrer dans ses terres. L'autorisation fut donnée à ses parents, lui ne put l’obtenir : bien qu’on lui eût promis d'en référer au Comité de Salut public, l’affaire resta en suspens. 4

La date à partir de laquelle les Belges absents pouvaient être considérés comme émigrés fut fixée, par deux arrêtés du Directoire en date des 4 fructidor an IV et 4 germinal an: VI, à l’époque de l'entrée des troupes dans le pays. Cette décision fut étendue, à tort semble-t-il, au département des Forêts qui avait été formé de l’ancien duché de Luxembourg. C’est ainsi que les sieurs Debette et Quiriny, officiers au service de l'Empereur longtemps avant la conquête, furent inscrits en l’an VI. Ce fut d’ailleurs le cas d’un grand nombre d'habitants du pays, puisque, en l’an XI, le Département signalait au ministère de l’intérieur « une infinité d'inscriptions faites par une fausse application: des lois et arrêtés du Directoire exécutif des 4 fructidor an IV et 4 germinal an VI ; on y a porté, disait-il, des individus qui depuis leur jeunesse étaient au service de l'Empereur, leur souverain, par conséquent absents du pays nombre d’années avant la conquête » (1).

- ‘Quant aux territoires réunis situés entre Meuse et Rhir:, ils ne

firent partie de la France qu'après le traité de Bâle avec la Prusse. Pour eux, l’organisation de la régie fut différente. Un arrêté du Directoire du 28 floréal an IV créa dans ce pays deux Directions générales d'administration, chargées de toute l’organisation et notamment de la régie des domaines : ces administrations prirent le nom de Directoire d’Entre-Rhin et Moselle et de Directoire d'Entre-Meuse et Rhin. Le décret, de plus, mettait sous la main de la République les biens des princes Etats d'Empire. ;

C’est en exécution de ce décret que, le 21 fructidor an IV, le Directoire d’Entre-Meu$e et Rhin prit un arrêté apposant le séquestre sur les biens du comte de La Layen, considérant « que

(1) Archives Nationales FT 6.1386 (dossier 66).

l'armistice conclu entre le cercle de Souabe et la République Française ne préjuge rien sur le traité de paix qui pourra avoir lieu », et que « jusqu’à cette époque les choses doivent rester in statu quo » ; au surplus « laisser plus longtemps la régie des biens dudit comte ee La Layen entre les mains de ses agents serait contrevenir formellement aux dispositions des arrêtés du Gouvernement ».

Pour que cette étude des divers séquestres apposés sous le Directoire soit à peu près complète, il faut dire quelques mots de la mesure prise, à la fin de cette période, contre les nationaux d’un Etat qui engageait contre la France quelques hostilités. Le 7 pluviôse an VII, le Directoire exécutif, « informé que, par une violation aussi formelle qu’inattendue du Droit des gens et des traités, le Gouvernement d’Alger a fait mettre dans les fers les citoyens français qui se trouvaient sur son territoire et confisqué leurs biens de toute nature », prif un décret ainsi Conçu :

Art. 1%. — Les biens que les sujets du gouvernement d'Alger possèdent en France seront séquestrés sans délai, régis et administrés par la Régie du domaine.

2. — Les sujets du gouvernement d'Alger seront mis en état d’arrestation, les scellés seront apposés sur leurs meubles et effets.

C'était donc une mesure de représailles, qui dura juste Le temps nécessaire pour ramener le Dey à une conduite plus pacifique. Il y avait à cette époque peu de citoyens algériens en France. A Marseille, on séquestra les cargaisons des sieurs Bacri et Abucaya, à destination: de Malte. Cette mesure avait un caractère très particulier, et il semble que l'administration n’eût pas dû confondre ces biens avec ceux des émigrés, le séquestre étant du même genre que celui apposé quelques années plus tôt sur les biens des sujets ennemis, Néanmoins le Domaine avait une telle habitude de vendre tout ce qu’il régissait et de considérer comme biens nationaux tout ce qu’on lui donnait qu’il voulut réaliser les cargaisons des deux Algériens. Le Département dut s’y opposer par les arrêtés des

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24 prairial et 12 messidor : le séquestre fut d’ailleurs levé en fruc-

tidor (4).

Quelle fut, pendant les quatre années que dura le régime directorial, la situation des biens confisqués ? :

D'abord on continua le travail de classement et d'inventaire des papiers saisis. Pour ceux de certains sujets ennemis, le travail fut très long, vu le nombre considérable de pièces à étudier. Commencé le 4* prairial ax: III, l'inventaire des papiers de Boyd prit fin le 7 fructidor an V ; celui d'Edouard de Walckiers ne fut terminé que le 15 fructidor ; enfin celui des papiers du comte d'Egmont dura jusqu’au 3 nivôse an VI, et les pièces furent classées en 553 cotes. |

L'administration eut ensuite à s'occuper de régler les créances et les dettes des émigrés. Le mode fut le même que celui suivi sous la Convention, et la liquidation, très longue, n’était pas encore terminée à la fin du Directoire. Un exemple le prouve : er: messidor an VIII, le conseil de-préfecture de Seine-et-Oise renvoyait pour être payés à la liquidation des émigrés les créanciers de Disney-Ffitche Poulattier et Langereau, dont la créance avait été reconnue dès frimaire an III (2).

La grande préoccupation administrative de la Régie du domaine fut, sous le Directoire comme sous la Convention, la location des biens confisqués. Ainsi l'immeuble du 719 rue Trudon, appartenant à l'anglaise Mme Martinville, fut loué en l’an VI pour : 3.000 francs. L'hôtel du marquis de Deux-Ponts, 768 rue Bigot, fut loué par adjudication aux enchères publiques pour 1.375 francs au citoyen Bouvrain, cultivateur-propriétaire à Montmirail, le 9 fructidor an VI: celui-ci ne voulut pas payer les six mois d'avance dûs en pareil cas ; et, par suite de sa folle enchère, le Département décida le 12 pluviôse an VII de procéder à une nou-

(1) Archives des Bouches-du-Rhône Q 2378.

(2) Disney-Ffitche avait été radié en l’an III. Archives de Seine-et-Oise Q 779.

velle adjudication : au dernier moment, sur sommation, Bouvrain paya (1).

Il arrivait souvent en effet de ces incidents, et nn de spéculateurs opéraient sur les biens nationaux. D'autre part les propriétaires des biens séquestrés cherchaient parfois à se remettre en possession de leurs domaines, par des moyens détournés, et avec le concours d'hommes de confiance. C’est ce qui arriva, semble-t-il, pour l'hôtel de Salm, A la suite des incidents fâcheux qui avaient contraint le soi-disant marquis de Beauregard à l’abandonner (2), un nommé Espinasse se fit adjuger l'hôtel le 22 floréal an IV. Or Espinasse était en réalité un nom d'emprunt, sous lequel se trouvait Boisville, venu de Belgique comme fondé de pouvoir du jeune prince. Celui-ci loua l'hôtel à un certain Allais, avec lequel il eut beaucoup de difficultés (3).

L'administration dut aussi représenter les propriétaires dans diverses circonstances. Ainsi, en l'an VII, à la suite d’un arrêté de l'administration du département de la Seine en date du 16 ventôse, il lui fallut rechercher dans les papiers sous scellés toutes les pièces nécessaires à l'inscription des titres hypothécaires.

La Régie tâcha de vendre les biens nationaux, pour se décharger de cette lourde administration, et liquider une situation compliquée. La plupart des meubles avaient été vendus sous la Convention : il y eut donc peu d’adjudications mobilières sous le Directoire, d'autant plus — et ceci est également vrai pour les adjudications d'immeubles — que, lorsqu'il y avait des réclamations contre l'inscription, la suspension de toute poursuite était de droit. Au début de la période directoriale, on peut cependant noter la vente des meubles de l'anglais Parère, place du Palais-Bourbon, qui rapporta 343.815 livres le 19 frimaire an IV, et celle du mobilier du prince de Salm-Salm, déposé en la maison Courtavelle, 284 rue de Grenelle, qui produisit en pluviôse 2.729.614 livres. Ces

(1) Archives de la Seine, Rte 754.

(2) Voir Domaines 190.

(3) Archives de la Seine, Domaines 34.

chiffres d’ailleurs, réduits en numéraire selon le cours de l'assignat, ne représentent plus que 2.062 livres et 10.918 livres 10 5. Le 24 messidor an VII, on vendit quelques meubles de Walckiers,

pour 4.041 fr. 25.

On réalisa au surplus tous les mobiliers restant sous séquestre, et même ceux de certains sujets enñemis qui commençaient à se détériorer. Quelques-uns, en effet, n'avaient pas réclamé leurs biens après la loi du 14 nivôse : l'administration, qui avait dû les conserver, ne savait qu'en faire et fut contrainte de les liquider pour empêcher leur dépérissement, C'ést ce qu'elle fit pour les biens de l’anglais Greffitche, qui avait loué une maison à Yerres, dans le canton de Brunoy (S.-et-O.). En l’an VI, le Domaine, qui avait attendu sa réclamation pour les lui rendre, écrivait au Département.

« Ce mobilier, appartenant à un Anglais, disait-il, ne paraît pas confisqué, quoique séquestré ; mais la République, qui séquestre les biens de ses ennemis, doit en empêcher le dépérissement. Or le mobilier de Gréfitche (sic) est déposé depuis plus de trois ans dans un grenier. Il y a plus encore ; les loyers du bâtiment qui contient le mobilier en absorberaient bientôt le prix. Ainsi done, deux motifs également puissants nécessitent la vente de ce mobilier. puisque le propriétaire ne peut pas y veiller ». Conformément à l’avis du Domaine le Département ordonna la vente, qui

fut faite le 15 pluviôse an VII (1).

Les ventes d'immeubles et de biens fonciers continuèrent de même sous le Directoire. On retrouve, dans les diverses et nombreuses lois qui les régirent durant cette période, la trace des hésitations du Gouvernement et des difficultés économiques et financières. Dès le début. une loi intervint, le 30 brumaire an IV, pour suspendre toute vente jusqu’au 1” prairial ; c'était l’époque de la chute verticale des assignats, et on étudiait les moyens de remédier à la crise monétaire, On crut les trouver par la loi du 28 ventôse

{1] Archives de Seine-et-Oise Q 771.

an IV, qui prescrivit la vente des domaines nationaux de gré à gré, sur estimation ; le paiement devait se faire au moyen de mandats territoriaux, destinés à remplacer peu à peu les assignais. On se flattait d'arriver ainsi à rembourser ces derniers au trentième de leur valeur ; la mesure n’aboutit qu’à faire supporter aux immeubles la dépréciation du papier-monnaie.

Il fallut, lorsque les résultats montrèrent l'expérience comme fâcheuse, revenir à la vente aux enchères, qui seule pouvait donner des prix relativement avantageux. Ce fut l’œuvre de la loi du 20 fructidor an IV, complétée par celle du 1* frimaire an V, qui prescrivit le paiement en numéraire ou en mandats territoriaux évalués au cours du jour, et par celle du 26 brumaire qui régla le détail des ventes.

C'était revenir aux bons principes, puisqu'il n'y avait plus de papier-monnaie à soutenir, et adopter à nouveau le régime des adjudications tel que la Convention l'avait fixé. Les ventes furent d’ailleurs très nombreuses à l’époque, si nombreuses qu’en vendémiaire an VII Ramel, ministre des finances, estimait les biens subsistant sous le séquestre à 400 millions seulement.

Parmi les sujets ennemis dont on liquida tout ou partie des domaines, on peut citer le prince de Hesse-Darmstadt, dont on vendit la maison 218 rue du Petit-Vaugirard (1), le 22 thermidor | an IV, pour 30.600 livres, et Te prince Xavier de Saxe-Lusace : son hôtel de la rue du Faubourg Saint-Honoré fut vendu le 27 messidor an VI pour 4.767.000 livres. Le 27 thermidor an VII eut lieu l'adjudication de l’immeuble appartenant au banquier Boyd, rue de Grammont, pour 6.250.000 livres, à Mrs Cousin et Gechter (2) ; jusque-là il avait servi de dépôt pour le mobilier national.

Ex: province, les ventes continuèrent aussi, notamment dans les départements d'Alsace et de Lorraine pour les biens de la noblesse allemande. Le 4 messidor an VI, on mit en adjudication les biens

(1) Aujourd'hui rue du Cherche-Midi.

(2) Sommier des domaines nationaux de la Ville de Paris; les acheteurs furent déclarés déchus par l’arrété consulaire du 3 ventôse an X.

du landgrave de Hesse-Darmstadt dans le canton de Breidenback. Le Dômaine avait été consulté pour savoir si cette vente était pos-

Sible, certains prétendant que la mesure était illégale : mais, le

comté de Hanau ayant été réuni le 14 février 1793 à la France, l'administration répondit que celle-ci devait en avoir les avantages comme les charges, el pouvait donc les réaliser (1).

Les biens de la famille de Durkheim furent vendus dans le Haut- Rhin : pour 90.000 livres en thermidor et fructidor an IV, pour 120.000 livres en l'an V, pour 40.000 livres dans les années suivantes. Leurs terres de la Sarre furent elles aussi vendues, et rapportèrent 42.000 livres (2).

Si ious les biens ou à peu près ne furent pas liquidés, c’est qu’à cette époque la plupart des sujets ennemis inscrits sur la liste des émigrés réclamaient contre leur inscription. Ils obtenaient dès lors. assez facilement le sursis à toute vente, soit qu'ils fussent en instance devant les administrations locales, soit que leurs demandes eussent été portées devant le Directoire.

- Ce furent donc surtout les biens des princes allemands que l’administration chercha et réussit à réaliser en grand nombre. Quant aux simples sujets ennemis, leurs biens suivirent le sort de leurs réclamations. Obtinrent-ils en grand nombre leur radiation ? C’est. la question qui désormais se pose.

{1) Archives de la Moselle Q 4531.

(2) Archives Nationales F7 6.1384.

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