‹ Le séquestre des biens ennemis sous la Révolution françaiseChapitre 38 sur 68 · CRE · texte numérisé non relu

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ions extérieures, relatif aux réclamations du duc de Croy, rapport antérieur au surplus au traité de Lunéville. Ce texte, en date du 7 pluviôse an VIII, montre bien l’état de la question à cette époque, -et il est intéressant parce qu'il éclaire un peu une situation fort . complexe. | !

« Par les maximes du droit public que le Directoire à constam- . ment suivies, dit le rapport, les familles dont le chef se trouve quaüfié du titre d'Etat d'Empire ont été reconnues exemptes des dispositions pénales relatives aux émigrés. Si néanmoins le séquestre de leurs biens a été maintenu, c’est précisément à cause de ce titre même d'Etat d’Empire, vu que la guerre avec l’Empire justifiait cette mesure. Il s’est donc établi une distinction nécessaire entre les biens saisis sur les vrais émigrés et ceux des Etats d’'Empire ‘séquestrés à raisor: de la guerre. Les premiers sont confisqués, les seconds ne le sont point ef ne sauraient par conséquent être vendus. La France er: a bien prétendu la propriété éventuelle et se l'était assurée par les négociations de Rastadt, mais il n'appartient qu’à la pacification définitive de décider cette importante question ». Jusque là, dit le ministre, le séquestre doit subsister, mais il ne 1 faut pas prendre de parti définitif. « Les doutes sont levés à l'égard de ceux qui siègent à la Diète, ceux-là seuls seront indemnisés en Allemagne. Ils le sont encore à l'égard de l’ordre équestre ou des barons : ceux-ci n'auront pas d’indemnités, ils subiront les lois françaises touchant les droits féodaux. Mais l’équivoque sub- “siste encore pour ceux des Etats immédiats qui ont jusqu’à présent négligé leur admission dans l’un ou l’autre des collèges de

Ja Diète » (4). | Le séquestre avait donc été maintenu pour les raisons indiquées ‘4 par le ministre, et à raison seulement de la guerre. Ce fut le ' ‘traité de Lunéville qui ordonna la mainlevée pour les propriétés des princes Etats d'Empire : quant à la demande du duc de Croy,

7 (1) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principau- | tés 72, folio 312.

sa solution avait été renvoyée par le Premier Consul à l’époque de

la paix : aussi, dès ventôse an IX, le prince demanda, par son chargé d’affaires Bridou, de hâter la décision. L'Empereur, par la bouche de M. de Cobentzel, appuya sa demande.

Tous les princes allemands d’ailleurs, aussitôt la paix conclue, présentèrent leurs réclamations, soit pour faire fixer les indemnités qui leur étaient dues, soit pour obtenir la levée du séquestre

promise au traité (1) : ce fut le cas du comte de La Layen, dont l’in-

demnité avait été prévue à Gampo-Formio. La comtesse douairière, elle, obtint le 4 pluviôse an X, du commissaire du Gouvernement. dans les départements de la rive gauche, la levée du séquestre sur la saline de Rischeng (2). Le 2 thermidor, un arrêté leva le séquestre sur les biens de la duchesse douairière de Deux-Ponts, du duc de Bavière, de M. Mandell, maire de Saarbrück, de Mmes de Brunswick-Bevern et de Soyecourt, tous héritiers du prince de Nassau-Saarbrück (3).

Le prince de Loevinstein-Wertheim réclama aussi l'exécution des articles 9 et 10 du traité, c’est-à-dire la restitution de ses. domaines en Poitou et ex: Lorraine et la levée du séquestre sur la somme de 1.312.318 livres à laquelle en 1792 on avait fixé son indemnité pour la perte de ses droits seigneuriaux dans la terre de Puttelange. Sa demande fut présentée le 9 prairial an IX, et appuyée par Clarke le 40 messidor auprès de Talleyrand, d’au-

{} 11 est à remarquer, en effet, que ces deux questions — celle des indemnités. visant leurs terres souveraines et celle du séquestre visant les propriétés personnelles des princes — se trouvèrent le plus souvent confondues en fait, bien qu'en droit elles soient totalement distinctes. Nous aurons l’occasion de le voir en divers exemples et d’en faire remarquer la raison. Selon les circonstances, l’état de paix où de guerre, les princes réclamaient l’un ou l’autre, et parfois l’un æ&t l’autre, espérant obtenir d’un côté ce qu'ils n’obtenaient pas de l'autre — des questions délicates du Droit public rendant au surplus difficile parfois la distinction entre le caratière de leurs possessions.

(2) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés 36, folio 203. ù ?

NA CE de la Moselle Q 4531: l'arrêté fut modifié par celui du 28 nivôse: an XI. ”

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tant qu’un article secret du traité de Campo-Formio spécifiait une indemnité en sa faveur (4).

En l’ar: IX, Emmanuel de Salm-Salm, chargé des pouvoirs de toute sa maison, fit parvenir à Talleyrand deux mémoires. L'un demandait purement et simplement la levée du séquestre ; l’autre, dans l'hypothèse où la France garderait les biens, demandait des indemnités sur la rive droite. La demande portait sur le duché et château d'Hoogstraten, sur le vicomté d'Alost (Escaut), le château de Senones, diverses seigneuries et rentes. Le prince vint luimême à Paris pour obtenir l'exécution de l'arrêté de l’an IV qui le visait personnellement, Mais il se vit opposer son inscription sur la liste des émigrés, qui avait subsisté malgré toutes ses réclamations. Il protesta, et Talleyrand présenta au Premier Consul, en ventôse an IX, un rapport favorable (2).

Une difficulté s'éleva, relative au jeune prince de Salm-Kirbourg : celui-ci devait-il percevoir ses revenus sur la rive gauche du Rhin, concurremment avec sa pension, jusqu’au jour du traité de Lunéville, ou jusqu’au jour du remplacement de ses biens sur la rive droite ? En fait, d’ailleurs, il semble que la Régie ne payait plus sa pension depuis qu’il touchait certains de ses revenus, quoique cela fût contraire au décret qui l'avait créée (3).

Le prince de Ligne réclama aussi la restitution de ses biens en Belgique et en France, non pas qu'ils fussent mal gérés ; mais, depuis huit ans, il vivait de la vente de ses tableaux et de sa vaisselle (4).

Une difficulté se présenta pour le cas du général Duchasteler. Le séquestre avait été apposé sur ses biens par un arrêté particulier du 23 fructidor an VIII. Il fut levé par l'arrêté consulaire du

(1) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 41, folie 170.

{2} Archives du aministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 54, folios 4, 5, 7,

(3) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 57, folie 109.

(4ÿ Archives du ministère des aflaires étrangères. Allemagne, petites prihcipautés, 77, folio 205.

13 germinal an: X, mais celui-ci laissa en blanc le numéro de l’ar-

ticle appliqué. On ne savait s’il convenait de mettre à exécution l'article 9 ou 10, si même l’article 16 ne pourrait, en ce cas, rece-

voir application, le Premier Consul semblant vouloir que ses biens

fussent vendus dans un délai de trois ans. Le ministre Maret

demanda conseil à Talleyrand, qui lui répondit le 4 floréal en

conseillant de barrer seulement la formule « en se conformant aux dispositions de l’article. », les articles 9 et 10 ordonnant la mainlevée pure et simple, et le 16 étant limitatif. C'était esquiver la difficulté, mais non la résoudre (1).

Quant à la noblesse immédiate, comment devait-on lui appliquer le traité? L'article 7 pouvait-il recevoir application ? En tous cas le bénéfice de l’article 9, qui visait les propriétaires quelconques des départements réunis, lui était acquis de toute évidence : or le séquestre subsistait pour la plupart des nobles immédiats, sinon pour tous.

Le 26 avril 1801, un mémoire fut présenté au ministre pour demander, en vertu de l’article 10, la levée du séquestre sur les biens des familles nobles de l’état de Brisgau (2). Le mémoire rappelait notamment le décret de 1792, ordonnant d'étudier l’état civil du corps équestre, la loi du 14 nivôse an III, et l’article 4 de la Constitution de l’an VIII qui reconnaissait leur qualité d’allemands. Il demandait aussi que le bénéfice de l’article 7 fût étendu à eux, car on pouvait les considérer comme membres héréditaires de l’Empire. « En exerçant un grand acte de justice, concluait-il, le Premier Consul fera en même temps une chose aussi utile aux intérêts de la République que convenable à la gloire et à la dignité d’un grand peuple, qui ne doit pas abandonner des indi-

(1) Archives du ministère des affaires étrangères. Autriche 372, folios 286-287.

(2) C’étaient les familles d’Andlaw de Birseck, d’Andlaw de Hombourg, d’Eplingen de Neuvwiller, de Flaxlanden, de Frohberg, de Kageneck, de Kempf, de Landenberg, de Pfurdt, de Reichenstein, de Reinach de Heidweiller, de Réinach de Roob, de Reinach de Steinbrunn, de Reïnach de Wehrt, de Roggenbach, de Reultner, de Schoenau, de Rothberg, de Truchsess, de Zurheim de Dornach, de Zurheim de Morschwiller, de Wangen de Gerolsbeck.

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vidus qui en ont fait autrefois partie, qui ont répandu leur sang Ou consacré leur talent au service de la France, et dont il n’a pas à se plaindre » (1). 3

Le 2 novembre 1801, la noblesse immédiate du canton de l'Ortenau présenta un mémoire semblable, demandant de lever le séquestre sur les biens de nombreuses familles du corps équestre (2). Il rappelait qu’on avait reconnu les droits de la noblesse immédiate ; en effet, disait le mémoire, « elle était sur le point d'obtenir à Rastadt cette indemnité si légitime, si vivement sollicitée et détaillée dans la note remise par son député aux ministres français le 28 avril 1798 ; déjà ceux-ci paraissaient disposés à l’accorder, lorsque l’appréhension de l'insuffisance des sécularisations partielles, destinées aux indemnités, s’empara de la députation et lui inspira le vœu funeste de s’y opposer » (3).

La question était donc posée : fallait-il appliquer l’article 7 du

. traité au corps équestre ? Une difficulté s’éleva d'autre part sur le

sens exact des termes de l’article 9 « à cause de la guerre qui à eu lieu ». Cela visait-il les séquestres apposés depuis Rastadt ou antérieurement ? Et, dans l'expression « les pays cédés ou acquis par ledit traité », fallait-il comprendre ou non la Belgique ? Talleyrand, de qui le ministre Maret sollicitait l’avis, répondit en l’an X. « Il faut 1° lever le séquestre sur les biens des individus qui, attachés à l'Empereur, ont émigré lors de l’entrée des

Français dans la Belgique, c’est-à-dire par l'effet de la guerre ;

2° parmi les individus dont l’absence ou le séquestre auraient été postérieurs à cette époque, restituer les droits de citoyen et de propriétaire, ou rayer de la liste des émigrés ceux dont la présence re serait pas susceptible de porter ombrage au Gouvernement (4)

(1) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 44, folio 211. $

(2) C’étaient les barons de Berstett, de Bock, de Bodeck, de Boecklin, Eckbrecht de Durkheim, de Gailing, d’Ichtarzheim, de Neuenstein Rodeck, d’Oberkirch, de Rathsamhausem, de Roeder, de Schavembourg, de Serpes, de Turckheim, Vogt de Hunoldstein, de Weitersheim, de Wurmser. :

(8) Archives du ministère des affaires étrangères, Allemagne, petites principautés, 44, folios 214 à 998.

(4) C'était une manière bien peu juridique d'interpréter un texte de loi.

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20 déclarer émigrés ou bannis du territoire de la République, en

appliquant à leur personne ainsi qu'à leurs biens les lois sur l’émi-

gration, ceux qui, après s'être reconnus Français par suite du traité

de Campo-Formio, ont servi contre la République dans les armées impériales, et se sont ainsi donné le caractère de rebelles » (1).

Le traité de Lunéville soulevait donc de graves problèmes, et l'application devait en être forcément très délicate. D'autres questions s’y trouvaient mêlées. Devait-on s'occuper séparément des levées de séquestre en France et de la fixation des indemnités sur la rive droite du Rhin ? Cela semblait difficile en fait, quoiqu’en droit les questions fussent différentes : et les princes allemands, tel le prince de Salm-Salm, demandaient indifféremment l'un ou l’autre. De même, au sujet de la levée de séquestre prononcée sur les biens de la comtesse douairière de La Layen, le ministre des finances demandait à Talleyrand s’il n’eût pas mieux valu attendre le règlement des indemnités (2). Or leur fixation donnerait certainement lieu à de longs marchandages. L’exécution du traité serait de ce fait repoussée fort loin ; néanmoins, il semblait qu'on devait traiter concurremment les deux questions.

D'autre part la levée du séquestre se trouvait liée pour beaucoup d'étrangers à leur radiation de la liste des émigrés. Le Premier Consul qui, dès le coup d'Etat, avait vu dans la question de l’émigration un des grands problèmes à résoudre pour réconcilier les Français et fermer les plaies de la Révolution, pensait avec raison que l’on devait prendre des mesures générales, et non pas procéder par radiations particulières. La question rentrait donc dans son plan général de restauration de l'Etat.

% * * Avant de se consacrer aux problèmes intérieurs, Bonaparte voulait que l'Europe fût pacifiée. Or le traité de Lunéville nous Jaiïs- (1) Archives du ministère des affaires étrangères. Autriche, 372, folios 523-527.

(2) Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne, petites principautés, 36, folio 207.

sait en face de l’Angleterre, notre ennemie la plus acharnée, qui depuis 1793 n'avait pas déposé les armes. Pourtant, après le traité signé entre la France et l'Autriche, une certaine lassitude se mani-

festait ; l’Angleterre n’avait pas été vaincue, puisqu’après le départ

de Bonaparte les Français s’étaient vus dans l'obligation d’évacuer l'Egypte ; mais elle se trouvait seule désormais, et la coalition était à terre. Pitt aurait désiré la continuation des hostilités, mais il fut renversé par l'opinion publique, qui réclamait la paix. Un armistice fut donc conclu le 9 vendémiaire an X (1* octobre 1801).

Enfin, après de longues négociations conduites à Amiens, la paix définitive, qui assurait le repos de l’Europe entière fut signée le 6 germinal an X, au milieu de la joie universelle (1). Le traité ne posait pas, comme celui de Lunéville, d'importants problèmes d'interprétation, quart aux biens confisqués. L'article 14 déelarait seulement, d’une manière générale : « tous les séquestres mis, de part et d’autre, sur les fonds, revenus et créances, de quelque espèce qu'ils soient, appartenant à l’une des puissances contractantes ou à ses citoyens ou sujets, seront levés immédiatement après la signature du traité définitif ».

Se basant sur ce texte, divers Anglais dont les demandes attendaient depuis longtemps une solution favorable réclamèrent la restitution: de leurs biens. C’est ainsi que Caroline Drybutter fut, en prairial, envoyée en possession de la succession de son oncle, décédé à Paris en 1791, l’arrêté étant motivé expressément sur les dispositions du traité d'Amiens. Le 21 germinal, Mme Martinville obtint un arrêté préfectoral levant le séquestre sur sa maison 719 rue Trudon. |

Walter Boyd, aussitôt le traité signé, chercha à obtenir enfin

satisfaction: définitive. Dès le 14 germinal, il écrivit au ministre

des finances pour lui demander la restitution de sa maison rue de Grammont. Elle avait été vendue, mais le cas était assez spécial. « Si l’acquéreur était resté propriétaire, disait Boyd, les expo-

(1) Ce traité fut ratifié le 28 germinal par la France.

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sants, qui savent que la nation a garanti les ventes qu’elle a faites, ne viendraient pas réclamer la propriété elle-même. Mais il est certain que cet acquéreur est tombé en déchéance, faute par lui d’avoir payé le prix de son adjudication. Par l'effet nécessaire de cette déchéance, la propriété retourne à la nation ».

Il réclamait aussi la remise de ses papiers. Sa demande ne fut pourtant pas entendue, et l'administration se prépara à mettre à

nouveau en vente sa maison ; du moins il le crut. et, dans une lettre

adressée à Fouché, datée du 12 prairial, il lui demanda d'intervenir : « c’est en notre qualité d’Anglais que nos biens ont été saisis, et c’est comme tels que nous en réclamons la restitution ; nulle loi par conséquent qui concerne les émigrés ne peut nous être appliquée (1) ».

C'était en effet l'inscription de Boyd sur la fatale liste qui empêchait sa réclamation d’aboutir : et il en était de même pour la plupart de ceux qui auraient pu espérer, après le traité d'Amiens, rentrer en possession de leurs biens. De ce fait le traité reçut peu d’application, d'autant que la paix fut d'assez courte durée. |

La question de l’émigration dominait donc le problème, comme elle dominait en partie l’application du traité de Lunéville à certains princes allemands. L’attitude du Premier Consul en face d'elle est, de ce fait, d’une importance capitale pour comprendre comment furent liquidés les séquestres subsistant encore sur les biens de nombreux sujets ennemis. A peu près délivré après la paix d'Amiens de ses préoccupations immédiates dans le domaine extérieur, Bonaparte allait enfin pouvoir se consacrer à la politique intérieure et tâcher de résoudre cette question, pendante depuis dix ans, et qui avait si profondément divisé la France.

(1} Archives Nationales T 150.

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